Siégeant : Raphaël MARTIN, Président ; Maria COSTAL et Christian PRALONG, Juges assesseurs
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/1082/2014 ATAS/1208/2014 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 25 novembre 2014 2ème Chambre
En la cause Madame A______, domiciliée à GENÈVE
recourante
contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE intimé
A/1082/2014 - 2/15 - EN FAIT 1. Madame A______ (ci-après l'intéressée ou la recourante), née en 1937, est au bénéfice depuis le 1er juin 1999 de prestations complémentaires cantonales et fédérales à sa rente de vieillesse et de subsides d’assurance-maladie versées par le service des prestations complémentaires (ci-après le SPC ou l’intimé). 2. L'octroi des prestations complémentaires a régulièrement été confirmé, chaque année. 3. L'intéressée a reçu, chaque année, une « communication importante concernant les prestations », qui mentionnait que toutes les modifications concernant notamment l'augmentation ou la diminution du revenu ou de la fortune devaient être annoncées au SPC. 4. Le SPC a entrepris, en novembre 2010, une révision du dossier de l'intéressée et sollicité la production de diverses pièces ainsi qu'une déclaration des biens immobiliers et mobiliers. 5. L'intéressée a adressé au SPC, le 25 novembre 2010, le formulaire de révision périodique, en traçant toutes les rubriques concernant ses revenus. Elle a daté et signé la déclaration de biens immobiliers en cochant la case « je déclare ne pas posséder de biens immobiliers en Suisse ou à l'étranger ». Elle a également daté et signé la déclaration de biens mobiliers, signalant un compte UBS 1______. et un compte PostFinance 2______. 6. Répondant à un rappel du SPC, l'intéressée a précisé, le 5 janvier 2011, qu'elle ne pouvait pas déclarer des biens qui n'étaient pas en ses mains, comme, par exemple, l'héritage de sa mère dont elle ne connaissait pas le montant, en raison de graves détournements de fonds commis par ses deux frères, l'argent étant entre les mains d'un notaire à Nyon, qu'elle considérait comme un escroc à la solde de son frère. 7. Sur ce, le SPC a réclamé le 13 janvier 2011 une copie des pièces concernant le compte postal non déclaré avant l'ouverture de la procédure de révision, CCP 2______, ainsi que diverses pièces concernant la succession ouverte suite au décès de la mère de l'intéressée. 8. Le 17 janvier 2011, l'intéressée a transmis au SPC un certificat d'héritier établi le 25 juillet 2006 par la Justice de Paix du district de Nyon, qui attestait que B______, décédée le ______ 2006, avait laissé comme seuls héritiers légaux, ses deux fils et ses deux filles, dont l’intéressée. Celle-ci a précisé, le 1er mars 2011, que le « solde de la succession » restait bloqué auprès de la Banque cantonale vaudoise (ci-après BCV) jusqu'à nouvel ordre et qu'elle entendait mandater un avocat spécialiste en droit pénal et des successions pour régler les graves détournements de fonds commis. Elle a également produit un avis d'écritures de la BCV au 31 décembre 2010, mentionnant un résultat de clôture de CHF 339.55 et un solde de CHF 291'273.-. Elle a ensuite sollicité un délai au 31 mai 2011 pour produire les pièces requises.
A/1082/2014 - 3/15 - 9. Par pli du 29 avril 2011, le SPC a accepté de suspendre sa demande de pièces pour une période de six mois, en raison des dissensions entre les héritiers, avisant l'intéressée que le calcul des prestations complémentaires serait repris avec effet au 1er février 2006, soit le premier jour du mois du décès de feu sa mère. 10. Le 30 mai 2011, l’intéressée a produit les pièces reçues du notaire de Nyon, soit : a. un courrier du 24 mai 2011, par lequel le notaire a indiqué n'avoir jamais été mandaté pour la déclaration de succession et a adressé à l'intéressée la décision de taxation 2005 et 2006 qu'il lui avait déjà remise le 20 novembre 2006 ; b. la déclaration pour l'imposition des gains immobiliers qui mentionnait un prix de vente de CHF 150'000.- brut et de CHF 142'468.- net, un prix d'acquisition de CHF 128'750.- auquel s'ajoutaient des impenses de CHF 5'793.75, soit un prix total d'acquisition de CHF 134'543.75. Le gain immobilier était de CHF 7'924.25 ; c. la taxation fiscale 2005 de la mère de l'intéressée, qui mentionnait une fortune de CHF 410'000.-, constituée d'un immeuble à Nyon, des dettes hypothécaires de CHF 190'000.- et une fortune nette de CHF 220'000.