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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 24.09.2012 A/1064/2012

24. September 2012·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·3,018 Wörter·~15 min·1

Volltext

Siégeant : Florence KRAUSKOPF, Présidente; Christine TARRIT-DESHUSSES et Jean-Pierre WAVRE, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1064/2012 ATAS/1149/2012 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 24 septembre 2012 9ème Chambre En la cause Monsieur U__________, domicilié à Genève, représenté par CAP PROTECTION JURIDIQUE Me Laurence FERRAZZINI

recourant contre SUVA, CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, sis Rechtsabteilung; Fluhmattstrasse 1;Case postale 4358, 6002 LUCERNE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître ELSIG Didier

intimé

A/1064/2012 - 2/8 - EN FAIT 1. Monsieur U__________, né en 1955, a été engagé le 1 er juin 1997 en qualité de machiniste II auprès de X_________ SA et était assuré, à ce titre, auprès de la Caisse nationale en cas d'accidents (CNA). 2. Le 25 août 1997, alors qu'il descendait d'une échelle, il a glissé et s'est blessé à l'épaule droite en voulant se retenir. 3. Le Dr A_________, médecin auprès de la permanence médicale consultée par l'assuré, a diagnostiqué une lésion de la coiffe des rotateurs. 4. L'assuré a repris son travail le 15 septembre 1997, mais une nouvelle incapacité de travail, de 50%, est survenue le 24 septembre 1997. Entre le 14 janvier et le 14 mai 1998, la capacité de travail a été entière. Elle a ensuite été de 50% jusqu'au 10 août 1998, date à laquelle le Dr B_________, spécialiste FMH en chirurgie générale, a attesté d'une capacité de travail à 100%. Ce médecin a également évoqué la suspicion de rupture du sous-scapulaire. 5. L'assuré a continué à travailler, dès août 1998, comme machiniste II, grutier, comprenant également des travaux de coffrage ou de maçonnerie. 6. Le 25 mai 2005, il s'est retrouvé en incapacité de travail totale en raison d'une importante pathologie lombaire. 7. Au terme de la procédure de l'assurance-invalidité, il a été considéré que l'intéressé pouvait travailler à 100% dans une activité adaptée, soit un poste sédentaire, avec possibilité d'alterner les positions, sans port de charges supérieures à 5 kg, ni mouvements en porte-à-faux du rachis ou répétitifs du en rotation du tronc. 8. Le 10 mars 2007, l'assuré a fait une chute dans les escaliers et subi une fracture de l'humérus gauche. Le 2 novembre 2007, il a recouvré sa pleine capacité de travail dans une activité adaptée à ses problèmes rachidiens. 9. L'AI a reconnu un droit à une rente fondée sur un degré d'invalidité de 40% dès le 1 er avril 2007, 100% du 1 er juillet 2007, 66% dès le 1 er décembre 2007, 40% dès le 1 er octobre 2008, 66% dès le 1 er janvier 2009 et 100% dès le 1 er février 2011. 10. Les différents rapports médicaux établis au sujet de l'état de santé de l'assuré seront examinés ci-après dans la partie "En droit". 11. Statuant le 28 juillet 2011 sur opposition, la CNA a alloué à l'assuré une indemnité pour atteinte à l'intégrité de 14'580 fr., fondée sur un taux de 15%, pour les séquelles de l'accident de 1997.

