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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 17.08.2016 A/1097/2016

17. August 2016·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,715 Wörter·~9 min·1

Volltext

Siégeant : Juliana BALDÉ, Présidente; Rosa GAMBA et Larissa ROBINSON-MOSER, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1097/2016 ATAS/637/2016 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 17 août 2016 4ème Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié c/o Madame B______, à VERSOIX

recourant

contre OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, sis rue des Gares 16, GENÈVE

intimé

A/1097/2016 - 2/5 - EN FAIT 1. Monsieur A______, (ci-après l’assuré ou le recourant) s’est inscrit auprès de l’office régional de placement (ORP) et un délai-cadre d’indemnisation a été ouvert en sa faveur du 12 février 2015 au 11 février 2017. 2. Par décision du 25 février 2016, l’office cantonal de l’emploi (ci-après l’OCE ou l’intimé) a prononcé à l’encontre de l’assuré une suspension de son droit à l’indemnité de cinq jours, attendu que ses recherches personnelles d’emploi étaient nulles pendant le mois de janvier 2016. 3. L’assuré a formé opposition contre cette décision par courrier du 3 mars 2016. Il a expliqué que depuis qu’il percevait des indemnités de chômage, il n’avait jamais eu de manquement de ce genre et qu’il effectuait ses recherches mensuelles de manière régulière et avec attention. Malheureusement, il n’arrivait pas à mettre la main sur la photocopie du document en question bien qu’il l’ait remis en temps et en heure. 4. Par décision du 9 mars 2016, l’OCE a rejeté l’opposition de l’assuré et confirmé sa décision du 25 février 2016, attendu que l’assuré n’avait apporté aucune preuve du dépôt de ses recherches d’emploi, le centre de numérisation de l’OCE ayant par ailleurs confirmé par courriel du 4 mars 2016 qu’aucun document relatif à des recherches d’emploi de l’assuré pour le mois de janvier 2016 n’avait été trouvé. 5. Par pli du 4 avril 2016, l’assuré a interjeté recours contre cette décision auprès de l’OCE, lequel a transmis ce courrier à la chambre de céans comme objet de sa compétence le 12 avril 2016. Le recourant a indiqué qu’il était surpris que la preuve des recherches ne soit pas parvenue à l’intimé dans les délais, d’autant plus qu’il l’avait déposée dans l’urne avant le cinquième jour du mois en question. Malheureusement, il n’avait ni photocopié, ni tamponné le document. Une des réceptionnistes lui avait confirmé que le document avait été numérisé. Il demandait à l’OCE de croire en sa bonne foi et a ajouté qu’il respectait totalement le fonctionnement du chômage et ses obligations. 6. Dans sa réponse du 27 avril 2016, l’OCE a persisté intégralement dans les termes de sa décision, le recourant n’ayant apporté aucun élément nouveau. 7. Cette écriture a été communiquée au recourant et un délai pour consulter les pièces et faire d’éventuelles observations lui a été octroyé. 8. Le recourant ne s’est pas manifesté dans le délai imparti. Sur quoi la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale

