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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 24.06.2014 A/1085/2014

24. Juni 2014·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·870 Wörter·~4 min·1

Volltext

Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Christine TARRIT-DESHUSSES, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1085/2014 ATAS/768/2014 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 24 juin 2014 1 ère Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié à THONEX, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître DA SILVA Gustavo recourant

contre

OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, sis rue des Gares 12, GENEVE intimé

A/1085/2014 - 2/4 - Attendu en fait que par décision du 6 mars 2014, l’Office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après OAI) a reconnu le droit de Monsieur A______ à une rente entière d’invalidité du 1 er avril 2009 au 31 janvier 2012, et du 1 er janvier au 31 octobre 2013, assortie d’une rente complémentaire pour enfant ; Que l’assuré, représenté par Me Gustavo DA SILVA, a interjeté recours le 10 avril 2014 contre ladite décision ; qu’il conclut, préalablement, à la mise en œuvre d’une expertise rhumatologique, à la comparution personnelle des parties et à l’audition des Docteurs B______, C______ et D_______, et, principalement, à ce qu’il soit dit et constaté qu’il a droit à une rente entière d’invalidité à compter du 1 er avril 2009 sans limitation dans le temps ; Qu’invité à se déterminer, le service médical régional AI (SMR) a, dans un avis du 16 mai 2014, estimé que la situation médicale de l’assuré n’était pas stabilisée, laquelle permettrait une capacité de travail entre 60 et 80% ; qu’il a dès lors estimé qu’il fallait poursuivre l’instruction ; Que dans sa réponse du 19 mai 2014, l’OAI, se ralliant à l’appréciation du SMR, a conclu à l’admission partielle du recours et au renvoi du dossier pour instruction complémentaire ; Que la proposition de l’OAI a été communiquée à l’assuré ; que celui-ci, par courrier du 16 juin 2014, a pris acte des conclusions de l’OAI en admission partielle de son recours, qu’il accepte ; qu’il réclame toutefois l’octroi de dépens ; Considérant en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI; RS 831.20) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Qu’interjeté dans les formes et délai prévus par la loi, le présent recours est recevable (art. 56 à 61 LPGA et 38 al. 3 LPGA) ; Que dans sa réponse du 19 mai 2014, l'OAI a conclu à l’admission partielle du recours et au renvoi du dossier pour instruction complémentaire ; Que l'assuré obtient ainsi satisfaction ; Qu'il se justifie dès lors de renvoyer la cause à l'OAI, et partant d'admettre le recours et d'annuler la décision litigieuse ;

A/1085/2014 - 3/4 - Qu’aux termes de l’art. 61 let. g de la LPGA, le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens dans la mesure fixée par le tribunal ; leur montant est déterminé sans égard à la valeur litigieuse d’après l’importance et la complexité du litige (ATFA du 1er mars 1990 en la cause C.P.) ; Que le recourant a droit au remboursement des dépens en vertu de la législation fédérale, même lorsque la procédure est sans objet, pour autant que les chances de succès du procès le justifient (ATF 110 V 57, consid. 2a ; RCC 1989, p. 318, consid. 2b) ; Que tel est le cas en l’espèce, dès lors que l'assuré a obtenu satisfaction ; Qu'en l'espèce, les dépens seront fixés à 850 fr. ;

A/1085/2014 - 4/4 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L'admet et annule la décision du 6 mars 2014. 3. Renvoie la cause à l'OAI au sens des considérants. 4. Condamne l’intimé à verser au recourant la somme de 850 fr., à titre de participation à ses frais et dépens. 5. Met un émolument de 200 fr. à la charge de l'OAI. 6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Nathalie LOCHER La présidente

Doris GALEAZZI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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