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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 13.09.2018 A/1056/2018

13. September 2018·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·2,143 Wörter·~11 min·2

Volltext

Siégeant : Karine STECK, Présidente ; Christine LUZZATTO et Christian PRALONG, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1056/2018 ATAS/797/2018 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 13 septembre 2018 3ème Chambre

En la cause Madame A______, domiciliée à CAROUGE recourante

contre OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, Service juridique, sis rue des Gares 16, GENÈVE intimé

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EN FAIT

1. Madame A______ (ci-après : l’assurée) s’est annoncée à l’Office cantonal de l’emploi (ci-après : OCE) le 24 janvier 2017 pour le 1er mars de la même année et un délai-cadre d’indemnisation a été ouvert en sa faveur jusqu’au 28 février 2019. 2. Le 11 juillet 2017, l’assurée a informé son conseiller en personnel qu’elle s’était inscrite à une formation de « certificate of advanced studies en réseaux sociaux et expertise web » d’une durée de six mois à compter de septembre 2017. Cette formation devait se dérouler en soirée et sur quelques vendredis après-midi. 3. Le 21 septembre 2017, l’assurée a fourni son planning de formation. Il en ressortait que celle-ci devait se dérouler les vendredis 15 et 29 septembre, 13 octobre, 3, 10 et 24 novembre, 8 et 15 décembre 2017, ainsi que les 12 et 19 janvier 2018, de 14h à 21h. 4. Le 25 octobre 2017, l’OCE a déclaré l’assurée apte au placement à raison d’une disponibilité à l’emploi de 90% du 15 septembre 2017 au 27 janvier 2018. 5. Le 21 novembre 2017, l’assurée s’est opposée à cette décision en exposant que le taux de 90% retenu ne correspondait pas à sa disponibilité à l’emploi : un total de cinq jours ouvrables indisponibles sur cinq mois correspondait à un taux de 95%. Elle alléguait par ailleurs être prête à renoncer aux cours en question si on lui proposait un emploi à 100%. Enfin, elle proposait de prendre cinq jours ouvrables - correspondant à dix demijournées - sur ses vacances disponibles. 6. Interrogée par l’OCE, l’assurée, par courrier du 23 janvier 2018, a encore précisé que le 5ème et dernier module s’était déroulé les vendredi 8 décembre 2017, de 14h à 21h, et samedi 9 décembre 2017 de 8h à 13h. Elle avait consacré les dimanches 31 décembre 2017 et 7 janvier 2018 à la préparation de ce module. Elle ne souhaitait pas compléter sa formation par un diplôme. La formation devait se terminer le 20 janvier 2018 ; elle pouvait être interrompue en tout temps sans remboursement possible (cf. courrier de l’Université de Genève du 16 janvier 2018) ; les frais y relatifs avaient en grande partie été pris en charge par son ancien employeur afin de l’aider à retrouver un poste. Enfin, l’assurée soulignait avoir pris les vendredis 12 et 19 janvier 2018 sur ses jours de congé. 7. Dans ses formulaires intitulés « indications de la personne assurée (IPA) » de septembre 2017 à janvier 2018, l’assurée a annoncé des vacances les 15 décembre 2017, 12 et 19 janvier 2018.

