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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 18.12.2014 A/11/2014

18. Dezember 2014·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·3,426 Wörter·~17 min·1

Volltext

Siégeant : Karine STECK, Présidente. REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/11/2014 ATAS/1319/2014

COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Ordonnance d’expertise du 18 décembre 2014 3ème Chambre

En la cause Madame A______, domiciliée c/o M. B______, à GENÈVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître MATHEY- DORET Marc recourante

contre AXA ASSURANCES SA, Assurances collectives Personnes, chemin de Primerose 11, LAUSANNE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître BERGMANN Michel intimée

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A/11/2014 EN FAIT

1. Madame A______ (ci-après l’assurée) travaille en tant que directrice pour le compte d’une société de design sise à Genève et est assurée par le biais de son employeur auprès d’AXA Assurances SA (ci-après l’assureur-accidents) contre le risque d’accidents, professionnels ou non. 2. Le 14 mars 2013, l’assurée a annoncé un accident survenu le 24 décembre 2012 : elle avait chuté alors qu’elle skiait, culbutant en avant et du côté droit. 3. Un mois après l’accident, l’assurée a consulté le Dr C______ en raison des douleurs ressenties au niveau de son épaule droite. Ce médecin a conclu à une rupture du tendon supra-épineux, lésion de la coiffe des rotateurs, et a prescrit un traitement consistant en antidouleurs, en anti-inflammatoires et en séances de chiropraxie et de physiothérapie. 4. Le 5 février 2013, une arthro-IRM a montré une dégénérescence kystique de la tête humérale de localisation postéro-externe. Il a été conclu à une rupture du supra-épineux partiellement couverte et à une incurvation vers le bas de l’extrémité distale de l’acromion, provoquant une empreinte sur la portion conjointe du supra et de l’infra-épineux. 5. L’assureur-accidents a soumis le dossier de l’assurée à son médecin-conseil, le Dr D______, spécialiste FHM en chirurgie orthopédique, qui s’est prononcé le 6 août 2013. Ce médecin a conclu que le lien de causalité naturelle entre l’état de l’épaule droite et l’événement du 24 décembre 2012 s’était rompu après trois mois. Il a expliqué s’être basé sur plusieurs éléments : l’âge de la patiente (auquel les lésions dégénératives de la coiffe des rotateurs sont déjà plus fréquentes que les lésions traumatiques), l’absence de pseudo-paralysie initiale, l’absence de consultation médicale pendant un mois, le fait que la limitation fonctionnelle douloureuse de l’épaule droite ne s’était développée que secondairement et progressivement, le fait que l’imagerie montre des lésions manifestement dégénératives (acromion crochu et remaniement kystique de la tête humérale) ne pouvant être que l’aboutissement d’un processus chronique évoluant sur plusieurs années et non la conséquence d’un événement survenu deux mois plus tôt et, enfin, le fait qu’aucun traitement chirurgical n’ait été proposé.

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A/11/2014 Le médecin-conseil a encore ajouté que l’aspect aminci d’un tendon du susépineux n’était pas forcément à considérer comme une rupture mais plutôt comme une tendinopathie interstitielle dans un conflit sous-acromial chronique. Il a conclu que l’assurée souffrait très vraisemblablement d’un état pathologique préexistant de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite et que même en admettant une entorse significative, il fallait partir du principe que le statu quo sine avait été retrouvé au plus tard trois mois après l’événement, les troubles résiduels de l’épaule étant à mettre sur le compte de l’état dégénératif préexistant. 6. Par décision du 12 août 2013, l’assureur-accidents, se basant sur l’avis de son médecin-conseil, le Dr D______, a mis un terme au versement de ses prestations avec effet au 24 mars 2013, date à compter de laquelle il a considéré que le statu quo sine avait été retrouvé. 7. Le 10 septembre 2013, l’assurée s’est opposée à cette décision en produisant à l’appui de sa position deux rapports dont elle a souligné qu’ils n’évoquaient aucune atteinte dégénérative : - le premier, rédigé par le Dr E______, spécialiste FMH en chirurgie de l’épaule et traumatologie de l’appareil moteur, en date du 28 mars 2013, indique que des douleurs sont apparues au niveau de l’épaule droite de l’assurée suite à sa chute à ski, que le bilan paraclinique « confirme une lésion quasiment transfixiante de son tendon sus-épineux » et préconise, en cas d’échec du traitement conservateur, une arthroscopie avec réinsertion de la coiffe supérieure ; - le second, établi par le Professeur F______, chirurgien orthopédique, le 23 mai 2013, relate que depuis sa chute à ski, l’assurée passe par des phases douloureuses au niveau de l’épaule et se plaint de douleurs dans les gestes de la vie quotidienne ; il relève que le bilan de l’imagerie met en évidence une lésion du sus-épineux de l’épaule droite et préconise de la physiothérapie. 8. L’assureur a soumis ces documents au Dr G______, spécialiste FMH en chirurgie, qui, en date du 1er octobre 2013, s’est rangé à l’avis selon lequel les troubles encore présents seraient tout au plus en lien de causalité naturelle possible avec l’événement. Le médecin a relevé, d’une part, l’absence de symptomatologie initiale typique rencontrée après une rupture du tendon du sus-épineux sous forme d’une pseudo paralysie, d’autre part, le fait que l’IRM démontrait « de manière pratiquement certaine » que le tendon du sus-épineux présentait une lésion dégénérative préexistante sous forme d’une tendinopathie avec altérations kystiques au niveau

