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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 18.11.2015 A/1044/2015

18. November 2015·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·6,374 Wörter·~32 min·3

Volltext

Siégeant : Juliana BALDÉ, Présidente; Christine LUZZATTO et Dana DODEA, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1044/2015 ATAS/873/2015 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 18 novembre 2015 4ème Chambre

En la cause Madame A______, domiciliée à THYEZ, FRANCE

recourante

contre CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DES ADMINISTRATIONS ET INSTITUTIONS CANTONALES, sise rue des Gares 12, GENÈVE

intimée

A/1044/2015 - 2/14 - EN FAIT 1. Madame A______ (ci-après l’assurée ou la recourante), domiciliée à Thyez (France), travaille à Genève auprès des D______. Elle est au bénéfice d’allocations familiales, soit d’un complément différentiel dans le cadre des accords bilatéraux, depuis 2003, en faveur de ses deux enfants, dont notamment son fils B______, né le ______ 1992, versées par la caisse d’allocations familiales des administrations et institutions cantonales (ci-après la CAFAC, la caisse ou l’intimée). 2. En 2009, l’allocation familiale de B______ s’est transformée en allocation de formation professionnelle avec l’entrée en vigueur du nouveau droit fédéral relatif aux enfants de 16 ans révolus en formation. 3. En date du 7 décembre 2012, l’assurée a fait parvenir à la caisse les attestations suivantes pour son fils : diplôme de BTS technico-commercial, inscription du 5 avril 2012 à la fédération française de hockey sur glace et contrat d’usage du 15 août 2012 conclu entre l’association club des sports de C______ et B______ 4. Par décision du 17 décembre 2012 la CAFAC a supprimé l’allocation de B______ au motif que ce dernier avait terminé sa scolarité et qu’il était salarié auprès de l’HC C______, selon contrat signé le 15 août 2012. 5. Par courrier du 28 janvier 2013, l’assurée a contesté cette décision faisant valoir que son fils suivait une formation de hockeyeur professionnel qui pouvait être assimilée à un apprentissage. 6. Par décision du 12 février 2013, après réexamen du dossier, la CAFAC a revalidé le droit de B______ à l’allocation de formation professionnelle, rétroactivement au 1er août 2012. 7. En date du 11 mai 2014, l’assurée a informé la caisse que le contrat de formation professionnelle de son fils serait reconduit pour la saison 2014-2015 aux mêmes conditions que le précédent. Elle en a transmis une copie par courriel du 12 mai 2014. 8. Par décision du 9 septembre 2014, la CAFAC a nié le droit à l’allocation de formation professionnelle de B______ indiquant qu’il ne pouvait pas être considéré en formation au sens de l’art. 1 OAFam puisqu’il était au bénéfice d’un contrat de travail. 9. Par décision du 12 septembre 2014, la CAFAC a annulé sa décision du 9 septembre 2014 et reconduit l’allocation de formation professionnelle pour B______ indiquant que la mention de « sportif professionnel en formation » qui figurait sur le contrat lui avait échappé. 10. Par courriel du 15 septembre 2014, l’assurée a réclamé le paiement rétroactif des allocations pour les mois de mai, juin et juillet indiquant que l’interruption ne dépassait pas quatre mois entre les deux séquences de formation.