A/1064/2012 - 3/8 - 12. Le 5 mars 2012, la CNA a rejeté l'opposition à sa décision du 18 novembre 2011, par laquelle elle a refusé tout droit à une rente d'invalidité. 13. Par acte expédié le 5 avril 2012 au greffe de la Cour de justice, l'assuré recourt contre cette dernière décision, dont il demande l'annulation. Il conclut à ce qu'un complément d'expertise soit ordonné afin de délimiter pour chaque épaule le diagnostic, le lien de causalité naturelle, les limitations fonctionnelles et l'incapacité de travail. Il demande qu'une rente lui soit allouée, subsidiairement que le dossier soit renvoyé à l'assurance pour nouvel examen de son droit à une rente. Il relève que les renseignements médicaux figurant au dossier ne permettent pas de distinguer les troubles liés aux épaules de ses autres problèmes de santé, ni de les quantifier en termes de limitations fonctionnelles et d'incapacité de travail. 14. La CNA conclut à l'irrecevabilité du recours. Elle expose que le chef de conclusions tendant à l'allocation d'une rente n'est pas motivé. Sur le fond, elle conclut au rejet du recours. L'instruction médicale est complète et l'assurance s'est prononcée sur les pièces médicales produites par l'assuré. Il n'y a donc pas lieu à un complément d'instruction. Enfin, la CNA a requis un nouveau délai pour se prononcer sur le fond du litige, dans l'hypothèse où le recours serait déclaré recevable. 15. Dans sa réponse, le recourant relève que la Cour de céans ne l'a pas invité à compléter son recours, de sorte que celui-ci ne saurait être considéré comme irrecevable. Par ailleurs, dans la mesure où le dossier médical était insuffisamment instruit, il convenait de recueillir ces informations afin de déterminer les droits du recourant. 16. La CNA réitéré ses conclusions en irrecevabilité. Le recourant n'indiquait pas pour quelle raison la décision attaquée était erronée. En outre, les troubles invalidants subsistant étaient dus à la pathologie rachidienne, aux problèmes psychiques et au diabète, soit des affections sans lien avec les accidents dont le recourant avait été victime. Pour le surplus, la CNA s'est référée aux développements contenus dans sa décision. 17. Les parties ont été informées le 3 août 2012 que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 5 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05), la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-accidents, du 20 mars 1981 (LAA; RS 832.20). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

A/1064/2012 - 4/8 - 2. La jurisprudence ne pose pas de conditions élevées en matière de recevabilité d'un acte de recours (ATF np C 161/2000 du 29 septembre 2000). Le Tribunal fédéral a confirmé qu’il faut pouvoir déduire de l’acte de recours sur quels points et pour quelles raisons la décision entreprise est contestée, ce que le recourant demande et sur quels faits il entend se fonder. Une brève motivation est suffisante, à condition toutefois que les motifs avancés se rapportent à l’objet de la contestation (ATF np 2A.143/2005 du 21 avril 2005). En l'espèce, la motivation du recours est, certes, succincte. Cependant, l'on comprend aisément à la lecture de l'acte de recours que le recourant se plaint du fait que ses problèmes de santé n'ont pas suffisamment été investigués. En particulier, il estime que les rapports médicaux ne permettent pas de déterminer quelles sont les atteintes exclusivement dues à chaque accident et les limitations fonctionnelles et l'incapacité de travail résultant de celles-ci. L'intimée l'a d'ailleurs parfaitement compris puisqu'elle s'est déterminée sur ces points en particulier. Par ailleurs, dès lors qu'il demande un complément d'expertise afin d'éclaircir les points qui lui paraissent obscurs en vue de formuler ses prétentions, le recourant ne peut se voir reprocher de ne pas quantifier le degré de la rente qu'il réclame. Le recours est donc suffisamment motivé et les conclusions prises sont recevables. Formé, pour le surplus, dans le délai légal de recours (art. 60 LPGA), le recours est recevable. 2. Est litigieux le droit à une rente entière d'invalidité du recourant. a. Selon l'art. 18 al. 1 LAA, si l'assuré est invalide (art. 8 LPGA) à 10% au moins par suite d'un accident, il a droit à une rente d'invalidité. L'art. 8 al. 1 LPGA précise qu'est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. Est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur le marché du travail équilibré qui entre en considération, si cette diminution résulte d'une atteinte à la santé physique ou mentale et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (art. 7 LPGA). La notion d'invalidité est, en principe, identique en matière d'assurance-accidents, d'assurance militaire et d'assurance-invalidité. Dans ces trois domaines, elle représente la diminution permanente ou de longue durée, résultant d'une atteinte à la santé assurée, des possibilités de gain sur le marché du travail équilibré qui entrent en ligne de compte pour l'assuré (ATF 126 V 288 consid. 2). En raison de l'uniformité de la notion d'invalidité, il convient d'éviter que pour une même atteinte à la santé, assurance-accidents, assurance militaire et assurance-invalidité n'aboutissent à des appréciations divergentes quant au taux d'invalidité. Cela n'a cependant pas pour conséquence de les libérer de l'obligation de procéder dans chaque cas et de manière indépendante à l'évaluation de l'invalidité. Un assureur ne

