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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 25.06.2018 A/1104/2018

25. Juni 2018·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·4,679 Wörter·~23 min·2

Volltext

Siégeant : Mario-Dominique TORELLO, Président; Georges ZUFFEREY, Pierre- Bernard PETITAT, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1104/2018 ATAS/572/2018 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 25 juin 2018 10ème Chambre

En la cause Madame A_____, domiciliée à GENÈVE

recourante

contre CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE CHOMAGE, sise, rue de Montbrillant 40, GENÈVE

intimée

A/1104/2018 - 2/11 - EN FAIT 1. Madame A_____ (ci-après : l'assurée, l'intéressée ou la recourante), née le _____ 1978, ressortissante italienne domiciliée à Genève, titulaire d'un permis de séjour B-CE, s'est inscrite à l'Office régional de placement (ORP) le 16 octobre 2017, recherchant un emploi 100% dès le 1er novembre 2017. Un délai-cadre d'indemnisation lui a été ouvert du 1er novembre 2017 au 31 octobre 2019, déterminant un délai-cadre de cotisation du 1er novembre 2015 au 31 octobre 2017. 2. Elle a sollicité des indemnités de chômage auprès de la caisse cantonale genevoise (ci-après : la CCGC, la caisse ou l'intimé) dès le 1er novembre 2017. 3. Elle a indiqué, dans la formule de demande d'indemnité de chômage, que son dernier rapport de travail avait été un emploi de durée déterminée pour la société B_____ l'Alliance C______ - organisation internationale ayant son siège à Genève - (ci-après : l'employeur ou B_____) du 16 janvier au 31 octobre 2017, en qualité de « Senior Manager Operational Guidelines ». Dans les deux ans qui ont précédé son inscription au chômage, respectivement le premier jour du délai-cadre d'indemnisation, elle a travaillé au sein de B_____, du 1er février 2016 au 15 janvier 2017, sur la base d'un contrat de « Independent Contractor ». Depuis le 16 janvier 2017, elle a bénéficié d'une carte de légitimation de type « G », et à ce titre, elle a été exonérée de l'affiliation et, partant, de l'obligation de cotiser aux assurances sociales suisses. 4. Le contrat d'indépendant signé par l'assurée et B_____ Alliance le 22 février 2016, prévoyait notamment une rémunération sous forme d'honoraires pour un montant maximum de CHF 133'350.- par année (TVA non incluse), équivalant à 254 jours travaillés, et basée sur des honoraires journaliers de CHF 525.- ; que le contractant était seule responsable pour les impôts, bénéfices, indemnisation de travailleur, assurance-maladie et autres. Le contractant devait disposer d'un permis de travail valable et s'assurer que son activité était conforme aux lois applicables. B_____ pourrait demander qu'une carte de légitimation soit établie en faveur du contractant. Cette carte ne conférerait toutefois à son détenteur aucun privilège ni immunités et ne lui donnerait pas droit d'accès au marché du travail en Suisse. L'émission d'une telle carte de légitimation serait sans effet sur le statut du contractant conformément à l'article 2.4 (article 2.3). L'article 2.4, intitulé « contractant indépendant », précise qu'en tout temps le contractant serait indépendant, et non pas un agent ou un employé de B_____. 5. Le contrat de travail signé le 12 janvier 2017 entre l'assurée et B_____, prévoyait un salaire annuel brut de CHF 148'752.- au prorata de la durée du contrat qui commencerait le 16 janvier 2017 et se terminerait le 31 octobre 2017. Ce contrat mentionnait notamment que B_____ affiliait l'employée à un régime d'assurance santé et à un plan de retraite, dont les contributions seraient déduites de son salaire. 6. Par décision du 21 décembre 2017, la CCGC a rejeté la demande d'indemnité de chômage du 1er novembre 2017. Durant les deux ans précédant son inscription, soit

