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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 17.05.2013 A/1110/2011

17. Mai 2013·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·352 Wörter·~2 min·2

Volltext

Siégeant : Maya CRAMER, Présidente

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1110/2011 ATAS/478/2013 ARRET DU TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES du 17 mai 2013

En la cause HOPITAUX UNIVERSITAIRES DE GENEVE (HUG), sis chemin du Petit Bel-Air 2, CHENE-BOURG, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître REY Stéphane

demandeurs contre CSS VERSICHERUNG AG, Droit & Compliance, sise Tribschenstrasse 21, LUCERNE CSS KRANKEN-VERSICHERUNG AG, Droit & Compliance, sise Tribschenstrasse 21, LUCERNE défenderesses

A/1110/2011 - 2/3 -

Vu la demande en paiement des HOPITAUX UNIVERSITAIRES DE GENEVE (ciaprès HUG) datée du 7 avril 2011, déposée le 13 avril 2011; Vu l'audience de conciliation du 10 juin 2011 lors de laquelle un délai a été imparti aux défenderesses pour se déterminer sur la demande: Vu l'ordonnance du Tribunal de céans du 21 décembre 2011 impartissant aux parties un délai pour désigner leurs arbitres; Attendu que par courrier du 12 décembre 2012 CSS VERSICHERUNG AG a demandé aux HUG de retirer toutes les demandes déposées contre le GROUPE CSS, suite à l’arrangement à l’amiable intervenu entre les parties; Que par courrier du 28 mars 2013, le conseil des HUG a confirmé au Tribunal de céans que ses mandants retiraient toutes les demandes en question, selon liste jointe à son courrier; Qu'il convient d'en prendre acte; Que la procédure par-devant le Tribunal arbitral n'étant pas gratuite (cf. art. 46 de la loi cantonale d'application de la LAMal du 29 mai 1997 - LaLAMal), les frais du Tribunal de 100 fr. et un émolument de 50 fr. seront mis à la charge des parties à raison de la moitié à la partie demanderesse et de la moitié à la partie défenderesse.

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES : 1. Prend acte du retrait de la demande. 2. Met les frais du Tribunal de 100 fr. et un émolument de 50 fr. à la charge des parties à raison de la moitié à la partie demanderesse et de la moitié à la partie défenderesse. 3. Raye la cause du rôle.

La greffière

Florence SCHMUTZ La présidente

Maya CRAMER

A/1110/2011 - 3/3 -

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

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