- au 31 décembre 2005. 11. Par décision du 25 janvier 2012, le SPC a recalculé le droit aux prestations complémentaires de l'intéressée dès le 1er février 2006 et réclamé le remboursement de CHF 115'490.-. La décision fixait le montant des prestations complémentaires fédérales à CHF 804.- par mois dès le 1er février 2012. Les plans de calcul mentionnaient une fortune immobilière de CHF 128'750.- et une épargne de CHF 1'528.-, prises en compte à concurrence de CHF 10'527.80 au titre de revenu, du 1er février au 31 août 2006. Dès le 1er septembre 2006, les plans de calcul faisaient état d’une fortune mobilière de CHF 143'996.-, prise en compte à concurrence de CHF 11'899.60 au titre de revenu, puis réduite à CHF 142'640.95 dès le 1er mai 2011 et prise en compte à concurrence de CHF 10'513.85 au titre de revenu. 12. Par pli du 6 février 2012, l'intéressée a formé opposition à cette décision, faisant valoir qu'elle était accusée à tort d'avoir hérité d'un immeuble, alors que jusqu'à ce jour, elle n'avait encore rien « touché ». 13. Par décision sur opposition du 13 avril 2012, le SPC a rejeté l'opposition au motif que la révision périodique du dossier avait permis de découvrir que l'intéressée avait hérité de feu sa mère au mois de février 2006, l'immeuble laissé ayant été vendu fin août 2006 pour CHF 142'468.-, alors que le prix d'acquisition de l'immeuble avait été de CHF 128'750.-. Le SPC avait ainsi retenu le montant de CHF 128'750.- du 1er février au 31 août 2006, ainsi qu'un rendement de CHF 5'793.75 (4,5% de la fortune) puis, dès le 1er septembre 2006, le SPC avait comptabilisé un montant de CHF 142'468.-, la différence avec celui de CHF 143'996.- représentant le solde du compte UBS de CHF 1'528.-.
A/1082/2014 - 4/15 - 14. L’intéressée a interjeté recours contre cette décision et a notamment expliqué, dans le cadre de la procédure de recours, que sa mère, décédée en 2006, avait laissé comme seul actif un appartement à Nyon, vendu en 2006 par un notaire mandaté par son frère, le prix de vente ayant servi à régler quelques factures, à solder le prêt hypothécaire auprès de la banque Migros et à payer les factures de l'établissement pour personnes âgées dans lequel sa mère avait été placée quatre mois avant son décès. Le montant de la succession de feu sa mère était consigné en main du notaire auprès de la BCV, à défaut d'instruction concordante des quatre héritiers ayant vendu l'immeuble quant à la répartition de ce prix de vente. Elle a sollicité des mesures provisionnelles, car elle ne parvenait pas à payer son loyer. Elle a notamment produit les pièces suivantes : a. les décisions de taxation 2005 et 2006 de feu sa mère, ainsi que les décomptes finaux de l'impôt cantonal et fédéral 2005 et 2006, dont il ressortait en substance que sa fortune était composée d'un immeuble valant CHF 409'000.-, dont à déduire une dette de CHF 190'000.-, la fortune imposable, après déduction de divers autres montants (déduction sociale pour le logement, déduction pour contribuable modeste, etc.), était de CHF 220'000.- en 2005 et de CHF 219'000.en 2006. b. l'acte de vente du 22 août 2006 qui précisait que le prix de vente net du bien immobilier, après remboursement des prêts hypothécaires, des impôts, etc., était consigné en main du notaire, jusqu'à la réception d'instructions conjointes et concordantes des quatre vendeurs quant à la répartition de ce prix de vente ; c. le décompte définitif du 29 septembre 2010 du prix de vente de l'immeuble sis à Nyon vendu CHF 600'000.-. Cette somme a servi au remboursement d'hypothèques et de frais de courtier à hauteur de CHF 297'357.55, au décompte des charges PPE et à l'impôt foncier 2006, à hauteur de CHF 756.60, au paiement de l'hôpital de Morges et de frais d'assurance-maladie, à hauteur de CHF 12'138.55, de l'impôt sur les gains immobiliers de chacun des héritiers, soit CHF 2'218.80 (4 x CHF 554.70), et au paiement de la note d'honoraires du notaire de CHF 1'800.-. Au crédit du compte apparaissaient les intérêts bancaires de la succession du deuxième trimestre 2006 à la fin du premier trimestre 2010, soit CHF 5'204.95. Le fonds en faveur de la succession s'élevait à CHF 290'933.45 ; d. des avis d'écritures de la BCV mentionnant des intérêts de CHF 546.13 bruts et de CHF 340.- nets, après déduction des frais, le solde du compte s'élevant à CHF 291'613.- au 30 juin 2011 et à CHF 291'952.- au 31 décembre 2011 ; e. une attestation du 12 juin 2012 du médecin de l'intéressée, qui a indiqué que suite à une suspension des prestations complémentaires, elle ne parvenait plus à s'acquitter de son loyer, les prestations étant dues, à ses dires, dans la mesure où elle n'a pas effectivement bénéficié de sa part d'héritage ;
