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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 01.07.2019 A/1063/2019

1. Juli 2019·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·4,263 Wörter·~21 min·1

Volltext

Siégeant : Valérie MONTANI, Présidente; , Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1063/2019 ATAS/641/2019 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 1er juillet 2019 6ème Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié à VEIGY-FONCENEX, FRANCE, représenté par le CSP-CENTRE SOCIAL PROTESTANT

recourant

contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE intimé

A/1063/2019 - 2/11 - EN FAIT 1. Monsieur A______ (ci-après : le recourant), né le ______ 1942, est au bénéfice de prestations complémentaires fédérales (PCF) et cantonales (PCC). Il a indiqué être domicilié ______ avenue B______, 1207 Genève. 2. Sa sœur, Madame C______, née le ______ 1949, est domiciliée ______avenue B______, 1207 Genève. 3. Selon un extrait du 10 février 2016 du fichier de l’Office cantonal de la population et des migrations (ci-après : l’OCPM), le recourant est mentionné comme domicilié depuis le 1er août 2015 chez Madame D______, ______ route E______, 1244 Choulex. 4. Le 10 février 2016, le Service des prestations complémentaires (ci-après : le SPC) a requis du recourant une copie de son bail à loyer et l’indication du nombre de personnes partageant le logement. 5. Les 10 et 25 mars 2016, le recourant a informé le SPC qu’il était la seule personne à loger chez Mme D______ ; il ne payait pas de loyer à Mme D______, laquelle, très âgée et handicapée par un accident récent, l’avait hébergé par générosité, car il apportait une aide pour le loyer de sa sœur. Il ne pensait pas résider longtemps chez celle-ci et attendait un petit studio à la résidence F_____ ou ailleurs. 6. Le 30 avril 2016, le recourant a écrit au SPC qu’il était atteint dans sa santé, qu’il souhaitait se faire hospitaliser mais que sa sœur ne pourrait supporter son absence et qu’il devait envisager de chercher un autre logement, Mme D______ étant très handicapée depuis janvier. 7. Le 3 septembre 2016, le recourant a écrit au SPC qu’il recherchait auprès de régies immobilières un nouveau logement, ne pouvant s’assurer de son logement actuel chez Mme D______, âgée et malade. 8. Le 14 octobre 2016, le recourant a demandé au SPC s’il pourrait encore bénéficier de son soutien s’il déménageait dans le canton de Vaud ou en France voisine. 9. Le 28 novembre 2016, le SPC a répondu au recourant qu’un déménagement en France voisine impliquait un refus du droit aux prestations complémentaires et qu’une demande de PCF pouvait être déposée dans le canton de Vaud, en cas de déménagement dans ce canton-ci. 10. Le 30 avril 2018, le SPC a entrepris la révision du dossier du recourant et sollicité notamment le bordereau de loyer (avec la mention séparée des charges) et le nombre de personne partageant le logement. 11. Selon un extrait du fichier de l’OCPM du 30 avril 2018, le recourant était domicilié chez Mme D______, ______route E______, 1244 Choulex. 12. Un rappel a été envoyé au recourant le 1er juin 2018.