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A/11/2014 de l’insertion du tendon et d’un conflit sous-acromial chronique à cause d’un acromion du type II à III ce qui, à partir de 40 ans, mène à des ruptures du susépineux partielles couvertes (comme chez l’assurée). Le Dr G______ a précisé que ni la symptomatologie initiale ni les constatations radiologiques ne correspondaient à une évolution d’origine traumatique ou analogue. Le médecin a expliqué que de tels états préexistants restent généralement asymptomatiques durant une longue période pour se manifester brusquement à la suite de charges et de mouvements inhabituels ou suite à une contusion. Il a considéré que l’événement avait servi de facteur déclenchant. Tout comme le Dr D______, le Dr G______ a conclu que le statu quo sine avait été retrouvé trois mois après l’événement. 9. Par décision du 15 novembre 2013, l’assureur-accidents a confirmé celle du 12 août 2013 en précisant qu’un éventuel recours n’aurait aucun effet suspensif. L’assureur-accident a relevé que les rapports produits par l’assurée ne faisaient que mentionner que les douleurs étaient survenues à la suite de la chute du 24 décembre 2012, sans se prononcer sur les causes des troubles et sur l’existence ou non d’un état dégénératif au niveau de l’épaule droite. A cet égard, l’assureur-accidents a rappelé que le seul fait que les symptômes douloureux se soient manifestés après la survenance de l’événement ne suffisait pas à établir une relation de causalité avec celui-ci. Pour le reste, l’assureur s’est référé aux avis des Drs D______ et G______. Quant à l’allégation selon laquelle l’assurée aurait souffert d’une paralysie pendant plus d’une demi-journée, l’assureur l’a qualifiée de peu crédible, faisant remarquer que si tel avait été le cas, l’intéressée n’aurait pas manqué de consulter immédiatement un médecin, ce qu’elle n’a pas fait. En définitive, l’assureur n’a admis l’existence d’un lien de causalité entre l’accident et les troubles de l’épaule droite que pour une durée de trois mois. 10. Par écriture du 3 janvier 2014, l’assurée a interjeté recours contre cette décision en demandant préalablement que soit restitué l’effet suspensif au recours, à ce que soit entendu le Prof. F______, à ce que soit mise sur pied une expertise médicale et, quant au fond, à ce que la décision du 15 novembre 2013 soit annulée et à ce qu’un droit aux prestations lui soit reconnu au-delà du 25 mars 2013. L’assurée relève que le Dr D______ n’avait pas connaissance, au moment de rendre son avis, des rapports des Drs E______ et F______. Quant au Dr

