Siégeant : Raphaël MARTIN, Président; Christine BULLIARD MANGILI et Anny SANDMEIER, Juges assesseurs
RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/1082/2016 ATAS/202/2017 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 14 mars 2017 2ème Chambre
En la cause Madame A______, domiciliée à VANDOEUVRES recourante
contre CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, sise rue des Gares 12, GENÈVE intimée
A/1082/2016 - 2/14 - EN FAIT 1. Madame A______ (ci-après : l’assurée ou la recourante), née B______ le ______ 1942, a épousé en secondes noces Monsieur A______ le 4 octobre 1999. À teneur des données enregistrées à l’office cantonal de la population et des migrations (ciaprès : OCPM), elle était alors domiciliée dans le canton de Genève, qu’elle a quitté en novembre 2000 pour s’établir dans le Val-d’Illiez (VS) ; elle est revenue s’installer dans le canton de Genève dès le 1er avril 2003, en provenance de Coppet (VD). Son époux est décédé le ______ 2004. Elle a atteint l’âge légal de la retraite (64 ans) le ______ 2006. 2. Lors du calcul de sa rente de vieillesse, impliquant le rassemblement de ses comptes individuels, la caisse de compensation AGRAPI (ci-après : la caisse AGRAPI) a constaté l’absence de cotisations personnelles pour les années 2003 à 2006. Aussi en a-t-elle informé la Caisse cantonale genevoise de compensation (ciaprès : CCGC), par courrier du 24 mars 2006, priant cette dernière d’affilier l’assurée comme personne sans activité lucrative. 3. Par courrier du 29 mars 2006, rappelé le 31 mai 2006, la CCGC a demandé à l’assurée, à cette fin, de lui remettre une copie complète de ses déclarations fiscales 2003, 2004 et 2005 et copie de ses moyens d’existence dès 2003. Le 2 avril 2007, n’ayant pas reçu de réponse à cette demande (sinon un courrier du 19 juin 2006 disant qu’elle était en incapacité à 100 % et devait se reposer pour un long séjour, au terme duquel elle lui répondrait), la CCGC lui a adressé un rappel avant sommation, puis, le 21 juin 2007 (à sa nouvelle adresse à Thônex [GE]), une sommation de produire les documents requis (y compris un questionnaire d’affiliation). 4. Par courrier du 26 juin 2007, l’assurée a transmis à la CCGC le questionnaire dûment rempli d’affiliation des personnes sans activité lucrative et les attestations fiscales relatives aux rentes de veuve qu’elle avait perçues de la caisse AGRAPI pour les années 2004 à 2007. La CCGC lui a alors redemandé, le 29 juin 2007, de lui transmettre les déclarations d’impôts complètes pour les années 2003 à 2006. L’assurée a alors écrit à la CCGC, le 20 juillet 2007, qu’elle était dans l’impossibilité de satisfaire à sa requête. 5. Le 3 août 2007, la CCGC a adressé à l’assurée une confirmation d’affiliation dès le 1er avril 2003 en tant que personne sans activité lucrative, lui expliquant en outre le mode de calcul des cotisations qu’elle aurait à payer, comportant des décisions d’acomptes provisoires trimestriels puis des décisions définitives sur la base de communications fiscales entrées en force de l’impôt fédéral direct. 6. Le 31 août 2007, la CCGC a envoyé à l’assurée des décisions de cotisations pour les années 2003 (CHF 318.60 + CHF 9.- de frais = 327.60), 2004 (CHF 425.- + CHF 12.- de frais = 437.-), 2005 (CHF 425.- + CHF 12.- = 437.-) et la période de janvier à avril 2006 (CHF 141.60 + CHF 4.- de frais = 145.60).