A/1063/2019 - 3/11 - 13. Le 3 juillet 2018, le recourant a indiqué que Mme D______ ne lui avait pas imposé de loyer. 14. Un rappel a été envoyé au recourant le 24 août 2018. 15. Le 18 septembre 2018, le recourant a écrit au SPC que Mme D______ ne lui avait jamais demandé de verser un loyer. 16. Par décision du 1er octobre 2018, le SPC a supprimé le versement de prestations complémentaires dès le 31 octobre 2018, tous les justificatifs demandés n’ayant pas été reçus. 17. Le 3 octobre 2018, le SPC a demandé à l’OCPM d’effectuer une enquête de domiciliation. 18. Le 8 octobre 2018, le recourant a écrit au SPC en soulignant qu’il avait fourni toutes les pièces et renseignements demandés. 19. Le 29 octobre 2018, l’OCPM a rendu un rapport d’entraide administrative interdépartementale. Mme D______ avait indiqué que le recourant n'avait jamais habité chez elle mais que son adresse était une boite aux lettre. Le recourant habitait sur France. Le recourant avait indiqué aux enquêteurs habiter à la résidence G_____, ______ route H____, F-74140 Veigy-Foncenex, depuis juin 2016. En conclusion, le recourant n’était pas domicilié au ______route E______ à Choulex. 20. Par décision du 31 octobre 2018, le SPC a requis du recourant la restitution de CHF 53'522.- correspondant aux PCF et PCC versées du 1er juin 2016 au 31 octobre 2018. 21. Par décision du 31 octobre 2018, le SPC a requis du recourant le remboursement de CHF 13'786.- de frais médicaux versés en 2017 et 2018. 22. Le 7 novembre 2018, le SPC a écrit au recourant que la restitution totale de CHF 68'680.35 lui était demandée au vu de son domicile en France dès le 1er juin 2016. 23. Le 18 novembre 2018, le recourant a écrit au SPC qu’il avait passé ses journées chez Mme D______, qu’à partir d’octobre 2016, sa sœur ne pouvait plus résider à Genève et avait trouvé un appartement à Veigy, qu’elle lui avait demandé de rester la nuit chez elle, ce qu’il avait fait dès octobre 2016 et qu’elle était infirme (malformation et maladie chronique des yeux). Par sa décision, le SPC le forçait à mendier dans la rue. 24. Le 21 novembre 2018, le recourant, représenté par PROSENECTUTE, a écrit au SPC qu’il dormait chez sa sœur depuis le 3 octobre 2016, date à laquelle lui et sa sœur avaient quitté leur appartement ______ avenue B______. Il restait néanmoins plusieurs jours par semaine auprès de Mme D______. Il a requis une nouvelle décision tenant compte de la date du 3 octobre 2016 au lieu de celle du 1er juin 2016 et a demandé la remise de l’obligation de restituer. Il a joint :

A/1063/2019 - 4/11 - - Un courrier de la Société Privée de Gérance du 6 octobre 2016 émettant des réserves suite à l’état des lieux de sortie du 3 octobre 2016 de l’appartement situé avenue B______ ______. - Une convention de sortie du 3 octobre 2016 signée par le bailleur et la sœur du recourant. 25. L’extrait du fichier de l’OCPM du 5 février 2019 mentionne que le recourant était domicilié chez Mme D______, ______ route E______ à Choulex, et qu’il a quitté la Suisse le 1er octobre 2016 pour Veigy-Foncenex, France, et que la sœur du recourant est domiciliée ______ avenue B______, 1207 Genève. 26. Par décision du 7 février 2019, le SPC a rejeté les oppositions du recourant des 18 et 21 novembre 2018, au motif que selon le rapport de l’OCPM, il avait résidé en France depuis juin 2016. 27. Le 15 mars 2019, le recourant, représenté par le Centre Social Protestant, a saisi la chambre des assurances sociales de la Cour de justice d’un recours à l’encontre de la décision sur opposition du 7 février 2019, en concluant à sa modification dans le sens qu’il convenait de tenir compte de son domicile à Genève jusqu’au 2 octobre 2016. Il contestait avoir dit à l’enquêteur de l’OCPM qu’il avait déménagé en juin 2016 en France. Il n’avait quitté Genève qu’en octobre 2016 lorsque sa sœur avait dû déménager. Il a communiqué une copie d’un contrat de bail à loyer signé le 22 septembre 2016 entre sa sœur et Monsieur I______, concernant un appartement T2 dans l’immeuble G_____, ______ route H______ à Veigy-Foncenex. 28. Le 4 avril 2019, le SPC a conclu au rejet du recours, au motif que le recourant avaiit clairement mentionné qu’il avait quitté la Suisse en juin 2016. Les pièces fournies ne prouvaient pas une domiciliation du recourant dès le 3 octobre 2018, dès lors qu’elles ne concernaient que sa sœur, laquelle était au demeurant toujours inscrite comme domiciliée dans le canton de Genève. Par ailleurs, le recourant était conscient des conséquences d’un déménagement en France sur son droit aux prestations puisqu’il avait demandé des renseignements au SPC sur les suites d’un séjour prolongé à l’étranger. 29. Le 7 mai 2019, le recourant a persisté dans ses conclusions. 30. Le 17 juin 2019, la chambre de céans a entendu les parties en audience de comparution personnelle et a entendu la sœur du recourant à titre de renseignement. Le recourant a déclaré : « J'ai dû quitter la rue J______ ou j'habitais en avril 2007. Je n'avais pas le choix, je devais acheter l'appartement ou partir. Je suis donc allé vivre avec ma sœur dans un studio, ______ avenue B______, car je n'avais pas d'autre choix, le montant de ma retraite étant insuffisant pour obtenir un autre logement. Dès 2014, la SPG, suivant vraisemblablement l'avis de la société propriétaire, a avisé les locataires que dorénavant aucun homme, hormis les fils des locataires, ne pouvaient plus vivre dans les appartements. Je devais donc partir.

