Siégeant : Karine STECK, Présidente ; Claudiane CORTHAY et Christian PRALONG, Juges assesseurs
RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/1059/2018 ATAS/493/2019 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 31 mai 2019 3ème Chambre
En la cause Monsieur A______, domicilié à GENÈVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Andrea VON FLÜE recourant
contre CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS (SUVA), sise Fluhmattstrasse 1, LUCERNE comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Antoine SCHÖNI intimée
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A/1059/2018 - 2/16 -
EN FAIT
1. Monsieur A______ (ci-après l'assuré), né en 1973, travaillait en qualité de serveur pour le compte des sociétés B______ S.A. et C______ Personnel S.A. (ci-après les employeurs) et était, à ce titre, assuré contre les accidents auprès de la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (SUVA, ci-après l’assureur). 2. Le 13 septembre 2016, l’assuré a glissé dans sa salle de bains. Il s’est rendu aux urgences de l’Hôpital de la Tour, où une incapacité de travail a été constatée (déclarations d’accident des 23 et 29 septembre 2016). 3. Le 15 septembre 2016, un ultrason du mollet et du tendon d’Achille gauche a été effectué. Le tendon d’Achille présentait un aspect fibrillaire homogène sans rupture. Il existait peut-être une rupture très partielle de quelques fibres en surface et à mi-hauteur. Il y avait par contre une lésion de la région myo-tendineuse du muscle soléaire au niveau de son insertion au tendon d’Achille. Cette rupture restait partielle sans rétraction du muscle. Un œdème loco-régional important était visible (rapport du 15 septembre 2016 du docteur D______, spécialiste FMH en radiologie). 4. L’assureur a pris en charge les suites de l’accident. 5. Le 19 octobre 2016, l’assuré a expliqué à l’assureur qu’il avait chuté en sortant de la douche et qu’il avait tout de suite ressenti des douleurs. 6. Dans un rapport du 7 novembre 2016, la doctoresse E______, de l’Hôpital de la Tour, a diagnostiqué une probable lésion du tendon d’Achille gauche. Elle avait attesté une incapacité de travail et prescrit des cannes, du paracétamol et des antiinflammatoires non stéroïdiens. 7. Le 28 novembre 2016, l’assuré a repris son activité professionnelle. 8. L’assuré s'est tordu à nouveau la cheville droite, le 12 décembre 2016, pendant son service et une nouvelle incapacité de travail avait été attestée (cf. déclaration d’accident du 23 décembre 2016). 9. Le 16 décembre 2016, une échographie a été effectuée en raison de la mauvaise évolution de la déchirure myo-tendineuse du mollet gauche. Comme précédemment, il existait une déchirure à la jonction myo-tendineuse du mollet gauche. Par rapport au dernier examen, un hématome était apparu au contact de la partie postérieure du tendon d’Achille, s’étendant sur une hauteur d’environ 8 cm pour une épaisseur d’environ 8 mm. Cet hématome était situé à distance de la lésion myo-tendineuse précédemment décrite, signe d’une vraisemblable atteinte du tendon d’Achille lui-même. Il n’y avait pas de désinsertion du tendon d’Achille à sa partie calcanéenne (rapport du docteur F______, spécialiste FMH en radiologie).
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A/1059/2018 - 3/16 - 10. Dans un rapport du 19 décembre 2016, le docteur G______, médecin responsable du service des urgences de l’Hôpital de la Tour, a indiqué que l’assuré avait présenté une déchirure du mollet gauche distal le 13 septembre 2016 avec un nouveau traumatisme. L’échographie du 16 décembre 2016 montrait une déchirure du muscle soléaire distal (= myo-tendineux) et un hématome du tendon d’Achille sans lésion achilléenne. L’évolution était lentement favorable. 11. Le 9 janvier 2017, le Dr G______ a diagnostiqué une déchirure musculaire soléaire distale à gauche. Il avait vu une fois l’assuré le 19 décembre 2016 et lui avait prescrit des séances de physiothérapie. S’agissant de l’incapacité de travail, le médecin renvoyait au docteur H______, spécialiste FMH en médecine interne générale et médecin traitant de l'assuré. 12. Le 16 janvier 2017, le docteur I______, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l’appareil locomoteur et médecin d’arrondissement, a estimé que la nouvelle incapacité de travail était en lien de causalité probable avec l’événement initial du 13 septembre 2016. 13. Le 17 janvier 2017, une échographie du mollet droit a été effectuée en raison de l’évolution défavorable de la déchirure achilléenne distale. Elle a mis en évidence des stigmates de déchirure séquellaire achilléenne distale à la jonction myotendineuse, se caractérisant par des altérations intra-tendineuses, mais surtout un épanchement et un cal d’allongement des gaines péri-tendineuses, le tendon étant fortement remanié, épaissi, centimétrique d’axe antéro-postérieur, ayant perdu sa concavité antérieure, avec un remaniement hétérogène périphérique. L’insertion tendineuse était parfaitement respectée. Enfin, il y avait résorption des lames liquidiennes péri-tendineuse précédemment visualisées (rapport du 17 janvier 2017 du docteur J______, spécialiste FMH en radiologie). 14. Le 1er février 2017, le Dr H______ a prescrit des séances de physiothérapie en raison de la déchirure du tendon d’Achille. 