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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 24.05.2011 A/1069/2011

24. Mai 2011·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·2,408 Wörter·~12 min·2

Volltext

Siégeant : Sabina MASCOTTO, Présidente; Christine BULLIARD MANGILI et Evelyne BOUCHAARA, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE A/1069/2011 ATAS/511/2011 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 24 mai 2011 2ème Chambre

En la cause Monsieur M____________, domicilié à Glion

recourant

contre CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE CHOMAGE, domicilié Rue de Montbrillant 40;Case postale 2293, 1211 Genève 2

intimé

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A/1069/2011 EN FAIT 1. Monsieur M____________ a déposé une demande de prestations de chômage le 13 octobre 2010 auprès de la Caisse cantonale genevoise de chômage (ci-après : la caisse). 2. Par décision du 13 octobre 2010, la caisse a rejeté ladite demande. 3. Par courrier du 13 novembre 2010, l'assuré a formé opposition à cette décision. 4. Par décision du 8 mars 2011, la caisse a rejeté ladite opposition. 5. Par courrier faxé le 11 avril 2011 à 22h.34 et posté en recommandé le 12 avril 2011 à 17h.03, l'assuré a recouru contre cette décision auprès de la Chambre des assurances sociales. 6. Par pli du 28 avril 2011, la caisse produit le justificatif de distribution de la Poste, selon lequel la décision sur opposition a été distribuée le 11 mars 2011 à 9h.55 à l'assuré, de sorte que le recours posté le 12 avril 2011 est tardif. 7. Par courrier du 3 mai 2011, la Chambre des assurances sociales a demandé au recourant s'il pouvait justifier d'un empêchement d'agir en temps utile. 8. Par courrier du 5 mai 2011, le recourant a indiqué que son recours avait été faxé le 11 avril 2011, de sorte qu'il était tout à fait valable. 9. Sur ce, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI; RS 837.0). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. La LPGA, entrée en vigueur le 1er janvier 2003, est applicable au cas d'espèce. 3. Il s'agit en l'occurrence d'examiner la recevabilité du recours. 4. L'art. 61 LPGA prévoit que la procédure devant la Chambre des assurances sociales est réglée par le droit cantonal, sous réserve de ce que celui-ci respecte les exigences minimales requises par la LPGA.

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A/1069/2011 Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours dans les 30 jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 56 et 60 LPGA; cf. également l’art. 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA; RS E 5 10). Les délais commencent à courir le lendemain de leur communication ou de l'événement qui les déclenche. Le délai fixé par semaines, par mois ou par années expire le jour qui correspond par son nom ou son quantième à celui duquel il court; s'il n'y a pas de jour correspondant dans le dernier mois, le délai expire le dernier jour dudit mois. Lorsque le dernier jour du délai tombe un samedi, un dimanche ou sur un jour légalement férié, le délai expire le premier jour utile. Les écrits doivent parvenir à l'autorité ou être mis à son adresse à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse au plus tard le dernier jour du délai avant minuit. Les délais sont réputés observés lorsqu'une partie s'adresse par erreur en temps utile à une autorité incompétente (cf. art. 38 à 39 LPGA et art. 17 LPA). Les délais en jours ou en mois fixés par la loi ou par l'autorité ne courent pas : a) du 7e jour avant Pâques au 7e jour après Pâques inclusivement; b) du 15 juillet au 15 août inclusivement; c) du 18 décembre au 2 janvier inclusivement (art. 38 al. 4 LPGA et art.89C LPA). La suspension des délais vaut pour les délais comptés par jours ou par mois, mais non pour les délais fixés par date. L’événement qui fait courir le délai peut survenir pendant la durée de la suspension ; dans ce cas, le délai commence à courir le premier jour qui suit la fin de la suspension. Pour calculer l’échéance du délai, on détermine d’abord la fin du délai en partant du jour de la communication, puis on ajoute le nombre de jours de suspension écoulés (ATF 131 V 314 consid. 4.6). Le délai légal ne peut être prolongé (art. 40 al. 1 LPGA et 16 al. 1 LPA). En effet, la sécurité du droit exige que certains actes ne puissent plus être accomplis passé un certain laps de temps : un terme est ainsi mis aux possibilités de contestation, de telle manière que les parties sachent avec certitude que l’acte qui est l’objet de la procédure est définitivement entré en force (Pierre MOOR, Droit administratif, vol. 2, Berne 1991, p. 181). 5. a) Selon la jurisprudence, une décision ou une communication de procédure est considérée comme étant notifiée, non pas au moment où le justiciable en prend connaissance, mais le jour où elle est dûment communiquée; s'agissant d'un acte soumis à réception, la notification est réputée parfaite au moment où l'envoi entre dans la sphère de puissance de son destinataire. Point n'est besoin que celui-ci ait eu effectivement en mains le pli qui contenait la décision. Il suffit ainsi que la communication soit entrée dans sa sphère de puissance de manière qu'il puisse en prendre connaissance (ATF 122 III 319 consid. 4 et les références; GRISEL, Traité