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A/11/2014 G______, elle lui reproche de n’avoir pas expliqué les raisons pour lesquelles il s’est écarté de ces avis médicaux. A l’appui de sa position, la recourante produit un nouveau rapport du Prof. F______ du 19 décembre 2013, dans lequel ce dernier répète que c’est depuis sa chute à ski que l’assurée s’est plainte de douleurs au niveau de l’épaule droite. Le médecin ajoute, s’agissant de l’intéressée qui n’était âgée que de 42 ans au moment des faits : « Il s’agit d’un âge jeune pour développer une épaule dégénérative de longue date comme les experts le prétendent. Il y a clairement une déchirure intratendineuse du tendon du sus-épineux et le fait que la patiente ait un acromion crochu ne joue pas de rôle dans cette affaire puisque l’impingement se trouve entre le sous-épineux et le supra-épineux. Je confirme donc que la symptomatologie est certainement due à l’accident et qu’il y a bien une rupture intra-tendineuse du sus-épineux ». 11. Le 29 janvier 2014 (arrêt incident ATAS/119/2014) la Cour de céans a rejeté la requête en restitution de l’effet suspensif. 12. L’intimée s’est prononcée quant au fond du litige le 20 février 2014. Elle soutient que les troubles au niveau de l’épaule droite dont a encore souffert l’assurée au-delà du 24 mars 2013 n’étaient plus en relation de causalité avec l’accident du 24 décembre 2012. Il se réfère en particulier aux rapports des Drs D______, H______ et I______, selon lesquels l’assurée souffrait d’une tendinopathie dégénérative préexistante et le statu quo sine aurait été atteint au plus tard trois mois après l’accident. 13. Par écriture du29 avril 2014, la recourante a quant à elle persisté dans ses conclusions, en alléguant notamment que le médecin-conseil de l’intimée fonde son avis sur une version inexacte des faits, en postulant de manière erronée qu’elle n’aurait pas éprouvé de paralysie durant une demi-journée consécutivement à l’accident. Au surplus, à l’appui de ses dires, la recourante a produit un courrier rédigé le 21 mars 2014 par le Prof. F______ aux termes duquel celui-ci persiste à soutenir qu’à son avis, l’accident de ski dont l’intéressée a été victime est directement responsable de l’état de son épaule actuel, ce que confirment les résultats de l’arthro-IRM. Le médecin répète qu’il serait étonnant que la patiente, âgée de 42 ans au moment de l’accident, ait souffert d’une lésion dégénérative importante de la coiffe des rotateurs, au vu de l’activité qu’elle exerce (essentiellement un travail de bureau).

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A/11/2014 14. Une audience d’enquêtes s’est tenue en date du 12 juin 2014 au cours de laquelle a été entendu le Prof. F______, qui a indiqué ne pas partager les conclusions du Dr D______. Le témoin a expliqué écarter la possibilité d’une lésion d’origine dégénérative en raison des éléments suivants : - l’adéquation entre les circonstances de l’accident et les lésions subies ; - l’absence d’antécédents douloureux ; - l’âge de la patiente au moment des faits ; - mais aussi, et surtout, l’arthro-IRM qui a montré une image qui n’est pas habituelle en présence de troubles dégénératifs ; à cet égard, il explique que le tendon du sus-épineux présente deux faces : de façon générale, les lésions dégénératives touchent la face supérieure, qui est en contact avec l’acromion et peut frotter contre celui-ci ; alors que chez l’assurée, c’est précisément la face articulaire qui est touchée, comme c’est le cas en cas de traumatisme ou chez les sportifs. Le témoin a ajouté que, contrairement à ce que le Dr G______ soutient, selon l’anamnèse, il apparaît qu’il y a bel et bien eu une symptomatologie initiale typique (difficultés à lever le bras dans un premier temps, puis, dans un second temps, l’apparition de douleurs), étant précisé qu’il est classique que les douleurs ne surviennent qu’a posteriori, lorsque les muscles ne sont plus « chauds ». Ce n’est que par la suite, avec la chronicisation des douleurs, que les patients viennent en consultation. Le témoin a répété que la présence, en l’occurrence, d’un acromion crochu ne joue aucun rôle puisqu’il n’y a pas eu déchirure de la coiffe. Qui plus est, à l’examen, l’acromion ne paraît pas particulièrement crochu. 15. Entendu à son tour, le 21 août 2014, le Dr I______ a émis l’avis que le jeune âge de l’assurée ne permet pas d’écarter l’origine dégénérative de la lésion. En effet, les lésions dégénératives, particulièrement tendineuses de la coiffe des rotateurs (particulièrement spécifiques et non comparables aux lésions d’autres tendons), commencent tôt, vers l’âge de 30 ans (cf. littérature des dix à quinze dernières années). Il est vrai qu’elles ne se manifestent spontanément que plus tard, vers 40 ans, mais plutôt vers 50 ans. Par ailleurs, ce type de lésions n’est pas nécessairement lié à la pratique d’une activité répétitive ou sportive. Le témoin a souligné que la coiffe des rotateurs présente une biologie de vieillissement particulière par rapport aux autres tendons.

