Siégeant : Doris GALEAZZI-WANGELER, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Norbert HECK, Juges assesseurs
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/1091/2011 ATAS/766/2011 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 23 août 2011 1 ère Chambre
En la cause Monsieur P__________, domicilié à Onex recourant
contre
HOSPICE GENERAL, Service juridique, sis cours de Rive 12, 1211 Genève 3 intimé
A/1091/2011 - 2/6 - EN FAIT 1. Monsieur P__________ a été mis au bénéfice de prestations selon la loi genevoise sur les prestations cantonales accordées aux chômeurs en fin de droit - LRMCAS dès le 1 er juin 2009. 2. Le 29 juin 2010, l'assuré a démissionné de son poste d'employé d'entretien à temps partiel auprès X__________ SA. 3. Par courrier du 8 septembre 2010, l'assistant social chargé de son dossier lui a indiqué qu'il lui fallait obligatoirement s'inscrire à l'OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI (OCE) en tant que bénéficiaire. 4. L'assuré a déposé une demande auprès de la CAISSE DE CHOMAGE DU SIT (ciaprès la Caisse de chômage) le 6 septembre 2010, de sorte qu'un délai-cadre d'indemnisation a été ouvert en sa faveur à compter de cette date. Le 18 novembre 2010, la Caisse de chômage a reconnu le droit de l'assuré aux indemnités de chômage, en lui adressant un premier décompte. 5. L'assuré a formé opposition le 2 décembre 2010 à ce décompte, demandant à ce qu'il soit constaté que son inscription à l'OCE présentait des "irrégularités administratives illicites qui empêchaient l'entérinement de son inscription". 6. Par décision sur opposition du 10 décembre 2010, la Caisse de chômage a dans un premier temps déclaré l'opposition irrecevable, considérant que puisque l'assuré était en désaccord avec les informations contenues dans la "confirmation d'inscription" au chômage, seul l'OCE était compétent. Le 23 février 2011, elle a finalement rejeté l'opposition, annulant sa décision de non-entrée en matière du 10 décembre 2010. 7. L'assuré a interjeté recours contre ladite décision sur opposition. Il en a informé l'assistant social. 8. Par décision du 15 février 2011, confirmée sur opposition le 14 mars 2011, le Service du revenu minimum cantonal d'aide sociale (ci-après le service du RMCAS) a mis fin au droit de l'assuré aux prestations du RMCAS au 31 janvier 2011, au motif que depuis le 6 septembre 2010, un délai-cadre d'indemnisation de l'assurance-chômage avait été ouvert en sa faveur et que, partant, il ne remplissait plus les conditions prévues par la loi sur le RMCAS. 9. Le 21 février 2011, l'assuré a déposé auprès de la Cour de céans une demande de mesures provisionnelles visant à obtenir le rétablissement de l'effet suspensif. Il conteste la décision d'arrêt de son droit aux prestations du RMCAS, rappelant que le service du RMCAS avait été informé que la décision d'ouverture de son droit au chômage faisait l'objet d'une procédure de contestation pendante auprès de la Cour.
A/1091/2011 - 3/6 - 10. Le 4 mars 2011, l'assuré a sollicité l'octroi de prestations d'aide financière au titre de la loi sur l'aide sociale individuelle. 11. Par arrêt du 12 avril 2011, la Cour de céans a déclaré irrecevable le recours interjeté par l'assuré contre la décision de la Caisse de chômage lui accordant des indemnités. 12. Le 14 avril 2011, l'assuré a déposé un recours auprès de la Cour de céans contre la décision sur opposition rendue par le service du RMCAS le 14 mars 2011. Il considère que "tous les agissements de la caisse de chômage et des services du RMCAS indiquent une claire volonté à enfreindre les règles de procédure du droit en vigueur qui ont eu pour but de supprimer mes prestations RMCAS". Il conclut à ce que la décision du 15 février 2011 d'arrêt de son droit aux prestations du RMCAS soit annulée et qu'il soit prononcé la réouverture de son droit à ces prestations. 13. Dans sa réponse du 16 mai 2011, le Président du Conseil d'administration de l'Hospice général constate que le recourant ne remplit pas la condition d'avoir épuisé ses droits aux prestations de l'assurance-chômage et confirme dès lors la décision du RMCAS de mettre fin à son droit. 14. Le Tribunal fédéral (TF) a, par arrêt du 16 juin 2011, déclaré irrecevable le recours déposé par l'assuré contre l'arrêt de la Cour de céans du 12 avril 2011. 15. Les parties à la présente procédure ont été invitées à se déterminer. Par courrier du 19 juillet 2011, le Président du Conseil d'administration de l'Hospice général a pris note de ce que la décision du 23 février 2011 de la Caisse de chômage était entrée en force et a persisté dans ses conclusions précédentes. Il a précisé que l'assuré bénéficiait toujours de prestations d'aide sociale individuelle venant compléter ses indemnités de chômage. L'assuré ne s'est pas manifesté dans le délai à lui imparti. 16. Sur ce, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 3 let. d de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1 er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l'art. 38 de la loi cantonale sur les prestations cantonales accordées aux chômeurs en fin de droit, du 18 novembre 1994 (LRMCAS; RS J 2 25). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