A/1044/2015 - 3/14 - 11. Par décision du 20 novembre 2014, la CAFAC a supprimé l’allocation en faveur de B______ et réclamé la restitution du montant de CHF 9'600. --, représentant les allocations versées à tort du 1er août 2012 au 31 octobre 2014, au motif qu’après nouvelle analyse du contrat signé entre ce dernier et l’association club des sports de C______, il ressortait clairement qu’il s’agissait d’un contrat de travail, sans aucune notion de formation. 12. Par courrier du 13 décembre 2014, l’assurée a contesté la décision du 20 novembre 2014. Elle a allégué que le Tribunal fédéral portait une attention particulière à la poursuite d’un objectif professionnel constant pour évaluer la notion de formation et a résumé le parcours de son fils afin de mieux expliquer sa situation. Elle a expliqué que B______ avait débuté le hockey à l’âge de quatre ans et avait décidé de devenir hockeyeur professionnel à dix ans, qu’il avait poursuivi sa scolarité en section sportive jusqu’au bac, puis en BTS avec des horaires aménagés. Etant conscient que la carrière d’un sportif professionnel était limitée dans le temps, il avait obtenu un BTS technico-commercial en juillet 2012. Cependant il ne s’était jamais écarté de son but premier, à savoir faire du hockey sur glace son métier. Elle a précisé que cette formation obéit à un plan structuré et qu’elle représente plus de vingt heures par semaine. Les contrats établis par l’association club des sports de C______ mentionnent bien qu’il s’agit d’une formation. Elle a précisé que le salaire de son fils, soit EUR 6'709,56 en 2014, se justifiait par son statut particulier « en formation ». Compte tenu de ce qui précède, il ne faisait aucun doute que son fils se trouvait bien en situation de formation professionnelle. 13. Par décision du 25 février 2015, la CAFAC a rejeté l’opposition, rappelant que pour que la notion de formation soit admise, il faut que les connaissances spécifiques nécessaires au métier en question soient apprises lors de la formation dispensée, au minimum 20 heures par semaine, selon un programme défini, ce qui n’est pas le cas ici. 14. Par courrier du 23 mars 2015, l’assurée interjette recours auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice. Elle reprend et détaille les arguments déjà développés dans son opposition. Elle indique que le métier de hockeyeur ne s’apprend pas dans un cursus normal de formation, qu’il n’y aucune école et que les contrats établis entre son fils et l’association club des sports de C______ portent expressément la mention de joueur « en formation ». Cette formation comprend un programme intégrant différents aspects avec des objectifs à atteindre et obéit donc à un programme de formation structuré. De plus, la durée totale de cette formation, en tenant compte du travail personnel (footing, cardio training, musculation, mesures diététiques etc…) en plus des entraînements et matchs va au-delà des 20 heures par semaine prévues. Il ne fait pas de doute qu’il se trouve bien en situation de formation professionnelle et que son salaire représente un dédommagement qui ne lui permet absolument pas de vivre de manière autonome. Elle ajoute qu’elle se questionne sur le caractère illimité des reconsidérations de reconsidérations, aucun fait nouveau ou élément de preuve propre à conduire à une appréciation différente

A/1044/2015 - 4/14 du cas n’étant intervenu depuis le mois d’août 2012. Elle se demande comment peut-on considérer qu’une décision est erronée dans la mesure où elle dépend uniquement de l’appréciation d’une situation particulière par un être humain, en l’occurrence par plusieurs gestionnaires. 15. Dans sa réponse du 20 mai 2015, l’intimée rappelle que l’art. 49ter al. 1 RAVS prévoit que « la formation se termine avec un diplôme de fin d’étude ou un diplôme professionnel » et que B______ après avoir obtenu son BTS en juillet 2012 était apte à exercer immédiatement un emploi de sorte que sa formation avait bel et bien pris fin en juillet 2012. A la fin de ses études, il avait conclu un contrat de travail à durée déterminée avec l’association club des sports de C______ pour la période du 15 août 2012 au 30 avril 2013 et avait été engagé en raison « de sa qualité de sportif professionnel au poste d’attaquant ». Il était donc lié à son club par un lien de subordination comme tout salarié envers son employeur. Il était d’autant moins en formation qu’il exerçait son métier de sportif au niveau le plus élevé du championnat français de hockey sur glace. Il est donc incontestable que les décisions de la caisse des 12 février 2013 et 11 septembre 2014 qui ont revalidé le droit en faveur de B______, étaient manifestement erronées au sens de l’art. 53 al. 2 LPGA. C’est suite au courrier du 15 septembre 2014 de la recourante réclamant les prestations durant l’intersaison sportive de son fils que la CAFAC a rendu sa décision du 20 novembre 2014 qui supprime le droit en faveur de B______ et réclame la restitution de la somme totale de CHF 9'600.- versée à tort. Selon la jurisprudence, le délai d’un an pour demander la restitution court non pas au moment où l’erreur est commise, soit le 12 février 2013, mais bien à partir du moment où la caisse aurait dû s’en rendre compte. Tel est le cas, puisque la demande de restitution de la caisse a été émise le 20 novembre 2014, au moment de l’examen du deuxième contrat de travail de B______. 16. Dans sa réplique du 8 juin 2015, la recourante s’étonne tout d’abord du changement de stratégie de la caisse qui met désormais en cause les choix de formation de son fils, alors que dans ses précédents courriers et notamment dans sa décision sur opposition elle soutenait avant tout que les conditions de la formation professionnelle n’étaient pas remplies du fait qu’elle n’était pas dispensée selon un programme défini d’au minimum 20 heures par semaine. La recourante explique que l’obtention du BTS technico-commercial n’a jamais représenté le but professionnel de son fils, mais permettait d’anticiper une reconversion dans la vente de matériel de hockey sur glace et ne marquait en aucun cas la fin de la formation professionnelle. Elle rappelle que la formation pratique et théorique « sur le tas » dans les clubs est une étape incontournable et indispensable pour finaliser la formation professionnelle. Si la mention « en formation » rajoutée sur les contrats d’usage standard du club de hockey a été omise sur le premier contrat (saison 2012- 2013), elle apparaît sur les contrats des saisons 2013-2014 et 2014-2015 qui ont été transmis à la CAFAC comme attestation de formation professionnelle. Pour terminer, s’agissant de l’art. 53 al. 2 LPGA, le caractère erroné des décisions prises

