Siégeant : Valérie MONTANI, Présidente; Teresa SOARES et Luis ARIAS, Juges assesseurs
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/1100/2009 ATAS/1360/2009 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 6 du 9 novembre 2009
En la cause Madame N__________, domiciliée c/o Monsieur N__________, à Meyrin, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître SCHIFFERLI Pierre recourante
contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis route de Chêne 54, Genève intimé
A/1100/2009 - 2/9 - EN FAIT 1. En date du 23 juillet 1987, Madame N__________, ressortissante portugaise née en 1950, a déposé une demande de prestations complémentaires à sa rente d'invalidité. Elle a précisé être séparée de fait de son époux depuis le 3 avril 1982. Elle a perçu à ce titre des prestations complémentaires fédérales et cantonales, en tant que personne séparée de fait. 2. Par décision du 5 janvier 2004, le Service des prestations complémentaires (ciaprès le SPC, anciennement l'OCPA) a octroyé à l'assurée des montants de 1'475 fr. par mois à titre de prestations fédérales et de 767 fr. par mois à titre de prestations cantonales, avec effet au 1er janvier 2004. 3. Par décision du 3 janvier 2005, le SPC a octroyé à l'assurée des montants de 1'483 fr. par mois à titre de prestations fédérales et de 780 fr. par mois à titre de prestations cantonales, avec effet au 1er janvier 2005. 4. Par courrier du 19 décembre 2005, le SPC a informé l'assurée du montant du revenu minimum cantonal d'aide sociale pour une personne seule et pour un couple. Il a également précisé que tout changement dans la situation économique et/ou personnelle devait lui être immédiatement signalé. 5. Par décision du 1er décembre 2008, le SPC a nié le droit aux prestations complémentaires de l'assurée ainsi que le droit au subside de l'assurancemaladie. 6. Par décision du 3 décembre 2008, le SPC a demandé à l'assurée la restitution de 168'601 fr. 15. En effet, lors de la révision périodique du dossier, il était apparu, sur la base de la situation fiscale, que des éléments n'avaient pas été déclarés au Service, soit la reprise de la vie commune des époux et un gain d'activité pour Monsieur. Au vu de ces nouveaux éléments, le droit à des prestations avait été supprimé avec effet au 31 décembre 2003. Les prestations touchées indûment depuis cette date devaient être restituées. Celles-ci étaient les suivantes : 134'047 fr. pour la période du 1er janvier 2004 au 30 novembre 2008 à titre de prestations complémentaires; 9'030 fr. 15 pour la période du 1er janvier 2004 au 30 novembre 2008 à titre de frais médicaux et 25'524 fr. pour la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2008 à titre de subsides pour l'assurance-maladie. 7. Par courrier du 9 décembre 2008, l'assurée a formé opposition à cette décision. Elle a fait valoir être séparée de corps et de biens de son époux depuis 1981. À sa sortie de clinique en 1993, où elle avait été hospitalisée pendant quatre mois, elle avait compris qu'elle ne pouvait plus habiter seule dans un studio et avait demandé à son mari d'accepter qu'elle vienne habiter chez lui. Elle s'était engagée à participer aux charges de l'appartement (loyer, électricité, etc.). Elle
A/1100/2009 - 3/9 avait alors consulté le SPC qui avait accepté ce mode de faire. Enfin, elle a précisé être dépendante du SPC, car elle ne pouvait pas travailler, en raison de ses différentes atteintes à la santé. Elle n'était pas en mesure de procéder au remboursement sollicité, qui de surcroît était manifestement mal fondé. 8. Par décision du 24 février 2009, le SPC a rejeté l'opposition de l'assurée. Il a exposé que les prestations indûment touchées devaient être restituées et que le droit de demander la restitution s'éteignait un an après le moment où l'institution d'assurance avait eu connaissance du fait. Or, après un contrôle du dossier de l'assurée, avec vérification notamment des avis de taxation, en date du 24 novembre 2008, il était apparu que le SPC n'avait pas tenu compte dans ses calculs du revenu de l'époux, ni de l'augmentation de la rente d'invalidité suite à la perception par son époux d'une rente de vieillesse. 