A/1104/2018 - 3/11 du 1er novembre 2015 au 31 octobre 2017, l'intéressée justifiait avoir travaillé pour B_____ sur la base de deux contrats différents. S'agissant d'un employeur non tenu de cotiser aux assurances sociales suisses, elle s'était affiliée à titre volontaire auprès de l'Office cantonal des assurances sociales de Genève (ci-après : OCAS) et avait acquitté les diverses cotisations relatives à son premier engagement, soit du 1er février 2016 au 15 janvier 2017. Dès le 16 janvier 2017, au bénéfice d'une carte de légitimation de type « G », elle avait été exonérée de l'affiliation aux assurances sociales suisses. Ce nouveau statut ne lui permettait pas de s'affilier. Dès lors, durant son délai cadre de cotisation elle justifiait d'une période de cotisation s'élevant à 11 mois et 14 jours, sans pouvoir justifier aucun motif de libération telle incapacité, études ou détention. Ainsi elle ne justifiait pas d'une période de cotisation de 12 mois, minimum requis par la loi. 7. Par courrier du 1er février 2018, représentée par une assurance de protection juridique, l'intéressée a formé une opposition de principe, contre la décision du 21 décembre 2017, sollicitant un délai de dix jours dès réception de ce courrier, pour faire parvenir à la CCGC la motivation de l'opposition. Cette opposition a été complétée par courrier du 7 février 2018, signé par l'intéressée elle-même. Pour garder son emploi auprès de B_____ pendant la période du 16 janvier au 31 octobre 2017, elle s'était vue obligée d'accepter un contrat soumis à la carte de légitimation « G », ce qui l'avait empêché de cotiser à titre volontaire auprès de l'OCAS ; durant son délai-cadre de cotisation (1er novembre 2015 - 31 octobre 2017) elle avait été en incapacité de travail pour raison de maladie pendant la période du 2 novembre 2015 au 29 janvier 2016. Elle a produit à ce sujet un certificat médical du 7 février 2018 de la doctoresse C_____, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie à Genève, indiquant que sa patiente était en incapacité de travail à 100% pendant la période du 2 novembre 2015 au 29 janvier 2016 pour des raisons médicales. 8. Par courriel du 26 février 2018, la mandataire de l'intéressée a indiqué à la CCGC qu'elle ne représentait plus les intérêts de l'opposante. 9. Par décision sur opposition du 28 mars 2018, la CCGC a rejeté l'opposition. L'intéressée prétendait aux indemnités de chômage suite à son activité salariée auprès de B_____ durant la période du 1er février 2016 au 15 janvier 2017 et suite à sa période de maladie allant du 2 novembre 2015 au 29 janvier 2016. Elle ne peut justifier ni d'une période de cotisation de 12 mois, ni d'une période de libération de plus de 12 mois au cours des deux années précédant son inscription. Les deux motifs ne sont pas cumulables pour obtenir 12 mois de cotisations. Ainsi l'opposante n'a apporté aucun élément nouveau permettant de revoir la décision de refus du 21 décembre 2017, laquelle doit dès lors être confirmée, l'opposition étant rejetée. 10. Par courrier recommandé du 4 avril 2018, l'intéressée a saisi la chambre des assurances sociales de la Cour de justice d'un recours contre la décision sur

A/1104/2018 - 4/11 opposition du 28 mars 2018. Elle conclut à l'annulation de la décision entreprise, respectivement de celle du 21 décembre 2017, et à ce que les indemnités de chômage lui soient octroyées dès son inscription. Elle reprenait les motifs de son opposition du 1er février 2018, et la complétait comme suit : l'OCAS avait liquidé son dossier de salariée d'un employeur non soumis à cotisation (anobag) en date du 31 janvier 2017 et ses cotisations avaient été reçues pour la période entière du 1er au 31 janvier 2017. Sa dernière période de cotisation personnelle étant valable pour la période de janvier (1er au 31) 2017, elle pouvait donc justifier d'une période de cotisation valable de 12 mois dans le délai-cadre de cotisation, soit du 1er février 2016 au 31 janvier 2017. Elle a produit, à l'appui de son recours : - la copie d'un courrier du service des indépendants de la caisse genevoise de compensation du 7 février 2017, lequel se réfère à un courriel de l'intéressée du 1er février 2017 dans lequel elle informe ledit service de son changement de statut (titulaire d'une carte de légitimation de type « G »), qui l'exonère du paiement des cotisations sociales suisses depuis le 16 janvier 2017 ; - la décision du 11 avril 2017 de la caisse cantonale de compensation, pour le mois de janvier 2017, basée sur le salaire déterminant de CHF 5'250.- (dix jours travaillés selon contrat d'indépendant - voir ci-dessus ch. 4) et remplaçant toutes décisions antérieures pour cette période. 11. L'intimée s'est déterminée par courrier du 30 avril 2018. Le courrier de l'OCAS du 7 février 2017 produit au stade du recours, mentionnait expressément que depuis le 16 janvier 2017 la recourante est exonérée du paiement des cotisations sociales suisses en raison de la carte de légitimation dont elle est titulaire dès cette date. La recourante n'a payé ses cotisations sociales pour janvier 2017 que sur un demisalaire (du 1er au 15 janvier 2017), le montant retenu par l'OCAS (selon décompte du 11 avril 2017, produit également au stade du recours), étant basé sur un salaire déterminant de CHF 5'250.-, correspondant aux dix premiers jours ouvrables du mois de janvier 2017. Ainsi la recourante ne remplit pas la période de cotisation minimale de 12 mois requise par la loi, dès lors qu'elle s'élève à 11 mois et 14 jours, soit la période courant du 1er février 2016 au 15 janvier 2017, prise en compte dans la décision entreprise. 12. Sur quoi, la chambre de céans a entendu les parties le 25 juin 2018 : 13. La recourante a déclaré : « Vous m’avez expliqué les éléments principaux ressortant du dossier, et notamment la question essentielle litigieuse, qui est précisément la durée de cotisation sociale à comptabiliser pour (janvier) 2017. Je confirme effectivement avoir spontanément annoncé à la caisse de compensation que dès le 16 janvier 2017, je changeais de statut étant dès cette date sous carte de légitimation G, et qu’en conséquence je n’étais plus astreinte à payer des cotisations.