15. Le 14 mars 2017, une échographie du mollet droit a été effectuée, qui a montré une évolution favorable des stigmates de déchirure du tendon achilléen à sa jonction myo-tendineuse avec cal d’allongement en cours de formation. Le tendon restait normalement inséré (rapport du 14 mars 2017 du Dr J______). 16. Le 29 mars 2017, le Dr H______ a diagnostiqué deux déchirures du tendon d’Achille successives. L’assuré, qui poursuivait les séances de physiothérapie, souffrait de douleurs persistantes à la marche et parfois la nuit. La durée du traitement était d’environ quatre à six mois et une reprise du travail n’était pas prévue. 17. Dans un rapport du 19 avril 2017, le docteur K______, spécialiste FMH en médecine physique et réadaptation, a indiqué qu’en octobre 2016, l’assuré avait glissé et ressenti une douleur aiguë dans le mollet gauche. Deux mois après, il avait rechuté et avait à nouveau souffert d'une douleur au mollet gauche. L’évolution était lentement favorable, mais une douleur mécanique du tendon d’Achille gauche persistait. L’assuré marchait avec une boiterie, la douleur était associée à une
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A/1059/2018 - 4/16 tuméfaction. Il existait un déficit global de musculature et de proprioception du membre inférieur gauche. Suite à une échographie effectuée le 19 avril 2017, le médecin a diagnostiqué une tendinose du corps du tendon d’Achille gauche sur status post-déchirure partielle du corps du tendon d’Achille. Une incapacité de travail totale du 1er avril au 18 mai 2017 était attestée. 18. Le 3 mai 2017, l’assuré a été examiné par le docteur L______, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique et médecin d’arrondissement. Ce médecin a diagnostiqué une rupture à la jonction myo-tendineuse achilléenne gauche et une tendinose achilléenne gauche. Suite à l’accident du 13 septembre 2016, le bilan clinique et échographique avait mis en évidence une déchirure myo-tendineuse du triceps soléaire gauche. L’échographie effectuée après la reprise avait retrouvé la déchirure de la jonction myo-tendineuse accompagnée de l’apparition d’un hématome au contact de la partie postérieure du tendon d’Achille, lésion située à distance de la déchirure myotendineuse. L’examen clinique effectué par le Dr L______ a mis en évidence un œdème et une douleur du tendon d’Achille à gauche, une douleur à la palpation myo-tendineuse et une fonction musculaire conservée, mais très mal contrôlée. Le médecin a relevé que l’échographie de contrôle du 14 mars 2017 montrait une évolution favorable avec la constitution d’un cal d’allongement en cours de formation et le tendon restait normalement inséré. Dans l’idéal, une reprise de travail progressive était souhaitable, mais l’évolution était stagnante. L’état de santé de l’assuré n’étant pas stabilisé, le médecin proposait de le revoir six mois plus tard. 19. Le 19 mai 2017, le Dr K______ a relevé une sensibilité à la palpation du corps du tendon d’Achille gauche. Les appuis monopodaux sur le membre inférieur gauche avec le pied en hyperflexion créaient des douleurs intenses du tendon et du mollet gauche associées à une instabilité du membre inférieur gauche. Il avait reconduit l’arrêt de travail total et l’assuré devait continuer son programme actif de renforcement global du membre inférieur gauche. 20. Le 22 mai 2017, le Dr K______ a diagnostiqué une déchirure partielle du tendon d’Achille gauche. Le 19 mai 2017, l’assuré présentait des douleurs permanentes du tendon d’Achille en activité, avec des dysfonctions du membre inférieur gauche. Le traitement était conservateur et il convenait d'envisager une reprise progressive du travail. 21. Le 26 septembre 2017, le Dr K______ a indiqué que l’évolution était stable, l’assuré présentait toujours des douleurs au tendon d’Achille gauche. L’incapacité de travail était totale. 22. Le 2 octobre 2017, le Dr L______ a émis l'avis que l’incapacité de travail n’était pas justifiée par les seules suites de l’accident du 13 septembre 2016. 23. Le 30 octobre 2017, l’assuré a été examiné par le Dr L______. Dans son rapport du 8 novembre 2017, ce médecin a rappelé les diagnostics posés précédemment. La reprise progressive de l’activité lucrative n’avait pu avoir lieu. Les plaintes de
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A/1059/2018 - 5/16 l’assuré concernaient la tuméfaction de la jambe gauche lors des surcharges mécaniques, lors des marches supérieures à une heure et lors de fortes chaleurs. A l’examen, il persistait une très discrète amyotrophie du membre inférieur gauche et une tuméfaction importante et douloureuse de la jonction myo-tendineuse interne du tendon d’Achille gauche. L’évolution était stagnante. L'exercice d'une activité dans le domaine de l’hôtellerie n’était pas exigible et l’état de santé de l’assuré n’était pas stabilisé. Le Dr L______ proposait l’arrêt de la physiothérapie, la réalisation d’un bilan par imagerie à résonance magnétique (IRM) et la consultation auprès d’un spécialiste du pied, soit le docteur M______, soit le docteur N______, tous deux spécialistes FMH en chirurgie orthopédique et traumatologie. 