A/1064/2012 - 5/8 peut se contenter de reprendre simplement et sans plus ample examen le taux d'invalidité fixé par l'autre assureur, car un effet obligatoire aussi étendu ne se justifierait pas (ATF 133 V 549 consid. 6; 131 V 362 consid. 2.2). b. Le droit à des prestations de l'assurance-accidents suppose d'abord, entre l'événement dommageable de caractère accidentel et l'atteinte à la santé, un lien de causalité naturelle. Cette exigence est remplie lorsqu'il y a lieu d'admettre que, sans cet événement accidentel, le dommage ne se serait pas produit du tout, ou qu'il ne serait pas survenu de la même manière (ATF 129 V 181 consid. 3.1; 119 V 337 consid. 1; 118 V 289 consid. 1b). Savoir si l'événement assuré et l'atteinte à la santé sont liés par un rapport de causalité naturelle est une question de fait, que l'administration ou, le cas échéant, le juge examine en se fondant essentiellement sur des renseignements d'ordre médical, et qui doit être tranchée en se conformant à la règle du degré de vraisemblance prépondérante, appliquée généralement à l'appréciation des preuves dans l'assurance sociale. Ainsi, lorsque l'existence d'un rapport de cause à effet entre l'accident et le dommage paraît possible, mais qu'elle ne peut pas être qualifiée de probable dans le cas particulier, le droit à des prestations fondées sur l'accident assuré doit être nié (ATF 129 V 181 consid. 3.1; 406 consid. 4.3.1; 119 V 338 consid. 1). c. Le juge peut accorder pleine valeur probante aux rapports et expertises établis par les médecins des assureurs aussi longtemps que ceux-ci aboutissent à des résultats convaincants, que leurs conclusions soient sérieusement motivées, que ces avis ne contiennent pas de contradictions et qu'aucun indice concret ne permette de mettre en cause leur bien-fondé (ATF 125 V 353 consid. 3b/ee; ATFA non publié du 13 mars 2000, I 592/99, consid. b/ee). En ce qui concerne les rapports établis par les médecins traitants, le juge peut et doit tenir compte du fait que, selon l'expérience, le médecin traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui l'unit à ce dernier (ATF 125 V 351 consid. 3b/bb et cc). d. Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3; 125 V 195 consid. 2). 3.a En l'espèce, le Dr C_________, spécialiste FMH en chirurgie et orthopédie auprès de l'intimée, a procédé à une appréciation médicale le 22 avril 2009 dans laquelle il a exposé, de manière circonstanciée, avoir de sérieux doutes sur le diagnostic de

A/1064/2012 - 6/8 rupture partielle du sous-scapulaire dont le médecin-traitant avait évoqué la possibilité en 1997. Les Drs D_________ et E_________ du Département de chirurgie des HUG, mis en œuvre par le recourant, ont conclu, dans leur rapport du 9 juillet 2010, à une déchirure traumatique de la coiffe des rotateurs droite au dépend du tendon sousscapulaire. Ce diagnostic leur paraissait "plus probable" au vu de l'arthro-CT du 12 décembre 1997, de la littérature médicale et de l'anamnèse de l'accident. A la suite de ce rapport, le Dr C_________ a sollicité un complément d'investigation sous forme d'arthro-IRM, voire de radiographies conventionnelles. L'examen radiologique de l'épaule droite pratiqué le 19 mai 2011 par le Dr F_________ n'a révélé aucune lésion des tendons de la coiffe des rotateurs. Il a en revanche mis en évidence une ancienne lésion à l'insertion du tendon du sousscapulaire ainsi qu'une arthrose hypertrophique de l'articulation acromioclaviculaire dans un contexte dégénératif. A la suite de cet examen, le Dr C_________ a retenu, le 15 juin 2011, une lésion du sous-scapulaire d'origine traumatique et proposé le versement d'une indemnité pour atteinte à l'intégrité. L'expertise très détaillée du BREM, réalisée en mars 2011 à la demande de l'assurance-invalidité, évoque l'accident de 1997 (p. 29). Les séquelles de l'accident de 1997 ne sont cependant pas examinées plus avant; les pièces médicales de 2011 et celles de 1997 et 1998 s'y rapportant ne figurent d'ailleurs pas sur la liste des éléments médicaux pris en compte par les experts du BREM. L'atteinte au sousscapulaire n'est, en outre, pas mentionnée dans les diagnostics. Le rapport du BREM ne permet donc pas de déterminer si l'atteinte précitée influe sur la capacité de travail du recourant. Cela étant, ce dernier a travaillé à 100% dans son activité habituelle après l'accident, d'août 1998 à mai 2005. Certes, le recourant soutient avoir pendant cette période rencontré d'importantes douleurs à l'épaule, d'une part. D'autre part, une atteinte d'origine traumatique à l'épaule a été constatée et a donné lieu à une indemnité pour atteinte à l'intégrité. Toutefois, l'incapacité de travail survenue en mai 2005 est due, selon les experts du BREM et comme le reconnaît lui-même le recourant (recours, p. 3, pt 15), à la pathologie rachidienne. Par ailleurs, le médecin traitant, le Dr B_________, qui avait diagnostiqué une suspicion de rupture du sous-scapulaire, avait constaté dans son rapport intermédiaire du 11 août 1998 que le patient pouvait reprendre une activité à 100%, que son employeur ne devait pas prévoir de lui procurer un travail approprié et qu'il n'y avait pas de dommage permanent à craindre. En outre, le dossier ne contient pas d'éléments indiquant que les douleurs ressenties à l'épaule droite auraient conduit le recourant à consulter son médecin à nouveau en vue d'un arrêt de travail ou d'un traitement médicamenteux