A/1104/2018 - 5/11 - Lorsque je me suis inscrite au chômage, je n’étais pas nécessairement en possession de tous les renseignements utiles. J’ai entre-temps eu connaissance des décisions qui étaient rendues, et j’ai également consulté une assurance de protection juridique, à l’époque, puis repris par moi-même la conduite de ma défense. Il m’a donc été confirmé que le décompte des jours de cotisation pendant le délai-cadre de cotisation se comptait en jours et non en mois. Il n’empêche que la raison qui m’amène devant vous tient au fait que j’ai le sentiment de ne pas avoir obtenu des renseignements uniformes du côté du chômage et du côté de la caisse de compensation. Je ne dis pas que l’on m’a donné des renseignements erronés, mais, (je l'affirme) dans la mesure où selon les décomptes et les décisions de la caisse de compensation c’était la totalité du mois de janvier qui était prise en compte. Je ne conteste toutefois pas avoir payé des cotisations que sur le prorata du salaire de la première partie du mois de janvier, sur la base de ma rémunération selon le premier contrat, et n’avoir pas payé de cotisations sur le salaire que j’ai reçu pour la 2ème partie du mois de janvier sur la base du 2ème contrat. Toutefois, si je l’avais pu, j’aurais bien voulu cotiser pour la totalité du mois de janvier. Si j’avais su d’avance que la comptabilisation se faisait par jour, j’aurais probablement pris des autres décisions, je ne sais pas comment, mais j’aurais essayé. Je n’ai rien d’autre à ajouter. ». 14. Sur quoi, les parties ayant persisté dans leurs conclusions, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. À teneur de l'art. 1 al. 1 LACI, les dispositions de la LPGA, entrées en vigueur le 1er janvier 2003, s’appliquent à l’assurance-chômage obligatoire et à l’indemnité en cas d’insolvabilité, à moins que la loi n'y déroge expressément. 3. Interjeté dans le délai et la forme requis, le recours contre la décision du 17 juillet 2017 est recevable (art. 56 ss LPGA), compte tenu de la période de suspension des délais courant du 15 juillet au 15 août inclusivement (art. 38 al. 4 let. b LPGA).