A/1082/2016 - 3/14 - 7. Donnant suite à une demande de la CCGC du 22 août 2007, l’Administration fiscale cantonale (ci-après : AFC) lui a adressé les communications de la fortune et du revenu acquis sous forme de rente des personnes sans activité lucrative relatives à l’impôt fédéral direct pour les années 2003 à 2006, communications enregistrées à la CCGC respectivement les 24, 26 et 25 septembre 2007 et le 19 juin 2008. 8. Par un courrier du 1er octobre 2007, rappelé par une sommation du 15 novembre 2007, la CCGC a demandé à l’assurée de lui remettre les attestations de prestations versées pas sa caisse de pension pour les années 2003 à 2006 et sa déclaration d’impôts pour l’année 2006. Par un fax du 22 novembre 2007, Caritas Genève a informé la CCGC que l’assurée, qu’il assistait pour le règlement de ses problèmes administratifs, n’était pas en mesure de régler le montant qu’elle devait à la CCGC ; elle vivait en l’état exclusivement de sa rente AVS ; des procédures judiciaires étaient toujours pendantes concernant le règlement de la succession de feu son époux ; l’intégralité de ses avoirs avaient été bloqués dans le cadre d’une procédure pénale jusqu’à droit jugé dans une procédure civile. Il n’avait pas encore été pris de décision sur une récente demande de prestations complémentaires qu’elle avait déposée. 9. Par courrier du 27 novembre 2007, Caritas Genève a demandé à la CCGC de faire remise des cotisations de l’assurée pour la période précédant le 29 avril 2004, date du décès de son époux, et de suspendre la taxation de l’assurée à partir du 1er mai 2004 dans l’attente de l’issue des différentes procédures judiciaires. 10. Le 10 décembre 2007, la CCGC a adressé à l’assurée des décisions définitives de cotisations pour les années 2003 (CHF 2'272.50 + CHF 63.45 de frais = CHF 2'335.95), 2004 (CHF 6'645.20, y compris CHF 181.20 de frais) et 2005 (CHF 8'046.50, y compris CHF 219.- de frais). 11. Par un courrier du 9 janvier 2008, comportant comme « Concerne » les mots « Madame A______ – 1______ – Cotisations 2003 à 2005 », le Bureau C______ Comptabilité, Fiscalité, Correspondance a formé opposition aux « bordereaux cités sous référence », pour le compte de l’assurée, pour le motif que des réclamations avaient été formées contre les taxations fiscales afférentes aux années 2003 à 2006 et que tous les comptes bancaires avaient été bloqués suite au décès de l’époux de l’assurée. Il demandait à ce que le dossier soit « gelé ». 12. Le 24 janvier 2008, relevant que l’opposition précitée du 9 janvier 2008 faisait référence aux années 2003 à 2006 (sic), la CCGC a demandé à M. C______ de lui faire parvenir l’accusé de réception de la réclamation qu’il avait formée le cas échéant auprès de l’AFC concernant l’année 2003. 13. Par trois décisions incidentes sur opposition du 25 février 2008 envoyées à l’assurée, la CCGC a suspendu l’examen des oppositions de l’assurée aux décisions définitives de cotisations relatives respectivement aux années 2004, 2005 et 2006, jusqu’à droit connu en matière fiscale. Par courrier du 10 avril 2008, elle a informé l’assurée que, concernant la cotisation relative à l’année 2003 (pour laquelle
A/1082/2016 - 4/14 l’assurée ne pouvait bénéficier d’une remise étant donné que « sa taxation [n’était] pas au minimum »), elle suspendait exceptionnellement la procédure d’encaissement de ses cotisations jusqu’à ce que le sort de sa fortune soit réglé, avec l’accord de l’organe de surveillance (soit l’office fédéral des assurances sociales [ci-après : OFAS]), que celui-ci avait donné le 31 mars 2008 vu la situation de l’assurée et l’absence de risque de prescription. 14. Par deux décisions sur opposition du 21 novembre 2008, tenant compte de décisions rectificatives de l’AFC, la CCGC a admis les oppositions de l’assurée concernant ces deux années et a rectifié les décisions de cotisations pour les années 2004 et 2005, fixées à CHF 437.- pour chacune de ces deux années. 15. Le 17 décembre 2008, à l’invitation de la CCGC, l’assurée a demandé à cette dernière une remise de ses cotisations pour les années 2004 à 2006, ajoutant qu’elle ne pouvait se permettre de solliciter une réduction, sous-entendu pour les cotisations de l’année 2003 vu que cela risquait d’entraîner une diminution de sa rente de vieillesse. Concernant les cotisations de l’année 2003, la CCGC lui a précisé, par courrier du 21 janvier 2009, qu’une remise n’était pas envisageable dès lors que ses cotisations pour cette année-ci, s’élevant à CHF 2'272.50, n’avaient pas été fixées au minimum. Elle pouvait demander une réduction ou payer le montant dû, possiblement de façon échelonnée dans le temps par le biais d’une compensation mensuelle sur sa rente. 