24. Le 21 novembre 2017, une IRM de la cheville gauche de l’assuré a été réalisée, qui a montré un aspect diffusément épaissi du tendon calcanéen sur une longue distance, tant en plein corps qu’à sa jonction myo-tendineuse, plaidant en faveur d’une tendinopathie fusiforme non insertionnelle, associée probablement à une ancienne déchirure partielle de la jonction myo-tendineuse. Il existait une suspicion pour une petite péri-tendinite et une petite bursite rétro-calcanéenne-préachilléenne. Il n’y avait pas de signe de lésion traumatique récente du tendon calcanéen, qui restait continu (rapport du Dr O______, spécialiste FMH en radiologie). 25. Le 3 janvier 2018, le Dr L______ a répété que l’incapacité de travail n’était pas justifiée par les seules suites de l’accident du 13 septembre 2016. Il convenait que l’assuré soit vu par un spécialiste du pied. 26. Le 4 janvier 2018, l’assureur a requis de l’assuré qu’il consulte soit le Dr M______, soit le Dr N______, expliquant qu'en l’absence de renseignements médicaux, il se voyait contraint d’émettre des réserves et de suspendre toutes les prestations avec effet immédiat. 27. Dans un rapport du 15 janvier 2018, le docteur P______, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique, a diagnostiqué une cicatrisation hypertrophique fusiforme du tendon d’Achille gauche et un status post-rupture partielle le 12 décembre 2016. Le traitement prescrit était une immobilisation dans une botte et la reprise du travail était prévue deux à trois mois plus tard. 28. Le 17 janvier 2018, le Dr M______ a adressé à l’assureur une copie de son rapport, daté du 27 novembre 2017. Selon ce spécialiste, il était assez difficile de comprendre exactement la chronologie des événements. Il semblait qu’une année auparavant, l’assuré avait souffert d’un traumatisme avec déchirure du tendon d’Achille. Il n’avait malheureusement reçu aucun traitement particulier (ni contention, ni bottes). Il avait ensuite débuté des séances de physiothérapie qui n’avaient pas donné le résultat escompté. Cliniquement, le médecin notait un tendon d’Achille en continuité, sans hyper extension de cheville, mais sensible sur sa palpation de l’insertion du calcanéum jusqu’à 5 à 6 cm proximalement. L’IRM montrait un épaississement fusiforme du tendon d’Achille sur 7 cm; le spécialiste
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A/1059/2018 - 6/16 pensait que l’assuré avait souffert d’une rupture avec guérison, mais persistance d’une tendinopathie. Selon lui, aucune intervention chirurgicale ne pourrait aider l’assuré avec certitude et cette solution devait être considérée comme un dernier recours, en cas d’échec de toutes les mesures conservatrices. Quant à la physiothérapie, elle pouvait être optimisée. 29. Le 29 janvier 2018, le Dr L______ a répété une fois encore que l’incapacité de travail n’était pas justifiée par les seules suites de l’accident du 13 septembre 2016. Par ailleurs, la reprise du travail était compromise. Il renvoyait au rapport du Dr M______. 30. Par décision du 31 janvier 2018, l’assureur a informé l’assuré qu’il mettait un terme au paiement des indemnités journalières et à la prise en charge des soins médicaux avec effet au 3 janvier 2018, puisque, de l’avis de son service médical, l’accident du 13 septembre 2016 ne jouait plus aucun rôle dans les troubles encore présents au niveau de sa jambe gauche. Ces troubles, qui entraînaient encore une incapacité de travail et pour lesquels des soins ultérieurs seraient éventuellement nécessaires, n’engageaient pas la responsabilité de l’assureur, étant donné qu’ils n’étaient plus en relation de causalité avec l’accident. 31. Le 6 février 2018, l’assuré a formé opposition contre cette décision. 32. Le 8 février 2018, le Dr P______ a indiqué qu’à son avis, la lésion du tendon d’Achille gauche encore présente était clairement en relation avec l'accident du 13 septembre 2016 (rupture partielle de ce tendon à l’époque). 33. A la demande de l’assureur, le Dr L______ a rendu un nouveau rapport, en date du 2 mars 2018. Il a diagnostiqué une rupture de la jonction myo-tendineuse triceps sural gauche, une tendinose achilléenne gauche et de l’obésité. Au vu des diagnostics évoqués, en regardant l’évolution naturelle d’une déchirure musculaire, il convenait d’admettre qu’il s’agissait d’une déchirure musculaire à la jonction myo-tendineuse; l’absence de lésion du tendon d’Achille, l’évolution vers une tendinopathie symptomatique ne pouvait être attribuée à l’événement du 13 septembre 2016 de manière vraisemblable, dans la mesure où le traitement conservateur réalisé était habituel pour ce genre de lésion musculaire; qui plus est, il était évident que d’autres facteurs étaient venus s’ajouter à cette symptomatologie, facteurs qui étaient responsables de manière vraisemblable des symptômes encore présents. Ces atteintes étaient la conséquence d’une atteinte chronique préexistante au niveau du tendon d’Achille gauche, associée à un pied plat gauche secondaire. Par conséquent, l’événement avait fini de déployer ses effets au moment de l’IRM du 21 novembre 2017, qui avait permis de mettre en évidence une cicatrisation de la lésion musculaire et la prépondérance de l’atteinte tendineuse, préexistante. 34. Par décision du 23 mars 2018, l’assureur a rejeté l'opposition en se référant à l'avis du Dr L______.