A/1091/2011 - 4/6 - 2. Le recours, interjeté en temps utile, est recevable (art. 38 LRMCAS). 3. Le but de la LRMCAS est décrit à son article 1 er comme suit : « Afin d’éviter de devoir recourir à l’assistance publique, les personnes qui sont au chômage et qui ont épuisé leurs droits aux prestations de l’assurance-chômage (régime fédéral et régime cantonal) ont droit à un revenu minimum cantonal d’aide sociale, versé par l’Hospice général, qui peut être complété par une allocation d’insertion ». L’article 1 al. 2 de l’arrêté relatif aux directives d’application de la LRMCAS rendu par le Département de l’Action sociale et de la Santé en date du 6 mars 2001 précise que : « A épuisé ses droits aux prestations de l’assurance-chômage (régime fédéral et cantonal) toute personne ayant touché la totalité des prestations auxquelles elle pouvait prétendre, tant sur le plan fédéral que cantonal, y compris l’occupation temporaire (…) ». L'art. 13 de l'arrêté du Département de l'action sociale et de la santé (DASS) relatif aux directives d'application de la loi sur les prestations cantonales accordées aux chômeurs en fin de droit du 6 mars 2001 précise que le RMCAS est subsidiaire à toute autre prestation sociale, à l'exception des prestations accordées en vertu de la loi genevoise sur l'assistance publique du 19 septembre 1980 (LAP). 4. En l'espèce, l’intéressé a déposé le 6 septembre 2010 auprès de la Caisse de chômage du SIT une demande visant à obtenir des indemnités de l’assurance chômage, de sorte qu’un délai-cadre d’indemnisation a été ouvert en sa faveur à compter de cette date. Il a reçu son premier décompte d'indemnités de chômage le 18 novembre 2010. Il ne saurait dès lors être considéré comme ayant épuisé ses droits aux prestations de l’assurance chômage. Il est vrai que l’intéressé a contesté auprès de la Caisse de chômage d’abord, auprès de la Cour de céans, et enfin auprès du TF la décision du 18 novembre 2010 établissant son droit aux indemnités de chômage. Il n’en est pas moins vrai que par arrêt du 12 avril 2011, entré en force, son recours a été déclaré irrecevable, au motif qu’il ne pouvait se prévaloir d’aucun intérêt digne de protection à ce qu’il soit constaté que son inscription auprès de l’Office cantonal de l’Emploi était erronée. La décision du 18 novembre 2010 est par conséquent entrée en force. 5. Aux termes de l'art. 23 LPGA, "L’ayant droit peut renoncer à des prestations qui lui sont dues. La renonciation peut être en tout temps révoquée pour l’avenir. La renonciation et la révocation font l’objet d’une déclaration écrite.
A/1091/2011 - 5/6 - La renonciation et la révocation sont nulles lorsqu’elles sont préjudiciables aux intérêts d’autres personnes, d’institutions d’assurance ou d’assistance ou lorsqu’elles tendent à éluder des dispositions légales. L’assureur confirme par écrit à l’ayant droit la renonciation et la révocation. L’objet, l’étendue et les suites de la renonciation et de la révocation doivent être mentionnés dans la confirmation." Selon la jurisprudence rendue avant l'entrée en vigueur de l'art. 23 LPGA, qui traite de la renonciation à des prestations d'assurance sociale (sur cette question, cf. Ghislaine Frésard-Fellay, De la renonciation aux prestations d'assurance sociale, in : REAS 2002 p. 335 ss), l'assuré ne pouvait pas abandonner un droit découlant d'un rapport de droit public mais avait la faculté de s'abstenir d'exercer une prétention (ATFA 1945 p. 131). Cette jurisprudence, valable notamment en matière d'assurance-invalidité (ATF 101 V 265 consid. 2; ATFA 1961 p. 65), exigeait toutefois que l'assuré justifiât d'un intérêt digne de protection (ATF 101 V 265 consid. 2; ATFA 1969 p. 211 et les références; RCC 1971 p. 303). Au surplus, le Tribunal fédéral des assurances a considéré qu'une renonciation à des prestations d'assurance n'était admissible qu'exceptionnellement (cf. arrêt H 167/01, publié aux ATF 129 V 1 et confirmé dans un arrêt H 212/03 du 8 octobre 2003). 6. L'intéressé, en déclarant renoncer à son droit aux indemnités de chômage, souhaitait voir son droit aux prestations RMCAS reconnu. Ce faisant, il entendait éluder les dispositions de la LRMCAS exigeant que la personne ait préalablement épuisé ses droits aux prestations de l'assurance chômage. Une telle renonciation ne saurait dès lors, quoi qu'il en soit, être prise en considération. 7. Compte tenu de ce qui précède, le recours ne peut être que rejeté.
A/1091/2011 - 6/6 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Nathalie LOCHER La présidente
Doris GALEAZZI- WANGELER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le