16. Par courrier de la CCGC du 13 mars 2009, la CCGC a répété à l’assurée qu’elle pouvait demander une réduction de ses cotisations pour 2003, et que l’encaissement de ses cotisations restait suspendu jusqu’à ce que le sort de sa fortune soit réglé. 17. D______ SA a alors indiqué à la CCGC, par courrier du 19 mars 2009, que la succession de l’époux de l’assurée était administrée d’office par Me Louis GAILLARD. 18. La CCGC a répondu le 6 avril 2009 à D______ SA qu’il n’en incombait pas moins à l’assurée de la tenir informée de sa situation et lui a imparti un délai au 31 octobre 2009 pour la renseigner sur le sort de sa fortune, à défaut de quoi elle procéderait d’office à une retenue sur rente. 19. Le 23 mars 2009, la CCGC a informé l’assurée que remise lui était accordée pour ses cotisations afférentes aux années 2004 (CHF 425.-), 2005 (CHF 425.-) et de janvier à avril 2006 (CHF 141.60), montants qui seraient payés par le canton et la Ville de Genève. 20. Par décision du 26 septembre 2011, la CCGC a adressé à l’assurée une facture différentielle de CHF 2'846.65 pour les cotisations d’avril à décembre 2003, à savoir CHF 2'272.50 de cotisations, CHF 460.70 d’intérêts moratoires, CHF 63.45 de frais d’administration et CHF 50.- de frais de sommation. Avant de compenser ce montant sur la rente que percevait l’assurée, la CCGC invitait cette dernière à régler ce montant ou, si elle n’en avait pas les moyens, à lui retourner dûment rempli un formulaire « Examen du minimum vital » afin que soit déterminé le
A/1082/2016 - 5/14 montant mensuel qui pourrait être retenu sur sa rente. Le courrier contenant ces documents a été renvoyé le 11 octobre 2011 à l’assurée à sa nouvelle adresse, à Anières (GE). 21. Le 19 octobre 2011, déclarant se constituer pour l’assurée, avec élection de domicile en son Étude, Me François MEMBREZ, avocat, a demandé à la CCGC quelle était l’origine des cotisations personnelles dues par l’assurée au 31 décembre 2003. 22. De son côté, l’assurée a écrit le 9 novembre 2011 que suite à son rappel du 11 octobre 2011 elle ne pouvait que réitérer son opposition, tant sur le capital que sur les intérêts, ajoutant que la dette de la succession ne la concernait pas mais l’hoirie. Elle n’avait pas les moyens de payer le montant réclamé ; les avoirs étaient toujours bloqués ; la succession n’était toujours pas liquidée. Un administrateur de la succession avait été nommé, et il appartenait à la CCGC de produire sa créance au greffe du service des successions de la Justice de paix pour la faire figurer à l’inventaire. 23. Par courrier du 13 novembre 2012, la CCGC a demandé à Me MEMBREZ de la renseigner sur l’état d’avancement de la liquidation de la succession de feu A______. Elle souhaitait vivement que l’assurée s’acquitte des cotisations encore dues dans les meilleurs délais, à défaut de quoi elle serait contrainte d’agir par la voie de l’exécution forcée. 24. Me MEMBREZ a répondu le 19 novembre 2012 à la CCGC que la liquidation de ladite succession était toujours en cours ; la Cour de justice s’était prononcée sur les principes devant gouverner le partage, mais la liquidation proprement dite devait encore faire l’objet d’une décision du Tribunal de première instance, après quoi les actes de liquidation seraient effectués par un notaire. Les actifs étaient toujours bloqués dans le cadre de la procédure pénale suspendue comme dépendante de la procédure civile. L’assurée n’avait aucun bien disponible pour payer les cotisations réclamées. Elle serait mise en grande difficulté en cas de poursuite, n’ayant que sa rente AVS pour revenu. 25. Par un courriel à la CCGC du 19 décembre 2013, l’assurée a ajouté qu’elle ne touchait aucune rente de la part de la CCGC et qu’en 2003 – année pour laquelle CHF 2'846.65 de cotisations lui étaient réclamées – elle n’habitait pas sur Genève mais en Valais, canton dans lequel elle avait réglé ses cotisations. 26. Par courrier du 12 mars 2014 à l’assurée, la CCGC a indiqué que la caisse de compensation valaisanne ne confirmait pas qu’elle lui avait versé ses cotisations pour l’année 2003. La CCGC avait ouvert pour elle un compte le 1er avril 2003 suite à son retour du canton de Vaud. Elle l’invitait à prouver jusqu’au 26 mars 2014 l’acquittement de ses cotisations 2003 en Valais, à défaut de quoi elle procéderait d’office à une retenue mensuelle de CHF 100.- sur sa rente AVS. 27. Par décision du 21 mai 2014 adressée à l’assurée, la CCGC a indiqué qu’il compenserait sa créance totale de cotisations personnelles dues au 31 décembre