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A/1059/2018 - 7/16 - 35. Le 28 mars 2018, l’assuré a interjeté recours contre cette décision, en concluant à son annulation. Le recourant se fonde sur l’avis du Dr P______ du 8 février 2018 et sur un arrêt de travail délivré le 27 février 2018 par la doctoresse Q______, médecin interne au service de chirurgie orthopédique et traumatologie des Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après HUG). 36. Par écriture du 16 avril 2018, le recourant, désormais assisté d'un conseil, a complété son recours et conclu, sous suite de dépens, préalablement, à l’audition du Dr P______, principalement, à l’annulation de la décision litigieuse et au versement des indemnités journalières dès le 3 janvier 2018 au soir, subsidiairement, à la mise en œuvre d’une expertise judiciaire. Le recourant reproche à l'intimée d'avoir ignoré la prise de position du Dr P______ alors que l'atteinte chronique préexistante à laquelle conclut le Dr L______ n'a jamais été mentionnée auparavant. 37. Invitée à se déterminer, l'intimée, dans sa réponse du 8 mai 2018, a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet du recours. Selon elle, l’appréciation détaillée et motivée du Dr L______ ne peut être remise en cause par l’avis du médecin traitant, dont l’appréciation n’est nullement motivée. 38. Dans sa réplique du 11 juin 2018, le recourant a rappelé qu’avant sa chute du 13 septembre 2016, il ne rencontrait aucune difficulté pour se mouvoir. Depuis son accident, il se déplace très difficilement en raison de la lésion de son tendon d’Achille résultant de sa chute. 39. Dans sa duplique du 26 juin 2018, l’intimée a répété que l’avis du Dr P______, dénué de toute motivation, ne permet pas de confirmer que la lésion serait « clairement » en relation de causalité avec l’accident. Un tel avis n’est pas de nature à jeter le doute sur l’appréciation motivée du médecin d’arrondissement, dont l'opinion a plus de poids. 40. Le 23 août 2018, la Cour de céans a entendu le Dr P______. Ce dernier a notamment expliqué que le recourant a été victime d’une entorse ayant pour conséquence une rupture partielle du tendon d’Achille. Certes, certains facteurs défavorables à la cicatrisation existent (âge, stature et pieds plats), il n'en demeure pas moins qu'il y a clairement eu un épisode particulier à l’origine de la rupture partielle. Par ailleurs, la cicatrisation peut prendre beaucoup de temps, même en l’absence de facteurs défavorisants. Une intervention est alors nécessaire, ce qui est précisément le cas du recourant, même en l’absence d’atteinte préexistante au niveau du tendon d’Achille. L’intervention consiste à exciser la cicatrice, à rallonger le tendon en amont avant de recouvrir la suture avec un prélèvement de tendon et de muscle en amont également. Un temps de récupération d’au moins six mois est ensuite nécessaire. 41. Le recourant a subi l'intervention décrite par le témoin le 7 septembre 2018 et a produit le compte-rendu opératoire rédigé le 12 septembre 2018 par le docteur
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A/1059/2018 - 8/16 - R______, médecin adjoint au service de chirurgie orthopédique et traumatologie de l’appareil locomoteur aux HUG. 42. Par écriture du 13 septembre 2018, l’intimée s’est référée à un nouvel avis émis par le Dr L______ le 3 septembre 2018. Ce médecin relève que le recourant n'a pas été suivi d’emblée par le Dr P______. Selon lui, l’évolution défavorable s'explique par le fait que le recourant a subi deux traumatismes, les 13 septembre et 23 décembre 2016. Le Dr L______ note que les rapports de consultation des urgences des 13 septembre et 19 décembre 2016 concluent à une déchirure musculaire au niveau du mollet gauche distale, soit une déchirure du muscle soléaire distale à son insertion myo-tendineuse associée à un hématome au niveau du tendon d’Achille sans lésion achilléenne associée. S’agissant de l’indication opératoire, il est clair que, devant l’échec du traitement conservateur, celle-ci était à discuter, mais elle concerne une lésion de type dégénératif multifactorielle tendineuse et non musculaire. 43. Le 24 septembre 2018, le recourant a fait valoir, en se référant aux explications fournies par le Dr P______, que son incapacité de travail est encore liée à sa chute du 13 septembre 2016. 44. Sur ce, la Cour de céans a gardé la cause à juger.
EN DROIT
1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 5 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-accidents, du 20 mars 1981 (LAA - RS 832.20). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Le 1er janvier 2017 est entrée en vigueur la modification du 25 septembre 2015 de la LAA. Dans la mesure où l'accident est survenu avant cette date, le droit du recourant aux prestations d'assurance est soumis à l'ancien droit (cf. dispositions transitoires relatives à la modification du 25 septembre 2015 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_662/2016 du 23 mai 2017 consid. 2.2). Les dispositions légales seront citées ci-après dans leur teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2016. 3. Interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi, le recours est recevable (art. 56ss LPGA). 4. La question litigieuse est de savoir si c’est à bon droit que l’intimée a mis fin au versement des prestations le 3 janvier 2018. https://intrapj/perl/decis/8C_662/2016
