Siégeant : Karine STECK, Présidente; Olivier LEVY et Christine KOEPPEL, Juges assesseurs
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/1048/2008 ATAS/498/2008 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 3 du 24 avril 2008
En la cause Monsieur K__________, domicilié à VERNIER recourant
contre OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE, sis rue de Lyon 97, GENEVE intimé
A/1048/2008 - 2/4 -
ATTENDU EN FAIT qu'en date du 27 février 2008, l'Office cantonal de l'assuranceinvalidité (ci-après l'OCAI) a adressé à Monsieur K__________, une "communication" aux termes de laquelle il a estimé qu'il n'y avait pas de faits nouveaux au plan médical susceptible d'entraîner une modification des droits de l'assuré; Que l'OCAI a expressément précisé qu'en cas de désaccord, l'assuré pouvait demander par écrit une décision sujette à recours dans un délai de 30 jours; Que par courrier du 26 mars 2008, adressé à l'OCAI, l'assuré a évoqué son désaccord avec la "décision", et expliqué souffrir d'une maladie; qu'il a sollicité une révision de ladite "décision"; Que par courrier du 31 mars 2008, l'OCAI a transmis au Tribunal de céans le courrier de l'assuré comme objet de sa compétence; Que le Tribunal de céans a ouvert une procédure sous le numéro de cause A/1048/2008; CONSIDÉRANT EN DROIT que selon l'art. 56 al. 1 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA), les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours; Que selon l'art. 57a al. 1 LAI, l'OCAI doit communiquer à l'assuré, au moyen d'un préavis, toute décision finale qu'il entend prendre au sujet d'une demande de prestations, de la suppression ou de la réduction d'une prestation déjà allouée; que l'assuré a alors le droit d'être entendu conformément à l'art. 42 LPGA; Qu'ensuite, l'assureur, conformément à l'art. 49 al. 1 et 3 LPGA, doit rendre par écrit une décision portant sur les prestations, créances ou injonctions importantes ou avec lesquelles l'intéressé n'est pas d'accord; que cette décision doit mentionner les voies de droit; Qu'en l'occurrence le courrier de l'OCAI du 27 février 2008 ne constituait pas une décision au sens de la LPGA, mais bien un préavis au sens de l'art. 57a al. 1 LAI; Qu'en effet, elle indiquait expressément qu'en cas de désaccord, l'assuré pouvait demander par écrit une décision sujette à recours dans un délai de 30 jours; qu'au surplus, elle ne mentionnait aucune voie de droit; Qu'il convient de constater que c'est par conséquent par erreur que l'OCAI a considéré le courrier du 26 mars 2008 comme un recours et l'a transmis au Tribunal de céans comme objet de sa compétence;
A/1048/2008 - 3/4 - Qu'en effet, à ce stade de la procédure, il appartient à l'OCAI d'entendre l'assuré puis de rendre une décision formelle sujette à recours, que l'assuré pourra, le cas échéant, contester devant le Tribunal cantonal des assurances sociales ; Qu'il y donc lieu de renvoyer la cause à l'OCAI pour qu'il rende une décision en bonne et due forme ;
A/1048/2008 - 4/4 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant 1. Déclare le recours irrecevable. 2. Transmet le dossier à l'OCAI pour objet de sa compétence et décision au sens des considérants. 3. Renonce à percevoir l'émolument. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Brigitte LUSCHER La présidente
Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le