Siégeant : Valérie MONTANI, Présidente.
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/1086/2013 ATAS/399/2013 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt incident du 29 avril 2013 6 ème Chambre
En la cause Monsieur R__________, domicilié à GENEVE recourant
contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENEVE intimé
A/1086/2013 - 2/8 - EN FAIT 1. M. R__________ (ci-après : l'assuré), né en 1941, de nationalité italienne, arrivé en Suisse en 1960 est au bénéficie d'une rente d'invalidité depuis le 1er octobre 1995 et de prestations complémentaires fédérales et cantonales depuis le 1er août 1998. 2. Par jugement du 20 décembre 2005 (ATAS/1114/2005), le Tribunal cantonal des assurances sociales a condamné GASTROSOCIAL à verser à l'assuré une rente d'invalidité dès le 1er juin 2000, jugement confirmé par le Tribunal fédéral (ATF du 31 mai 2007 B 19/2006). 3. Selon un relevé de poste ad hoc pour l'année 2011 du compte privé de l'assuré n° ____________ au CREDIT SUISSE un montant de 84'646 fr. avait été crédité le 2 mars 2011 de la part d'AXA ASSURANCES SA WINTERTHUR et plusieurs montants débités comme suit : - 20'000 fr. le 4 mai 2011. - 30'000 fr. le 5 mai 2011. - 20'000 fr. le 9 mai 2011. - 19'000 fr. le 17 juin 2011. 4. Le 21 mai 2012, le Service des prestations complémentaires (ci-après : le SPC) a débuté la révision périodique du dossier de l'assuré. 5. Le 14 septembre 2012, l'assuré a indiqué au SPC qu'il avait reçu de la part d'AXA ASSURANCES WINTERTHUR le 2 mars 2011 un montant de 84'646 fr. correspondant à sa rente LPP 1995-2000 et qu'il avait prélevé 54'000 fr. afin de régler des dettes accumulées pendant plus de trois ans et demi. Il avait dépensé 5'000 fr. pour l'achat d'habits et effectué des dépenses personnelles. 6. Il a joint : - Une attestation de M. S__________ du 9 mai 2011 selon laquelle celui-ci avait reçu de l'assuré 9'000 fr. en remboursement d'une prêt le 9 mai 2011. - Une attestation de M. T__________ du 4 mai 2011 selon laquelle celui-ci avait reçu de l'assuré 10'000 fr. en remboursement d'un prêt. - Une attestation de M. U__________ du 5 mai 2011 selon laquelle celui-ci avait reçu de l'assuré 35'000 fr. en remboursement d'un prêt. - Un jugement du Tribunal de première instance du 20 janvier 2011 condamnant l'avocat de l'assuré au paiement de 16'873 fr. 75 et 840 fr, 70, avec intérêts. - Un état de frais du 14 février 2011 de l'assuré selon lequel le total dû par l'avocat était de 84'646 fr.
A/1086/2013 - 3/8 - 7. A la demande du SPC, l'assuré a transmis le 30 novembre 2012 l'extrait de son compte privé CREDIT SUISSE attestant d'un versement de GASTROSOCIAL CAISSE DE PENSION du 10 septembre 2007 de 22'947 fr. 15 et 53'100 fr. 75. Il a indiqué qu'il avait payé 9'170 fr. de frais pour son permis de conduire, 700 fr. et 22'000 fr. de frais pour sa défense par devant les autorités judiciaires et dépensé 12'000 fr. pour des vacances. Il a joint : - Une attestation de M. V__________ du 25 juin 2008 selon laquelle celui-ci avait reçu 30'000 fr. de la part de l'assuré en remboursement d'un prêt. - Une attestation du 23 octobre 2008 de M. T__________ selon laquelle celui-ci avait reçu 20'000 fr. de la part de l'assuré en remboursement d'un prêt. 8. Par décision du 19 décembre 2012, le SPC a alloué à l'assuré dès le 1er janvier 2013 des prestations complémentaires mensuelles fédérales de 892 fr. et cantonales de 849 fr. 9. Par décision du 20 décembre 2012, le SPC a recalculé le droit aux prestations de l'assuré depuis le 1er février 2008 de sorte qu'un montant de 50'590 fr. avait été perçu en trop du 1er février 2008 au 31 décembre 2012 et que les prestations complémentaires mensuelles fédérales et cantonales dues dès le 1er janvier 2012 étaient respectivement de 226 fr. et 201 fr. Il était tenu compte des avoirs bancaires effectifs au 31 décembre 2007 et des diminutions de fortune non justifiées à fin 2008 (70'744 fr. 50) et fin 2011 (81'995 fr. 35). En revanche, la somme de 9'170 fr. pour le coût d'obtention du permis de conduire était admise comme dépense justifiée. La décision mentionnait que "l'opposition n'a pas d'effet suspensif". 10. Le 28 décembre 2012, l'assuré a fait opposition à la décision précitée en relevant que le SPC n'avait, à tort, pas pris en compte le remboursement des dettes contractées auprès de ses amis l'ayant solidairement soutenu. 11. Le 22 février 2013, le SPC a requis de l'assuré une copie des reconnaissances de dettes originales signées par les deux parties avec une copie des documents d'identité des créanciers et tout justificatif bancaire attestant des versements en sa faveur. 12. Le 27 février 2013, l'assuré a requis le versement des prestations dues pour janvier et février 2013, vu l'effet suspensif. 13. Le 5 mars 2013, l'assuré a transmis une copie de la carte d'identité espagnole de M. V__________, né en 1955 et celle, suisse, de M. T__________ né en 1933 en précisant qu'il avait bénéficié de prêts de solidarité entre 1993 et 1998 reçus de main à main des créanciers et basés sur la confiance.