A/1082/2014 - 5/15 - 15. Quant au SPC, il a informé la chambre de céans que le montant de CHF 128'750.correspondait au montant figurant sous le libellé « prix d'acquisition de l'immeuble » et le montant de CHF 142'468.- au montant figurant sous « prix de vente net », dans la déclaration pour l'imposition des gains immobiliers établie au nom de l’intéressée. Par la suite, le SPC a informé la chambre de céans du taux d'intérêt retenu pour le calcul de l'intérêt de l'épargne, soit 0,8% du 1er septembre au 31 décembre 2006 ; 1,1% en 2007 ; 1,2% en 2008 ; 0,8% en 2009 ; 0,7% en 2010 et 0,8% du 1er janvier 2011 au 31 janvier 2012. Aux montants ainsi obtenus, sur la vente de la part immobilière héritée, il fallait ajouter CHF 3.-, montant pris en compte sans changement du 1er juin 1999 au 30 avril 2011, concernant le compte UBS 1______, selon la déclaration d'UBS du 24 juin 1999, mentionnant une épargne de CHF 1'528.- au 31 décembre 1998. 16. Par arrêt incident du 24 juillet 2012, la chambre de céans a partiellement admis la demande de restitution de l'effet suspensif. D'une part, l'effet suspensif a été restitué en ce qui concernait la demande de restitution de CHF 115'490.-. D'autre part, l'effet suspensif a été partiellement restitué pour ce qui était des prestations versées dès le 1er février 2012, la recourante ayant droit au versement de CHF 1'155.- par mois, dans la mesure où le SPC avait manifestement mal évalué la part de fortune revenant à l’intéressée suite à la succession de sa mère, en omettant de déduire les hypothèques remboursées lors de la vente du bien immobilier. 17. Lors de l'audience de comparution personnelle du 4 septembre 2012, l'intéressée a déclaré que jusqu’à son transfert dans un établissement médico-social (EMS), feu sa mère habitait le logement dont ses enfants ont hérité. L'intéressée ne contestait pas être héritière pour un quart, avec ses trois frères et sœurs. Sous réserve de l’issue des procédures engagées à leur encontre et qui devraient impliquer que le montant de la succession serait bien plus élevé, elle admettait qu’à l’heure actuelle, le prix de vente de l’appartement s’est élevé, avant les déductions faites, à CHF 600'000.-. Le SPC a par ailleurs produit copie de la plainte pénale déposée le 20 juillet 2012. 18. Faisant suite à l’arrêt incident du 24 juillet 2012, le SPC a rendu une nouvelle décision en date du 27 septembre 2012, laquelle a mis en exergue un solde de CHF 6'352.- en faveur de l’intéressée, étant précisé que cette somme était retenue par le SPC en compensation d’une dette existante. La décision a fixé le montant des prestations complémentaires à CHF 1'598.- par mois dès le 1er février 2012. Les plans de calcul mentionnaient une fortune immobilière de CHF 75'471.-, des dettes de CHF 236.85 et des intérêts de l’épargne de CHF 302.25. 19. Par arrêt incident du 2 octobre 2012, la cause a été suspendue en application de l'art. 14 LPA, en raison de la procédure pénale en cours, puis reprise le 27 mars 2013, suite à l'ordonnance du 18 mars 2013 de non-entrée en matière du ministère public, en l'absence de toute infraction d'escroquerie et d'infraction à l'art. 31 LPC. Il ressortait de l'ordonnance que Maître C______, notaire, avait confirmé les déclarations de l’intéressée, précisant que l'argent était toujours consigné sur un
A/1082/2014 - 6/15 compte bancaire ouvert à son nom à lui, dès lors que la situation semblait toujours bloquée entre les frères et la sœur de l'intéressée, de sorte que celle-ci n'avait pas pu dissimuler intentionnellement l'héritage pour obtenir des prestations indues, puisqu'elle n'avait jamais perçu la somme de CHF 142'468.- provenant de la vente de l'appartement hérité de feu sa mère en 2006. 20. La chambre de céans a rendu un arrêt en date du 11 juin 2013 (ATAS/586/2013), par lequel elle a partiellement admis le recours de l’intéressée, annulé la décision sur opposition du 13 avril 2012 et renvoyé la cause au SPC pour nouvelle décision au sens des considérants. Dans la partie « en fait » (consid. 22 p. 5), la chambre de céans a indiqué, en résumant l’arrêt incident du 24 juillet 2012, que l’intéressée avait droit au versement de prestations complémentaires de CHF 1'888.