A/1082/2016 - 6/14 - 2003 pour un montant total de CHF 2'846.65 par une retenue mensuelle de CHF 100.- sur la rente que la caisse AGRAPI lui versait, jusqu’à extinction de sa dette. Des intérêts moratoires de 5 % par an lui seraient réclamés au moment où sa dette serait complètement amortie. Opposition pouvait être formée dans les 30 jours. L’effet suspensif était retiré à une éventuelle opposition, mesure susceptible aussi d’être contestée par le biais de l’opposition. Le même jour, la CCGC a informé la caisse AGRAPI de sa décision. 28. Par courrier recommandé du 27 mai 2014, l’assurée a formé opposition à la décision de la CCGC du 21 mai 2014. Elle avait réagi au courrier de la CCGC par un e-mail du 19 décembre 2013. Le montant réclamé n’était pas d’actualité ; le relevé du 18 décembre 2013 (cotisations 2004/2005 et 2006) avait été réglé. Elle entendait réclamer auprès de la caisse valaisanne de compensation. Elle avait déjà formulé opposition le 9 novembre 2011, en conseillant à la CCGC de produire sa créance au greffe du service des successions de la Justice de paix. Elle a encore répété, par courrier du 11 juin 2014, que la réclamation de la CCGC concernait l’hoirie de feu son époux, et non elle-même. 29. Par courrier recommandé du 12 octobre 2015, la CCGC, rappelant les principales étapes du dossier, a indiqué à l’assurée qu’à la suite d’une information de la caisse AGRAPI, elle l’avait affiliée auprès d’elle comme personne sans activité lucrative dès le 1er avril 2003, date de son établissement à Genève, et, par décision du 10 décembre 2007, avait fixé définitivement ses cotisations pour la période du 1er avril au 31 décembre 2003, décision qui était devenue définitive et exécutoire faute d’opposition à son encontre. L’assurée avait renoncé, par courrier du 17 décembre 2008, à demander une réduction de ses cotisations pour ladite période eu égard au fait que cela pouvait entraîner une réduction de sa rente de vieillesse. La CCGC avait accepté de suspendre toute procédure de recouvrement à son encontre s’agissant de ses cotisations personnelles de l’année 2003 en raison des difficultés financières qu’elle avait, mais, depuis lors, par son courriel du 19 décembre 2013, elle avait indiqué qu’« après toutes ces années d’injustice, cette malheureuse affaire se «[réglait] », sans pour autant qu’elle ne s’acquitte de ses cotisations personnelles dues pour l’année 2003, plus les intérêts moratoires dus. La CCGC a invité l’assurée à lui retourner jusqu’au 23 octobre 2015, dûment rempli, le questionnaire « Examen du minimum vital », avec les justificatifs requis, à défaut de quoi elle statuerait en l’état du dossier, étant en outre rappelé que la procédure d’opposition ne suspendait pas le cours des intérêts moratoires. 30. Par un courrier non daté reçu le 19 octobre 2015, l’assurée a indiqué à la CCGC ne pas comprendre sa demande et ses explications. Depuis 2003, il y avait prescription ; la CCGC faisait « l’amalgame de beaucoup de choses » ; elle ne touchait aucune retraite de la CCGC. Elle en restait « sur son opposition du 9 novembre 2011 ». En 2003, son mari n’était pas décédé. Si dette il y avait, elle
A/1082/2016 - 7/14 aurait dû être produite dans le délai d’un an dans le cadre de la succession de feu son époux. 31. Par décision sur opposition du 15 mars 2016, la CCGC a déclaré irrecevable l’opposition de l’assurée datée du 9 novembre 2011 et a rejeté l’opposition du 27 mai 2014. La décision de la CCGC du 10 décembre 2007, fixant définitivement les cotisations dues par l’assurée pour la période du 1er avril au 31 décembre 2003, n’ayant pas fait l’objet d’une opposition, elle était définitive et exécutoire. La procédure de recouvrement desdites cotisations 2003 avait été exceptionnellement suspendue. L’assurée avait renoncé, le 17 décembre 2008, à demander une réduction de ses cotisations pour ladite période. Elle avait été informée, en automne 2011, que le montant dû était de CHF 2'846.65 et invitée à retourner, dûment rempli, un questionnaire « Examen du minimum vital » avant qu’une compensation sur sa rente de vieillesse ne soit décidée. Son « opposition » du 9 novembre 2011 faisait suite à cette communication ; le délai d’opposition à la décision de cotisation du 10 décembre 2007 pour l’année 2003 était arrivé à échéance le 28 janvier 2008 ; l’« opposition » du 9 novembre 2011 était manifestement tardive, donc irrecevable. L’assurée avait en revanche formé opposition à temps, soit le 27 mai 2014, à l’encontre de la décision de la CCGC du 21 mai 2014 de compenser sa créance précitée par prélèvement d’une retenue mensuelle de CHF 100.- sur sa rente de vieillesse. Cette créance était une créance de cotisations personnelles de l’assurée, et non de son époux (alors encore vivant), et qui n’avait pas à être produite dans le cadre de la liquidation de la succession de feu ce dernier. L’assurée n’avait pas contesté cette créance de cotisations personnelles et avait même renoncé à en demander la réduction. Aussi la CCGC devait-elle la recouvrer. Le droit d’en poursuivre le recouvrement, qui était de cinq ans, n’était pas prescrit. Ladite créance pouvait être compensée avec la rente de vieillesse versée à l’assurée, en l’espèce sur la rente versées par la caisse AGRAPI, qui reverserait la retenue opérée à la CCGC. Le montant de la retenue (soit CHF 100.