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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 06.10.2010 A/1058/2010

6. Oktober 2010·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·2,377 Wörter·~12 min·1

Volltext

Siégeant : Juliana BALDE, Présidente; Christine TARRIT-DESHUSSES et Dana DORDEA, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1058/2010 ATAS/1012/2010 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 4 du 6 octobre 2010

En la cause Monsieur B___________, domicilié à CARTIGNY

recourant contre OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, sis Glacis-de-Rive 6, GENEVE

intimé

A/1058/2010 - 2/7 - EN FAIT 1. Monsieur à B___________ (ci-après l’assuré ou le recourant) a travaillé pour le compte de la société à X___________ SA. Par courrier du 23 septembre 2009, l’employeur a mis fin au contrat de travail pour cause de restructuration, avec effet au 31 décembre 2009. 2. L’assuré s’est inscrit en date du 8 décembre 2009 auprès de l’Office régional de placement (ORP) et un délai-cadre d’indemnisation courant du 1 er janvier 2010 au 13 décembre 2011 a été ouvert en sa faveur. 3. Le 23 décembre 2009, l’assuré a transmis à l’ORP le formulaire de preuves de recherches personnelles d’emploi, sur lequel il a noté deux démarches au mois de décembre 2009. 4. Par décision du 3 mars 2010, l’ORP a prononcé une suspension d’une durée de 12 jours dans l’exercice du droit à l’indemnité de l’assuré, motif pris que ses recherches personnelles d’emploi étaient nulles durant le délai de congé de trois mois. 5. L’assuré a formé opposition le 16 mars 2010, alléguant qu’à réception de sa lettre de congé, il avait aussitôt contacté le président de la commission du personnel de l’entreprise pour connaître les démarches à suivre afin de s’inscrire au chômage. Ce dernier l’avait informé qu’il pouvait attendre le mois de décembre 2009 pour s’inscrire, attendu que son contrat se terminait à la fin de l’année. De plus, suite à son licenciement, il avait dû consulter un médecin qui le suivait depuis lors pour une dépression nerveuse. Etant donné qu’il ne travaillait pas, il n’avait pas jugé utile de demander un certificat médical. Il invoquait également une situation financière délicate. 6. Par décision du 23 mars 2010, l’Office cantonal de l’emploi (ci-après OCE) a admis partiellement l’opposition de l’assuré et réduit à 9 jours la durée de suspension prononcée, considérant qu’à la suite du congé signifié le 23 septembre 2009, on pouvait raisonnablement attendre de l’assuré qu’il fasse un nombre plus important de recherches d’emploi durant son délai de congé. 7. L’assuré interjette recours le 26 mars 2010, expliquant qu’il n’avait pas fait de recherches d’emploi en octobre et novembre 2009, dès lors que selon le président de la commission du personnel de l’entreprise il pouvait attendre le mois de décembre pour s’inscrire au chômage, vu que les relations contractuelles prenaient fin au 31 décembre 2009. Il soutient aussi qu’il a dû consulter un médecin en raison d’une dépression. La décision de l’OCE est financièrement catastrophique pour lui. Il produit des copies d’ordonnances attestant la prescription de traitements antidépresseurs et anxiolytiques.