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A/11/2014 Quant à l’explication du Prof. F______ et à son argumentation basée sur la localisation de la lésion, le témoin l’a contestée : en effet, la notion de « conflit » à l’origine des lésions dégénératives – théorie qui explique l’apparition de telles lésions par le frottement du tendon contre la voûte de l’omoplate – n’est plus d’actualité, selon lui. Les nouvelles études, rendues possibles par l’examen des IRM notamment, ont permis de comprendre que les lésions dégénératives se manifestent non pas sur la face supérieure, mais bien au contraire dans le tendon (à son insertion sur l’os) et sur sa face inférieure. C’est la biologie particulière de ce tendon et sa localisation, qui a pour conséquence qu’il est peu vascularisé, qui explique sa fragilité. En résumé, en l’occurrence, la localisation dans le tendon et sur la face inférieure, de l’atteinte, est caractéristique, précisément d’une lésion dégénérative. Celle-ci, à son stade initial, ne se manifeste en réalité que rarement sur la face supérieure. Le témoin a ajouté avoir également constaté à l’IRM les kystes évoqués par le Dr J______ dans son rapport du 5 février 2013 : deux ou trois, bien délimités et bien sclérosés, ce qui démontre qu’il s’agit d’atteintes anciennes et dégénératives. Là encore, il s’agit du signe typique associé généralement à des lésions dégénératives précoces du tendon du sus-épineux apparaissant postérieurement à l’âge de 30 ans. Le témoin a expliqué qu’une lésion traumatique, c’est-à-dire subite et aiguë, se traduit par un déficit immédiat de la fonction dû à la douleur. Il est juste de dire, comme l’indique le Prof. F______, que, dans un premier temps la douleur peut être moindre, lorsque les muscles sont encore chauds, mais elle se manifeste à tout le moins le lendemain ou le surlendemain et amène en général le patient à consulter dans la semaine. La tolérance à la douleur varie certes d’un patient à un autre, mais une rupture même partielle du tendon est cliniquement très bruyante. Dans ces circonstances, un délai de un mois à six semaines ne lui paraît pas compatible avec une rupture tendineuse traumatique. Dans le cas d’espèce et sur la base de l’ensemble des éléments, le témoin a émis l’avis que la chute a entraîné une contusion simple de l’épaule, atteinte que l’on considère comme guérie dans les deux à trois mois, qui a révélé une pathologie sous-jacente asymptomatique jusqu’alors. C’est là, selon lui, un cas parfaitement classique (cf. notamment la publication de la Société française de chirurgie orthopédique et traumatique - SOFCOT). Le témoin a admis qu’une lésion traumatique peut se surajouter à un état dégénératif préexistant, asymptomatique ou non. Cependant, dans le cas présent, il dit n’avoir trouvé aucun élément médical objectif permettant de conclure à l’existence de séquelles persistantes d’un traumatisme, raison pour laquelle il

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A/11/2014 conclut que la chute n’a eu pour conséquence qu’une contusion simple, c’est-àdire une lésion qui, biologiquement, guérir dans les délais habituels. 16. En comparution personnelle, la recourante a émis l’hypothèse que le laps de temps qui s’est écoulé entre l’accident et la consultation d’un médecin s’explique peut-être par son vécu : d’origine américaine, elle n’a disposé d’une assurance-maladie qu’à l’âge de 27 ans et a dès lors pris l’habitude d’attendre d’être sûre de souffrir d’un problème sérieux pour consulter. La recourante a répété que la douleur est apparue immédiatement, accompagnée d’un gonflement de tout le haut du corps (nuque, bras, dos). Elle n’a cependant décidé de consulter que lorsque cet œdème est réapparu, quelques semaines plus tard, lorsqu’elle a essayé de reprendre le yoga. Elle a souligné avoir pratiqué régulièrement yoga et pilates, ce qui, argue-t-elle, aurait été impossible si elle avait souffert d’une lésion dégénérative comme le soutient l’intimée. 17. A l’issue des audiences d’enquêtes, la Cour a accordé un délai aux parties pour lui faire parvenir la liste des questions qu’elle souhaitait voir poser à l’expert orthopédique qui serait désigné et lui suggérer le nom d’un expert potentiel. 18. Un échange de correspondance s’en est suivi.

