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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 04.10.2010 A/1087/2007

4. Oktober 2010·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,731 Wörter·~9 min·3

Volltext

Siégeant : Juliana BALDE, Présidente, Christine LUZZATTO et Dana DORDEA, Juges assesseurs.

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2001/2010 ATAS/884/2010 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 4 du 1 er septembre 2010 En la cause Madame B__________, domiciliée c/o Mme C__________, à Corsier, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Efstratios SIDERIS Monsieur B__________, domicilié à Perly

demanderesse

demandeur

contre FONDATION INSITUTION SUPPLETIVE LPP, case postale, 8036 Zürich

FONDATION DE LIBRE PASSAGE DE LA BANQUE CANTONALE DE GENEVE, sise quai de l’Ile 17, 1204 Genève

CAISSE DE PENSION DU CREDIT SUISSE GROUP (SUISSE), case postale 1, 8070 Zürich défenderesses

A/2001/2010 2/6 EN FAIT 1. Par jugement du 21 avril 2010, la 7 ème Chambre du Tribunal de première instance a prononcé la dissolution du mariage contracté le 3 octobre 2003 à Vernier (GE) par Madame B__________, née D__________ en 1984 et Monsieur B__________, né en 1978. 2. Selon le chiffre 4 du dispositif du jugement précité, le Tribunal de première instance a donné acte aux parties de ce qu’elles ont convenu de se partager par moitié la totalité de leurs avoirs de prévoyance professionnelle accumulés du jour de leur mariage au 30 juin 2009. 3. Le jugement de divorce est devenu définitif le 26 mai 2010 et a été transmis d'office au Tribunal de céans le 8 juin 2010 pour exécution du partage. 4. Le Tribunal de céans a sollicité des parties le nom de leurs institutions de prévoyance, puis a interpellé les institutions défenderesses en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des parties acquis durant le mariage, soit entre le 3 octobre 2003 et le 30 juin 2009. 5. L’instruction menée par la Tribunal a permis d’établir les faits suivants : a) S’agissant des avoirs de prévoyance du demandeur : • Par courrier du 22 juin 2010, la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP a indiqué que l’avoir de prévoyance du demandeur au 30 juin 2010 se montait à 13'152 fr. 80. Cet avoir comprend selon l’extrait de compte annexé, un avoir de 5'763 fr. 40 transféré le 26 novembre 2008 par ZURICH LEBENSVERSICHERUNGSGESELLSCHAFFT et un montant de 7'349 fr. 95 de la FONDATION DE PREVOYANCE EN FAVEUR DU PERSONNEL DU GROUPE X__________ EN SUISSE. • Par courrier du 25 juin 2010, le FONDS DE PREVOYANCE D’ADECCO a indiqué que le demandeur a été affilié du 10 août 2009 au 16 août 2009. • Par courrier du 6 juillet 2010, la FONDATION DE LIBRE PASSAGE DE LA BANQUE CANTONALE DE GENEVE a indiqué que l’avoir de prévoyance du demandeur au 30 juin 2010 se montait à 1'247 fr. 15. • Par courrier du 21 juillet 2010, la FONDATION DE PREVOYANCE EN FAVEUR DU PERSONNEL DU GROUPE X_________ EN SUISSE a indiqué que le demandeur avait été affilié dans la fondation du 1 er janvier 2008 au 31 mars 2009, qu’elle n’avait pas reçu d’avoir d’une autre institution de prévoyance et que la prestation de libre passage du demandeur avait été

A/2001/2010 3/6 transférée en date du 31 mars 2009 à la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP. • Par courrier du 19 juillet 2010, la FONDATION COLLECTIVE VITA de ZURICH COMPAGNIE D’ASSURANCES SA a indiqué que le demandeur est affilié à la fondation depuis le 1 er décembre 2006 et que son avoir de vieillesse au 31 octobre 2008, à savoir 5'763 fr. 40 avait été versé à la institution supplétive de Zurich. • Par courrier du 26 juillet 2010, la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP a précisé, à la demande du Tribunal, que la prestation de libre passage du demandeur au 30 juin 2009 se montait à 5'733 fr. 83. • Par courrier du 26 juillet 2010, FONDATION DE LIBRE PASSAGE DE LA BANQUE CANTONALE DE GENEVE a recalculé la prestation de libre passage du demandeur au 30 juin 2009, à la demande du Tribunal, et indiqué qu’elle s’élève à 1'230 fr. 25. b) S’agissant des avoirs de prévoyance de la demanderesse : • Par courrier du 1 er juillet 2010, la CAISSE DE PREVOYANCE DU CREDIT SUISSE GROUP (SUISSE) a indiqué que la demanderesse est entrée chez elle le 1 er septembre 2008 et que sa prestation totale au 30 juin 2010 se monte à 4'752 fr. • Par courrier du 23 juillet 2010, la CAISSE DE PREVOYANCE DU CREDIT SUISSE GROUP (SUISSE) a recalculé, à la demande du Tribunal, la prestation de sortie de la demanderesse au 30 juin 2009 qui s’élève à 1'433 fr. 6. Ces documents ont été transmis aux parties en date des 30 juin, 22 juillet et 12 août 2010. La juridiction leur a indiqué que selon les informations recueillies la prestation de libre passage à partager s’élève à 14'350 fr. 80 (13'083 fr. 80 [5'733 fr. 83 + 7'386 fr. 70 [7'349 fr. 95 + 36 fr. 75 d’intérêts du 31.03.2009 au 30.06.2009]] + 1'230 fr. 25) pour le demandeur et à 1'433 fr. pour la demanderesse et qu'à défaut d'observations d'ici au 27 août 2010, un arrêt serait rendu sur cette base. 7. En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT 1. L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 17 décembre 1993 (loi sur le libre passage, LFLP ; RS 831.42), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas

A/2001/2010 4/6 de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 25 juin 1982 (LPP ; RS 831.40), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1 er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. 2. Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444). 3. Par ailleurs, selon les art. 8a de l'ordonnance fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité (OLP) et 12 de l'ordonnance fédérale sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2), le taux d'intérêt applicable à la prestation de sortie acquise avant le mariage est de 4% jusqu' au 31 décembre 2002, 3,25% en 2003, 2,25% en 2004, 2,5% dès le 1er janvier 2005, 2,75% dès le 1er janvier 2008 et 2% dès le 1 er

janvier 2009. Par conséquent les intérêts dus au demandeur sur la somme de 7'349 fr. 95 existant su 31 mars 2009 se montent à 36 fr. 75. 4. En l’espèce, le juge de première instance a donné acte aux demandeurs de ce qu’ils ont convenu de partager par moitié leurs prestations de sortie acquises du jour du mariage, le 3 octobre 2003 au 30 juin 2009. 5. Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de 14'350 fr. 80 tandis que celle acquise par la demanderesse est de 1433 fr., les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de 7'175 fr. 40 (14'350 fr. 80 fr. : 2) et celle-ci doit à celui-là le montant de 716 fr. 50 (1433 fr. : 2), de sorte que c’est le demandeur qui doit à la demanderesse le montant de 6'458 fr. 90. 6. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint

A/2001/2010 5/6 divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 OPP 2 ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3). 7. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).

***

A/2001/2010 6/6

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Invite la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP à transférer, du compte de Monsieur B__________, cpte de libre passage , la somme de 6'458 fr. 90 à la CAISSE DE PENSION DU CREDIT SUISSE GROUP (SUISSE) en faveur de Madame C__________, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 26 mai 2010 jusqu'au moment du transfert. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Isabelle CASTILLO La Présidente :

Juliana BALDE

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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