A/1104/2018 - 6/11 - 4. Le litige porte sur le point de savoir si la recourante peut justifier d'une période de cotisation de 12 mois au moins, pendant les deux ans précédant son inscription au chômage. 5. En vertu de l’art. 8 al. 1 LACI, l’assuré a droit à l’indemnité de chômage, entre autres, s’il remplit les conditions relatives à la période de cotisation ou en est libéré (let. e). 6. L’art. 9 LACI prévoit que les délais-cadres de deux ans s'appliquent aux périodes d'indemnisation et de cotisation, sauf disposition contraire de la présente loi (al. 1). Le délai-cadre applicable à la période de l'indemnisation commence à courir le premier jour où toutes les conditions dont dépend le droit à l'indemnité sont réunies (al. 2). Le délai-cadre applicable à la période de cotisation commence à courir deux ans plus tôt (al. 3). 7. a. Selon l’art. 13 al. 1 LACI, celui qui, dans les limites du délai-cadre prévu à cet effet (art. 9 al. 3), a exercé durant douze mois au moins une activité soumise à cotisation, remplit les conditions relatives à la période de cotisation. b. Le but de l'art. 13 LACI est de n'accorder le droit à l'indemnité en principe qu'aux personnes qui ont travaillé et qui ont ainsi contribué au financement de l'assurance (al. 1). Seuls certains motifs de libération de la condition relative à la période de cotisation permettent de déroger à ce principe (art. 14 LACI) (Boris RUBIN, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, 2014, n. 2 ad art. 13 LACI). c. Pour qu'un assuré remplisse les conditions relatives à la période de cotisation au sens de l'art. 13 al. 1 LACI, il faut qu'il ait eu le statut de travailleur et qu'il puisse démontrer avoir exercé une activité soumise à cotisation pendant douze mois au moins durant le délai-cadre relatif à la période de cotisation (RUBIN, op cit., n. 8 ad art. 13 LACI). La notion de travailleur salarié correspond au statut défini à l'art. 2 al. 1 let. a LACI, à savoir celui de travailleur obligatoirement assuré selon la LAVS et devant payer des cotisations sur le revenu d'une activité dépendante en vertu de la LAVS (RUBIN, op cit., n. 9 ad art. 13 LACI). L’art. 10 LPGA, auquel renvoie l’art. 2 al. 1 let. a LACI, dispose qu’est réputé salarié celui qui fournit un travail dépendant et qui reçoit pour ce travail un salaire déterminant au sens des lois spéciales. Au sens de l’art. 5 al. 1, 1ère phrase, de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946 (LAVS – RS 831.10), le salaire déterminant comprend toute rémunération pour un travail dépendant, fourni pour un temps déterminé ou indéterminé. Font partie de cette rémunération toutes les sommes touchées par le salarié si leur versement est économiquement lié au contrat de travail (ATF 133 V 153 consid. 3.1). En revanche, si les rétributions ne présentent aucune relation directe sur le plan juridique et économique avec la prestation de travail, elles n’entrent pas dans le salaire déterminant (Michel VALTERIO, Droit de l’assurance-vieillesse et survivants (AVS) et de l’assurance-invalidité (AI), Commentaire thématique, 2011, n. 325, p. 105).

A/1104/2018 - 7/11 d. Sont considérés comme sans activité lucrative au sens de l’art. 10 al. 1 LAVS, les assurés qui n’exercent aucune activité lucrative (ch. 2003 des Directives sur les cotisations des travailleurs indépendants et des personnes sans activité lucrative dans l’AVS, AI et APG [ci-après : DIN]). Une activité est dite lucrative, lorsqu’elle est exercée dans l’intention de réaliser un revenu et d’augmenter la capacité de rendement économique (ch. 2004 des DIN). e. Aux termes de l’art. 1a al. 2 let. a LAVS, « Ne sont pas assurés : a. les ressortissants étrangers qui bénéficient de privilèges et d'immunités, conformément aux règles du droit international public ». Les fonctionnaires internationaux étrangers ne sont pas assurés à l’AVS/AI/APG/AC et ne peuvent pas y adhérer volontairement (arrêt du Tribunal fédéral C 297/06 du 15 mars 2007, ATF 133 V 233). Sauf disposition contraire de l’Accord avec l’UE, resp. de l’AELE ou d’une convention de sécurité sociale, les ressortissants étrangers qui jouissent de privilèges et d’immunités conformément aux règles du droit international public sont exemptés de l’AVS/AI/APG et AC obligatoire (art. 1a al. 2 let. a LAVS; art. 1b RAVS) (VSI 1993 p. 72). 8. a. L’art. 14 al. 1 LACI prévoit que sont libérées des conditions relatives à la période de cotisation les personnes qui, dans les limites du délai-cadre (art. 9 al. 3) et pendant plus de douze mois au total, n’étaient pas parties à un rapport de travail et, partant, n’ont pu remplir les conditions relatives à la période de cotisation, pour l’un des motifs suivants : formation scolaire, reconversion ou perfectionnement professionnel, à la condition qu’elles aient été domiciliées en Suisse pendant dix ans au moins (let. a) ; maladie, accident ou maternité (art. 5 LPGA), à la condition qu’elles aient été domiciliées en Suisse pendant la période correspondante (let. b) ; séjour dans un établissement suisse de détention ou d’éducation au travail, ou dans une institution suisse de même nature (let. c). b. Lorsque l'assurance-chômage indemnise une personne libérée des conditions relatives à la période de cotisation, elle ne compense pas une perte de gain liée au chômage (c'est-à-dire liée à une perte de travail). Elle vise, pour des motifs sociaux précis, à soutenir financièrement une personne qui recherche du travail sans avoir cotisé préalablement (DTA 2007 p. 119 consid. 5.2.3 p. 124). En particulier, le but du motif de libération prévu par la let. c de l’art. 14 al. 1 LACI est de favoriser la resocialisation des personnes ayant séjourné dans l’une des institutions mentionnées par cette disposition, afin notamment de prévenir les récidives (RUBIN, op cit., n. 28 ad art. 14 LACI). c. L'art. 14 al. 1 LACI pose comme condition à la reconnaissance d'un motif de libération l'existence d'une relation de causalité entre ledit motif et l'absence de période de cotisation suffisante (DTA 1986 p. 12 consid. 2 p. 14). Ainsi, il doit y avoir une relation de causalité entre le non-accomplissement de la période de cotisation et la maladie, l'accident ou la maternité, s'agissant de la lettre b ou de l'incarcération, s'agissant de la lettre c de la disposition. Cette causalité exigée par la disposition légale n'est donnée que si, pour l'un des motifs énumérés, il n'était pas