A/1063/2019 - 5/11 - En 2015, Mme D______ que je connaissais, a été d'accord que je séjourne chez elle la journée et la nuit je rentrais dormir chez ma sœur. En 2016, la fille de Mme D______ ne voulait plus que je séjourne dans la villa de sa mère. J'avais le droit d'y aller seulement quelques heures. Nous avons mandaté l'ASLOCA pour contester la décision de la SPG mais nous n'avons pas eu gain de cause. Nous étions désespérés. Nous avons trouvé dans le GHI une annonce du Dr I______ qui souhaitait louer son appartement, acquis en août 2016, à Veigy-Foncennex. Ma sœur le connaissait et il a été d'accord de nous dépanner en nous louant cet appartement. Nous avons été y vivre, ma sœur et moi, dès début octobre 2016, étant précisé que la SPG nous avait demandé de partir le 30 septembre 2016 de l'appartement ______ avenue B______. Lorsque j'ai vu l'enquêteur de l'OCPM, je lui ai dit que j'avais déménagé en octobre 2016 et je lui ai montré le contrat de bail signé par ma sœur et le Dr I______ pour octobre 2016. La SPG était au courant que je restais dormir la nuit chez ma sœur. C'est en raison de la décision de la SPG, qui ne m'acceptait plus dans l'appartement de ma sœur, que j'ai décidé d'annoncer mon adresse à l'OCPM chez Mme D______. Je vis actuellement avec comme seul revenu avec CHF 600.- par mois de pension de retraite ». La sœur du recourant a déclaré : « J'ai vécu à Genève avant d'aller en France, à l'adresse ______ avenue de B______. Dès 2007, mon frère a vécu avec moi à cette adresse et cela jusqu'à fin septembre 2016. Fin 2013, on m'a informé que l'immeuble dans lequel je vivais était réservé aux femmes et exceptionnellement à leurs fils ou pères. En conséquence, mon frère n'avait plus le droit de vivre avec moi à cette adresse. C'est pour cette raison qu'il a déposé ses papiers chez Mme D______. Mon bail a finalement été résilié car la régie a considéré que mon frère était resté vivre avec moi. J'ai mandaté l'ASLOCA pour me défendre mais nous n'avons pas obtenu gain de cause. J'ai donc reçu un délai à fin septembre pour quitter l'appartement. J'avais cherché un autre logement depuis plusieurs années, en vain, comme je n'avais pas d'autre choix j'ai accepté ce logement en France. J'ai déménagé fin septembre 2016. Mon frère a déménagé en même temps que moi ce d'autant que je ne peux pas vivre seule dans ce logement qui est loin des transports publics. Je ne bénéficiais pas de prestations complémentaires. J'ai consulté un juriste en France qui m'a dit que je n'avais pas besoin de m'enregistrer sur France, de sorte que je suis toujours enregistrée à l'avenue de B______ ». 31. Le 21 juin 2019, le SPC a admis que divers éléments venaient corroborer la version du recourant et de la sœur de celui-ci, de sorte qu’il a conclu à l’admission du recours. 32. Sur quoi la cause a été gardée à juger.

