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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 13.01.2011 A/1106/2010

13. Januar 2011·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·3,883 Wörter·~19 min·4

Volltext

Siégeant : Georges ZUFFEREY, Président. REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1106/2010 ATAS/3/2011 ORDONNANCE D’EXPERTISE DE LA COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales du 13 janvier 2011 8 ème Chambre

En la cause Madame W__________, domiciliée à Genève, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître MAUGUE Eric

Recourante

contre OFFICE CANTONAL DE L’ASSURANCE-INVALIDITE, rue de Lyon 97, case postale 425, 1211 GENEVE 13 Intimé

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A/1106/2010 1. Madame W__________ (ci-après l’assurée ou la recourante), née en 1953 à Genève, a, à l’âge de 15 ans, commencé un apprentissage de clerc d’avocat mais ne l’a pas terminé.

2. De 1971 à 1990, la recourante a effectué plusieurs activités notamment dans le domaine du secrétariat. De 1990 à 2002, l’assurée a exercé une activité de courtière auprès d’une régie immobilière. En regard de séquelles d’un accident, la recourante est licenciée, se retrouve au chômage et sera placée temporairement dans un foyer pour handicapés. La recourante émarge au chômage de 2005 à 2007 puis de mai 2007 à décembre 2008, elle au bénéfice du revenu d’insertion et des prestations de l’Hospice général, depuis janvier 2009. 3. En date du 17 novembre 2008, la recourante a déposé une demande de prestations auprès de l’assurance-invalidité. 4. Dans un rapport du 26 novembre 2008, le Dr A__________, spécialiste médecine interne FMH, pose le diagnostic d’état anxio-dépressif récurrent moyen à sévère, dès l’enfance. Le Dr A__________ précise notamment que du point de vue médical, l’activité exercée n’était plus exigible. 5. A l’occasion de son rapport du 20 janvier 2009, le Dr B__________, psychiatrie, psychothérapie FMH, pose les diagnostics suivants : état dépressif majeur récidivant et anxiété généralisée. 6. Dans un rapport complémentaire du 16 janvier 2009, le Dr B__________ précise que la recourante a vécu une enfance très difficile avec un père alcoolique violent, dans une ambiance familiale très conflictuelle. Les premiers troubles dépressifs sont apparus dans l’enfance, avec une tendance au repli, des difficultés de contact, des difficultés d’adaptation scolaire. Le Dr B__________ relève encore « sur le plan psychique, elle dit ne plus pouvoir faire face à la réalité (…) Elle souffre en plus d’insomnies rebelles depuis plusieurs années. L’état dépressif majeur actuel n’est que la répétition de nombreux autres épisodes qui ont affecté son équilibre psychique depuis son enfance. De plus, elle connaît depuis l’adolescence des états anxieux à répétition sous forme d’anxiété généralisée, en lien avec un environnement très désécurisant. Au vu de la gravité et de la persistance de troubles psychiques décrits ci-dessus, sa capacité de travail peut être considérée actuellement et pour une période indéterminée comme nulle. Une réadaptation n’est pas envisageable au vu des troubles de la concentration, de l’adaptation et de la fatigabilité de la patiente. »

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A/1106/2010 7. Dans un rapport du 26 mars 2009, le Dr B__________ relève que « ma patiente exprime des idées noires, dépressives, associées à des ruminations suicidaires. La thymie est triste. Elle est bradypsychique. Elle souffre d’insomnies rebelles depuis plusieurs années. L’élan vital est diminué. Elle se sent à bout de force. Elle est fatigable, et a de la difficulté à se concentrer. » 8. A l’occasion d’un rapport médical complémentaire du 28 août 2009, le Dr B__________ précise que la thymie s’est un peu améliorée, mais elle est restée triste et ralentie. Elle supporte mal les effets secondaires du traitement antidépresseur. « En résumé, pour une période impossible à déterminer, bien que la patiente souhaite pouvoir reprendre une activité professionnelle à temps partiel, il me paraît que son état dépressif persistant, ainsi que les troubles du sommeil fluctuants malgré le traitement, m’empêche d’envisager une reprise d’activité professionnelle, même à temps partiel pour les mois qui suivent. » 9. Dans le cadre de l’instruction du dossier, l’Office cantonal de l’assuranceinvalidité (ci-après l’OAI) a ordonné un examen psychiatrique et à confié se mandat au Service médical régional (ci-après le SMR). 10. Dans son rapport du 4 novembre, le Dr C__________, psychiatre FMH et médecin du SMR, relève que l’examen met en évidence : • une thymie labile avec alternance de pleurs et de moments plus détendus (…) • des ruminations existentielles, sans idées noires, • avec fatigabilité anamnestique, sans trouble de concentration ni de mémoire, • un repli social relatif depuis 2008, • sans anhédonie : l’assurée apprécie de jardiner, la lecture, de surfer sur internet, • sans perte d’estime d’elle-même : elle se déclare fière de s’occuper des autres, organisée, méticuleuse, appréciant l’ordre, • le sommeil serait perturbé par des réveils fréquents, l’appétit est déclaré fluctuant en fonction de la présence des autres pendant les repas, la libido est déclarée comme suspendue depuis 2008. 11. A l’occasion de cette expertise, le Dr C__________ pose les diagnostics suivants : - avec répercussion sur la capacité de travail : • aucun sur le plan psychiatrique - sans répercussion sur la capacité de travail : • dysthymie F 34.1 • phobie sociale F 40.1 • anxiété généralisée F 41.1