A/1058/2010 - 3/7 - 8. Dans sa réponse du 13 avril 2010, l’OCE persiste intégralement dans les termes de sa décision sur opposition. 9. Lors de l’audience de comparution personnelle des parties qui s’est tenue le 16 juin 2010, le recourant a précisé qu’il avait travaillé pendant treize ans pour son employeur, avant d’être licencié à l’âge de 59 ans. Il était alors déjà au chômage partiel, depuis le printemps. Il n’a travaillé qu’une seule semaine le dernier mois de travail. Il a expliqué qu’après avoir reçu la lettre de licenciement, il avait été libéré immédiatement de l’obligation de travailler. Il s’était alors renseigné auprès du président de la commission du personnel de l’entreprise quant à ses droits à l’égard du chômage et il lui avait été répondu qu’il pouvait s’inscrire en décembre. Il n’a pas fait de recherches d’emploi tout de suite, car il ne savait pas qu’il devait en faire. Le recourant a déclaré qu’il était tombé en dépression suite au licenciement, qu’il avait été suivi médicalement en octobre 2009 et qu’il n’avait pas été en état de faire des recherches d’emploi en octobre et novembre. Il avait dit au médecin qu’il ne travaillait pas et qu’il n’avait pas besoin de se mettre à l’assurance. L’intimé a relevé qu’il n’y avait aucun certificat médical au dossier justifiant une incapacité de travail. 10. Dans le délai imparti par le Tribunal, le recourant a produit une attestation rédigée par le docteur L___________, médecin interne FMH, aux termes de laquelle il avait bénéficié d’un suivi et d’un traitement médical en automne 2009 et que sa capacité de travail pouvait être considérée comme étant alors réduite, notamment dans le courant des mois d’octobre et novembre 2009, en raison de ses problèmes de santé. 11. Invité à se déterminer, l’OCE a relevé par courrier du 13 juillet 2010 que le certificat médical ne faisait pas état d’une incapacité de travail, mais d’une capacité de travail de travail réduite. L’intimé s’en est remis à l’appréciation du Tribunal. 12. Après communication de ce courrier au recourant, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941 (LOJ ; E 2 05), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA ; RS 830.1) qui sont relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurancechômage, LACI ; RS 837.0). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. La LPGA, entrée en vigueur le 1 er janvier 2003, est applicable.

A/1058/2010 - 4/7 - 3. Interjeté dans les forme et délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 56 et 60 LPGA ; art. 89B de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 - LPA ; E 5 10). 4. Le litige porte sur le point de savoir si l’intimé était fondé à suspendre le droit aux indemnités de chômage du recourant durant 9 jours pour recherches d’emploi insuffisantes durant le délai de congé. 5. a) Aux termes de l’art. 17 al. 1 LACI, l’assuré qui fait valoir des prestations doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait précédemment. Il doit apporter la preuve des efforts qu’il a fournis. D’après l’art. 30 al. 1 let. c LACI, l’assuré sera suspendu dans l’exercice de son droit à l’indemnité s’il ne fait pas son possible pour trouver un travail convenable. Ce motif de suspension est aussi réalisé lorsque l’assuré ne se conforme pas à ce devoir avant de tomber au chômage (art. 45 al. 1 let. a de l’ordonnance sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 31 août 1983 [ordonnance sur l’assurance-chômage, OACI ; RS 837.02]). L’assuré doit donc s’efforcer déjà pendant le délai de congé de trouver un nouvel emploi (arrêts du TF 8C_800/2008 du 8 avril 2009 consid. 2.1, C 208/03 du 26 mars 2004 consid. 3.1 in : DTA 2005 no 4 p. 56 ; RUBIN, Assurance-chômage, 2 ème éd., 2006, p. 388 ; NUSSBAUMER, Arbeitslosenversicherung, in : Soziale Sicherheit, SBVR vol. XIV, 2 ème éd., 2007, no 838 p. 2430). b) Pour pouvoir trancher le point de savoir si l’assuré a fait des efforts suffisants pour trouver un travail convenable, il faut tenir compte aussi bien de la quantité que de la qualité des démarches entreprises (ATF 124 V 225 consid. 4a p. 231). Sur le plan quantitatif, la jurisprudence considère que dix à douze recherches d’emploi par mois sont en principe suffisantes (cf. ATF 124 V 225 consid. 6 p. 234 ; arrêt du TF C 258/06 du 6 février 2007 consid. 2.2). On ne peut cependant pas s’en tenir de manière schématique à une limite purement quantitative et il faut examiner la qualité des démarches de l’assuré au regard des circonstances concrètes, des recherches ciblées et bien présentées valant parfois mieux que des recherches nombreuses (arrêt C 176/05 du 28 août 2006 consid. 2.2 ; RUBIN, op. cit., p. 392). c) Selon l’art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute. En vertu de l’art. 45 al. 2 OACI, elle est de 1 à 15 jours en cas de faute légère (let. a), de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (let. c). La gravité de la faute dépend de l’ensemble des circonstances du cas, en particulier des recherches d’emploi qui peuvent être mises au crédit de l’assuré malgré le caractère globalement insuffisant de ses démarches, ou encore d’éventuelles instructions de l’ORP qu’il n’aurait pas suivies en dépit de leur pertinence.