- par mois. Par ailleurs, elle a limité la demande de restitution à une période de cinq ans, soit du 1er février 2007 au 31 janvier 2012, la créance ne naissant pas d’une infraction pénale. La date de la succession, soit le 11 février 2006, était déterminante pour intégrer la part d’héritage de l’intéressée à sa fortune. La chambre de céans a également jugé d’une part, que la part de l’héritage de l’intéressée de CHF 71'432.devait être ajoutée au solde des comptes en banque au 31 décembre 2006 et des années suivantes et a déterminé d’autre part, le montant des intérêts dont il convenait de tenir compte entre 2007 et 2010. 21. Par décision sur opposition du 22 août 2013, le SPC a confirmé sa décision du 27 septembre 2012, soit le droit de l’intéressée à des prestations complémentaires mensuelles de CHF 1'598.- et la compensation du montant de CHF 6'352.- en sa faveur avec une dette existante. Cette décision n’a pas été contestée. 22. À la demande du SPC, l’intéressée lui a transmis, en date du 22 août 2013, un certain nombre de pièces : a. les attestations de ses avoirs bancaires au 31 décembre auprès de l’UBS (1______.) entre 2006 et 2012 ; b. les relevés de son compte auprès de PostFinance (2______) au 31 décembre pour les années 2007 à 2012 ; c. les avis d’écritures de la BCV concernant les années 2010 à 2012, lesquels attestaient du montant de la succession restant bloqué auprès de la BCV ainsi que des intérêts et des frais. 23. En date du 30 août 2013, l’intéressée a sollicité du SPC, d’une part, le versement de CHF 9'240.- pour les mois de février à septembre 2012 (8 x CHF 1'155.-) et d’autre part, le versement d’un montant de CHF 4'788.-, correspondant à la différence des prestations complémentaires auxquelles elle avait droit (CHF 1'888.- x 11 = CHF 20'768.-) et des prestations complémentaires effectivement perçues (CHF 15'980.-) entre les mois d’octobre 2012 et d’août 2013. Elle a précisé que la chambre de céans avait considéré qu’elle avait droit à CHF 1'888.- par mois.
A/1082/2014 - 7/15 - 24. Par nouvelle décision du 30 septembre 2013, le SPC a procédé à un nouveau calcul du droit aux prestations complémentaires de l’intéressée entre le 1er février 2007 et le 30 septembre 2013, dont il résultait un solde de CHF 51'099.- en faveur de l’intéressée, montant qui a été retenu en remboursement d’une dette existante, ainsi qu’un droit aux prestations de CHF 1'676.- par mois dès le 1er octobre 2013. Il a notamment expliqué que les CHF 51'099.-, tout comme les CHF 6'352.-, résultant de la décision du 27 septembre 2012, devaient être déduits des CHF 115'490.- (CHF 115'490.- – CHF 6'352.- – CHF 51'099.- = CHF 58'039.-) résultant de la décision du 25 janvier 2012. Il a précisé qu’il convenait encore de déduire un montant de CHF 20'843.- correspondant au montant réclamé le 25 janvier 2012 pour une période antérieure à cinq ans, de sorte que la dette de l’intéressée envers le SPC s’élevait à CHF 37'196.- (CHF 58'039.- – CHF 20'843.-). Il résultait notamment des plans de calculs les éléments suivants : Année Epargne Dettes Intérêts 2007 CHF 71'432.- CHF 441.05 2008 CHF 71'432.- CHF 987.25 CHF 461.20 2009 CHF 71'522.90 CHF 268.35 CHF 198.15 2010 CHF 71'484.65 CHF 600.35 CHF 168.70 2011 CHF 71'604.95 CHF 2.50 CHF 272.70 2012 CHF 71'432.- CHF 234.75 CHF 273.20 Dès 2013 CHF 71'435.35 CHF 11.25 CHF 232.85
25. Par courrier daté du 30 septembre 2013, l’intéressée a contesté les intérêts dont le SPC a tenu compte pour la période courant de septembre 2006 à janvier 2012. En effet, la totalité des intérêts sur la vente de sa part immobilière était de CHF 7'123.40 et l’intérêt de l’argent bloqué sur le compte de la succession était de CHF 5'204.95, complété par des intérêts de CHF 1'252.30 en 2011 et en 2012, ce qui faisait un total de CHF 6'457.25, montant qu’il convenait de diviser par les quatre héritiers. C’était dès lors un montant de CHF 1'614.30 par héritier qu’il y avait lieu de retenir. Elle sollicitait dès lors la rectification du calcul de ses prestations complémentaires, tout en demandant une majoration du montant de ses prestations. 26. En date du 4 octobre 2013, l’intéressée a formé opposition contre la décision du SPC du 30 septembre 2013. Elle ne comprenait pas qu’une somme de CHF 115'490.- lui soit réclamée. En effet, c’était presque le double du montant de son héritage.