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A/1106/2010 12. Le Dr C__________ relève « notre examen clinique psychiatrique n’a pas montré de signes de dépression majeure, de décompensation psychotique, d’anxiété généralisée, de trouble phobique, de trouble de la personnalité morbide, de syndrome douloureux somatoforme persistant incapacitant, de perturbation de l’environnement psychosocial et des limitations fonctionnelles psychiatriques. Nous pouvons donc conclure que l’examen clinique SMR ne met pas en évidence de maladie psychiatrique ayant pour conséquence une atteinte à la capacité de travail de longue durée. » Répondant aux questions, le Dr C__________ conclut à une capacité de travail exigible à 100% aussi bien dans l’activité habituelle que dans une activité adaptée. 13. Interpellé suite à l’examen clinique psychiatrique du Dr C__________, le SMR, sous la signature de la Dresse D__________, conclut « ainsi, cette assurée ne présente pas de maladie psychiatrique durablement incapacitante même si nous ne nions pas la présence d’évènements de vie difficiles voir dramatiques. Toutefois, ces éléments n’entraînent pas de maladie psychiatrique entraînant des limitations fonctionnelles suffisamment importantes pour justifier la diminution de la capacité de travail. » 14. Se prononçant sur le rapport médical du SMR, en date du 10 février 2010, le Dr B__________ relève notamment que : - l’absence de soutien affectif de la part de son entourage familial dans son développement psychoaffectif et l’apparition des premiers troubles dépressifs ne sont pas retenus par le SMR ; - la perte de confiance et le manque d’assurance suite à son parcours professionnels ne sont pas mentionnés ; - au sujet de la vie quotidienne, le fait que la recourante reste inactive une grande partie de ses journées, repliée sur elle-même, sans énergie, sans motivation, souvent apragmatique, n’est pas évoqué ; - le médecin du SMR ne retient pas l’anhédonie, alors qu’elle est présente dans l’évaluation clinique du Dr B__________ ; il ne mentionne pas les idées noires, avec par moment des idées suicidaires ; - sur l’appréciation, le médecin du SMR ne décrit que des réactions dépressives à des situations de rupture alors que les troubles sont persistants et qu’il y a des antécédents pendant l’enfance et l’adolescence. Il relativise la présence des symptômes et leur gravité. En conclusion, le Dr B__________ maintient ses diagnostics de trouble dépressif majeur récurrent (F33.2) et d’anxiété généralisée (F41.1) avec répercussion sur la capacité de travail actuellement à 100%.