9. Par courrier du 26 mars 2009, l'assurée a recouru contre cette décision auprès du Tribunal de céans, concluant principalement à l'annulation de la décision du 24 février 2009 ainsi qu'à la reconnaissance de son droit à des prestations complémentaires. Elle a fait valoir être séparée de son mari depuis 1981. Cependant, en raison de son état de santé et suite à sa sortie de clinique, elle avait demandé à son époux si elle pouvait à nouveau habiter chez lui afin qu'il s'occupe d'elle. Elle s'était engagée avec l'accord verbal du SPC à participer aux charges de l'appartement. Cependant, cette situation ne changeait rien au fait qu'elle était séparée de son époux et qu'il ne s'agissait en aucun cas d'une reprise de la vie commune au sens que l'on pourrait lui donner au regard du droit de la famille. Il s'agissait uniquement d'une assistance de Monsieur N__________ envers la recourante au vu de ses nombreux problèmes de santé qui exigeaient à la fois une aide pour les travaux de la vie quotidienne et une présence en cas d'urgence. Enfin, elle a expliqué avoir besoin de prestations complémentaires pour vivre puisqu'elle ne percevait qu'une rente de vieillesse (recte : d'invalidité) de moins de 1'000 fr. par mois. Par ailleurs, elle était de bonne foi et ne pouvait en aucun cas restituer la somme qui lui était réclamée. 10. Dans sa réponse du 15 avril 2009, le SPC, concluant au rejet du recours, a relevé que c'était en date du 24 novembre 2008 qu'il s'était aperçu n'avoir pas tenu compte des revenus de l'époux dont la recourante ne l'avait d'ailleurs pas informé. Par ailleurs, les époux vivaient sous le même toit et avaient toujours été imposés en tant que couple. Dès lors, la recourante ne pouvait pas être considérée comme séparée selon les dispositions sur les prestations complémentaires. Ainsi, il s'imposait de reprendre le calcul du droit aux prestations en tenant compte des revenus de l'époux. 11. Dans sa réplique du 8 mai 2009, la recourante a fait valoir qu'en l'espèce une application systématique du droit conduisait à un résultat choquant quant à ses conséquences pour l'administré. Elle a requis dès lors une application du droit
A/1100/2009 - 4/9 qui tiendrait davantage compte de la réalité factuelle dans son ensemble et de l'équité. Enfin, elle a expliqué que son mari l'avait hébergée, ce qui avait évité une hospitalisation à charge de l'Etat, ce dont le SPC était parfaitement au courant. Au vu de ce qui précédait, son recours devait être admis. 12. Sur ce, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. La loi genevoise sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 (LOJ) a été modifiée et a institué, dès le 1er août 2003, un Tribunal cantonal des assurances sociales statuant conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 3 LOJ en instance unique, sur les contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) qui sont relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité (LPC). Il connaît aussi, en application de l'art. 56V al. 2 let. a LOJ, des contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l'assurance-invalidité (LPCC). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. La LPGA entrée en vigueur le 1er janvier 2003, est applicable au cas d'espèce. En matière de prestations complémentaires cantonales, la LPC et ses dispositions d'exécution fédérales et cantonales, ainsi que la LPGA et ses dispositions d'exécution, sont applicables par analogie en cas de silence de la LPCC (art. 1A LPCC). Quant à la législation fédérale et cantonale en matière de prestations complémentaires, il sera fait application des lois dans leur teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2007. 