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A/1059/2018 - 9/16 - 5. a. Aux termes de l'art. 6 al. 1 LAA, l'assureur-accidents verse des prestations à l'assuré en cas d'accident professionnel, d'accident non professionnel et de maladie professionnelle. Par accident, on entend toute atteinte dommageable, soudaine et involontaire, portée au corps humain par une cause extérieure extraordinaire qui compromet la santé physique, mentale ou psychique ou qui entraîne la mort (art. 4 LPGA). b. La responsabilité de l'assureur-accident s'étend, en principe, à toutes les conséquences dommageables qui se trouvent dans un rapport de causalité naturelle (ATF 119 V 337 consid. 1 ; ATF 118 V 289 consid. 1b et les références) et adéquate avec l'événement assuré (ATF 125 V 461 consid. 5a et les références). L'exigence afférente au rapport de causalité naturelle est remplie lorsqu'il y a lieu d'admettre que, sans l'événement dommageable de caractère accidentel, le dommage ne se serait pas produit du tout, ou qu'il ne serait pas survenu de la même manière. Il n'est pas nécessaire, en revanche, que l'accident soit la cause unique ou immédiate de l'atteinte à la santé; il faut et il suffit que l'événement dommageable, associé éventuellement à d'autres facteurs, ait provoqué l'atteinte à la santé physique ou psychique de l'assuré, c'est-à-dire qu'il se présente comme la condition sine qua non de celle-ci. Savoir si l'événement assuré et l'atteinte à la santé sont liés par un rapport de causalité naturelle est une question de fait, que l'administration ou, le cas échéant, le juge examinent en se fondant essentiellement sur des renseignements d'ordre médical, et qui doit être tranchée en se conformant à la règle du degré de vraisemblance prépondérante, appliquée généralement à l'appréciation des preuves dans l'assurance sociale. Ainsi, lorsque l'existence d'un rapport de cause à effet entre l'accident et le dommage paraît possible, mais qu'elle ne peut pas être qualifiée de probable dans le cas particulier, le droit à des prestations fondées sur l'accident assuré doit être nié (ATF 129 V 177 consid. 3.1 ; ATF 119 V 335 consid. 1 et ATF 118 V 286 consid. 1b et les références). L’admission d’un rapport de causalité naturelle entre une atteinte à la santé et un accident assuré n’implique pas que cet accident soit une cause prépondérante ou exclusive de l’atteinte à la santé, ni qu’il en soit une cause directe ; il suffit que l’accident ait contribué, avec d’autres facteurs, à la survenance de l’atteinte à la santé (arrêt du Tribunal fédéral 8C_433/2008 du 11 mars 2009 consid. 5.1). c. Le seul fait que des symptômes douloureux ne se sont manifestés qu'après la survenance d'un accident ne suffit pas à établir un rapport de causalité naturelle avec cet événement (raisonnement "post hoc ergo propter hoc" ; ATF 119 V 335 consid. 2b/bb p. 341 s.; RAMA 1999 n o U 341 p. 408 s., consid. 3b). Il convient en principe d'en rechercher l'étiologie et de vérifier, sur cette base, l'existence du rapport de causalité avec l'événement assuré. Une fois que le lien de causalité naturelle a été établi au degré de la vraisemblance prépondérante, l’obligation de prester de l’assureur cesse lorsque l'accident ne constitue pas (plus) la cause naturelle et adéquate du dommage, soit lorsque ce dernier résulte exclusivement de causes étrangères à l'accident. Tel est le cas lorsque l'état de santé de l'intéressé est similaire à celui qui existait immédiatement https://intrapj/perl/decis/119%20V%20337 https://intrapj/perl/decis/118%20V%20289 https://intrapj/perl/decis/125%20V%20461 https://intrapj/perl/decis/129%20V%20177 https://intrapj/perl/decis/119%20V%20335 https://intrapj/perl/decis/118%20V%20286 https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=8C_357%2F2007+%2B+%22statu+quo%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F119-V-335%3Afr&number_of_ranks=0#page335
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A/1059/2018 - 10/16 avant l'accident (statu quo ante) ou à celui qui serait survenu tôt ou tard même sans l'accident par suite d'un développement ordinaire (statu quo sine) (RAMA 1994 n° U 206 p. 328 consid. 3b ; RAMA 1992 n° U 142 p. 75 consid. 4b). A contrario, aussi longtemps que le statu quo sine vel ante n'est pas rétabli, l'assureur-accidents doit prendre à sa charge le traitement de l'état maladif préexistant, dans la mesure où il s'est manifesté à l'occasion de l'accident ou a été aggravé par ce dernier (arrêt du Tribunal fédéral 8C_373/2013 du 11 mars 2014 consid. 3.2). En principe, on examinera si l’atteinte à la santé est encore imputable à l’accident ou ne l’est plus (statu quo ante ou statu quo sine) selon le critère de la vraisemblance prépondérante, usuel en matière de preuve dans le domaine des assurances sociales (ATF 126 V 360 consid. 5b ; ATF 125 V 195 consid. 2 ; RAMA 2000 n° U 363 p. 46). 6. a. Aux termes de l'art. 6 al. 2 LAA, le Conseil fédéral peut inclure dans l'assurance des lésions corporelles qui sont semblables aux conséquences d'un accident. En vertu de cette délégation de compétence, le Conseil fédéral a édicté l'art. 9 al. 2 de l’ordonnance sur l'assurance-accidents du 20 décembre 1982 (OLAA - RS 832.202) qui prévoit que certaines lésions corporelles sont assimilées à un accident, même si elles ne sont pas causées par un facteur extérieur de caractère extraordinaire, pour autant qu'elles ne soient pas manifestement imputables à une maladie ou à des phénomènes dégénératifs: les fractures, les déboîtements d'articulations, les déchirures du ménisque, les déchirures et les élongations de muscles, les déchirures de tendons, les lésions des ligaments et des tympans. b. La notion de lésion assimilée à un accident a pour but d'éviter, au profit de l'assuré, la distinction souvent difficile entre maladie et accident. Aussi, les assureurs-accidents LAA doivent-ils assumer un risque qui, en raison de la distinction précitée, devrait en principe être couvert par l'assurance-maladie. Les lésions mentionnées à l'art. 9 al. 2 OLAA sont assimilées à un accident même si elles ont, pour l'essentiel, une origine vraisemblablement maladive ou dégénérative, pour autant qu'une cause extérieure ait, au moins, déclenché les symptômes dont souffre l'assuré (ATF 139 V 327 consid. 