A/1056/2018 - 3/7 - 8. Par décision du 28 février 2018, l’OCE a partiellement admis l’opposition. L’OCE a constaté que l’assurée avait été indisponible pour cause de formation en dates des 15 et 29 septembre, 13 octobre, 3, 10 et 24 novembre et 8 décembre 2017, de 14h à 21h. Les 15 décembre 2017, 12 et 19 janvier 2018 avaient été pris sur ses jours sans contrôle. L’OCE a rappelé que l’aptitude au placement n’était pas sujette à fractionnement. Il a malgré tout considéré l’assurée comme inapte au placement les jours durant lesquels elle a suivi une formation les sept jours susmentionnés. En conséquence, il a déclaré l’assurée apte au placement à compter du 1er mars 2017, mais inapte les 15 et 29 septembre, 13 octobre, 3, 10 et 24 novembre et 8 décembre 2017. 9. Par courrier du 26 mars 2018, l’assurée a interjeté recours contre cette décision en alléguant une fois de plus que si elle avait reçu une offre d’emploi à 100% durant la période considérée, elle aurait renoncé à suivre les cours. 10. Par écriture du 25 avril 2018, l’assurée a complété son recours. En substance, elle explique que le but premier de sa formation était de permettre un retour plus rapide à l’emploi et s’insurge d’être pénalisée financièrement pour avoir suivi ces cours alors même qu’elle était disposée à y renoncer s’il l’avait fallu. Elle soutient que si son aptitude au placement devait être réduite, elle ne devrait l’être qu’à hauteur de 5% et non de 10% puisque les cours n’ont empiété que sur ses vendredis après-midi. La recourante conclut à ce que lui soit reconnue une aptitude au placement de 100% du 1er septembre au 14 décembre 2017, subsidiairement à ce qu’une aptitude au placement de 95% lui soit reconnue pour cette même période. 11. Invité à se déterminer, l’intimé, dans sa réponse du 26 avril 2018, a conclu au rejet du recours. 12. Une audience de comparution personnelle s’est tenue en date du 14 juin 2018 La recourante a répété que le but premier de la formation était d’accélérer son retour à l’emploi. Dès lors, si un poste s’était présenté avant son terme, elle en aurait fait état, mais elle avait pu constater les employeurs étaient plutôt favorables à cette formation, dont elle a souligné qu’elle est conçue spécifiquement pour des personnes en poste. D’ailleurs, sur les trente participants, seuls trois - y compris elle - étaient sans emploi. Quoi qu’il en soit, si un employeur potentiel s’était présenté et s’y était opposé, il va de soi qu’elle y aurait renoncé.

EN DROIT

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1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. La LPGA, entrée en vigueur le 1er janvier 2003, est applicable. 3. Interjeté dans les forme et délai prévus par la loi, le recours est recevable (art. 56 à 60 LPGA). 4. Le litige porte uniquement sur le bien-fondé de la décision par laquelle l'intimé a déclaré la recourante inapte au placement pendant sept jours durant la période du 15 septembre au 8 décembre 2017. 5. a) En vertu de l’art. 8 al. 1 LACI, l’assuré a droit à l’indemnité de chômage s’il est sans emploi ou partiellement sans emploi (let. a), s’il a subi une perte de travail à prendre en considération (let. b), s’il est domicilié en Suisse (let. c), s’il a achevé sa scolarité obligatoire, qu’il n’a pas encore atteint l’âge donnant droit à une rente AVS et ne touche pas de rente de vieillesse de l’AVS (let. d), s’il remplit les conditions relatives à la période de cotisation ou en est libéré (let. e), s’il est apte au placement (let. f) et s’il satisfait aux exigences du contrôle (let. g). Ces conditions sont cumulatives (ATF 124 V 218 consid. 2). b) Ainsi, l’assuré n’a droit à l’indemnité de chômage que s’il est notamment apte au placement. Est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures d’intégration et qui est en mesure et en droit de le faire (art. 15 al. 1er LACI). L’aptitude au placement comprend ainsi deux éléments : la capacité de travail d’une part, c’est-à-dire la faculté de fournir un travail - plus précisément d’exercer une activité lucrative salariée - sans que l’assuré en soit empêché pour des causes inhérentes à sa personne, et d’autre part la disposition à accepter un travail convenable au sens de l’art. 16 LACI, ce qui implique non seulement la volonté de prendre un tel travail s’il se présente, mais aussi une disponibilité suffisante quant au temps que l’assuré peut consacrer à un emploi et quant au nombre des employeurs potentiels. c) L'aptitude au placement n'est pas sujette à fractionnement, en ce sens qu'il existerait des situations intermédiaires entre l'aptitude et l'inaptitude au placement (par exemple une inaptitude "partielle") auxquelles la loi attacherait des conséquences particulières. Lorsqu'un assuré est disposé à n'accepter qu'un travail à