A/1097/2016 - 3/5 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Interjeté dans le délai et la forme prévus par la loi, le recours est recevable (art. 56 et 60 LPGA). 3. L’objet du litige consiste à déterminer si l’intimé était fondé à prononcer une suspension de cinq jours du droit à l’indemnité du recourant, motif pris qu'il n'avait pas remis en temps utile les justificatifs de recherches d'emploi pour le mois de janvier 2016. 4. a) L'assuré a droit à l'indemnité de chômage s'il satisfait, entre autres conditions, aux exigences du contrôle (art. 8 al. 1 let. g LACI). A cet effet, il lui incombe, avec l'assistance de l'office du travail compétent, d'entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger; en particulier, il est tenu de rechercher du travail et d'apporter la preuve des efforts fournis dans ce but (art. 17 al. 1 LACI). Selon l'art. 26 al. 2 OACI, dans sa teneur en vigueur dès le 1 er avril 2011 (RO 2011 1179), l'assuré doit remettre la preuve de ses recherches d'emploi pour chaque période de contrôle au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date. A l'expiration de ce délai, et en l'absence d'excuse valable, les recherches d'emploi ne sont plus prises en considération. Cette disposition a été jugée conforme à la loi (ATF 139 V 164). D'après l'art. 30 al. 1 let. c LACI, le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu notamment lorsqu'il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable. Un autre motif de suspension, selon l'art. 30 al. 1 let. d LACI, est le fait pour un assuré de ne pas observer les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l'autorité compétente, notamment refuser un travail convenable, ne pas se présenter à une mesure de marché de travail ou l'interrompre sans motif valable, ou encore compromettre ou empêcher, par son comportement, le déroulement de la mesure ou la réalisation de son but. b) La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute (art., 39 al. 3 LACI). Elle est de 1 à 15 jours en cas de faute légère, de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (art. 45 al. 3 de l’ordonnance sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 31 août 1983 - ordonnance sur l’assurance-chômage, OACI - RS 837.02). En tant qu'autorité de surveillance, le SECO a adopté un barème (indicatif) à l'intention des organes d'exécution. Un tel barème constitue un instrument précieux pour ces organes d'exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à une application plus égalitaire dans les différents cantons. Cela ne dispense cependant

A/1097/2016 - 4/5 pas les autorités décisionnelles d'apprécier le comportement de l'assuré compte tenu de toutes les circonstances - tant objectives que subjectives - du cas concret, notamment des circonstances personnelles, en particulier celles qui ont trait au comportement de l'intéressé au regard de ses devoirs généraux d'assuré qui fait valoir son droit à des prestations (cf. arrêt 8C_ 601/2012 du 26 février 2013 consid. 4.1, non publié in ATF 139 V 164 et les références). La quotité de la suspension du droit à l'indemnité de chômage dans un cas concret constitue une question relevant du pouvoir d'appréciation, qui est soumise à l'examen du juge de dernière instance uniquement si la juridiction cantonale a exercé son pouvoir d'appréciation de manière contraire au droit, soit si elle a commis un excès positif ("Ermessensüberschreitung") ou négatif ("Ermessensunterschreitung") de son pouvoir d'appréciation ou a abusé ("Ermessensmissbrauch") de celui-ci. Il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité, tout en restant dans les limites du pouvoir d'appréciation qui est le sien, se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou viole des principes généraux du droit tels que l'interdiction de l'arbitraire et de l'inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (arrêt 8C_601/2012 précité consid. 4.2, non publié in ATF 139 V 164 et les références). 5. En l’espèce, il ressort du dossier que l’intimé n’a pas reçu les recherches personnelles d’emploi du recourant pour le mois de janvier 2016. Le recourant soutient les avoir déposées dans l’urne avant le cinquième jour du mois en question. Il indique que son erreur est d’avoir fait confiance au système et de n’avoir gardé aucune copie de son travail, une réceptionniste de l’OCE lui ayant confirmé que le document avait été numérisé. Si le recourant a, certes, envoyé chaque mois ses fiches de recherches d’emploi et réalisé des gains intermédiaires entre les mois de février et décembre 2015, il n’en demeure pas moins qu’il supporte la charge de la preuve de son envoi du mois de janvier 2016. Dès lors qu’il ne peut fournir la preuve d’avoir envoyé sa fiche de recherches d’emploi d’ici le 5 février 2016 au plus tard et que l’intimé n’a pas reçu ladite fiche, il convient d’admettre que le recourant n’a malheureusement pas déposé ses recherches d’emploi en temps utile. Il s’ensuit que ses recherches d’emploi pour le mois de janvier 2016 sont nulles et que l’intimé était fondé à prononcer une sanction. Pour le surplus, la suspension prononcée pour une durée de cinq jours est le minimum de la sanction préconisée par le SECO en cas de premier manquement à l’obligation de remettre les recherches personnelles d’emploi (cf. SECO, Bulletin LACI, janvier 2013, D 72), de sorte que l’intimé n’a pas excédé son pouvoir d’appréciation. 6. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté. 7. La procédure est gratuite.

A/1097/2016 - 5/5 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Isabelle CASTILLO La présidente

Juliana BALDÉ Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le

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