A/1063/2019 - 6/11 - EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Les dispositions de la LPGA, en vigueur depuis le 1er janvier 2003, s’appliquent aux prestations complémentaires fédérales à moins que la LPC n’y déroge expressément (art. 1 al. 1 LPC). En matière de prestations complémentaires cantonales, la LPC et ses dispositions d’exécution fédérales et cantonales, ainsi que la LPGA et ses dispositions d’exécution, sont applicables par analogie en cas de silence de la législation cantonale (art. 1A LPCC). 3. Interjeté dans les forme et délai légaux, le recours est recevable (art. 56 al. 1 et 60 al. 1 LPGA; art. 9 de la loi cantonale du 14 octobre 1965 sur les prestations fédérales complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assuranceinvalidité [LPFC; J 4 20]; art. 43 LPCC). 4. Le litige porte sur la question de savoir si c’est à juste titre que l’intimé a requis du recourant la restitution des prestations complémentaires versées pour la période courant du 1er juin au 2 octobre 2016, étant constaté que la demande de restitution des prestations portant sur la période du 3 octobre 2016 au 31 octobre 2018 n’est pas contestée par le recourant. 5. S'agissant des prestations complémentaires fédérales, selon l'art. 25 al. 1 1ère phrase LPGA, en relation avec l'art. 2 al. 1 let. a de l'Ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales du 11 septembre 2002 (OPGA ; RS 830.11), les prestations complémentaires fédérales indûment touchées doivent être restituées par le bénéficiaire ou par ses héritiers. L'obligation de restituer suppose aujourd'hui encore, conformément à la jurisprudence rendue à propos des anciens articles 47 al. 1 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946 (LAVS; RS 831.10) ou 95 de la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (LACI; RS 837.0) (p. ex. ATF 129 V 110 consid. 1.1; ATF 126 V 23 consid. 4b et ATF 122 V 19 consid. 3a), que soient remplies les conditions d'une reconsidération ou d'une révision procédurale de la décision formelle ou non - par laquelle les prestations en cause ont été allouées (ATF 130 V 318 consid. 5.2; arrêt du Tribunal fédéral des assurances P 32/06 du 14 novembre 2006 consid. 3 et les références). Ceci est confirmé sous l'empire de la http://justice.geneve.ch/perl/JmpLex/J%207%2015