A/1082/2014 - 8/15 - 27. Par décision sur opposition du 3 mars 2014, le SPC a confirmé sa décision du 30 septembre 2013. Il a expliqué que la somme de CHF 115'490.- se référait à la décision de prestations complémentaires du 25 janvier 2012 (période dès le 1er février 2006) et que la dette de l’intéressée envers le SPC ne s’élevait plus qu’à CHF 37'196.-, compte tenu de l’arrêt de la chambre de céans du 11 juin 2013. En outre, les intérêts sur la somme bloquée auprès du notaire n’entraient pas dans le montant de la fortune, mais devaient être retenus au titre de revenu de la fortune, à raison d’un quart. 28. Dans un courrier du 31 mars 2014 adressé au SPC, l’intéressée a contesté cette décision sur opposition. Elle a notamment invoqué que les prestations complémentaires étaient versées en vertu d’un droit et n’étaient dès lors pas remboursables. Elle semblait également contester la période de cinq ans pour laquelle le SPC requérait la restitution des prestations complémentaires. Enfin, elle a indiqué que dès le 1er mai 2014, son loyer allait augmenter à CHF 1'339.-, alors qu’il avait été de CHF 1'231.- par le passé. 29. Le 8 avril 2014, le SPC a transmis ce courrier du 31 mars 2014 de l’intéressée à la chambre de céans pour objet de sa compétence. 30. Dans sa réponse du 12 mai 2014, l’intimé a conclu au rejet du recours et à la confirmation de sa décision sur opposition. Il a tout d’abord rappelé que les prestations complémentaires indûment touchées devaient être restituées. Par ailleurs, la demande de restitution ne portait que sur cinq ans, comme prévu par l’arrêt auquel faisait suite sa décision. Enfin, pour ce qui était de la modification du montant du loyer annoncée, elle ne pouvait pas encore être prise en considération, dans la mesure où l’intimé n’avait pas encore reçu de justificatif à ce propos. 31. Invitée par la chambre de céans à faire part de ses éventuelles remarques, la recourante n’a pas réagi. 32. Sur requête de la chambre de céans, l’intimé a expliqué, en date du 31 octobre 2014, que les différences entre les montants des « prestations versées » selon la décision du 25 janvier 2012 et les montants des « prestations versées » selon la décision du 30 septembre 2013 provenaient du fait que cette seconde décision exécutait l’arrêt du 11 juin 2013, lequel lui ordonnait de modifier le montant pris en compte au titre de fortune immobilière. L’intimé a dressé un tableau des prestations effectivement versées à la recourante pour la période du 1er février 2007 au 30 septembre 2013, lesquelles s’élevaient en totalité à CHF 159'086.- et a également produit les mouvements de compte justifiant des versements à la recourante. Par ailleurs, l’intimé a effectué un décompte des prestations dues entre le 1er février 2007 et le 30 septembre 2013, qui s’élevaient à CHF 121'890.-, de sorte que la recourante restait devoir à l’intimé un montant de CHF 37'156.-. 33. Sur ce, la cause a été gardée à juger. EN DROIT
A/1082/2014 - 9/15 - 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. La LPGA, entrée en vigueur le 1er janvier 2003, est applicable au cas d’espèce. 3. a) En matière de prestations complémentaires fédérales, les décisions sur opposition sont sujettes à recours dans un délai de 30 jours (art. 56 al. 1 et 60 al. 1 LPGA ; cf. également art. 9 de la loi cantonale du 14 octobre 1965 sur les prestations fédérales complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assuranceinvalidité - LPFC ; J 4 20) auprès du tribunal des assurances du canton de domicile de l’intéressée (art. 58 al. 1 LPGA). b) S’agissant des prestations complémentaires cantonales, l’art. 43 LPCC ouvre la même voie de droit. c) En l’espèce, le recours, transmis par l’intimé à la chambre de céans pour objet de sa compétence (art. 64 al. 2 de la loi sur la procédure administrative ; LPA – E 5 10), a été interjeté dans les formes (art. 61 let. b LPGA) et délai prévus par la loi (art. 60 LPGA), de sorte qu’il est recevable. 4. Le litige concerne en substance la question de savoir si c’est à juste titre que l’intimé réclame à la recourante la restitution d’une partie des prestations complémentaires versées entre le 1er février 2007 et le 30 septembre 2013 par décision du 30 septembre 2013, confirmée le 3 mars 2014. 5. a. Au niveau fédéral, selon l'art. 25 LPGA, en relation avec l'art. 2 al. 1 let. a de l'Ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales du 11 septembre 2002 (OPGA ; RS 830.11), les prestations complémentaires fédérales indûment touchées doivent être restituées par le bénéficiaire ou par ses héritiers. Au niveau cantonal, l'art. 24 al. 1 1ère phrase de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25) prévoit que les prestations indûment touchées doivent être restituées. Selon l'art. 25 al. 2 1ère phrase LPGA, le droit de demander la restitution s'éteint un an après le moment où l'institution d’assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation. Selon la jurisprudence, l’obligation de restituer implique que soient réunies les conditions d'une reconsidération (cf. art. 53 al. 2 LPGA) ou d'une révision procédurale (cf. art. 53 al. 1er LPGA) de la décision – formelle ou non – par laquelle