A/1104/2018 - 8/11 possible ni raisonnablement exigible pour l'assuré d'exercer une activité, même à temps partiel (arrêt du Tribunal fédéral des assurances C.273/03 du 7 mars 2005 consid. 4.2 et les références citées). d. Le motif empêchant l'assuré de remplir les conditions relatives à la période de cotisation au sens de l'art. 14 al. 1 LACI doit avoir duré pendant plus que douze mois («douze mois au total»); à défaut, si la durée de l'empêchement est inférieure à 12 mois, l'assuré dispose d'assez de temps pendant le délai-cadre de cotisation pour exercer une activité suffisante soumise à cotisation (ATF 121 V 342 consid. 5b; arrêts du Tribunal fédéral C_45/06 du 22 janvier 2007 consid. 3.2; C_25/07 du 22 novembre 2007 consid. 4.2). Il en découle que la libération des conditions relatives à la période de cotisation de l'art. 14 LACI est subsidiaire à la période de cotisation de l'art. 13 LACI (voir aussi SVR 1999 ALV n. 7 p. 19), la première de ces dispositions ne s'appliquant que lorsque les conditions de la seconde ne sont pas réunies (DTA 1995 p. 167 consid. 3b/aa et 170 consid. 4c). Il en ressort également qu'il n'y a pas de cumul possible entre les périodes de cotisation (et celles qui leur sont assimilées) et les périodes de libération (DTA 2004 n. 26 p. 269). Il n'est ainsi pas admissible de combler des périodes de cotisation manquantes par des périodes de libération des conditions relatives à la période de cotisation ou le contraire (NUSSBAUMER, Arbeitslosenversicherung, in: Ulrich Meyer [édit.], Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, 2ème éd., ch. 254; Boris RUBIN, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, 2014, n. 7 ad art. 14 LACI et réf.citées). La distinction et le non cumul des art. 13 et 14 LACI restent pleinement valables après la modification de l'art. 13 al. 1 LACI au 1er juillet 2003, puisque le législateur a maintenu le système en vigueur, alors même que la durée minimale de douze mois de cotisation est devenue une condition générale du droit à la prestation (DTA 2004 n. 26 p. 270 consid. 3.2). 9. Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf disposition contraire de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b, 125 V 195 consid. 2 et les références). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a). 10. Si l’administration ou le juge, se fondant sur une appréciation consciencieuse des preuves fournies par les investigations auxquelles ils doivent procéder d’office, sont convaincus que certains faits présentent un degré de vraisemblance prépondérante