3. En l'occurrence, il s'agit de déterminer si la demande de restitution est bien fondée et si c'est à juste titre que le droit aux prestations de la recourante a été nié à partir du 1er janvier 2004. a) Au niveau fédéral, l’art. 2 al. LPC prévoit que les étrangers qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse doivent bénéficier des prestations complémentaires au même titre que les ressortissants suisses : a) s'ils ont habité en Suisse pendant les dix ans précédant immédiatement la date à partir de laquelle ils demandent la prestation complémentaire et s'ils ont droit à une rente, à une allocation pour impotent ou à une indemnité journalière de l'assuranceinvalidité ou remplissent les conditions d'octroi prévues à l'art. 2b let. b LPC. Quant à l'art. 2c let. a LPC, il stipule qu’ont droit aux prestations les invalides qui ont droit
A/1100/2009 - 5/9 à une demi-rente ou une rente entière de l’assurance-invalidité. Le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond alors à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants (art. 3a al. 1 LPC). Les prestations complémentaires sont calculées différemment si les époux vivent en couple ou s'ils sont séparés ou divorcés (art. 2d, 3a al. 7 et 3c LPC, notamment). L'art. 1 de l'ordonnance sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 15 janvier 1971 (OPC-AVS/AI; RS 831.301) prévoit que lorsqu'une rente de l'assurance-vieillesse et survivants ou de l'assurance -invalidité est versée aux deux conjoints ou lorsqu'une rente complémentaire de l'assurancevieillesse et survivants ou de l'assurance-invalidité est versée à l'un des conjoints, selon l'art. 22bis al. 2 de la Loi fédérale du 22 décembre 1946 sur l'assurancevieillesse, survivants et invalidité (LAVS ; RS 831.10) ou l'art. 34 al. 4 de la Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI ; RS 831.20), chaque époux a droit à des prestations complémentaires, s'il vit séparé de son conjoint. Les deux époux sont considérés comme vivant séparés au sens des alinéas 1 et 2 (de l'art. 1 OPC-AVS/AI) : a) si la séparation de corps a été prononcée par décision judiciaire, ou b) si une instance en divorce ou en séparation de corps est en cours, ou c) si la séparation de fait dure sans interruption depuis un an au moins, ou d) s'il est rendu vraisemblable que la séparation de fait durera relativement longtemps. Par ailleurs, lorsque les époux font ménage commun, l'art. 1b OPC-AVS/AI prévoit que les revenus déterminants (y compris l'implication de la fortune selon l'art. 3c al. 1 let. c LPC) des deux époux sont additionnés. Le montant total ainsi obtenu est ensuite réparti par moitié entre chacun d'eux. Selon l’art. 3c al. 1 LPC, les revenus déterminants comprennent notamment les ressources en espèces ou en nature provenant de l'exercice d'une activité lucrative (let. a) et les rentes, pensions et autres prestations périodiques, y compris les rentes de l’assurance-vieillesse et survivants et de l’assurance-invalidité (let. d) et les ressources et part de fortune dont un ayant droit s'est dessaisi (let. g; gain hypothétique). En vertu de l’art. 3a al. 4 LPC, les dépenses reconnues et les revenus déterminants des conjoints faisant ménage commun doivent être additionnés. b) Au niveau cantonal, l’art. 4 LPCC prévoit qu’ont droit aux prestations les personnes dont le revenu annuel déterminant n’atteint pas le revenu minimum cantonal d’aide sociale applicable. Pour les personnes vivant à domicile, le revenu minimum cantonal d'aide sociale garanti s'élève, au 1er janvier 1998, à 21'727 fr. par année s'il s'agit d'une personne célibataire, veuve, divorcée, dont le partenariat enregistré a été dissous, qui vit séparée de son conjoint ou de son partenaire enregistré (art. 3 al. 1 LPCC). Le revenu minimum cantonal d'aide sociale est fixé : a) à 150 % de ce montant s'il s'agit d'un couple dont l'un des conjoints ou partenaires enregistrés a atteint l'âge de la retraite (art. 3 al. 2 LPCC).