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A/1106/2010 15. Dans un rapport du 1 er mars 2010, le Dr A__________ relève que le rapport du SMR est succinct et insuffisant. En particulier, il n’est pas assez étayé sur le plan anamnestique pour rendre compte de l’histoire de vie de la recourante qui comprend de nombreux événements traumatisants qui peuvent expliquer les difficultés actuelles sévères qui entravent sa capacité de travail. 16. Par décision du 1 er mars 2010, l’OAI a rejeté la demande de prestations de l’AI en relevant que, après avoir interrogé les médecins traitants, il ressort de l’ensemble des éléments en sa possession et plus particulièrement de l’examen clinique psychiatrique du 2 novembre 2009 réalisé par le Dr C__________, que l’assurée n’est pas invalide au sens de la loi. L’OAI précise encore que le SMR estime qu’il n’y a aucune incapacité de travail durable et que la capacité de travail de l’assurée est de 100% depuis toujours. 17. Par acte du 30 mars 2010, Madame W__________ a déposé un recours à l’encontre de la décision de l’OAI du 1 er mars 2010. Elle concluait, en particulier, préalablement à l’audition des parties et à l’ouverture des enquêtes pour entendre ses médecins traitants et à l’ordonnance d’une expertise psychiatrique et principalement à l’annulation des décisions entreprises et au constat qu’elle avait droit à une rente entière d’invalidité à compter du 1 er juin 2009. 18. Répondant au recours, suite à une consultation du SMR qui relève notamment que la lettre du Dr B__________ du 10 février 2010 ne permet pas de conclure à un état de santé justifiant une incapacité durable et comme décrites, tant la dépression que l’anxiété généralisée ne peuvent être considérées sévères et qu’aucune mesure sanguine des antidépresseurs ne semble avoir été faite, l’OAI conclut au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée en s’appuyant en particulier sur la valeur probante du rapport d’examen psychiatrique effectué par le SMR. 19. Répondant à la prise de position de l’OAI, la recourante sollicite, en complément à ses conclusions préalables, l’audition du Dr C__________ du SMR, audition à laquelle elle a renoncé lors de la comparution personnelle du 26 août 2010. 20. Entendu en comparution personnelle du 26 août 2010, la recourante précise notammment : « Je consulte à raison d'une à deux fois par mois le Dr A__________ qui continue à délivrer les certificats médicaux et me prescrit les médicaments dont j'ai besoin. Je consulte en principe une fois par semaine le Dr B__________ depuis septembre 2008. Une tentative de l'espacement des séances a été effectuée au printemps 2010, mais sans succès et depuis, je rencontre le Dr B__________ à nouveau une fois par semaine. Je n'ai pas nécessairement l'impression de progresser et j'ai d'énormes difficultés à assumer l'ensemble de

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A/1106/2010 cette situation. Mes espoirs de reprendre une activité n'ont pour l'instant pas été confirmés par le Dr B__________ qui estime que c'est trop tôt, que je n'y arriverai pas et que ma situation risque de s'aggraver. A l'instigation de ma fille qui a constaté que je faisais de l'apnée du sommeil, j'en ai parlé au Dr B__________ qui a relevé que les médicaments (Xanax 0,25 et Témesta, 2,5) étaient contreindiqués, a proposé de faire un examen auprès de la Clinique de Belle-Idée et de modifier le cas échéant le traitement médicamenteux. Je souffre également d'asthme d'origine allergique. J'ai été victime d'une angine de poitrine en septembre 2007 et depuis, je prends de l'aspirine-cardio, ainsi que des médicaments pour la tension qui est très élevée. Je conteste l'affirmation selon laquelle aucun examen sanguin n'a été effectué afin de vérifier la compliance aux médicaments. J'ai effectué une prise de sang à la demande du Dr B__________ qui a établi un rapport à ce sujet à l'attention du SMR. L'affirmation du contraire dans l'avis médical du 26 avril 2010 signé par le Dr E__________ n'est donc pas correcte. » 21. Poursuivant l’instruction du dossier, le Tribunal de céans a entendu, le 11 novembre 2010, le Dr. B__________ qui indique notamment « je confirme les diagnostics figurant dans mon rapport du 20 janvier 2009, à savoir état dépressif majeur récidivant et anxiété généralisée. Je suis Mme GEISEN W__________ à raison d'une séance par semaine. Je confirme également que Mme GEISEN W__________ est victime d'un état dépressif sévère. Au sujet de la remarque formulée dans l'avis médical du SMR du 26 avril 2010, et concernant la mesure sanguine des antidépresseurs pris par Mme W__________, je relève que cette analyse a été faite le 17 août 2009 et que j'ai transmis ce document à l'OAI dans les meilleurs délais. Je remets une copie de ce document au Tribunal et une copie de ce même document est transmise aux parties. Je conteste l'affirmation d'absence d'antécédents psychiatriques formulé par le SMR parce que Mme W__________ avait déjà des troubles durant son enfance en raison d'une situation familiale difficile. Au niveau de l'état de santé de Mme W__________ son état est stabilisé en revanche il n'est pas cristallisé. Je suis absolument catégorique sur le fait que je ne vois pas Mme W__________ reprendre une activité professionnelle à ce jour et ceci en raison de son état de santé. Je ne suis pas du tout d'accord avec les conclusions de l'expertise du Dr C__________ dans la mesure où notamment les 7 critères pour définir un trouble dépressif majeur dans la classification CIM10 se trouvent chez Mme W__________. » Dans le cadre de cette audition, l’OAI précise qu’il a bien reçu le rapport d’analyse concernant la mesure sanguine des antidépresseurs.