3.1 ; ATF 129 V 466 ; ATF 123 V 43 consid. 2b). Pour admettre l'existence d'un lien de causalité naturelle, il suffit que l'événement assuré soit en partie à l'origine de l'atteinte à la santé. Un état dégénératif ou morbide antérieur n'exclut pas l'existence d'une lésion corporelle assimilée à un accident, lorsque celle-ci est causée ou aggravée par un événement accidentel (voir ATF 123 V 43 consid. 2b ; ATF 116 V 145 consid. 6c ; ATF 114 V 301 consid. 3c). c. Selon la jurisprudence, l'obligation de l'assureur-accidents de prendre en charge les suites d'une lésion corporelle assimilée à un accident au sens de l'art. 9 al. 2 let. f OLAA se limite, conformément à la portée et au but de cette disposition, strictement aux déchirures de tendons, à l'exclusion de toute autre pathologie affectant les tendons, notamment celles qui concernent les tissus. Comme, du point de vue clinique, les ruptures partielles de tendons ne se différencient généralement pas des réactions inflammatoires secondaires, l'existence d'une lésion corporelle assimilée ne peut être admise qu'à la condition qu'une rupture partielle de tendon ait https://intrapj/perl/decis/139%20V%20327 https://intrapj/perl/decis/129%20V%20466 https://intrapj/perl/decis/123%20V%2043 https://intrapj/perl/decis/123%20V%2043 https://intrapj/perl/decis/116%20V%20145 https://intrapj/perl/decis/114%20V%20301 https://intrapj/perl/decis/114%20V%20301
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A/1059/2018 - 11/16 été objectivée médicalement de manière manifeste, que ce soit lors d'une opération ou à l'aide d'imagerie par produit de contraste. Il appartient à la personne qui requiert des prestations d'en apporter la preuve, faute de quoi elle risque de devoir en supporter l'absence (ATF 114 V 298 consid. 5c ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_763/2015 du 11 juillet 2016 consid. 4.3). d. Les lésions énumérées à l’art. 9 al. 2 OLAA seront assimilées à un accident aussi longtemps que leur origine maladive ou dégénérative, à l’exclusion d’une origine accidentelle, ne peut être tenue pour manifeste. Admettre, dans ce cadre, le retour à un statu quo ante ou l’évolution vers un statu quo sine en se fondant sur la vraisemblance prépondérante reviendrait à éluder cette disposition de l’OLAA. On se trouverait du reste à nouveau confronté, immédiatement après avoir admis l’existence de lésions assimilées à un accident, à la difficulté de distinguer entre l’origine dégénérative ou accidentelle de ces lésions (arrêt du Tribunal fédéral des assurances U 162/2006 du 10 avril 2004 consid. 4.2 ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances U 220/02 du 6 août 2003 consid. 2). e. Ces règles sont également applicables lorsqu'une des lésions mentionnées à l'art. 9 al. 2 OLAA est survenue lors d'un événement répondant à la définition de l'accident au sens de l'art. 6 al. 1 LAA (arrêts du Tribunal fédéral 8C_347/2013 du 18 février 2013 consid. 3.2 ; 8C_698/2007 du 27 octobre 2008 consid. 4.2 ; 8C_357/2007 du 31 janvier 2008 consid. 3.2). 7. a. La plupart des éventualités assurées (par exemple la maladie, l'accident, l'incapacité de travail, l'invalidité, l'atteinte à l'intégrité physique ou mentale) supposent l'instruction de faits d'ordre médical (ATF 122 V 157 consid. 1b). Pour apprécier le droit aux prestations d’assurances sociales, il y a lieu de se baser sur des éléments médicaux fiables (ATF 134 V 231 consid 5.1). b. Selon le principe de libre appréciation des preuves, pleinement valable en procédure judiciaire de recours dans le domaine des assurances sociales (cf. art. 61 let. c LPGA), le juge n'est pas lié par des règles formelles, mais doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. En cas de rapports médicaux contradictoires, le juge ne peut trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre. L'élément déterminant pour la valeur probante d'un rapport médical n'est ni son origine, ni sa désignation, mais son contenu. A cet égard, il importe que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées (ATF 134 V 231 consid. 5.1 ; ATF 133 V 450 consid. 11.1.3 ; ATF 125 V 351 consid. 3). c. Sans remettre en cause le principe de la libre appréciation des preuves, le Tribunal fédéral des assurances a posé des lignes directrices en ce qui concerne la http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=8C_763%2F2015&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F114-V-298%3Afr&number_of_ranks=0#page298 https://intrapj/perl/decis/8C_347/2013 https://intrapj/perl/decis/8C_698/2007 https://intrapj/perl/decis/8C_357/2007 https://intrapj/perl/decis/122%20V%20157 https://intrapj/perl/decis/134%20V%20231 https://intrapj/perl/decis/134%20V%20231 https://intrapj/perl/decis/133%20V%20450 https://intrapj/perl/decis/133%20V%20450 https://intrapj/perl/decis/125%20V%20351