A/1044/2015 - 5/14 par les gestionnaires ne peut être reconnu comme manifeste de manière certaine puisqu’il s’agit d’une appréciation de cas. Le Tribunal fédéral admet que s’il subsiste des doutes raisonnables sur le caractère erroné de la décision initiale, les conditions de la reconsidération ne sont pas remplies. 17. Dans sa duplique du 17 juin 2015, l’intimée persiste dans ses conclusions antérieures. Elle ajoute qu’il lui paraît difficile de concevoir qu’un club professionnel de hockey engage en « apprentissage ou en formation » « un joueur professionnel » à un âge où il est censé entamer l’apogée de sa carrière sportive. 18. Par écriture du 21 juin 2015, la recourante indique qu’un joueur de hockey n’a pas à 20 ans « entamé l’apogée de sa carrière » et ne gagne pas que EUR 700.- par mois. Les allégations de la CAFAC sont grotesques et prouvent sa complète ignorance concernant la formation du joueur de hockey professionnel et du métier de joueur de hockey professionnel en général. Dans les faits, B______ a suivi et terminé une formation complète en vue d’acquérir des compétences pour exercer le métier de joueur de hockey professionnel. 19. Cette écriture a été communiquée à l’intimée. Sur quoi la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. a) La chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les allocations familiales, du 24 mars 2006 (LAFam - RS 836.2). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. e de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, sur les contestations prévues à l'art. 38A de la loi cantonale sur les allocations familiales du 1er mars 1996 (LAF - J 5 10). b) En dérogation à l’art. 58 al. 1 et 2 LPGA, les décisions prises par les caisses de compensation pour allocations familiales peuvent faire l’objet d’un recours devant le tribunal des assurances du canton dont le régime d’allocations familiales est appliqué (art. 22 LAFam). En l’espèce, la décision querellée émane de la CAFAC qui applique, en sus de la loi fédérale, le régime genevois d’allocations familiales. La chambre de céans est ainsi compétente ratione materiae et loci pour juger du cas d’espèce. 2. Les dispositions de la LPGA sont applicables, à titre supplétif (cf. art. 1 LAFam ; art. 2B let. b) LAF).

3. Interjeté dans la forme et le délai légal, le recours dirigé contre la décision sur opposition de la Caisse d’allocations familiales des administrations et institutions

