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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 06.07.2010 A/1080/2010

6. Juli 2010·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·2,095 Wörter·~10 min·3

Volltext

Siégeant : Doris WANGELER, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Norbert HECK, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1080/2010 ATAS/744/2010 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 1 du 6 juillet 2010

En la cause Madame F__________, domiciliée à Genève, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître PETITAT Pierre-Bernard recourante

contre

SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis route de Chêne 54, Genève intimé

A/1080/2010 - 2/6 - EN FAIT 1. Madame F__________ est au bénéfice de prestations complémentaires fédérales et cantonales. 2. Apprenant le 14 novembre 2005 que l'intéressée avait travaillé depuis le 28 août 2001, qu'elle avait été licenciée par son employeur le 31 mai 2005 et qu'elle était au bénéfice de l'assurance-chômage depuis le 1er juin 2005, le SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES (ci-après le SPC) a repris le calcul des prestations qui lui étaient dues du 1er novembre 2001 au 31 octobre 2006, et, par décision du 31 octobre 2006, lui a dès lors réclamé la restitution de la somme de 24'959 fr. Il a réduit ce montant à 8'653 fr. lors de sa décision sur opposition du 16 septembre 2008. 3. L'assurée, représentée par Me Pierre-Bernard PETITAT, a retiré le 6 juillet 2009 le recours qu'elle avait interjeté contre ladite décision. Par arrêt du 29 juillet 2009, le Tribunal de céans en a pris acte. 4. Par décision du 28 octobre 2009, confirmée sur opposition le 1er mars 2010, le SPC a refusé d'accorder à l'intéressée la remise de l'obligation de rembourser la somme de 8'653 fr., au motif que la condition de la bonne foi n'était pas réalisée. Il a en effet considéré qu'elle avait failli à son devoir de l'informer de sa reprise d'activité professionnelle en 2001, étant précisé qu'elle était en mesure de gérer ses affaires et qu'elle avait le cas échéant à sa disposition toutes sortes de services sociaux pour l'aider. 5. L'assurée, par l'intermédiaire de son mandataire, a interjeté recours le 29 mars 2010. Elle conteste avoir été de mauvaise foi, soulignant qu'elle avait fait preuve de l'attention qu'on pouvait raisonnablement attendre d'elle, compte tenu de ses attitudes réduites et difficultés financières et de santé, et des exigences administratives souvent difficiles à comprendre et contradictoires. Elle allègue se rappeler avoir parlé avec une secrétaire du SPC, anciennement OCPA, à la réception, de son emploi à temps partiel depuis 2001. Elle était ainsi convaincue que l'administration était au courant de l'activité lucrative qu'elle exerçait. 6. Dans sa réponse du 16 avril 2010, le SPC a relevé qu'il n'y avait aucune mention dans le dossier de la recourante d'un entretien qu'elle aurait eu à la réception avec un collaborateur du service à propos d'un travail. Il constate que l'assurée n'a jamais fait remarquer que le revenu retenu dans les différentes décisions qui lui ont été notifiées depuis 2001 ne correspondait pas à celui qu'elle réalisait. Il souligne enfin que l'obligation de communiquer sans retard toute modification de la situation

A/1080/2010 - 3/6 personnelle et/ou économique lui avait été dûment indiquée. Il conclut dès lors au rejet du recours. 7. Par courrier du 7 mai 2010, l'assurée a informé le Tribunal de céans qu'elle ne recevait plus de salaire pour son activité en mars et avril de caissière de cinéma sur demande. 8. Le Tribunal de céans a ordonné la comparution personnelle des parties le 15 juin 2010. À cette occasion, l'assurée a déclaré que "J'ai annoncé que j'avais pris un emploi en me rendant au guichet du SPC ; je suis allée au guichet 3 fois en tout, et j'ai eu l'occasion de répéter que je travaillais. La personne avec laquelle j'ai parlé m'avait dit que c'était en ordre et que j'allais recevoir des papiers. Elle ne m'a pas demandé quel était mon revenu. Je me souviens qu'il y avait beaucoup de monde. J'ai reçu moins du SPC dès le moment où je me suis retrouvée au chômage. J'ai téléphoné et la personne m'a demandé si je travaillais, je lui ai répondu que j'étais au chômage, alors elle m'a dit que c'était normal, si on donne davantage aux personnes qui travaillent, c'est pour les encourager. Je n'ai jamais adressé de courrier au SPC parce que je ne sais pas bien écrire. Je demande parfois à ma fille de me préparer des lettres, sinon c'est moi qui m'occupe de mes papiers. J'ai trouvé un emploi comme caissière dans un cinéma en septembre 2008 je crois. C'était à la fin de ma période de chômage. Je n'avais cependant pas de contrat écrit et je ne travaillais que sur 2 jours par semaine. J'étais rémunérée à la séance et il y a 2 ou 3 séances par jour à raison de 24 frs par séance. S'il n'y a pas de spectateurs, je ne suis pas payée. Je n'ai pas annoncé ce travail au SPC. Je rappelle que par courrier du 15 décembre 2008 adressé au Tribunal, mon mandataire a produit une fiche de salaire pour le mois d'octobre 2008 pour mon emploi au cinéma." 9. La représentante du SPC a confirmé qu'il n'y avait pas trace dans le dossier d'un passage de l'assurée au guichet en dehors de celui à l'occasion duquel elle a apporté le courrier de son employeur résiliant son contrat de travail le 14 novembre 2005. 10. Sur ce, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. La loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941 (LOJ ; RS E 2 05) a été modifiée et a institué, dès le 1er août 2003, un Tribunal cantonal des assurances sociales statuant conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 3 LOJ en instance unique, sur les contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA ; RS 830.1) qui sont relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurancevieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006.