- par mois) avait été déterminé de façon à ne pas porter atteinte au minimum vital de l’assurée, nonobstant le fait que cette dernière avait refusé de collaborer à son établissement en ne retournant pas à la CCGC le formulaire ad hoc dûment rempli ; la CCGC avait retenu CHF 1'200.- de charges pour une rente AVS de CHF 1'880.-, ce qui donnait une quotité disponible de CHF 680.-, bien supérieure au montant de la retenue fixée. La décision de retenir CHF 100.- par mois sur la rente AVS versée à l’assurée était bien fondée ; aussi l’opposition devait-elle être rejetée. Recours pouvait être formé contre cette décision sur opposition auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice, dans un délai de 30 jours. 32. Par acte du 11 avril 2016 adressé à la chambre des assurances sociales, l’assurée a réitéré son opposition, « tant sur la forme, sur le capital que sur les intérêts », à la suite de cette décision du 15 mars 2016. Durant les années considérées, sa santé
A/1082/2016 - 8/14 avait été précaire ; elle avait dû être hospitalisée à réitérées reprises et avait eu une situation financière précaire ; différentes personnes s’étaient occupées de son dossier, bénévolement, elle-même n’étant pas à même de s’occuper de ses affaires, même si elle avait répondu à certaines lettres. M. C______ était décédé. Elle ne disposait pas d’un dossier complet. Le 3 décembre 2003, après son retour à Genève, l’assurée avait fait une demande d’affiliation auprès de la CCGC, sans jamais recevoir de réponse, sinon en mars 2006 par le biais d’un questionnaire d’affiliation à remplir. Les décisions de la CCGC du 31 août 2007 lui signifiaient « l’exonération » (0 à payer) pour les cotisations de 2003 et 2004, et, le 31 mars 2009, la CCGC, après avoir traité globalement les années 2003 à 2006, avait scindé le traitement des années considérées, confirmant l’exonération pour les années 2004 à 2006 mais retenant un dû de CHF 2'846.65 pour l’année 2003. L’assurée n’avait jamais renoncé à une exonération pour l’année 2003. Après le décès de son époux, seul l’administrateur de la succession avait la qualité pour agir. Durant le premier trimestre 2003, le couple avait été en Valais, et non dans le canton de Vaud. la taxation pour l’année 2003 était arbitraire. La CCGC n’avait pas produit sa prétendue créance dans le cadre de la liquidation de la succession de feu son époux. 33. Par mémoire du 10 mai 2016, la CCGC a conclu principalement à l’irrecevabilité du recours – dans la mesure où l’assurée ne contestait pas l’irrecevabilité de son opposition du 9 novembre 2011 ni le maintien de la décision de retenue sur rente du 21 mai 2014 – et subsidiairement au rejet du recours. Il était vraisemblable qu’elle avait dû s’acquitter en Valais de cotisations pour le premier trimestre 2003, mais il ressortait du dossier que l’assurée, par M. C______, avait formé opposition uniquement contre les décisions de cotisations relatives aux années 2004 à 2006, années pour lesquelles des réclamations avaient été formées aussi auprès de l’AFC , la décision définitive de cotisation pour l’année 2003, restée non contestée, était devenue définitive et exécutoire. Les cotisations dues pour 2003, année durant laquelle l’époux de l’assurée était encore vivant, n’étaient pas au minimum, des difficultés financières liées à la liquidation de la succession n’existant pas encore ; une demande de remise de ces cotisations n’étaient donc pas possible. Il s’agissait d’une dette ni du couple, ni de l’époux de l’assurée, mais de cette dernière personnellement, et qui n’avait donc pas à être produite dans le cadre de la liquidation de la succession. Lesdites cotisations restant impayées, elles devaient être recouvrées et pouvaient l’être par le biais d’une compensation sur la rente de vieillesse de l’assurée. 34. Dans des observations du 2 juin 2016, l’assurée a fait l’historique des problèmes qu’elle avait rencontrés à la suite d’une mise sous tutelle de son époux sur requête d’un fils de ce dernier, du séquestre des avoirs du couple dans le cadre d’une procédure pénale, de son incarcération, de ses séjours dans des hôpitaux psychiatriques et du décès de son époux, jusqu’à ce que justice lui soit rendue une dizaine d’années plus tard, tant au civil qu’au pénal. Elle avait demandé son