A/1063/2019 - 7/11 - LPGA (arrêt du Tribunal fédéral 8C_512/2008 du 4 janvier 2009 consid. 4). En ce qui concerne plus particulièrement la révision, l'obligation de restituer des prestations complémentaires indûment touchées et son étendue dans le temps ne sont pas liées à une violation de l'obligation de renseigner (ATF 122 V 134 consid. 2e). Il s'agit simplement de rétablir l'ordre légal après la découverte du fait nouveau (arrêt du Tribunal fédéral 8C 120/2008 du 4 septembre 2008 consid. 3.1). Selon l'art. 3 al. 1 OPGA, l’étendue de l’obligation de restituer est fixée par une décision. 6. Au niveau cantonal, l'art. 24 al. 1 1ère phrase LPCC prévoit que les prestations indûment touchées doivent être restituées. L'art. 14 du règlement relatif aux prestations cantonales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité du 25 juin 1999 (RPCC-AVS/AI; J 4 25.03) précise que le SPC doit demander la restitution des prestations indûment touchées au bénéficiaire, à ses héritiers ou aux autres personnes mentionnées à l'art. 2 OPGA appliqué par analogie (al. 1). Il fixe l'étendue de l'obligation de restituer par décision (al. 2). 7. En vertu de l'art. 25 al. 2 1ère phrase LPGA, le droit de demander la restitution s'éteint un an après le moment où l'institution d’assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation. Les délais de l’art. 25 al. 2 LPGA sont des délais (relatif et absolu) de péremption, qui doivent être examinés d'office (ATF 133 V 579 consid. 4; ATF 128 V 10 consid. 1). 8. a. Selon l’art. 4 al. 1 let. c LPC, les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à des prestations complémentaires dès lors qu'elles ont droit à une rente ou à une allocation pour impotent de l'assurance-invalidité (AI) ou perçoivent des indemnités journalières de l'AI sans interruption pendant six mois au moins. b. Selon l’art. 2 al. 1 let. a et b LPCC, ont droit aux prestations complémentaires cantonales les personnes : qui ont leur domicile et leur résidence habituelle sur le territoire de la République et canton de Genève (let. a); et qui sont au bénéfice d'une rente de l'assurance-vieillesse et survivants, d'une rente de l'assuranceinvalidité, d'une allocation pour impotent de l'assurance-invalidité ou reçoivent sans interruption pendant au moins 6 mois une indemnité journalière de l'assurance-invalidité (let. b). 9. Selon l'art. 13 LPGA, applicable par renvoi des art. 1 al. 1 et 4 al. 1 LPC ainsi que 1A LPCC, le domicile d'une personne est déterminé selon les art. 23 à 26 du code civil du 10 décembre 1907 (CC; RS 210 ; al. 1) ; une personne exerçant une activité lucrative indépendante peut simultanément avoir la qualité de salarié si elle reçoit un salaire correspondant (al. 2). http://intrapj/perl/decis/8C_512/2008 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=%22p%E9remption%22+%2B%22+25+al.+2+LPGA%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F133-V-579%3Afr&number_of_ranks=0#page579 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=%22p%E9remption%22+%2B%22+25+al.+2+LPGA%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F128-V-10%3Afr&number_of_ranks=0#page10

A/1063/2019 - 8/11 - Le domicile de toute personne est au lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir (art. 23 al. 1 CC) et est conservé aussi longtemps que celle-ci ne s'en est pas créé un nouveau (art. 24 al. 1 CC). La notion de domicile comporte donc deux éléments: l'un objectif, la résidence, soit un séjour d'une certaine durée dans un endroit donné et la création en ce lieu de rapports assez étroits; l'autre, l'intention d'y résider, soit de se fixer pour une certaine durée au lieu de sa résidence qui doit être reconnaissable pour les tiers et donc ressortir de circonstances extérieures et objectives. Cette intention implique la volonté manifestée de faire d'un lieu le centre de ses relations personnelles et professionnelles. Le domicile d'une personne se trouve ainsi au lieu avec lequel elle a les relations les plus étroites, compte tenu de l'ensemble des circonstances. Le lieu où les papiers d'identité ont été déposés ou celui figurant dans des documents administratifs, comme des attestations de la police des étrangers, des autorités fiscales ou des assurances sociales constituent des indices qui ne sauraient toutefois l'emporter sur le lieu où se focalise un maximum d'éléments concernant la vie personnelle, sociale et professionnelle de l'intéressé. (arrêt du Tribunal fédéral 9C 747/2015 du 12 mai 2016). Selon l’art. 23 al. 1 2ème phrase CC, le séjour dans un hôpital ne constitue pas en soi le domicile. Par résidence habituelle au sens de l'art. 13 al. 2 LPGA, il convient de comprendre la résidence effective en Suisse ("der tatsächliche Aufenthalt") et la volonté de conserver cette résidence; le centre de toutes les relations de l'intéressé doit en outre se situer en Suisse (ATF 119 V 111 consid. 7b p. 117 et la référence). La notion de résidence doit être comprise dans un sens objectif, de sorte que la condition de la résidence effective en Suisse n'est en principe plus remplie à la suite d'un départ à l'étranger. En cas de séjour temporaire à l'étranger sans volonté de quitter définitivement la Suisse, le principe de la résidence tolère deux exceptions. La première concerne les séjours de courte durée à l'étranger, lorsqu’ils ne dépassent pas le cadre de ce qui est généralement admis et qu'ils reposent sur des raisons valables (visite, vacances, affaires, cure, formation); leur durée ne saurait dépasser une année, étant précisé qu'une telle durée ne peut se justifier que dans des circonstances très particulières. La seconde concerne les séjours de longue durée à l'étranger, lorsque le séjour, prévu initialement pour une courte durée, doit être prolongé au-delà d'une année en raison de circonstances imprévues telles que la maladie ou un accident, ou lorsque des motifs contraignants (tâches d'assistance, formation, traitement d'une maladie) imposent d'emblée un séjour d'une durée prévisible supérieure à une année (ATF 111 V 180 consid. 4 p. 182; voir également arrêt 9C_729/2014 du 16 avril 2015 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C 283/2015 du 11 septembre 2015). 10. Dans le domaine des assurances sociales notamment, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le juge. Mais ce principe n'est pas absolu. Sa portée est