A/1056/2018 - 5/7 temps partiel - jusqu'à concurrence au moins de 20% d'un horaire de travail complet (cf. art. 5 OACI [RS 837.02]), il convient en effet non pas d'admettre une aptitude au placement partielle pour une perte de travail de 100%, mais à l'inverse, d'admettre purement et simplement l'aptitude au placement de l'intéressé dans le cadre d'une perte de travail partielle (ATF 136 V 95 consid. 5.1 p. 97 ; 126 V 124 consid. 2 p. 126 ; 125 V 51 consid. 6a p. 58). C'est sous l'angle de la perte de travail à prendre en considération qu'il faut, le cas échéant, tenir compte du fait qu'un assuré au chômage ne peut ou ne veut pas travailler à plein temps (ATF 126 V 124 consid. 2 p.126 précité). d) À noter que par rapport à un assuré qui suivrait des cours dans le cadre de l'assurance-chômage, les exigences en matière de disponibilité et de flexibilité sont plus élevées lorsqu'il s'agit d'un assuré suivant un cours de par sa propre volonté et à ses frais. Il est alors tenu de poursuivre ses recherches d'emploi de manière qualitativement et quantitativement satisfaisantes et être disposé à interrompre le cours en tout temps. À cet égard, de simples allégations de l'assuré ne suffisent pas (ATF 122 V 265, consid. 4 : ATF non publié 8C_466/2010 du 8 février 2011, consid. 3). e) Il sied encore de préciser que le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b, 125 V 195 consid. 2 et les références ; cf. ATF 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3). Il n’existe donc pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a). 6. En l'espèce, les capacité et volonté de travailler de la recourante ne font aucun doute et ne sont d’ailleurs pas contestées. Durant la période considérée, du 15 septembre au 8 décembre 2017, soit presque trois mois, l’assurée n’a été indisponible que sept demi-journées, soit l’équivalent d’à peine trois jours et demi sur soixante et un jours ouvrables. Ses allégations selon lesquelles elle aurait été prête à renoncer à cette formation si un employeur potentiel s’était présenté paraissent d’autant plus vraisemblables que la formation en question a été financée en partie par son dernier employeur. Au vu de l’enjeu (trois jours et demi de formation ou un nouvel emploi), on peut accorder crédit aux propos de l’intéressée. Enfin, le fait que la formation en question s’adresse prioritairement à des personnes en cours d’emploi est un argument supplémentaire pour admettre qu’elle ne constituait pas un obstacle à l’employabilité de la recourante. https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&subcollection_mI39=on&insertion_date=&top_subcollection_aza=any&query_words=aptitude+au+placement+fractionnable&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F136-V-95%3Afr&number_of_ranks=0#page95 https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&subcollection_mI39=on&insertion_date=&top_subcollection_aza=any&query_words=aptitude+au+placement+fractionnable&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F126-V-124%3Afr&number_of_ranks=0#page124 https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&subcollection_mI39=on&insertion_date=&top_subcollection_aza=any&query_words=aptitude+au+placement+fractionnable&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F125-V-51%3Afr&number_of_ranks=0#page51 https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&subcollection_mI39=on&insertion_date=&top_subcollection_aza=any&query_words=aptitude+au+placement+fractionnable&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F126-V-124%3Afr&number_of_ranks=0#page124

A/1056/2018 - 6/7 - Eu égard aux considérations qui précèdent, le recours est admis.

A/1056/2018 - 7/7 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L’admet. 3. Annule les décisions des 25 octobre 2017 et 28 février 2018. 4. Dit qu’une pleine aptitude au placement doit être reconnue à la recourante durant la période litigieuse. 5. Dit que la procédure est gratuite. 6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Marie-Catherine SÉCHAUD La Présidente

Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le

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