A/1082/2016 - 9/14 affiliation à la CCGC en 2003, et non en 2006. La CCGC différenciait les périodes avant et après le décès de son époux, alors que les avoirs étaient toujours les mêmes, lui accordant une exonération définitive pour les années 2004 à 2006 sur la base de ses revenus personnels mais pas pour l’année 2003, sur la base des revenus du couple (et non de ses revenus personnels). Le montant réclamé pour la période d’avril à décembre 2003 était exorbitant. La CCGC n’était pas intervenue à temps auprès des organes officiels en dépit des recommandations qu’elle lui avait faites. Il ressortait d’un courrier de la caisse de compensation du canton du Valais qu’elle avait payé des cotisations en Valais de janvier 2002 à mars 2003, obtenant le 23 juillet 2004 un sursis au paiement de ces cotisations. Elle demandait à la chambre des assurances sociales de lui « accorder la prescription » et, à défaut, la remise des cotisations pour l’année 2003 comme elle l’avait obtenue pour les années 2004 à 2006, et plus subsidiairement une « taxation pour minimum vital » pour l’année 2003. L’assurée a rappelé, par un courrier du 17 juin 2016, qu’elle avait été mariée sous le régime de la communauté de biens, en vertu duquel les époux étaient propriétaires en commun de leurs biens et créances. 35. Dans une duplique du 28 juin 2016, la CCGC a objecté que l’assurée était forclose pour contester la taxation définitive de ses cotisations personnelles pour la période du 1er avril au 31 décembre 2003, et qu’une demande de remise desdites cotisations était exorbitante au litige, portant sur la décision d’opérer une retenue de CHF 100.par mois sur la rente de vieillesse de l’assurée. La décision définitive de cotisations personnelles pour l’année 2003 du 10 décembre 2007 n’avait pas été contestée ; elle était définitive et exécutoire. La recevabilité du recours était sujette à caution, en tant que les motifs avancés par l’assurée ne se rapportaient pas à l’objet du litige tel que circonscrit par la décision attaquée. Le dossier de l’assurée auprès de la CCGC avait été ouvert à la suite d’une information de la caisse AGRAPI du 24 mars 2006, et non en 2003 ; aucune demande d’affiliation de l’assurée de 2003 n’avait été retrouvée. Le courrier de la caisse de compensation du canton du Valais du 23 juillet 2004 ne permettait d’affirmer que l’assurée avait payé des cotisations en Valais pour le premier trimestre 2003. Malgré son mauvais état de santé (non attesté médicalement), allégué par l’assurée, M. C______ (depuis lors décédé) avait pu valablement contester les décisions de cotisations du 10 décembre 2007 relatives aux années 2004 à 2006, années pour lesquelles il avait également déposé des réclamations auprès de l’AFC. La CCGC a expliqué comment se calculaient les cotisations personnelles d’une personne mariée sans activité lucrative, à savoir sur la base de la moitié de la fortune et du revenu sous forme de rente du couple pendant l’année de cotisation et, s’agissant de la fortune, au 31 décembre, éléments fournis par les autorités fiscales du canton de domicile. Renseignements pris à nouveau auprès de l’AFC, pour l’année 2003, c’était bien un montant de fortune de CHF 3'147'307.- qui avait été déterminant, et il n’y avait pas eu de réclamation à l’encontre de la taxation fiscale pour cette année 2003. L’assurée avait refusé de
A/1082/2016 - 10/14 demander la réduction de ses cotisations personnelles 2003. La demande de remise qu’elle faisait par le biais de son recours n’était pas envisageable vu que les cotisations dues pour l’année 2003 ne se limitaient pas à la cotisation minimale. Le régime matrimonial n’affectait pas les dettes de chaque époux ; la dette considérée de l’assurée avait d’ailleurs été contractée postérieurement au décès de l’époux, donc postérieurement à la dissolution du régime matrimonial. La CCGC persistait dans ses conclusions. 36. Par écriture du 1er octobre 2016, consécutive à l’obtention de plusieurs prolongations de délais, l’assurée a refait un historique de ce qu’elle avait vécu, et elle a répété les arguments développés dans ses précédentes écritures. L’argument – le seul à être soulevé par la CCGC – que M. C______ n’aurait pas fait « une demande pour 2003 », alors qu’il était depuis lors décédé et qu’elle-même était alors en « état d’incapacité (sous médicaments à haute dose) » constituait « un abus de faiblesse sur [sa] personne ». 37. Le 14 octobre 2016, l’assurée a transmis à la chambre des assurances sociales un certificat médical établi le 6 juillet 2004 par le docteur E______, chef de clinique du service de psychiatrie adulte des Hôpitaux universitaires de Genève, attestant qu’elle était au bénéfice d’une incapacité de travail à 100 % depuis le 27 février 2003. EN DROIT 1. a. