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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 22.11.2011 A/1083/2011

22. November 2011·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·384 Wörter·~2 min·3

Volltext

Siégeant : Maya CRAMER, Présidente.

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1083/2011 ATAS/1095/2011 ARRET DU TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES du 22 novembre 2011

En la cause X___________ à Chêne-Bourg, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître REY Stéphane

demandeur

contre Y__________ AG, à Lucerne

défenderesse

A/1083/2011 - 2/3 - Vu la demande du 13 avril 2011 ; Vu les audiences de conciliation du 10 juin et du 18 novembre 2011 ; Attendu que la défenderesse a accepté, lors de la dernière audience, de payer au demandeur la somme de 2'100 fr. pour solde de tout compte, à titre d’intérêts, frais et dépens, et ce d’ici au 20 décembre 2011 ; Que le demandeur a accepté cette somme pour solde de tout compte ; Qu'il convient donc de prendre acte de l’accord intervenu entre les parties ; Que la procédure par-devant le Tribunal arbitral n'étant pas gratuite (cf. art. 46 de la loi cantonal d'application de LAMal du 29 mai 1997- LaLAMal), un émolument de 100 fr. sera mis à charge de la défenderesse.

A/1083/2011 - 3/3 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES Statuant d’accord entre les parties

1. Prend acte de l’engagement de la défenderesse de payer au demandeur, qui accepte, la somme de 2'100 fr. d’ici le 20 décembre 2011, à titre d’intérêts, frais et dépens, pour solde de tout compte. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Met un émolument de justice de 100 fr. à la charge de la défenderesse. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Florence SCHMUTZ La présidente

Maya CRAMER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

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