A/1082/2014 - 10/15 les prestations ont été accordées (ATF 130 V 318 consid. 5.2.). La modification de décisions d'octroi de prestations complémentaires peut avoir un effet ex tunc - et, partant, justifier la répétition de prestations déjà perçues - lorsque sont réalisées les conditions qui président à la révocation, par son auteur, d'une décision administrative. À cet égard, la jurisprudence constante distingue la révision d'une décision entrée en force formelle, à laquelle l'administration est tenue de procéder lorsque sont découverts des faits nouveaux ou de nouveaux moyens de preuve susceptibles de conduire à une appréciation juridique différente (ATF 122 V 19 consid. 3a; ATF 122 V 134 consid. 2c; ATF 122 V 169 V consid. 4a; ATF 121 V 1 consid. 6), de la reconsidération d'une décision formellement passée en force de chose décidée sur laquelle une autorité judiciaire ne s'est pas prononcée quant au fond, à laquelle l'administration peut procéder pour autant que la décision soit sans nul doute erronée et que sa rectification revête une importance notable (ATF 122 V 19 consid. 3a; ATF 122 V 169 consid. 4a; ATF 121 V 1 consid. 6). En ce qui concerne plus particulièrement la révision, l'obligation de restituer des prestations complémentaires indûment touchées et son étendue dans le temps ne sont pas liées à une violation de l'obligation de renseigner (ATF 122 V 134 consid. 2). Il s'agit simplement de rétablir l'ordre légal après la découverte du fait nouveau (arrêt du Tribunal fédéral 8C_120/2008 du 4 septembre 2008 consid. 3.1). Lorsque le versement indu résulte d'une violation de l'obligation de renseigner au sens des articles 31 LPGA, 31 LPC et 11 LPCC et que cette violation est en relation de causalité avec la perception indue de prestations d'assurance, la modification de la prestation a un effet rétroactif (ex tunc), qui entraîne - sous réserve des autres conditions mises à la restitution – une obligation de restituer (ATF 119 V 431 consid. 2; SVR 1995 IV n° 58 p. 165). b. En l’espèce, la chambre de céans a jugé, dans son arrêt du 11 juin 2013 (ATAS/586/2013 consid. 9 p. 12), que la demande de restitution était limitée à une période de cinq ans, soit du 1er février 2007 au 31 janvier 2012, conformément à l’art. 25 al. 2 LPGA, et que l’intimé ne pouvait dès lors pas requérir la restitution de prestations complémentaires pour une période antérieure au 1er février 2007. Suite à cet arrêt, l’intimé a rendu une nouvelle décision de restitution portant sur la période postérieure au 1er février 2007, de sorte qu’il a suivi les instructions de la chambre de céans. Les griefs de la recourante à cet égard seront ainsi écartés. 6. Il sied d’examiner si le montant à restituer a été établi correctement par le SPC, et singulièrement, si le montant de la fortune et le produit de la fortune ont été correctement déterminés. a. Les prestations complémentaires fédérales se composent de la prestation complémentaire annuelle et du remboursement des frais de maladie et d’invalidité (art. 3 al. 1 LPC). L’art. 9 al. 1 LPC dispose que le montant de la prestation
A/1082/2014 - 11/15 complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants. Selon l’art. 11 al. 1 LPC, les revenus déterminants comprennent notamment le produit de la fortune mobilière et immobilière (let. b) ; un dixième de la fortune nette pour les bénéficiaires de rentes de vieillesse, dans la mesure où elle dépasse CHF 37'500.- pour les personnes seules (let. c) ; les rentes, pensions et autres prestations périodiques, y compris les rentes de l’AVS et de l’AI (let. d). Au niveau cantonal, le montant de la prestation complémentaire correspond à la différence entre les dépenses reconnues et le revenu déterminant du requérant (art. 15 al. 1 LPCC). Aux termes de l’art. 5 al. 1 LPCC, le revenu déterminant est calculé conformément aux règles fixées dans la loi fédérale et ses dispositions d'exécution, moyennant certaines adaptations, notamment que les prestations complémentaires fédérales sont ajoutées au revenu déterminant (let. a). b. Pour le calcul de la prestation complémentaire fédérale annuelle, sont pris en compte en règle générale les revenus déterminants obtenus au cours de l’année civile précédente et l’état de la fortune le 1er janvier de l’année pour laquelle la prestation est servie (art. 23 al. 1 OPC-AVS/AI). Pour la fixation des prestations complémentaires cantonales, sont