A/1086/2013 - 4/8 - 14. Par décision du 19 mars 2013, le SPC a rejeté l'opposition de l'assuré au motif que celui-ci avait reçu deux rétroactifs de prestations soit 53'100 fr. 75 le 7 septembre 2007 et 84'646 fr. le 2 mars 2011, que les relevés bancaires montraient des diminutions de fortune de 70'744 fr. 50 au 31 décembre 2008 et 81'995 fr. 35 au 31 décembre 2011, que les reconnaissances de dettes fournies n'étaient pas officialisées, que les dettes n'avaient pas été déclarées à l'Administration fiscale cantonale, qu'aucun virement bancaire ne prouvait le remboursement des dettes, que seule une copie des cartes d'identité de MM. V__________ et T__________ avaient été transmises et qu'en conséquence les diminutions d'épargne alléguées de ce chef ne pouvaient être admises. 15. Le 4 avril 2013, l'assuré a recouru auprès de la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice à l'encontre de la décision sur opposition du SPC en faisant valoir que le SPC, malgré sa demande, n'avait pas cherché à le contacter, qu'il avait bénéficié de prêts de solidarité entre 1993 et 1998 car il résidait à l'époque dans une chambre et devait s'alimenter à l'extérieur, qu'il réclamait les mêmes prestations complémentaires qu'en 2012 et qu'il sollicitait que l'effet suspensif lui soir restitué rétroactivement. 16. Le 17 avril 2013, l'intimé a conclu au rejet du recours tout en admettant que l'effet suspensif au recours soit restitué par rapport à la demande de remboursement mais non pas par rapport aux prestations dues dès le 1er janvier 2013. 17. Le 19 avril 2013, l'assuré a requis la restitution de l'effet suspensif au recours également sur les prestations dues dès le 1er janvier 2013 et réclamé le versement immédiat de 1'730 fr. par mois. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC ; RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires du 25 octobre 1968 (LPCC; RS J 4 25). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Interjeté dans les délai et forme prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 56ss LPGA). 3. Le recourant requiert la restitution de l'effet suspensif au recours.
A/1086/2013 - 5/8 - 4. a) La question se pose de savoir si l'usage d'un moyen de droit doit bloquer les effets d'une décision. Lorsque tel est le cas, on dit que le recours ou l'opposition a effet suspensif. Lorsque tel n'est pas le cas, la décision est exécutoire, ce qui signifie que les droits qu'elle confère peuvent être utilisés et que les obligations qu'elle prévoit doivent être respectées et peuvent éventuellement faire l'objet d'une exécution forcée. L'effet suspensif est de règle pour les recours régis par la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA ; RS 172.021) (art. 55 al. 1 PA) et pour les recours en droit genevois (art. 66 al. 1 LPA/GE), sauf disposition légale contraire (p. ex. art. 28 al. 1 LMP en droit fédéral, 146 al. 2 et 148 LCI/GE en droit genevois). Lorsque l'effet suspensif est automatique, il peut être retiré par l'autorité qui rend la décision attaquée, qui déclarera alors celle-ci "exécutoire nonobstant recours" (art. 55 al. in fine PA, 66 al. 2 LPA/GE). Le retrait de l'effet suspensif doit être justifié par un intérêt public ou privé prépondérant, dont l'intérêt fiscal de l'Etat ne fait pas partie. Il doit respecter le principe de proportionnalité (ATAF 2009/57 consid. 4.1.4). Un effet suspensif retiré par l'autorité qui a pris la décision ou exclu par une disposition spéciale peut être restitué par l'autorité de recours (art. 55 al. 3 PA, 66 al. 2 LPA/GE; pour un exemple d'application de l'art. 55 al. 3 PA en relation avec l'art. 28 LMP, cf. ATAF 2008/7 consid. 3) (Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif; n° 1391, 1392, 1395 de 2011). b) La LPGA ne contient pas de dispositions propres sur l'effet suspensif. Selon l'art. 55 al. 1 LPGA, les points de procédure qui ne sont pas réglés de manière exhaustive aux art. 27 à 54 LPGA ou par les dispositions des lois spéciales sont régis par la PA. Selon l'art. 1 al. 3 PA, l'art. 55 al. 2 et 4 PA, concernant le retrait de l'effet suspensif, s'applique à la procédure devant les autorités cantonales de dernière instance qui ne statuent pas définitivement en vertu du droit public fédéral. D'après la jurisprudence relative à l'art. 55 al. 1 PA, à laquelle l'entrée en vigueur de la LPGA et de l'OPGA n'a rien changé (arrêt P. du 24 février 2004, I 46/04), la possibilité de retirer l'effet suspensif au recours n'est pas subordonnée à la condition qu'il existe, dans le cas particulier, des circonstances tout à fait exceptionnelles qui justifient cette mesure. Il incombe