A/1063/2019 - 9/11 restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire. Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 125 V 193 consid. 2 et les références). Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3, ATF 126 V 353 consid. 5b, ATF 125 V 193 consid. 2 et les références). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a). Les exigences constitutionnelles en matière d'appréciation des preuves en procédure pénale s'appliquent également dans le cadre d'une procédure en restitution de prestations d'assurance sociale, lorsqu'il convient d'examiner à titre préjudiciel si la créance en restitution naît d'un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long que ceux prévus à l'art. 25 al. 2, 1re phrase, LPGA (ATF 138 V 74 consid. 7). 11. En l’occurrence, le recourant a admis qu’il était domicilié dès le 3 octobre 2016 en France. Il fait valoir que jusqu’à cette date, il a résidé avec sa sœur dans le studio de celle-ci au _______ avenue B______, 1207 Genève. La chambre de céans constate que les déclarations du recourant, confirmées par celles de sa sœur, entendue en audience le 17 juin 2019, sont également corroborées par les pièces versées au dossier par le recourant, soit le contrat de bail signé par la sœur du recourant et M. I______ le 22 septembre 2016 et portant sur un appartement T2 à Veigy-Foncenex, ainsi que la convention de sortie du 3 octobre 2016 signée par le bailleur de l’appartement ______ avenue B______, 1207 Genève et la sœur du recourant. Les explications cohérentes du recourant démontrent, au degré de la vraisemblance prépondérante, que le recourant a vécu dans l’appartement de sa sœur et avec celle-ci jusqu’au 30 septembre 2016 et qu’ils ont ensuite tous deux emménagé en France, après avoir vu le bail de l’appartement genevois résilié, dès le 1er octobre 2016, date qui correspond à celle de la nouvelle adresse du recourant en France, annoncée par celui-ci à l’OCPM. L’intimé, dans son écriture du 21 juin 2019, se rallie à cette version des faits et conclut, après enquête, à l’admission du recours.

A/1063/2019 - 10/11 - 12. Au vu de ce qui précède, le recours sera admis et la décision du 7 février 2019 sera annulée, dans la mesure où elle requiert du recourant la restitution des prestations complémentaires versées pour la période du 1er juin au 30 septembre 2016. Elle doit être confirmée pour le surplus. 13. Le recourant obtenant gain de cause, une indemnité de CHF 1'000.- lui sera accordée à titre de participation à ses frais et dépens (art. 61 let. g LPGA; art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en matière administrative du 30 juillet 1986 [RFPA - E 5 10.03]). Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA).

A/1063/2019 - 11/11 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L’admet. 3. Annule partiellement la décision de l’intimé du 7 février 2019, dans le sens des considérants. 4. Alloue une indemnité de CHF 1'000.- au recourant, à charge de l’intimé. 5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Julia BARRY La présidente

Valérie MONTANI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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