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A/1069/2011 de droit administratif, p. 876 et la jurisprudence citée; KNAPP, Précis de droit administratif, 4ème éd., n° 704 p. 153; KÖLZ/HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2ème éd., n°341 p. 123). Lorsque la notification intervient par pli recommandé, elle est réputée parfaite lorsque l'intéressé ou toute personne qui le représente ou dont on peut légitimement penser qu'elle le représente (cf. ATF 110 V 37 consid. 3) a reçu le pli ou l'a retiré au guichet postal en cas d'absence lors du passage du facteur (ATFA non publié du 11 avril 2005, C 24/05 consid. 4.1). b) Dans un arrêt non publié rendu le 16 octobre 1991, soit avant l'entrée en vigueur de l'actuel art. 32 al. 3 OJ, (en la cause F. contre TG, Commission cantonale de recours pour l'assurance-vieillesse et survivants et Caisse de compensation, consid. 1b) le Tribunal fédéral des assurances a déclaré qu'un recours déposé le dernier jour du délai par télécopieur était irrecevable; l'original signé à la main ayant été produit après l'échéance de ce délai et la législation alors applicable ne permettant pas une telle régularisation après coup du défaut de signature originale de l'acte déposé en temps utile. Le Tribunal Fédéral a déclaré dans un arrêt non publié du 22 juillet 1993 (en la cause S.-F. contre C. SA, consid. 4b), qu'une autorité cantonale qui, dans des circonstances similaires, déclarait un recours irrecevable, ne tombait pas dans l'arbitraire. Le Tribunal fédéral a ensuite jugé ce cas en application de la procédure fédérale. Il a rappelé que le mémoire de recours envoyé par télécopieur ne comporte, par définition, qu'une copie de la signature de son auteur, ce qui est contraire aux exigences légales (art. 52 al. 1 PA et 30 al. 2 OJ). Par conséquent celui qui utilise un télécopieur pour faire parvenir un tel mémoire sait d'emblée que son acte est vicié. Selon le droit actuellement en vigueur, le défaut de signature est un vice réparable (art. 52 al. 2 PA et 30 al. 2 OJ): le recourant se voit alors impartir un délai convenable pour régulariser son acte. Cette réglementation tend à éviter tout formalisme excessif en permettant à l'intéressé de réparer une omission. Bien que la loi ne fasse pas de distinction à ce sujet entre omissions volontaires et omissions involontaires, il y a lieu de penser que le législateur visait la deuxième catégorie d'omissions, alors que le cas présent fait partie de la première. Les dispositions susmentionnées ne tendent pas à couvrir le vice d'un acte par définition imparfait. Sinon, on en arriverait d'ailleurs à admettre une autre irrégularité: le non-respect du délai. Le recourant qui dépose un acte, dont il ne peut ignorer l'irrégularité (absence de signature), en comptant sur l'octroi d'un délai pour en réparer le vice initial s'attend en fait à une prolongation du délai de recours. En effet, le problème de la validité de l'acte ne se posera que lorsque le recourant utilisera le télécopieur à la fin du délai de recours - ce qui sera vraisemblablement le cas - et ne pourra plus le régulariser avant l'échéance de ce délai. Il n'est pas justifié de protéger un tel comportement qui s'apparente à l'abus de droit. Cela est d'autant plus vrai que, tant pour le recours administratif que pour le recours de droit administratif, le délai de