EN DROIT 1. Depuis le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales est compétente en matière d’assurance-accidents (art.134 de la loi sur l’organisation judiciaire; LOJ - E 2 05). 2. La loi sur la partie générale des assurances sociales (LPGA), entrée en vigueur le 1er janvier 2003, est applicable au cas d’espèce. 3. Le recours, déposé dans les formes et délai prévus par la loi est recevable à la forme (art. 56 et 60 LPGA). 4. La question préalable à l’examen d’éventuelles prestations à résoudre est de savoir si le lien de causalité entre l’accident et les atteintes de la recourante a subsisté au-delà du 24 mars 2013. 5. Selon le principe inquisitoire qui régit la procédure dans le domaine des assurances sociales, le juge doit établir (d'office) les faits déterminants pour la solution du litige, avec la collaboration des parties, administrer les preuves nécessaires et les apprécier librement (art. 61 let. c LPGA; cf. ATF 125 V 193 consid. 2).

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A/11/2014 Il doit procéder à des investigations supplémentaires ou en ordonner lorsqu'il y a suffisamment de raisons pour le faire, eu égard aux griefs invoqués par les parties ou aux indices résultant du dossier. En particulier, il doit mettre en oeuvre une expertise lorsqu'il apparaît nécessaire de clarifier les aspects médicaux du cas (ATF 117 V 282 consid. 4a; RAMA 1985 p. 240 consid. 4 ; ATFA non publié I 751/03 du 19 mars 2004, consid. 3.3). Lorsque le juge des assurances sociales constate qu'une instruction est nécessaire, il doit en principe mettre lui-même en œuvre une expertise (ATF 137 V 210 consid. 4.4.1.3 et 4.4.1.4). 6. En l’espèce, il apparaît difficile de trancher la controverse entre les médecinsconseils de l’intimée et le Prof. F______, qui argumentent leurs positions respectives de manière convaincante, au moyen d’arguments médicaux dont il est difficile à la Cour de céans de vérifier la pertinence. Il convient dès lors d’ordonner une expertise, laquelle sera confiée au Docteur K______, spécialiste FMH en orthopédie et spécialiste de l’épaule.

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A/11/2014 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant préparatoirement 1. Ordonne une expertise orthopédique, l’expert ayant pour mission d’examiner et d’entendre Madame A______, après s’être entouré de tous les éléments utiles et après avoir pris connaissance du dossier de l’intimé, ainsi que du dossier de la présente procédure en s’entourant d’avis de tiers au besoin. 2. Commet à ces fins le K______, spécialiste FMH en orthopédie et spécialiste de l’épaule. 3. Charge l’expert de répondre aux questions suivantes : 1. Anamnèse. 2. Données subjectives de la personne. 3. Constatations objectives. 4. Diagnostic(s). 5. Comment vous déterminez-vous sur les conclusions des Drs D______, F______, H______ et I______ et pour quels motifs ? 6. Constatez-vous la présence de kystes ? Si oui, est-elle, en général, le signe de la présence d’autres lésions dégénératives ? 7. Peut-on tirer des conclusions du fait que l’assurée ait consulté un médecin tardivement, soit un mois après la chute à ski ? Est-ce, selon vous, un élément qui parle en faveur d’une lésion dégénérative rendue symptomatique par l’accident ou plutôt d’une lésion traumatique ? 8. Les lésions constatées sont-elles dues de façon certaine, probable ou seulement possible à l’accident du 24 décembre 2012 ? 9. Peut-on retenir, de manière quasiment certaine, que la lésion de la coiffe des rotateurs de l’assurée est d’origine maladive ou dégénérative à l’exclusion de toute origine accidentelle dès l’échéance d’une période de deux mois après l’accident du 14 mars 2013 (statu quo ante ou sine) ? 10. Un statu quo sine a-t-il été retrouvé selon le degré de la vraisemblance prépondérante ? Si oui, quand ?

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A/11/2014 11. Une pratique régulière du yoga et de la méthode Pilates par l’assurée jusqu’à l’accident du 14 mars 2013 aurait-elle été compatible avec une lésion maladive ou dégénérative aussi avancée ? 12. Toutes remarques et propositions utiles de l’expert. 4. Invite l’expert à déposer à sa meilleure convenance un rapport en trois exemplaires à la Cour de céans. 5. Réserve le fond. 6. Accorde aux parties un délai de dix jours en application de l’art. 39 de la loi sur la procédure administrative (LPA ; E 5 10) pour faire valoir leurs éventuels motifs de récusation à l’encontre de l’expert désigné.

La greffière

Marie-Catherine SÉCHAUD La Présidente

Karine STECK

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties le

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