A/1044/2015 - 6/14 cantonales est recevable (art. 38A al. 1 LAF ; art. 89B de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 –LPA/GE - E 5 10). 4. L’objet du litige consiste à déterminer si l’intimée est fondée à supprimer les allocations de formation professionnelle en faveur du fils de la recourante avec effet rétroactif au 31 juillet 2012 et à réclamer la restitution des allocations versées du 1er août 2012 au 31 octobre 2014, à hauteur de CHF 9'600.--. 5. a) Conformément à l’art. 25 al. 1 LPGA, applicable selon l’art. 1 LAFam, les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l’intéressé était de bonne foi et qu’elle le mettrait dans une situation difficile (cf. art. 12 al. 2 LAF). Les principes applicables à la restitution de prestations au sens de cette disposition sont issus de la réglementation et de la jurisprudence valables avant l'entrée en vigueur de la LPGA. Aujourd'hui comme par le passé, l'obligation de restituer suppose que soient réalisées les conditions d'une révision procédurale (cf. art. 53 al. 1 LPGA) ou d'une reconsidération (cf. art. 53 al. 2 LPGA) de la décision - formelle ou non - par laquelle les prestations en cause ont été allouées (ATF 130 V 318 consid. 5.2 p. 319 et les références). b) Aux termes de l'art. 53 al. 1 LPGA, les décisions et les décisions sur opposition formellement passées en force sont soumises à révision si l'assuré ou l'assureur découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant. Par ailleurs, l'assureur peut revenir sur les décisions ou les décisions sur opposition formellement passées en force lorsqu'elles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance notable (art. 53 al. 2 LPGA). La notion de faits ou moyens de preuve nouveaux s'apprécie de la même manière en cas de révision (procédurale) d'une décision administrative (art. 53 al. 1 LPGA), de révision d'un jugement cantonal (art. 61 let. i LPGA) ou de révision d'un arrêt fondée sur l'art. 123 al. 2 let. a LTF (arrêt 9C_764/2009 du 26 mars 2010 consid. 3.1). Sont "nouveaux" au sens de ces dispositions, les faits qui se sont produits jusqu'au moment où, dans la procédure principale, des allégations de faits étaient encore recevables, mais qui n'étaient pas connus du requérant malgré toute sa diligence. En outre, les faits nouveaux doivent être importants, c'est-à-dire qu'ils doivent être de nature à modifier l'état de fait qui est à la base de l'arrêt entrepris et à conduire à un jugement différent en fonction d'une appréciation juridique correcte (ATF 134 III 669 consid. 2.2 p. 671 et les références). Les preuves, quant à elles, doivent servir à prouver soit les faits nouveaux importants qui motivent la révision, soit des faits qui étaient certes connus lors de la procédure précédente, mais qui n'avaient pas pu être prouvés, au détriment du requérant. Dans ce contexte, le moyen de preuve ne doit pas servir à l'appréciation des faits seulement, mais à l'établissement de ces derniers. Il faut des éléments de fait nouveaux, dont il résulte que les bases de la décision entreprise comportaient des défauts objectifs (ATF 127

A/1044/2015 - 7/14 - V 353 consid. 5b p. 358 et les références; arrêts 8F_9/2010 du 10 mars 2011 consid. 3.1; 8C_934/2009 du 24 février 2010 consid. 2.1). c) Le droit de demander la restitution s'éteint un an après le moment où l'institution d'assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation (art. 25 al. 2, première phrase, LPGA ; cf. ég. art. 12 al. 3 LAF). Il s'agit de délais (relatif et absolu) de péremption, qui doivent être examinés d'office (ATF 133 V 579 consid. 4.1 p. 582; 119 V 431 consid. 3a p. 433). Selon la jurisprudence, le délai de péremption relatif d'une année commence à courir dès le moment où l'administration aurait dû connaître les faits fondant l'obligation de restituer, en faisant preuve de l'attention que l'on pouvait raisonnablement exiger d'elle (ATF 122 V 270 consid. 5a p. 274 s.). L'administration doit disposer de tous les éléments qui sont décisifs dans le cas concret et dont la connaissance fonde - quant à son principe et à son étendue - la créance en restitution à l'encontre de la personne tenue à restitution (ATF 111 V 14 consid. 3 p. 17). Si l'administration dispose d'indices laissant supposer l'existence d'une créance en restitution, mais que les éléments disponibles ne suffisent pas encore à en établir le bien-fondé, elle doit procéder, dans un délai raisonnable, aux investigations nécessaires. A défaut, le début du délai de péremption doit être fixé au moment où elle aurait été en mesure de rendre une décision de restitution si elle avait fait preuve de l'attention que l'on pouvait raisonnablement exiger d'elle. Dans tous les cas, le délai de péremption commence à courir immédiatement s'il s'avère que les prestations en question étaient clairement indues (arrêts 8C_968/2012 du 18 novembre 2013 consid. 2.2; 9C_632/2012 du 10 janvier 2013 consid. 4.2; K 70/06 du 30 juillet 2007 consid. 5.1 et les références, in SVR 2008 KV n° 4 p. 11). Cependant, lorsque la restitution est imputable à une faute de l'administration, on ne saurait considérer comme point de départ du délai d'une année le moment où l'erreur a été commise par l'administration, mais le moment auquel celle-ci aurait dû, dans un deuxième temps (par exemple à l'occasion d'un contrôle) se rendre compte de son erreur en faisant preuve de l'attention requise. En effet, si l'on plaçait le moment de la connaissance du dommage à la date du versement indu, cela rendrait souvent illusoire la possibilité pour l'administration de réclamer le remboursement de prestations allouées à tort en cas de faute de sa part (ATF 124 V 380 consid. 1 p. 382 s.; arrêts 8C_968/2012 du 18 novembre 2013 consid. 2.2; 8C_719/2008 du 1 er avril 2009 consid. 4.1). 6. Au regard de l'art. 25 LPGA et de la jurisprudence y relative, la procédure de restitution de prestations implique trois étapes en principe distinctes: une première décision sur le caractère indu des prestations, soit sur le point de savoir si les conditions d'une reconsidération de la décision par laquelle celles-ci ont été allouées sont réalisées; une seconde décision sur la restitution en tant que telle des prestations, qui comprend en particulier l'examen des effets rétroactifs ou non de la correction à opérer en raison du caractère indu des prestations, à la lumière de l'art. 25 al. 1 première phrase LPGA et, le cas échéant, une troisième décision sur la