A/1100/2009 - 6/9 - Le revenu déterminant au sens de l’art. 5 al. 1 LPCC comprend notamment les ressources en espèces ou en nature provenant d'une activité lucrative (let. a) et les rentes de l’assurance-vieillesse et survivants et de l’assurance-invalidité. 4. a) S'agissant de prestations complémentaires fédérales, selon l'art. 25 LPGA, en relation avec l'art. 2 al. 1 let. a) de l'Ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales du 11 septembre 2002 (OPGA ; RS 830.11), les prestations complémentaires fédérales indûment touchées doivent être restituées par le bénéficiaire ou par ses héritiers (cf. aussi l'art. 27 al. 1 aOPC-AVS/AI, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002). Le droit de demander la restitution s’éteint un an après le moment où l’institution d’assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation. Selon l'art. 3 OPGA, l’étendue de l’obligation de restituer est fixée par une décision. L’assureur indique la possibilité d’une remise dans la décision en restitution. Il décide dans sa décision de renoncer à la restitution lorsqu’il est manifeste que les conditions d’une remise sont réunies. L'art. 4 al. 1 et 2 OPGA prévoit que la restitution entière ou partielle des prestations allouées indûment, mais reçues de bonne foi, ne peut être exigée si l’intéressé se trouve dans une situation difficile. Est déterminant, pour apprécier s’il y a une situation difficile, le moment où la décision de restitution est exécutoire. b) Au niveau cantonal, l'art. 24 LPC prévoit que les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile (al. 1). Le règlement fixe la procédure de la demande de remise ainsi que les conditions de la situation difficile (al. 2). L'art. 14 du règlement d'application de la LPCC du 25 juin 1999 (RLPCC) précise que le SPC doit demander la restitution des prestations indûment touchées au bénéficiaire, à ses héritiers ou aux autres personnes mentionnées à l'art. 2 OPGA appliqué par analogie (al. 1). Il fixe l'étendue de l'obligation de restituer par décision (al. 2). Dans sa décision en restitution, il indique la possibilité d'une demande de remise (al. 3). Lorsqu'il est manifeste que les conditions d'une remise sont réunies, le SPC décide, dans sa décision, de renoncer à la restitution (al. 4). L'art. 15 RLPCC prévoit que la restitution entière ou partielle des prestations allouées indûment, mais reçues de bonne foi, ne peut être exigée si l'intéressé se trouve dans une situation difficile (al. 1). La demande de remise doit être présentée par écrit. Elle doit être motivée, accompagnée des pièces utiles et déposée au plus tard 30 jours à compter de l'entrée en force de la décision de restitution. c) Selon l’art. 53 LPGA, les décisions et les décisions sur opposition formellement passées en force sont soumises à révision si l’assuré ou l’assureur découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des moyens de preuve qui
A/1100/2009 - 7/9 ne pouvaient être produits auparavant (al. 1). L’assureur peut revenir sur les décisions et les décisions sur opposition formellement passées en force lorsqu’elles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance notable (al. 2). Ainsi, si les conditions prévues à l'art. 17 LPGA font défaut, la décision de rente peut être éventuellement modifiée d'après les règles applicables à la reconsidération de décisions administratives passées en force. Conformément à l’art. 53 al. 2 LPGA, l'administration peut en tout temps revenir d'office sur une décision formellement passée en force de chose jugée et sur laquelle une autorité judiciaire ne s'est pas prononcée sous l'angle matériel, à condition qu'elle soit sans nul doute erronée et que sa rectification revête une importance notable. Pour juger s'il est admissible de reconsidérer une décision, pour le motif qu'elle est sans nul doute erronée, il faut se fonder sur la situation juridique existant au moment où la décision a été rendue, compte tenu de la pratique en vigueur à l'époque (ATF 119 V 479 consid. 1b/cc et les références). Par le biais de la reconsidération, on corrigera une application initiale erronée du droit, de même qu'une constatation erronée résultant de l'appréciation des faits (ATF 117 V 17 consid. 2c; 115 V 314 consid. 4a/cc). De jurisprudence constante, l'administration est tenue de procéder à la révision d'une décision entrée en force formelle, lorsque sont découverts des faits nouveaux ou de nouveaux moyens de preuve susceptibles de conduire à une appréciation juridique différente (ATF 122 V 21 consid. 