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A/1069/2011 recours est relativement long: en principe trente jours (art. 50 PA et 106 OJ). Au demeurant, l'obligation faite au recourant de remettre son mémoire sinon à l'autorité compétente, du moins à un bureau de poste suisse à son adresse - outre le cas particulier du dépôt du recours à une représentation diplomatique ou consulaire suisse - (art. 21 al. 1 PA et 32 al. 3 OJ) n'est pas excessive. Le Tribunal fédéral ajoute qu'au surplus, l'admission du dépôt d'un recours au moyen d'un télécopieur poserait un grand nombre de problèmes pratiques. Notamment, une autorité a l'obligation de recevoir les actes qui lui sont envoyés, mais pas celle de recevoir en permanence les actes que les intéressés voudraient lui remettre, notamment en dehors des heures d'ouverture normales des bureaux. Si l'on admettait le dépôt d'un recours par télécopieur, il faudrait décider si l'autorité devrait disposer d'un tel appareil et si elle pourrait le débrancher. Il conviendrait aussi de déterminer si elle serait responsable des pannes et autres incidents qui pourraient survenir à cet appareil. La question de la date déterminante se poserait également. Pour éviter tout risque de manipulation, il faudrait en principe se fonder sur la date apposée non pas par l'appareil émetteur mais par l'appareil récepteur. Il serait alors nécessaire d'établir comment devrait être traité un écrit qu'une partie aurait transmis le dernier jour du délai de recours avant minuit et l'autre après minuit (ATF 121 II 252, consid. 4). Dans un arrêt non publié, mais plus récent et rendu en matière d'assurances sociales, du 4 août 2000 (cause N. contre Caisse cantonale vaudoise), le Tribunal Fédéral a confirmé la jurisprudence susmentionnée, indiquant que le fax ne saurait être considéré comme un recours formé en temps utile dès lors qu'il n'est pas muni de la signature originale de son auteur comme l'exige la jurisprudence pour admettre la validité d'une écriture de recours (cf. ATF 121 II 252). c) En l'occurrence, il s'avère que la décision sur opposition du 8 mars 2011 a été reçue le 10 mars 2011. Le délai de 30 jours échoit ainsi le samedi 9 avril 2011 et il est reporté au lundi 11 avril. Après avoir faxé son recours le 11 avril à 22h34, l'assuré l'a posté le lendemain seulement, soit le mardi 12 avril 2011. Le recours a donc été interjeté après le délai de 30 jours dès sa réception, selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral concernant la recevabilité d'un recours formé par fax, les dispositions cantonales de procédure et celle de la LPGA étant semblables à celles de la PA en matière de délais de recours et de recevabilité. En particulier, le délai de recours de 30 jours est suffisamment long pour qu'il ne se justifie pas de déroger à la loi, en prolongeant d'un jour le délai légal, alors qu'il ne s'agit pas de corriger une omission de signer l'acte, mais bien de pallier le non respect du délai légal. A noter que la décision dont est recours précise que l'acte doit être adressé à la Chambre des assurances sociales dans le délai, avec les dispositions légales permettant le calcul de celui-ci.

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A/1069/2011 6. Une restitution de délai peut être accordée de manière exceptionnelle, à condition que le requérant ait été empêché, sans sa faute, d’agir dans le délai fixé (art. 41 LPGA) et pour autant qu’une demande de restitution motivée, indiquant la nature de l’empêchement, soit présentée dans les 30 jours à compter de celui où il a cessé. Il s’agit-là de dispositions impératives auxquelles il ne peut être dérogé (Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 60/1996, consid. 5.4, p. 367 ; ATF 119 II 87 consid. 2a; ATF 112 V 256 consid. 2a). En l'espèce, l'assuré ne fait valoir aucun motif d'empêchement d'agir dans le délai de 30 jours, ni dans l'acte lui-même, ni par pli séparé, ni dans le délai fixé par la Cour, estimant que son recours par fax est intervenu dans le délai légal, de sorte qu'une restitution du délai de recours au sens de l'art. 41 al. 1 LPGA ne se justifie pas. En l'absence de demande de restitution motivée et de motif valable de restitution de délai, le recours doit être déclaré irrecevable pour cause de tardiveté.

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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours irrecevable pour cause de tardiveté. 2. Dit que la procédure est gratuite. 3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Irène PONCET La présidente

Sabina MASCOTTO

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à par le greffe le

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