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 1 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946 (LAVS - RS 831.10). Elle est donc compétente pour statuer sur le présent recours, qui porte sur une décision sur opposition rendue par l’intimée en application de la LAVS. b. La procédure devant la chambre de céans est régie par les dispositions de la LPGA et celles du titre IVA (soit les art. 89B à 89I) de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), complétées par les autres dispositions de la LPA en tant que ses articles précités n'y dérogent pas (art. 89A LPA), les dispositions spécifiques que la LAVS contient sur la procédure restant réservées (art. 1 al. 1 LAVS; cf. notamment art. 84 ss LAVS). Le recours a été interjeté en temps utile (art. 60 LPGA). Étant touchée par la décision attaquée et ayant un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification, la recourante a qualité pour recourir (art. 59 LPGA). c. Selon l’art. 61 let. b LPGA, l’acte de recours doit contenir un exposé succinct des faits et des motifs invoqués, ainsi que les conclusions ; si l’acte n’est pas conforme à ces règles, le tribunal impartit un délai convenable au recourant pour
A/1082/2016 - 11/14 combler les lacunes, en l’avertissant qu’en cas d’inobservation le recours sera écarté. L’art. 89B LPA reprend les mêmes exigences. De jurisprudence constante en procédure administrative, et particulièrement dans le domaine des assurances sociales, les conditions de contenu du recours sont interprétées avec souplesse, notamment pour des recourants plaidant en personne. S’il est vrai que la recourante conteste la décision sur opposition du 15 mars 2016 en avançant pêle-mêle divers griefs concernant l’ensemble du dossier, il en ressort néanmoins qu’elle s’en prend bien au traitement réservé aux cotisations personnelles lui étant réclamées pour les 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2003, y compris à leur fixation, s’insurge contre le fait qu’après avoir traité globalement les cotisations afférentes aux années 2003 à 2006 jusqu’en 2007, l’intimée avait opéré une distinction entre celles de l’année 2003 de celles des autres années, et que, ne pouvant plus s’adresser à celui qui l’avait représentée à l’époque, du fait qu’il était décédé dans l’intervalle, elle se dit – dans une écriture subséquente – victime d’un abus de l’état d’incapacité dans lequel elle se trouvait, et ce précisément en lien avec l’objection, martelée par l’intimée, que la décision définitive de cotisations du 10 décembre 2007 concernant l’année 2003 n’aurait pas été contestée et serait donc devenue définitive et exécutoire. Elle qualifie cette décision-ci d’arbitraire. Aussi faut-il en déduire que le recours satisfait aux exigences, peu élevées, de contenu prescrites par l’art. 61 let. b LPGA. d. Le recours est donc recevable. 2. Le dispositif de la décision attaquée comporte deux volets, soit d’une part une déclaration d’irrecevabilité, pour cause de tardiveté, d’une opposition que la recourante avait faite le 9 novembre 2011 à l’encontre de la fixation de ses cotisations personnelles, et d’autre part le recouvrement de la créance de cotisations personnelles de l’année 2003 par compensation échelonnée dans le temps, à hauteur de CHF 100.- par mois, avec la rente de vieillesse due à la recourante. La décision attaquée comporte cependant aussi, dans ses considérants, l’affirmation que la décision définitive de cotisations du 10 décembre 2007 concernant l’année 2003 n’a pas fait l’objet d’une opposition en temps utile. Cette affirmation-ci doit être vérifiée. Il apparaît en effet que la recourante conteste la validité de cette décision-ci pour tout motif, « sur la forme, sur le capital et sur les intérêts ». Dans son courrier du 9 novembre 2011, elle a dit « réitérer [son] opposition », ce qui traduit qu’elle estimait qu’opposition avait déjà été formée antérieurement notamment à ladite décision. Au demeurant, la chambre de céans n’est pas liée par les motifs avancés par les parties (art. 69 al. 1 phr. 2 et 89A LPA) ; il lui faudrait tenir compte d’office du fait que, à ce stade par hypothèse, ladite décision ne serait en réalité pas devenue définitive et exécutoire. 3. a. Selon l’art. 52 al. 1 LPGA, également applicable en matière d’AVS et de fixation des cotisations en particulier (art. 1 al. 1 LAVS ; cf. aussi art. 84 LAVS), les décisions fixant les cotisations personnelles de personnes sans activité
