Siégeant : Amélie PIGUET MAYSTRE, présidente; Yves MABILLARD et Michael RUDERMANN, juges assesseurs
RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/1097/2026 ATAS/723/2026 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 17 août 2026 Chambre 1
En la cause A______ représenté par Me Philippe GIROD, avocat
recourant
contre CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION
intimée
A/1097/2026 - 2/5 - EN FAIT
La société B______ Sàrl (ci-après : la société) a été inscrite au registre du commerce du canton de Genève du 4 juillet 2003 au 24 octobre 2022, date à laquelle elle a transféré son siège à C______ dans le canton de Fribourg. A______ (ci-après : l’intéressé ou le recourant) en a été l’associé avec signature individuelle du 9 mai 2019 au 24 octobre 2022. b. La société a été affiliée en qualité d’employeur auprès de la caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après : la caisse ou l’intimée). c. Le 6 octobre 2023, la Présidente du Tribunal civil de la D______, à E______, a prononcé la dissolution de la société en raison de carences dans l’organisation de celle-ci (art. 731b du Code des obligations - CO - RS 220). L’office cantonal des faillites a été chargé de la liquidation selon les dispositions applicables à la faillite. d. Par décision du 1er décembre 2023, la Présidente du Tribunal civil de la D______ a suspendu la procédure de faillite, faute d’actifs. Par décision du 26 septembre 2025, la caisse a réclamé à l’intéressé la somme de CHF 76'756.55 à titre de réparation pour le dommage subi à la suite du nonpaiement par la société des cotisations sociales AVS/AC/AMAT et des contributions AF pour les années 2020, 2021 et 2022. b. L’intéressé a formé opposition à l’encontre de la décision précitée le 24 novembre 2025. c. Par décision sur opposition du 17 février 2026, la caisse a rejeté l’opposition. Par acte du 23 mars 2026, l’intéressé, représenté par son conseil, a saisi la chambre des assurances sociales de la Cour de justice du canton de Genève (ciaprès : la chambre de céans) d’un recours contre la décision sur opposition précitée, en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à l’annulation de la décision entreprise, et subsidiairement au renvoi du dossier à la caisse pour nouvelle décision dans le sens des considérants. b. Dans sa réponse du 21 avril 2026, l’intimée a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision entreprise. c. Dans sa réplique du 20 mai 2026, le recourant a persisté dans ses conclusions. d. Par réplique du 9 juin 2026, l’intimée a également maintenu sa position. e. Dans une écriture spontanée du 30 juin 2026, le recourant a notamment relevé que le tribunal compétent était celui du domicile de l’employeur, et que la société avait déplacé son siège à Fribourg. Il s’en est rapporté à justice sur la question de savoir si la chambre de céans devait transmettre la cause aux autorités fribourgeoises. http://dmweb.justice.ge.ch/perl/JmpLex/RS%20220
A/1097/2026 - 3/5 f. Par courrier du 2 juillet 2026, la chambre de céans a imparti à l’intimée un délai au 17 juillet 2026 pour se déterminer sur sa compétence ratione loci. g. Dans une écriture du 14 juillet 2026, l’intimée a persisté dans ses conclusions en rejet du recours. Elle ne s’est pas déterminée sur la compétence ratione loci de la chambre de céans. h. Sur quoi, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT
1. Il convient au préalable d’examiner d’office la compétence de la chambre de céans pour connaître du présent contentieux (art. 11 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA - E 5 10]). 1.1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 1 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946 (LAVS - RS 831.10). 1.2 Aux termes de l'art. 58 al. 1 LPGA, le tribunal des assurances compétent est celui du canton du domicile de l'assuré ou d'une autre partie au moment du dépôt du recours. 1.3 Selon l'art. 52 al. 5 LAVS, en dérogation à l'art. 58 al. 1 LPGA, le tribunal des assurances du canton dans lequel l'employeur est domicilié est compétent pour traiter le recours [interjeté contre une décision en réparation du dommage]. Le principe selon lequel les recours contre les actions en réparation du dommage à l'encontre de personnes morales ou de leurs organes doivent être portés devant le tribunal des assurances du canton dans lequel la personne morale a, ou avait jusqu'à sa faillite, son siège a été confirmé à plusieurs reprises par la jurisprudence depuis l'entrée en vigueur de la LPGA et de l'art. 52 al. 5 LAVS (arrêts du Tribunal fédéral 9C_725/2009 du 15 mars 2010 ; H.202/06 du 6 juillet 2007 consid. 4.1 ; H. 184/06 du 25 avril 2007 consid. 2.3 et H.130/06 du 13 février 2007 consid. 4.3), ceci indépendamment du domicile des organes recherchés (arrêt du Tribunal fédéral des assurances H.184/06 du 25 avril 2007 consid. 2.3). L'art. 52 al. 5 LAVS constitue une lex specialis par rapport à l'art. 84 LAVS, même si la décision entreprise émane d'une caisse de compensation cantonale (ATAS/16/2020 du 14 janvier 2020 consid. 2b et les références citées). Si l'administrateur ou un autre organe d'une société est recherché à titre subsidiaire, le tribunal des assurances du siège de la société reste compétent, http://dmweb.justice.ge.ch/perl/JmpLex/E%205%2010 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/9C_725/2009 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/ATAS/16/2020
A/1097/2026 - 4/5 quand bien même la personne recherchée en responsabilité est domiciliée dans un autre canton ou à l'étranger (Jean Métral, in Commentaire romand de la loi sur la partie générale des assurances sociales, 2025, n. 11 ad art. 58 LPGA et les références citées). Si l'employeur affilié à une caisse de compensation cantonale a déplacé son siège dans un autre canton avant la faillite, le tribunal cantonal du lieu du nouveau siège est compétent (Jean Métral, op. cit., et les références citées). 2. En l'espèce, la société a transféré son siège à C______ dans le canton de Fribourg le 24 octobre 2022. Elle a été déclarée en faillite en octobre 2023. Dès lors que la société avait son siège dans le canton de Fribourg avant sa faillite, la chambre de céans n'est pas compétente ratione loci pour statuer sur le recours interjeté par l'intéressé. 2.1 L’indication des voies de droit figurant dans la décision entreprise est partant erronée. Le recourant n’en subit toutefois aucun préjudice, dès lors qu’aux termes de l’art. 39 al. 2 LPGA, lorsqu’une partie s’adresse en temps utile à un assureur incompétent, le délai est réputé observé. Cette disposition est également applicable lorsqu’un tribunal incompétent est saisi, conformément à l’art. 60 al. 2 LPGA ; ATAS/532/2022 du 13 juin 2022 consid. 2.1 ; ATAS/275/2016 du 6 avril 2016 consid. 5). 2.2 Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable pour défaut de compétence ratione loci de la chambre de céans. Il revient au tribunal qui décline sa compétence de transmettre sans délai l'acte de recours et ses annexes au tribunal compétent (art. 58 al. 3 LPGA), soit en l’occurrence, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Fribourg (art. 89 al. 1 let. a de la loi sur la justice du canton de Fribourg du 31 mai 2010 – LJ – RSF 130.1 ; art. 28 al. 1 let. b du Règlement du Tribunal cantonal du canton de Fribourg précisant son organisation et son fonctionnement du 22 novembre 2012 – RTC – RSF 131.11). 3. Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. fbis LPGA).
http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/ATAS/275/2016
A/1097/2026 - 5/5 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant 1. Déclare le recours irrecevable. 2. Transmet la cause à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, comme objet de sa compétence. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Pascale HUGI La présidente
Amélie PIGUET MAYSTRE
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le