A/1058/2010 - 5/7 d) Le Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO) a établi des barèmes relatifs aux sanctions applicables dont le Tribunal fédéral fait régulièrement application. Ledit barème (circulaire IC dans sa teneur au 1 er janvier 2007) prévoit, en cas de défaut de recherches d’emploi pendant le délai de congé, une suspension de 4 à 6 jours lorsque le délai de congé est d’un mois, de 8 à 12 jours lorsque ledit délai est de deux mois et de 12 à 18 jours lorsque le délai est de trois mois ou plus (chiffre D72). Quand des recherches d’emploi ont été effectuées, mais doivent être qualifiées d’insuffisantes, la durée de la suspension est de 3 à 4 jours pour un délai de congé d’un mois, de 6 à 8 jours pour un délai de congé de deux mois et de 9 à 12 jours si le délai de congé est de trois mois ou plus. 6. a) Dans le cas d’espèce, le recourant a été licencié par lettre du 23 septembre 2009. Ce courrier précisait qu’il était immédiatement libéré de son obligation de travailler ; par ailleurs, un document intitulé « Guide des droits et devoirs du chômeur » y était annexé. Durant les mois de septembre, octobre et novembre 2009, le recourant n’a effectué aucune démarche en vue de retrouver un emploi. Au mois de décembre, il s’est présenté deux fois chez le même employeur, à savoir une agence de placement fixe et temporaire. b) Pour justifier l’insuffisance de ses recherches, il expose avoir été mal conseillé par le président de la commission du personnel de son ancienne entreprise, qui lui aurait déclaré qu’il ne devait s’annoncer à l’assurance-chômage qu’au mois de décembre. Ensuite, il fait valoir qu’il ne connaissait pas ses obligations préalablement à son premier entretien avec son conseiller en placement à l’ORP. Puis il expose avoir été atteint dans sa santé. Il signale enfin qu’une suspension de 9 jours le mettrait dans une situation financière précaire. c) L’argumentation du recourant ne saurait être suivie. En effet, les conseils donnés par le président de la commission du personnel de l’entreprise ne sauraient être opposés à l’assurance-chômage. On relèvera à ce sujet qu’elles ne sont pas inexactes, étant donné qu’elles ne portent que sur la date à laquelle il convenait de s’inscrire auprès des organes de l’assurance-chômage et non du moment à partir duquel il était nécessaire de procéder à des recherches d’emploi. Le recourant avait apparemment reçu un document relatif à ses obligations en tant que personne requérant le bénéfice des indemnités de l’assurance-chômage avec sa résiliation. En pareilles circonstances, on peut donc légitimement douter de ce que l’intéressé n’ait pas eu connaissance à temps de ses obligations. Quoi qu’il en soit, cet argument n’est pas déterminant, dès lors que, de jurisprudence constante, les obligations du chômeur découlent de la loi et qu’elles n’impliquent ni une informa-

A/1058/2010 - 6/7 tion préalable, ni un avertissement préalable, notamment sur les recherches d’emploi durant le délai de congé (cf. ATF 124 V 225 consid. 5b not.). Quant à l’impossibilité médicale invoquée, elle n’a pas été établie à suffisance. Le médecin du recourant a certes attesté d’un état dépressif nécessitant un traitement médicamenteux et un suivi, mais l’état de santé n’a pas eu pour effet d’engendrer une incapacité totale de travailler. Seule une diminution a été reconnue par le médecin. Il en découle que le recourant, qui était au demeurant dispensé de son obligation de travailler, pouvait trouver le temps et l’énergie utiles à la rédaction de lettres de postulation ou au déplacement chez de potentiels futurs employeurs. De surcroît, la réduction de la capacité de travail est limitée aux mois d’octobre et de novembre et les recherches effectuées en décembre sont également insuffisantes pour ce seul mois. Finalement, la situation financière de l’intéressé ne saurait entrer en ligne de compte dans le cadre de la fixation d’une suspension du droit à l’indemnité de chômage. C’est donc à bon droit que l’intimé a confirmé la sanction prononcée par l’ORP dans son principe. Quant à sa quotité, elle ne peut être revue, dans la mesure où une suspension de 9 jours correspond au minimum prévu par le barème applicable. 7. Il suit de ce qui précède que le recours doit être rejeté.

A/1058/2010 - 7/7 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Isabelle CASTILLO La présidente

Juliana BALDE

La secrétaire-juriste : Laurence SCHMID-PIQUEREZ

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'Etat à l'économie par le greffe le

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