A/1064/2012 - 7/8 contre les douleurs. Les certificats médicaux et de son chiropraticien qu'il produits avec son recours sont tous bien postérieurs aux années 1998 à 2005. Au vu de ces éléments et en particulier de la capacité de travail totale et ininterrompue pendant près de sept ans après l'accident de 1997, la Cour retiendra, au degré de la vraisemblance confinant à la certitude, que les séquelles de l'accident de 1997 n'ont pas de répercussions sur la capacité de travail du recourant. b. S'agissant de l'accident ayant touché l'humérus gauche, le Dr C_________ le qualifie de "pathologique" dans la mesure où la fracture était localisée à hauteur d'un kyste osseux. Au plan radiologique, la consolidation de la fracture a été acquise en bonne position. Au plan fonctionnel, il y a une limitation de l'abduction de l'épaule gauche et la rotation interne est limitée des deux côtés. Le Dr C_________ a relevé qu'il ignorait l'origine de cette entrave. Le Dr G_________ n'avait pas non plus trouvé d'explication plausible à ce phénomène. Le médecin d'arrondissement a conclu en signalant qu'il n'était pas certain que les limitations des la mobilité articulaires se fondaient sur un substrat organique vérifiable. L'absence de séquelles liées au second accident est corroborée par le rapport du médecin-traitant, le Dr H_________, du 30 août 2007 qui retient qu'il ne restait à cette date que les "séquelles du kyste". Une reprise de travail, en ce qui ne concerne que la fracture de l'humérus, était en théorie envisageable à 50% le 3 septembre et à 100% le 2 novembre 2007. Par ailleurs, les Drs D_________ et E_________ du Département de chirurgie des HUG parviennent, dans leur rapport du 9 juillet 2010, à la même conclusion: la fracture était totalement consolidée et les pathologies que présentait le patient n'étaient pas étayées par des documents radiologiques récents et ne pouvaient que possiblement être expliquées par l'accident de 2007, "résolu à ce jour". Enfin, l'expertise réalisée par le BREM en mars 2011 constate également qu'en novembre 2007 le recourant ne souffrait plus des suites de l'accident de 2007. Au vu de ces éléments médicaux concordants, la Cour retient qu'il est établi au degré de la vraisemblance prépondérante que l'accident de 2007 n'a pas non plus induit d'incapacité de travail pouvant fonder l'allocation d'une rente d'invalidité. Contrairement à ce que sollicite le recourant, il n'y a pas lieu de requérir des renseignements médicaux complémentaires ni de procéder à d'autres actes d'instruction, la Cour ayant pu se prononcer sur les séquelles des deux accidents au regard des éléments déjà contenus au dossier. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté. 4. La procédure est gratuite. * * *

A/1064/2012 - 8/8 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Brigitte BABEL La présidente

Florence KRAUSKOPF

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le

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