A/1082/2016 - 12/14 lucrative – comme en l’espèce celles du 10 décembre 2007 – étaient sujettes à opposition, dans un délai de trente jours. Une décision frappée d’opposition ne pouvait devenir définitive tant qu’une décision sur opposition, venant alors se substituer à elle (ATF 131 V 407 consid. 2.1.2.1), n’a pas été rendue et n’est pas devenue elle-même définitive. b. En l’espèce, il résulte du texte même de l’opposition que M. C______ avait formée le 9 janvier 2008 que cette opposition concernait les décisions définitives de cotisations de la recourante des années 2003 à 2005 (et non seulement 2004 et 2005). Elle visait explicitement les « bordereaux cités sous référence, notifiés en date du 10 décembre 2007 ». Le « Concerne » de ce courrier mentionnait « Madame A______ – 1______ – Cotisations 2003 à 2005 », soit le nom de la recourante, le numéro de référence du dossier figurant sur les trois (et non deux) décisions de cotisations du 10 décembre 2007 et les trois (et non deux) années concernées. Et ce sont bien trois (et non deux) décisions de cotisations que l’intimée avait rendues et envoyées à la recourante le 10 décembre 2007, concernant respectivement les années 2003, 2004 et 2005. Si M. C______ avait invoqué, à l’appui de ladite opposition, le fait que des réclamations avaient été déposées contre les taxations fiscales des années 2003 à 2006, et qu’il s’est avéré par la suite que la taxation fiscale afférente à l’année 2003 n’avait pas fait l’objet d’une réclamation, il avait aussi fait valoir que tous les comptes bancaires étaient bloqués depuis le décès de l’époux de la recourante. L’intimée a demandé audit représentant de la recourante de produire un accusé de réception d’une réclamation qu’il aurait formée auprès de l’AFC contre la taxation fiscale relative à l’année 2003. Non seulement l’intimée n’a pas produit de réponse de M. C______ à cette demande, mais aussi et surtout elle n’a pas versé au dossier d’écrit de sa part – ni d’ailleurs d’un autre mandataire de la recourante ou de cette dernière – qui aurait rectifié ou restreint la portée de l’opposition du 9 janvier 2008 de façon à exclure de son champ la décision définitive de cotisations afférente à l’année 2003. Il ne fait pas de doute que l’intimée n’aurait pas manqué de produire un tel document s’il existait. Un retrait partiel implicite de l’opposition en tant qu’elle concernait la décision définitive de cotisations de l’année 2003 ne saurait être admis. À l’instar d’une opposition, qui doit être formée par écrit ou, à l’exception de certaines d’entre elles, par oral mais alors être consignée dans un procès-verbal signé par l’opposant ou son représentant légal (art. 10 al. 2 à 4 de l’ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales du 11 septembre 2002 - OPGA - RS 830.11 ; ATF 142 V 152), le retrait d’une opposition doit respecter les mêmes exigences de forme (ATAS/799/2015 du 20 octobre 2015). Il n’a pas non plus été produit de procèsverbal signé par la recourante ou son représentant consignant un retrait de l’opposition du 9 janvier 2008 en tant qu’elle concernait la décision définitive de cotisations relative à l’année 2003.
A/1082/2016 - 13/14 - C’est un fait qui doit être tenu d’autant plus pour établi qu’il n’y a pas eu de retrait d’opposition que l’intimée a affirmé à réitérées reprises dans ses écritures qu’aucune opposition n’avait été formée concernant ladite décision, ce qui s’avère cependant erroné. c. Il s’ensuit que le recours doit être admis et la décision attaquée être annulée, étant précisé que cela vaut non seulement pour son premier volet relatif à l’irrecevabilité d’une opposition du 9 novembre 2011 à l’encontre de la fixation de ses cotisations personnelles concernant l’année 2003, mais aussi son second volet portant sur le recouvrement de la créance de cotisations personnelles de l’année 2003 par compensation échelonnée dans le temps, à hauteur de CHF 100.- par mois, avec la rente de vieillesse due à la recourante. La cause doit être renvoyée à l’intimée pour décision sur l’opposition du 9 janvier 2008 en tant qu’elle concerne la décision définitive de cotisations relative à l’année 2003, étant rappelé que notamment le délai dit de prescription de l’art. 16 al. 1 LAVS concernant le droit de fixer les cotisations est en réalité un délai de péremption, dont le respect doit être examiné d’office et non pas seulement à la demande d’une des parties (la recourante ayant au demeurant invoqué la prescription), mais aussi qu’il est sauvegardé, une fois pour toutes, dès lors que la décision fixant les cotisations a été notifiée à la personne tenue de payer les cotisations avant l’expiration dudit délai (Michel VALTERIO, Droit de l’assurancevieillesse et survivants [AVS] et de l’assurance-invalidité [AI]. Commentaire thématique, 2011, n. 716 et 719 ss). 4. La procédure est gratuite, la recourante n’ayant pas agi de manière téméraire ni témoigné de légèreté (art. 61 let. a LPGA). * * * * * *
A/1082/2016 - 14/14 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L’admet. 3. Annule la décision sur opposition de la Caisse cantonale genevoise de compensation du 15 mars 2016. 4. Renvoie la cause à la Caisse cantonale genevoise de compensation, au sens des considérants. 5. Dit que la procédure est gratuite. 6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Sylvie SCHNEWLIN Le président
Raphaël MARTIN
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le