3a, 138 consid. 2c, 173 consid. 4a, 272 consid. 2, 121 V 4 consid. 6 et les références). L'obligation de restituer des prestations complémentaires indûment touchées et son étendue dans le temps sont indépendantes de la bonne foi du bénéficiaire des prestations, car il s'agit simplement de rétablir l'ordre légal, après la découverte du fait nouveau (cf. ATF 122 V 139 consid. 2e). d) Le juge des assurances sociales doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. Selon la jurisprudence et la doctrine, l’autorité administrative ou le juge ne doit considérer un fait comme prouvé que lorsqu’ils sont convaincus de sa réalité (KUMMER, Grundriss des Zivilprozessrechts, 4ème édition Berne 1984, p. 136 ; GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2ème édition, p. 278 ch. 5). Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5 let. b 125 V 195 consid. ch. 2 et les références). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe
A/1100/2009 - 8/9 selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a). 5. a) En l'occurrence, la recourante a touché des prestations complémentaires à titre de personne séparée de fait alors qu'elle vivait dans le même appartement que son mari. Elle fait cependant valoir qu'elle n'avait pas repris la vie commune, mais habitait chez son mari, en participant aux charges de l'appartement pour des questions de convenance, car elle avait besoin de l'aide de ce dernier pour son ménage, ainsi que d'une surveillance, en raison de son état de santé. En droit, la vie commune des époux est caractérisée par un domicile commun, indépendant des raisons qui poussent les époux à habiter ensemble. Or, la recourante le reconnaît elle-même; non seulement elle n'est pas au bénéfice d'un jugement de séparation de corps ou de divorce, mais encore, elle a choisi de vivre avec son époux pour que celui-ci lui apporte aide et soutien, ce qui justement fait partie des devoirs des époux. Il n'apparaît pas ainsi que les raisons évoquées puissent justifier qu'elle soit traitée comme une personne séparée, puisque précisément elle n'est pas séparée de fait de son mari, mais fait ménage commun avec lui. Or, le droit ne tient compte que de faits qui peuvent être établis, comme précisément le domicile commun, et non de ce qui se passe dans la vie privée des conjoints et de la manière dont ils ont décidé de gérer leur mariage. Dès lors, la recourante doit être considérée comme une femme mariée vivant avec son époux et non comme une femme séparée de fait. C'est ainsi à juste titre que le SPC a pris en compte les revenus de son époux pour calculer son droit aux prestations complémentaires. Dès lors, tant la décision de restitution de prestations que celle de négation des prestations à partir du 1er janvier 2004 sont bien fondées. b) S'agissant de la prescription, la recourante allègue que le SPC était au courant de sa situation depuis longtemps, soutenant implicitement que la demande de restitution est prescrite. Cependant elle ne prouve pas ce fait, soit n'articule aucune date, ne cite aucune personne de référence au SPC qui aurait connu cet état de fait et aucun courrier ne vient corroborer cette thèse. Dès lors, il ne peut être tenu compte de ces allégations. Le SPC expose quant à lui que c'est à l'occasion d'un contrôle de dossier que la déclaration fiscale a été demandée à la recourante. Cette déclaration a été reçue en date du 24 novembre 2008 (recte: le 25 novembre 2008 selon le tampon de réception du SPC) par le Service qui s'est alors rendu compte que les époux N__________ avaient repris la vie commune et étaient imposés ensemble en tant que couple marié et non séparé. Ayant rendu sa décision de restitution en date du 3 décembre 2008, l'intimé a bien agi dans le délai légal et il convient de constater que la demande de restitution n'est pas prescrite. 6. Au vu de ce qui précède, force est de constater que le recours, mal fondé, doit être rejeté.
A/1100/2009 - 9/9 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Dit que pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, les parties peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Nancy BISIN La présidente
Valérie MONTANI
La secrétaire-juriste :
Frédérique GLAUSER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le