A/1080/2010 - 4/6 - Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Le recours a été interjeté dans les forme et délai prévus par la loi, le recours est recevable (art. 56 ss LPGA). 3. L'objet du présent litige se limite à la question de la remise de l'obligation de restituer au SPC la somme de 8'653 fr. La décision du 31 octobre 2006 fixant le principe et le montant de la restitution est en effet entrée en force. 4. Selon l'art. 27 OPC, les prestations complémentaires indûment touchées doivent être restituées par le bénéficiaire ou par ses héritiers. Les prescriptions de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS) sont applicables par analogie à la restitution de telles prestations et à la libération de l'obligation de restituer. Une disposition identique figure à l'art. 24 LPCC. Selon l'art. 47 al. 1 LAVS (25 al. 1 LPGA), relatif à la restitution des rentes indûment touchées, la restitution peut ne pas être demandée lorsque l'intéressé était de bonne foi et serait mis dans une situation difficile. L'art. 79 al. 1 du règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance vieillesse et survivants (RAVS) précise que lorsqu'une personne tenue à restitution ou son représentant légal pouvait de bonne foi admettre avoir le droit de toucher les rentes, il doit lui être fait remise de l'obligation de restituer tout ou partie du montant indûment touché, si cette restitution devait la mettre dans une situation difficile en raison de ses conditions d'existence. 5. En l'espèce, le SPC a refusé d'accorder la remise à l'assurée, au motif que la condition de la bonne foi n'était pas réalisée. Le SPC reproche à l'assurée de ne l'avoir informé qu'en novembre 2005, de sa prise d'emploi en 2001, de son licenciement en mai 2005 et du fait qu'elle s'était inscrite au chômage en juin 2005. 6. Selon l'art. 24 OPC - AVS-AI, l'ayant droit doit communiquer sans retard à l’organe cantonal compétent tout changement dans sa situation personnelle. La seule violation de l'obligation d'annoncer ou de renseigner n'exclut cependant pas la bonne foi. En effet, lorsque l'acte ou l'omission fautifs ne représente qu'une violation légère de cette obligation, l'assuré peut toujours invoquer la bonne foi. Celle-ci n'est exclue que lorsque les faits qui conduisent à l'obligation de restituer sont l'expression d'un comportement dolosif ou d'une négligence grave (ATF 112 V 103, consid. 2c). Ce n'est qu'avec retenue qu'on admettra cependant que la négligence supprime la présomption de la bonne foi (RCC 1970 p. 347). Agit par négligence grave un ayant droit qui ne se conforme pas à ce qui peut être exigé d'une personne capable de discernement dans une situation identique et dans les mêmes circonstances (ATF 121 V 45, consid. 3b, 118 V 306, consid. 2a). L'ignorance par le bénéficiaire du fait qu'il n'avait pas droit aux prestations ne suffit

A/1080/2010 - 5/6 pas pour admettre qu'il était de bonne foi. Il faut bien plutôt qu'il ne se soit rendu coupable non seulement d'aucune intention malicieuse mais aussi d'aucune négligence grave. La bonne foi doit faire l'objet d'un examen minutieux dans chaque cas particulier. Elle doit notamment être niée lorsque le versement indu de la prestation a pour origine le comportement intentionnel ou la négligence grave de la personne tenue à restitution. Tel le cas lorsque des faits ont été tus ou des informations inexactes données intentionnellement à la suite d'une négligence grave. Il en va de même lorsqu'une obligation d'aviser n'a pas été remplie en temps utile intentionnellement ou à la suite d'une négligence grave. Il y a ainsi faute grave chaque fois que la nécessité d'annoncer un changement survenu est évidente (RCC 1986 p. 668). Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b, 125 V 195 consid. 2 et les références ; cf. ATF 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a). 7. En l'espèce, l'assurée affirme avoir indiqué au guichet du SPC qu'elle travaillait. Il n'y a cependant pas trace dans son dossier qu'elle ait donné cette information au demeurant importante. Il est par ailleurs peu vraisemblable que la collaboratrice du SPC à laquelle l'assurée aurait parlé d'un emploi ne lui ait pas demandé quel revenu elle réalisait ainsi. Or, l’assurée a précisé, lors de sa comparution personnelle, que cette question ne lui avait jamais été posée. Le Tribunal de céans considère dès lors qu'il n'est pas établi, au degré de vraisemblance requis par la loi, qu'elle ait dûment annoncé la reprise d'une activité lucrative en 2001 avant novembre 2005. Il y a quoiqu'il en soit lieu de rappeler qu'elle a reçu plusieurs décisions du SPC depuis 2001. Or, elle n'a pu manquer de constater que les salaires qu'elle percevait n'étaient pas pris en considération. 8. Force est de constater, au vu de ce qui précède, que la bonne foi de l'assurée ne saurait être admise. Aussi la décision lui refusant la remise doit-elle être confirmée, étant superfétatoire dans ces conditions d'examiner la condition de la charge trop lourde.

A/1080/2010 - 6/6 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Nathalie LOCHER La présidente

Doris WANGELER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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