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A/1059/2018 - 12/16 manière d'apprécier certains types d'expertises ou de rapports médicaux (ATF 125 V 351 consid. 3b). Le juge peut accorder pleine valeur probante aux rapports et expertises établis par les médecins d'un assureur social aussi longtemps que ceux-ci aboutissent à des résultats convaincants, que leurs conclusions sont sérieusement motivées, que ces avis ne contiennent pas de contradictions et qu'aucun indice concret ne permet de mettre en cause leur bien-fondé. Le simple fait que le médecin consulté est lié à l'assureur par un rapport de travail ne permet pas encore de douter de l'objectivité de son appréciation ni de soupçonner une prévention à l'égard de l'assuré. Ce n’est qu’en présence de circonstances particulières que les doutes au sujet de l’impartialité d’une appréciation peuvent être considérés comme objectivement fondés. Etant donné l’importance conférée aux rapports médicaux dans le droit des assurances sociales, il y a lieu toutefois de poser des exigences sévères quant à l’impartialité de l’expert (ATF 125 V 351 consid. 3b/ee). En ce qui concerne les rapports établis par les médecins traitants, le juge peut et doit tenir compte du fait que, selon l'expérience, le médecin traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui l'unit à ce dernier (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc). S'il est vrai que la relation particulière de confiance unissant un patient et son médecin traitant peut influencer l'objectivité ou l'impartialité de celui-ci (cf. ATF 125 V 351 consid. 3a; ATF 122 V 157 consid. 1c et les références), ces relations ne justifient cependant pas en elles-mêmes l'éviction de tous les avis émanant des médecins traitants. Encore faut-il démontrer l'existence d'éléments pouvant jeter un doute sur la valeur probante du rapport du médecin concerné et, par conséquent, la violation du principe mentionné (arrêt du Tribunal fédéral 9C/973/2011 du 4 mai 2012 consid. 3.2.1). 8. a. Dans le domaine des assurances sociales notamment, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel il appartient au juge d'établir d'office l'ensemble des faits déterminants pour la solution du litige et d'administrer, le cas échéant, les preuves nécessaires (cf. art. 43 al. 1 et 61 let. c LPGA). En principe, les parties ne supportent ni le fardeau de l'allégation ni celui de l'administration des preuves. Cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, soit le devoir de collaborer des parties, lequel comprend l'obligation d'apporter, dans la mesure où cela est raisonnablement exigible, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués (ATF 138 V 86 consid. 5.2.3; ATF 125 V 193 consid. 2). Si le principe inquisitoire dispense les parties de l'obligation de prouver, il ne les libère pas du fardeau de la preuve, dans la mesure où, en cas d'absence de preuve, c'est à la partie qui voulait en déduire un droit d'en supporter les conséquences, sauf si l'impossibilité de prouver un fait peut être imputée à la partie adverse (ATF 124 V 372 consid. 3 ; RAMA 1999 n° U 344 p. 418 consid. 3). b. Dans le contexte de la suppression du droit à des prestations, la règle selon laquelle le fardeau de la preuve appartient à la partie qui invoque la suppression du droit (RAMA 2000 n° U 363 p. 46), entre seulement en considération s'il n'est pas https://intrapj/perl/decis/125%20V%20351 https://intrapj/perl/decis/125%20V%20351 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=de&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=9C_973%2F2011&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F125-V-351%3Ade&number_of_ranks=0#page351 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=de&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=9C_973%2F2011&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F122-V-157%3Ade&number_of_ranks=0#page157 https://intrapj/perl/decis/138%20V%2086 https://intrapj/perl/decis/125%20V%20193 https://intrapj/perl/decis/124%20V%20372 https://intrapj/perl/decis/124%20V%20372
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A/1059/2018 - 13/16 possible, dans le cadre du principe inquisitoire, d'établir sur la base d'une appréciation des preuves un état de fait qui au degré de vraisemblance prépondérante corresponde à la réalité (ATF 117 V 261 consid. 3b et les références). La preuve de la disparition du lien de causalité naturelle ne doit pas être apportée par la preuve de facteurs étrangers à l'accident. Il est encore moins question d'exiger de l'assureur-accidents la preuve négative, qu'aucune atteinte à la santé ne subsiste plus ou que la personne assurée est dorénavant en parfaite santé. Est seul décisif le point de savoir si les causes accidentelles d'une atteinte à la santé ne jouent plus de rôle et doivent ainsi être considérées comme ayant disparu (arrêts du Tribunal fédéral des assurances U.359/04 du 20 décembre 2005 consid. 2, U.389/04 du 27 octobre 2005 consid. 4.1 et U.222/04 30 novembre 2004 consid. 1.3). 9. Enfin, le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3 ; ATF 126 V 353 consid. 5b; ATF 125 V 193 consid. 2 et les références). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a) 10. En l’occurrence, l’intimée a retenu, en se fondant sur l’avis du Dr L______, que les troubles dont a souffert le recourant au membre inférieur gauche au-delà du 3 janvier 2018 n’engageaient plus sa responsabilité, ce que le recourant conteste. La Cour de céans relèvera au préalable que si certaines pièces se réfèrent au membre inférieur droit du recourant (cf. déclaration d’accident du 23 décembre 2016 et les rapports d’échographies des 17 janvier et 14 mars 2017), les parties ne contestent pas que le recourant a présenté des douleurs uniquement au membre inférieur gauche. Il résulte des rapports versés au dossier que, suite à l’événement du 13 septembre 2016, le recourant a ressenti des douleurs au niveau du membre inférieur gauche et que les examens pratiqués ont mis en évidence une déchirure du muscle soléaire à la jonction myo-tendineuse achilléenne (rapports des 15 septembre 2016 du Dr D______, 16 décembre 2016 du Dr F______, 19 décembre 2016 et 9 janvier 2017 du Dr G______, 2 mars et 3 septembre 2018 du Dr L______) ou une déchirure/rupture achilléenne distale à la jonction myo-tendineuse (rapports des 17 janvier et 14 mars 2017 du Dr J______, du 29 mars 2017 du Dr H______, des 19 avril et 22 mai 2017 du Dr K______, du 3 mai 2017 du Dr L______, du 27 novembre 2017 du Dr M______, des 15 janvier et 8 février 2018 du Dr P______). En raison d’un deuxième accident survenu le 12 décembre 2016, lors duquel le recourant s’est tordu la cheville, une échographie a été réalisée le 16 décembre 2016, retrouvant la déchirure à la jonction myo-tendineuse du mollet https://intrapj/perl/decis/117%20V%20261 https://intrapj/perl/decis/130%20III%20321 https://intrapj/perl/decis/126%20V%20353 https://intrapj/perl/decis/125%20V%20193 https://intrapj/perl/decis/126%20V%20319