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A/1106/2010 22. Entendu lors de la même audience, le Dr. A__________ relève, en particulier, « je suis Mme W__________ depuis le mois de décembre 2006 et dès la première consultation j'ai diagnostiqué un état anxieux dépressif récurent moyen à sévère et prescrit des antidépresseurs et des anxiolytiques. Je confirme ce diagnostic. Je relève enfin que, à mon sens, l'état de santé de Mme W__________ n'a pas évolué de façon favorable et qu'il n'y a aucune amélioration depuis 2006, ce qui ne me surprend pas. En ce qui concerne le diagnostic, je confirme celui d'un état dépressif récurrent d'intensité moyenne (CIM10 F32) avec des moments sévères. Je pratiquais un type de thérapie brève, c'est-à-dire de régler les problèmes sitôt qu'ils se posent afin d'éviter la décompensation grave. J'insiste sur le fait que le problème est ailleurs, c'est-à-dire l'atteinte psychique qu'il convient de résoudre avant tout. » 23. Au cours de cette même audience, la recourante a maintenu sa demande d’une expertise médicale. 24. Considérant la valeur probante du rapport d’examen psychiatrique effectué par le SMR, l’OAI estime qu’une nouvelle expertise n’est pas nécessaire. Ordonnant une expertise médicale, le Tribunal de céans a soumis aux parties la désignation de l’expert et la mission d’expertise, avec un délai de 10 jours pour se déterminer. 25. L’OAI a informé le Tribunal, par courrier du 14 décembre 2010, qu’il n’avait pas d’observation particulière à formuler quant au choix de l’expert, mais a souhaité de solliciter de la part de l’expert que, s’il s’écarte de l’avis du Dr. C__________, qu’il en explique les raisons. 26. Pour sa part, la recourante qui n’a aucun motif de récusation à l’encontre du Dr F__________, a complété la mission d’expertise par les questions complémentaires suivantes sous le chiffre 6 « réponses aux questions spécifiques » : a. En cas de troubles psychiatriques, indiquer le degré de gravité pour chacun d’eux ; b. Cas échéant, indiquer les conséquences des diagnostics psychiatriques retenus sur la capacité de travail de l’expertisée, en pourcent, dans l’activité habituelle respectivement dans une activité adaptée ; c. Dater la survenance de l’incapacité de travail durable

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EN DROIT 1. Conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 2 de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire (LOJ), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) qui sont relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI). La compétence du tribunal de céans pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Interjeté dans les forme et délai prévus par la loi, le recours est recevable (art. 56 à 60 LPGA). 3. Est litigieuse la question de savoir si les troubles présentés par la recourante sur le plan psychiatrique constituent une invalidité au sens de l’AI engendrant une incapacité totale de gain. 4. Est réputée invalidité l’incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée (art. 8 al. 1 LPGA). L’invalidité (art. 8 LPGA) peut résulter d’une infirmité congénitale, d’une maladie ou d’un accident. (art. 4 al. 1 LAI). En l’occurrence, les avis sont divergents au sujet de la question de l’invalidité de Madame W__________. 5 Conformément au principe inquisitoire qui régit la procédure dans le domaine des assurances sociales, l'administration ou le juge sont tenus d'ordonner une instruction complémentaire lorsque les allégations des parties et les éléments ressortant du dossier requièrent une telle mesure. En particulier, ils doivent mettre en œuvre une expertise lorsqu'il apparaît nécessaire de clarifier les aspects médicaux du cas (ATF 117 V 283 consid. 4a; RAMA 1985 K 646 p. 240 consid. 4). 6. Selon la jurisprudence et la doctrine, l’autorité administrative ou le juge ne doit considérer un fait comme prouvé que lorsqu’ils sont convaincus de sa réalité (Kummer, Grundriss des Zivilprozessrechts, 4 ème édition Berne 1984, p. 136 ; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2 ème édition, p. 278 ch. 5). Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être