déterminantes, les rentes, pensions et autres prestations périodiques de l'année civile en cours (let. a), la fortune au 1er janvier de l'année pour laquelle la prestation est demandée (let. b de l'art. 9 al. 1 LPCC). La prestation complémentaire annuelle doit être augmentée, réduite ou supprimée lorsque les dépenses reconnues, les revenus déterminants et la fortune subissent une diminution ou une augmentation pour une durée qui sera vraisemblablement longue; sont déterminants les dépenses nouvelles et les revenus nouveaux et durables, convertis sur une année, ainsi que la fortune existant à la date à laquelle le changement intervient; on peut renoncer à adapter la prestation complémentaire annuelle, lorsque la modification est inférieure à CHF 120.- par an (art. 25 al. 1 let. c OPC-AVS/AI). Dans les cas prévus l’al. 1 let. c, lors d’une diminution de l’excédent des dépenses, la nouvelle décision doit porter effet au plus tard dès le début du mois qui suit celui au cours duquel la nouvelle décision a été rendue; la créance en restitution est réservée lorsque l’obligation de renseigner a été violée (art. 25 al. 2 let. c OPC-AVS/AI). Au niveau cantonal, l’art. 9 al. 3 LPCC prévoit qu’en cas de modification importante des ressources ou de la fortune du bénéficiaire, la prestation est fixée conformément à la situation nouvelle. Le Tribunal fédéral des assurances a eu l’occasion de préciser que lorsqu’un nouveau calcul des prestations complémentaires est effectué dans le cadre de la révision impliquant une demande de restitution, il y a lieu de partir des faits tels qu’ils existaient réellement durant la période de restitution déterminante. Dans ce sens, on tiendra compte de toutes les modifications intervenues, peu importe
A/1082/2014 - 12/15 qu’elles influencent le revenu déterminant à la hausse ou à la baisse. Ainsi, le montant de la restitution est fixé sans égard à la manière dont le bénéficiaire des prestations complémentaires assume son obligation d’annoncer les changements et indépendamment du fait que l’administration ait pris connaissance ou non des nouveaux éléments déterminants au gré du seul hasard. Il serait choquant, lors du nouveau calcul de la prestation complémentaire destiné à établir le montant de la restitution, de ne tenir compte que des facteurs défavorables au bénéficiaire de la prestation complémentaire. Le Tribunal fédéral a alors précisé que seul un paiement d’arriérés est exclu (ATF 122 V 19 consid. 5c, VSI 1996 p. 212). Dans un récent arrêt de principe, le Tribunal fédéral a indiqué qu'à défaut d'une disposition d'exécution s'écartant de l'art. 24 al. 1 LPGA, dans le cadre d'une demande de restitution, la règle jurisprudentielle prévue par l'ATF 122 V 19, selon laquelle le paiement d'arriérés est exclu, est contraire au droit (ATF 138 V 298 consid. 5.2.2). c. Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, la part d'héritage d'un bénéficiaire des prestations complémentaires doit être prise en compte dès l'ouverture de la succession qu'il acquiert de plein droit (art. 560 al. 1 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; CC - RS 210]), soit au décès du de cujus (art. 537 al. 1 CC) et non seulement à partir du moment où le partage est réalisé (RCC 1992 p. 347 consid. 2c ; ATFA non publié P 22/06 du 23 janvier 2007, consid. 5; ATFA non publié P 61/04 du 23 mars 2006, consid. 4; ATFA non publié P 54/02 du 17 septembre 2003, consid. 3.3). 7. a. En l’espèce, d’une part, suite à la requête de la chambre de céans, l’intimé a clairement établi, en date du 31 octobre 2014, à l’aide des écritures comptables, les prestations complémentaires effectivement versées à la recourante entre le 1er février 2007 et le 30 septembre 2013, de sorte qu’il sied de retenir que la recourante a perçu des prestations complémentaires à hauteur de CHF 159'086.durant cette période. b. En ce qui concerne les prestations dues à la recourante, il convient de constater qu’on ne comprend pas exactement les chiffres retenus par l’intimé dans ses calculs. En effet, conformément à l’arrêt de la chambre de céans du 11 juin 2013, la fortune est constituée de l’héritage de la recourante de CHF 71'432.-, complété par le solde de ses comptes en banque au 1er janvier de l’année pour laquelle la prestation est servie (art. 23 al. 1 OPC-AVS/AI). Par ailleurs, l’intimé a tenu compte des intérêts de l’épargne, tels que déterminés par la chambre de céans pour les années 2007 à 2010, et devait les fixer pour les années postérieures sur la base des décomptes du compte bloqué au nom du notaire vaudois auprès de la BCV. Toutefois, on constate que les intérêts dont a tenu compte l’intimé pour les années 2011 à 2013 correspondent aux intérêts créanciers avant déduction des impôts et des frais, alors qu’il convient à l’évidence de les déduire.