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A/1059/2018 - 14/16 gauche ainsi qu’un nouvel hématome sur la partie postérieure du tendon d’Achille (rapport du 16 décembre 2016 du Dr F______). Par la suite, au vu de l’évolution défavorable, des examens complémentaires ont été effectués concluant à une tendinose du corps du tendon d’Achille gauche sur status postdéchirure partielle du corps du tendon d’Achille (rapports des 19 avril 2017 du Dr K______, 21 novembre 2017 du Dr O______, 27 novembre 2017 du Dr M______) ou une cicatrisation hypertrophique fusiforme du tendon d’Achille (rapport du 15 janvier 2018 du Dr P______). Qu'il s'agisse d'une déchirure musculaire ou d'une déchirure du tendon, cela correspond à une lésion corporelle assimilée à un accident au sens de l'art. 9 al. 2 let. d et f OLAA. L’origine exclusivement dégénérative de cette lésion n’étant pas manifeste, l’intimée était dès lors tenue de prendre en charge les suites de cet événement, ce qu'elle a d'ailleurs fait jusqu'au 3 janvier 2018. Le 2 mars 2018, le Dr L______ a estimé qu’à compter du 21 novembre 2017, l’accident du 13 septembre 2016 ne jouait plus de rôle. Selon lui, d’autres facteurs étaient venus s’ajouter, tels qu’une atteinte chronique préexistante au niveau du tendon d’Achille et un pied plat, responsables, à son avis, de manière vraisemblable, de la symptomatologie présentée par le recourant. Sur la base de ce rapport, l’intimée a confirmé, par sa décision litigieuse du 23 mars 2018, la fin du versement des prestations au 3 janvier 2018. La Cour de céans relèvera que si une éventuelle atteinte dégénérative préexistante dont l’existence est évoquée uniquement par le Dr L______, et ce, plus d’une année après l’accident du 13 septembre 2016 - a pu peut-être exercer une influence sur la survenance des lésions constatées (que ce soit une déchirure du muscle soléaire à la jonction myo-tendineuse achilléenne ou une déchirure achilléenne distale à la jonction myo-tendineuse), à l'aune de la règle particulière de la preuve posée par la jurisprudence applicable aux lésions assimilées, la simple vraisemblance dont fait état le Dr L______ ne suffit pas pour admettre le retour à un statu quo ante ou l'évolution vers un statu quo sine. En effet, le caractère désormais exclusivement maladif ou dégénératif des lésions doit être clairement établi. Or, on ne voit pas qu'une telle situation puisse être retenue, que ce soit dans les considérations du Dr L______ ou dans les autres rapports versés à la procédure. En outre, les explications émises les 2 mars et 3 septembre 2018 par le Dr L______ pour justifier l’absence de responsabilité de l’intimée dans les troubles encore présents après le 3 janvier 2018, selon lesquelles le tendon d’Achille gauche n’avait pas subi de lésion suite aux événements des 13 septembre et 12 décembre 2016, ne convainquent pas. En effet, force est de constater que, dans son rapport du 17 mai 2017, le Dr L______ s’est expressément référé à l’échographie de contrôle du 14 mars 2017 constatant les stigmates de déchirure du tendon achilléen à sa jonction myo-tendineuse, sans en contester les conclusions. Qui plus est, lorsque ce médecin retient que le recourant présente une lésion de type dégénératif multifactorielle tendineuse à la jambe gauche, il n’en exclut pas pour autant le caractère accidentel, puisqu’il souligne que l’évolution défavorable est consécutive au fait que le
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A/1059/2018 - 15/16 recourant a subi deux traumatismes successifs au membre inférieur gauche (rapport du 3 septembre 2018). Enfin, on relèvera encore que ce médecin ne fait état d'aucun élément qui pourrait fonder un retour au statu quo, telle qu’une atteinte chronique similaire au mollet droit. Au vu de ce qui précède, c’est à tort que l’intimée, en se fondant sur l’appréciation du Dr L______, a mis fin aux prestations légales au 3 janvier 2018. Le recours est donc admis et la décision sur opposition du 23 mars 2018 annulée. L'intimée devra reprendre le versement des prestations légales en faveur du recourant postérieurement au 3 janvier 2018. Le recourant, qui est représenté et qui obtient gain de cause, a droit à une indemnité de CHF 3'500.- à titre de participation à ses frais et dépens (art. 61 let. g LPGA ; art. 89 H de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA - E 5 10]; art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 [RFPA - E 5 10.03]). Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA).
https://intrapj/perl/JmpLex/E%205%2010 https://intrapj/perl/JmpLex/E%205%2010 https://intrapj/perl/JmpLex/E%205%2010.03
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A/1059/2018 - 16/16 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L’admet. 3. Annule la décision sur opposition du 23 mars 2018. 4. Dit que la SUVA doit reprendre le versement des prestations légales en faveur du recourant postérieurement au 3 janvier 2018. 5. Condamne l’intimée à verser au recourant une indemnité de CHF 3'500.- à titre de dépens. 6. Dit que la procédure est gratuite. 7. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Marie-Catherine SÉCHAUD La Présidente
Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le