A/1104/2018 - 9/11 et que d’autres mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il est superflu d’administrer d’autres preuves (appréciation anticipée des preuves ; ATF 122 II 469 consid. 4a; 122 III 223 consid. 3c). Une telle manière de procéder ne viole pas le droit d’être entendu selon l’art. 29 al. 2 Cst. (SVR 2001 IV n. 10 p. 28 consid. 4b), la jurisprudence rendue sous l’empire de l’art. 4 aCst. étant toujours valable (ATF 124 V 94 consid. 4b ; 122 V 162 consid. 1d). 11. En l'espèce la recourante s'est inscrite à l'ORP le 16 octobre 2017, recherchant un emploi à 100% dès le 1er novembre 2017. Un délai-cadre d'indemnisation lui a été ouvert du 1er novembre 2017 au 31 octobre 2019, déterminant un délai-cadre de cotisation du 1er novembre 2015 au 31 octobre 2017. En définitive, la recourante ne conteste pas le décompte établi par l'intimée des jours cotisés pendant le délai-cadre de cotisation, soit pendant la durée du premier contrat conclu avec B_____, dès le 1er février 2016, jusqu'au 15 janvier 2017, soit la veille du jour où elle a commencé à travailler pour cette même organisation, mais, dès le 16 janvier 2017, au bénéfice d'une carte de légitimation « G », lui conférant les privilèges et immunités l'exonérant de l'obligation de cotiser aux assurances sociales suisses. Elle ne remet pas en cause non plus le fait que la période d'incapacité pour maladie, du 2 novembre 2015 au 29 janvier 2016 ne puisse être prise en compte comme période de libération de l'obligation de cotiser, pendant le délai-cadre de cotisation. Elle prétend en revanche que dans la mesure où, par courrier du 7 février 2017, la caisse cantonale de compensation lui avait indiqué qu'elle procédait à la clôture de son compte "ABOBAG" (recte : anobag) au 31 janvier 2017, et que la décision de cette même caisse du 11 avril 2017 mentionnait qu'elle était valable pour la période du 1er au 31 janvier 2017, cette période de cotisation couvrait en conséquence la totalité du mois litigieux, et qu'en conséquence elle remplissait la condition de 12 mois de cotisations pendant le délai-cadre de cotisation ayant précédé son inscription au chômage. On ne saurait suivre l'argumentation de la recourante. Certes eût-il été plus clair que la caisse cantonale de compensation, dans son courrier à l'intéressé du 7 février 2017, indique à l'assurée qu'elle procédait à la clôture de son compte anobag au 15 janvier 2017, plutôt qu'au 31 janvier; de même, dans l'énoncé de la décision du 11 avril 2017, mais cela n'est pas déterminant par rapport à l'issue du litige, contrairement à ce que soutient la recourante. En effet, la lettre de la caisse de compensation du 7 février 2017 accusait réception du courriel que l'assurée avait elle-même adressée à cette caisse le 1er février 2017, pour l'informer du changement de son statut dès le 16 janvier 2017, et confirmait à l'intéressée que « depuis le 16 janvier 2017 vous êtes en effet titulaire de la carte de légitimation de type « G » qui vous exonère du paiement des cotisations sociales suisses. ». C'était donc dès cette date précise que la recourante était exonérée de toutes cotisations sociales suisses, et à ce titre, comme rappelé précédemment, non seulement était-elle exonérée de l'obligation de cotiser, mais eût-elle souhaité le faire à titre volontaire qu'elle n'aurait pas eu droit. D'ailleurs, entendu à l'audience de la chambre de céans,

A/1104/2018 - 10/11 elle a confirmé n'avoir payé de cotisation en janvier 2017 que sur le prorata du salaire de la première partie du mois de janvier, sur la base de sa rémunération selon le premier contrat, et n'avoir pas payé de cotisation sur le salaire qu'elle avait reçu pour la deuxième partie du mois de janvier sur la base du deuxième contrat. Elle confirme d'ailleurs qu'elle est parfaitement consciente de cette situation, dès lors qu'elle ajoute que, si elle avait pu, elle aurait bien voulu cotiser pour la totalité du mois de janvier. Le fait qu'elle ajoute encore que si elle avait su d'avance que la comptabilisation se faisait par jour, elle aurait probablement pris d'autres décisions, ne sachant pas au juste lesquelles d'ailleurs, ne lui est d'aucun secours. La date déterminante est ici celle du 16 janvier 2017, date à laquelle dans toute hypothèse la recourante était exonérée de l'obligation de cotiser aux assurances sociales suisses, et en même temps n'avait pas le droit d'y prétendre à titre volontaire. Il est dès lors certain, établi - et au demeurant non contesté - que du 16 au 31 janvier 2017, elle n'émargeait plus aux assurances sociales suisses, en particulier au chômage, de sorte que le calcul de l'intimée échappe à toute critique. Il en résulte que la recourante ne pouvant justifier pendant le délai-cadre de cotisation litigieux que de 11 mois et 14 jours de cotisation, durée totale inférieure au minimum de 12 mois requis par l'art. 13 al. 1 LACI, c'est à juste titre que le droit à l'indemnité de chômage lui a été nié. 12. Au vu de ce qui précède le recours, entièrement mal fondé est rejeté. Pour le surplus la procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA et 89H LPA).

A/1104/2018 - 11/11 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Florence SCHMUTZ Le président

Mario-Dominique TORELLO Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le

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