A/1082/2014 - 13/15 - Dès lors, en prenant en considération d’une part, la fortune de la recourante au début de l’année déterminante, correspondant à sa part d’héritage et aux soldes de ses comptes en banque (étant précisé que le compte Postfinance n’a été ouvert qu’en 2007), et d’autre part, les intérêts de l’épargne résultant des décomptes de la BCV et obtenus au cours de l’année précédente, on arrive aux résultats suivants :
Année Héritage UBS Postfinance Intérêts 2007 CHF 71'432.- - CHF 970.95 ----------------- CHF 441.05 2008 CHF 71'432.- - CHF 437.50 - CHF 182.15 CHF 461.20 2009 CHF 71'432.- - CHF 726.95 CHF 90.90 CHF 198.10 2010 CHF 71'432.- - CHF 1'093.75 CHF 52.65 CHF 168.60 2011 CHF 71'432.- CHF 49.55 - CHF 2.50 CHF 169.20 2012 CHF 71'432.- - CHF 369.10 - CHF 0.40 CHF 169.85 2013 CHF 71'432.- - CHF 139.35 CHF 3.35 CHF 143.25
À la lecture de ce tableau, il apparaît que ces chiffres ne correspondent pas à ceux retenus par l’intimé dans les plans de calculs de sa décision du 30 septembre 2013. Il lui appartiendra dès lors de refaire les calculs en tenant compte des éléments qui précèdent, afin de déterminer à nouveau les prestations complémentaires auxquelles la recourante a droit durant la période courant du 1er février 2007 au 30 septembre 2013 et le montant que la recourante est tenue de restituer à l’intimé pour cette période. c. Il sera précisé, à l’attention de la recourante, qu’une erreur de plume s’est glissée dans la partie « en fait » de son arrêt du 11 juin 2013 (considérant 22 p. 5) et que dans son arrêt incident du 24 juillet 2012, la chambre de céans avait décidé de restituer partiellement l’effet suspensif au recours en ce qui concernait les prestations dès le 1er février 2012, en ce sens que la recourante avait droit au versement de CHF 1'155.- par mois et non à un montant de CHF 1'888.- par mois. 8. Enfin, il sied de se prononcer sur la prise en considération de l’augmentation du loyer sollicitée par la recourante. a. Dans la procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels l’autorité administrative compétente s’est prononcée préalablement d’une manière qui la lie, sous la forme d’une décision. Dans cette mesure, la décision détermine l’objet de la
A/1082/2014 - 14/15 contestation qui peut être déféré en justice par voie de recours. En revanche, dans la mesure où aucune décision n’a été rendue, la contestation n’a pas d’objet, et un jugement sur le fond ne peut pas être prononcé (ATF 131 V 164 consid. 2.1, 125 V 414 consid. 1a, 119 Ib 36 consid. 1b et les références citées). b. En l’espèce, la décision sur opposition litigieuse ne porte que sur la période courant du 1er février 2007 au 30 septembre 2013 ainsi que sur le droit aux prestations de la recourante dès le 1er octobre 2013. Dès lors, l’augmentation du loyer mensuel de la recourante de CHF 1'231.- à CHF 1'339.- dès le mois de mai 2014 ne peut pas être examinée. Toutefois, cette augmentation de loyer devra être prise en considération par l’intimé dans le calcul des prestations complémentaires, dès que la recourante lui aura fourni les justificatifs. La chambre de céans ne peut ainsi qu’encourager la recourante à transmettre à l’intimé, si cela n’est pas déjà fait, les documents justifiant de cette hausse ou simplement copie des nouveaux bulletins de versement. 9. Par conséquent, le recours est partiellement admis et la cause renvoyée à l’intimé pour nouveaux calculs au sens des considérants et nouvelle décision.
A/1082/2014 - 15/15 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L’admet partiellement et annule la décision sur opposition du service des prestations complémentaires du 3 mars 2014, en tant qu’elle porte sur la restitution d’un montant de CHF 37'196.-. 3. Renvoie la cause au service des prestations complémentaires pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 4. Dit que la procédure est gratuite. 5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF; RS 173.110) aux conditions de l’art. 95 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (articles 113 ss LTF) aux conditions de l’art. 116 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires cantonales. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Marie NIERMARÉCHAL Le président
Raphaël MARTIN Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le