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A/1106/2010 considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5 let. b 125 V 195 consid. ch. 2 et les références). Aussi, n’existe-t-il pas en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 322 consid. 5 let. a). 7. En principe, le juge ne s'écarte pas sans motifs impératifs des conclusions d'une expertise médicale judiciaire, la tâche de l'expert étant précisément de mettre ses connaissances spéciales à la disposition de la justice afin de l'éclairer sur les aspects médicaux d'un état de fait donné. Selon la jurisprudence, peut constituer une raison de s'écarter d'une expertise judiciaire le fait que celle-ci contient des contradictions, ou qu'une surexpertise ordonnée par le tribunal en infirme les conclusions de manière convaincante. En outre, lorsque d'autres spécialistes émettent des opinions contraires aptes à mettre sérieusement en doute la pertinence des déductions de l'expert, on ne peut exclure, selon les cas, une interprétation divergente des conclusions de ce dernier par le juge ou, au besoin, une instruction complémentaire sous la forme d'une nouvelle expertise médicale (ATF 125 V 352 consid. 3b et les références). 8. Meine souligne que l'expertise doit être fondée sur une documentation complète et des diagnostics précis, être concluante grâce à une discussion convaincante de la causalité, et apporter des réponses exhaustives et sans équivoque aux questions posées (Meine, L'expertise médicale en Suisse : satisfait-elle aux exigences de qualité actuelles ? in RSA 1999 p. 37 ss). Dans le même sens, Bühler expose qu'une expertise doit être complète quant aux faits retenus, à ses conclusions et aux réponses aux questions posées. Elle doit être compréhensible, concluante et ne pas trancher des points de droit (Bühler, Erwartungen des Richters an den Sachverständigen, in PJA 1999 p. 567 ss). 9. En l'espèce, le Tribunal constate que les doutes émis par la recourante au sujet de la valeur probante de l’examen clinique du SMR du 2 novembre 2009 effectué par le Dr C__________ sur lequel se base notamment l’OAI sont justifiées. En effet, l’examen clinique du SMR mentionné ci-dessus conclut à une capacité de 100% aussi bien dans l’activité habituelle que dans une activité adaptée alors que, selon le Dr. A__________ et le Dr B__________, médecins traitants, l’incapacité de travail de la recourante est de 100% en raison de trouble dépressif majeur récurrent et d’anxiété généralisée.

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A/1106/2010 10. Par conséquent, vu la jurisprudence susmentionnée, vu le doute résultant des avis médicaux divergents, il y a lieu d'ordonner une expertise psychiatrique de la recourante. A cet effet, le Tribunal ordonne une expertise et en confie le mandat au Dr F__________, spécialiste FMH psychiatrie et psychothérapie. En application des articles 38 et suivants de la loi sur la procédure administrative (LPA), un délai de 10 jours a été accordé aux parties pour indiquer les questions particulières qu'elles souhaitent voir figurer dans la mission d'expertise, ainsi que pour se déterminer sur le nom de l’expert. 10. L’OAI a informé, par courrier du 14 décembre 2010, qu’il n’avait pas d’observation particulière à formuler quant au choix de l’expert et a souhaité, si l’expert s’écarte de l’avis du Dr. C__________, qu’il en explique les raisons. Pour sa part, la recourante a approuvé la désignation de l’expert et a complété la mission d’expertise par des questions particulières qui ont été intégrées à ladite mission d’expertise.

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PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

A la forme 1. Déclare le recours recevable Préparatoirement 2. Ordonne une expertise psychiatrique de Madame W__________. 3. La confie au Dr F__________, spécialiste FMH psychiatrie et psychothérapie.

4. Dit que sa mission sera la suivante : Prendre connaissance de l'intégralité du dossier médical de la recourante, examiner cette dernière, s'entourer si nécessaire d'autres avis, cela fait, rendre un rapport d'expertise écrit, et traiter les points suivants : 1. Anamnèse. 2. Données subjectives de la personne (description des plaintes). 3. Constatations objectives. 4. Diagnostic(s) avec influence sur la capacité de travail. 5. Appréciation du cas.

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A/1106/2010 6. Réponse aux questions spécifiques suivantes : a. Les troubles psychiques diagnostiqués constituent-ils des atteintes invalidantes ? b. En cas de troubles psychiatriques, indiquer le degré de gravité pour chacun d’eux. c. Cas échéant, indiquer les conséquences des diagnostics psychiatriques retenus sur la capacité de travail de l’expertisée, en pourcent, dans l’activité habituelle respectivement dans une activité adaptée. d. Quelles sont les limitations dues à l'atteinte à la santé ? e. Existe-t-il une capacité résiduelle de travail ? f. Dans l’affirmative, quel est le degré de la capacité résiduelle en % dans l'activité lucrative exercée ? g. Dater la survenance de l’incapacité de travail durable h. La capacité de travail peut-elle être cas échéant améliorée par des mesures médicales. i. La capacité de travail peut-elle être améliorée par des mesures d'ordre professionnel. j. Le traitement médical est-il adéquat ? Dans la négative, quel(s) traitement(s) proposeriez-vous ? k. La compliance est-elle optimale ? l. Votre pronostic. m. Si l’expert s’écarte de l’avis du Dr. C__________, en expliquer les raisons. 7. Remarques et commentaires de l'expert. 8. Invite les experts à déposer leur rapport, en deux exemplaires, au greffe du Tribunal de céans dans les meilleurs délais. 9. Réserve le fond.

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10. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre la présente ordonnance dans un délai de 10 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).

La greffière

Irene PONCET Le Président

Georges ZUFFEREY Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties le

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