bien plutôt à l'autorité appelée à statuer, en application de l'art. 55 PA, d'examiner si les motifs qui parlent en faveur de l'exécution immédiate de la décision l'emportent sur ceux qui peuvent être invoqués à l'appui de la solution contraire. L'autorité dispose sur ce point d'une certaine liberté d'appréciation. En général, elle se fondera sur l'état de fait tel qu'il résulte du dossier, sans effectuer de longues investigations supplémentaires. En procédant à la pesée des intérêts en présence, les prévisions sur l'issue du litige au fond peuvent également être prises en considération; il faut cependant qu'elles ne fassent aucun doute. Par ailleurs, l'autorité ne saurait retirer l'effet suspensif au recours lorsqu'elle
A/1086/2013 - 6/8 n'a pas de raisons convaincantes pour le faire (ATF 124 V 88 consid. 6a, 117 V 191 consid. 2b et les références; ATFA du 19 septembre 2006, I 439/06). Dans le contexte de la révision du droit à une rente d'invalidité, il a été jugé que l'intérêt de la personne assurée à pouvoir continuer à bénéficier de la rente qu'elle percevait jusqu'alors n'est pas d'une importance décisive, tant qu'il n'y a pas lieu d'admettre que, selon toute vraisemblance, elle l'emportera dans la cause principale. Ne saurait à cet égard constituer un élément déterminant la situation matérielle difficile dans laquelle se trouve la personne assurée depuis la diminution du montant de sa rente d'invalidité. En pareilles circonstances, l'intérêt de l'administration apparaît généralement prépondérant, puisque dans l'hypothèse où l'effet suspensif serait accordé et le recours serait finalement rejeté, l'intérêt de l'administration à ne pas verser des prestations paraît l'emporter sur celui de la personne assurée, il serait effectivement à craindre qu'une éventuelle procédure en restitution des prestations versées à tort ne se révèle infructueuse (ATF 119 V 503 consid. 4 p. 507 et les références; voir également arrêt I 267/98 du 22 octobre 1998, in VSI 2000 p. 184; HANSJÖRG SEILER, in Praxiskommentar zum VwVG, n° 103 ad art. 55 PA). 5. En l'espèce, le SPC a retiré l'effet suspensif à l'opposition dans sa décision du 21 décembre 2012. En conséquence, celle-ci était exécutoire durant toute la procédure d'opposition. La Cour de céans constate toutefois que le SPC n'en a pas fait de même dans sa décision sur opposition du 19 mars 2013 de sorte que le recours du 4 avril 2013 a un effet suspensif. Dans sa réponse du 17 avril 2013, l'intimé s'oppose à la restitution de l'effet suspensif au recours concernant les prestations dues dès le 1er janvier 2013 et l'admet pour la demande de restitution. Il convient de comprendre cette écriture comme une requête en retrait partiel de l'effet suspensif, étant constaté que si la décision litigieuse n'est pas exécutoire durant la présente procédure, la décision antérieure du 19 décembre 2012, qu'elle remplace, s'applique, laquelle prévoit des prestations complémentaires fédérales et cantonales mensuelles de respectivement 892 fr. et 849 fr. A cet égard, il convient de constater qu'il n'est pas possible de considérer que les prévisions sur l'issue du litige au fond ne font aucun doute, c’est-à-dire d'admettre d'amblée que le SPC aurait retenu à tort les montants de biens dessaisis tels qu'ils ressortent de la décision litigieuse. Ainsi, les motifs qui parlent en faveur de l'exécution immédiate de la décision de prestations du 20 décembre 2012 au lieu de celle du 19 décembre 2012, laquelle prévoit des prestations plus importantes, l'emportent sur ceux invoqués par le recourant ce d'autant qu'il est à craindre qu'une procédure en restitution des
A/1086/2013 - 7/8 prestations versées à tort, au cas où le recourant devait succomber dans la présente procédure, ne se révèle infructueuse. 6. Au vu de ce qui précède, il convient de retirer l'effet suspensif au recours s'agissant des prestations complémentaires versées dès le 1er janvier 2013, l'intimé ayant par ailleurs admis que l'effet suspensif pouvait s'appliquer à la demande de restitution.
A/1086/2013 - 8/8 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Préalablement : 2. Retire l'effet suspensif au recours dans le sens des considérants. 3. Réserve le fond. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF; RS 173.110) aux conditions de l’art. 95 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (articles 113 ss LTF) aux conditions de l’art. 116 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires cantonales. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Nancy BISIN La présidente
Valérie MONTANI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le