A/1044/2015 - 8/14 remise de l'obligation de restituer au sens de l'art. 25 al. 1 2ème phrase LPGA (cf. art. 3 et 4 OPGA; Ueli Kieser, ATSG-Kommentar, 2ème éd., 2009, ad art. 25 LPGA, n° 8 p. 354). 7. En l’espèce, la chambre de céans constate, à la lecture de la décision querellée, que l’intimée n’indique pas les motifs pour lesquels elle réclame la restitution des allocations familiales avec effet rétroactif et qu’elle ne fait même pas référence à l’art. 25 LPGA et/ou à l’art. 12 LAF, ce qui constitue une violation de l’obligation de motiver la décision prévue à l’art. 49 al. 3 LPGA. Ce défaut de motivation pourrait justifier, à lui seul, l’annulation de la décision et le renvoi à l’intimée. Néanmoins, compte tenu des circonstances et par économie de procédure, la chambre de céans entrera en matière sur le recours. 8. En premier lieu, il convient de constater que les conditions d’une révision procédurale au sens de l’art. 53 al. 1 LPGA ne sont à l’évidence pas remplies. En effet, l’intimée était en possession de tous les éléments nécessaires pour statuer, et ce depuis la communication, en 2012, par la recourante du premier contrat de son fils avec le hockey club de C______. La chambre de céans relève d’ailleurs à cet égard que suite à la décision de suppression d’allocation de formation professionnelle du 17 décembre 2012, l’intimée avait admis l’opposition de la recourante et revalidé le droit à l’allocation en faveur de son fils B______, avec effet rétroactif au 1er août 2012 (décision du 12 février 2013). Par la suite, la recourante a régulièrement communiqué les contrats signés par son fils avec le club de hockey, ensuite de quoi l’intimée lui a octroyé les allocations de formation professionnelle (cf. décision du 12 septembre 2014). Au vu de ce qui précède, l’intimée ne peut se prévaloir de faits nouveaux importants dont elle aurait eu connaissance après coup, ni de nouveaux moyens de preuve. Partant, il n’y a pas en l’espèce motif à révision procédurale. 9. Reste à examiner si les conditions d’une reconsidération au sens de l’art. 53 al. 2 LPGA sont remplies. A cet égard, la chambre de céans constate que l’intimée, dans la mesure où elle réclame la restitution avec effet rétroactif au 1er août 2012, a de fait reconsidéré toutes ses décisions prises depuis lors, à savoir celle du 12 février 2013 ainsi que celle du 12 septembre 2014 (annulant la précédente du 9 septembre 2014), rendues suite aux oppositions de la recourante. Pour juger s'il est admissible de reconsidérer une décision pour le motif qu'elle est sans nul doute erronée, il faut se fonder sur les faits et la situation juridique existant au moment où cette décision a été rendue, compte tenu de la pratique en vigueur à l'époque (ATF 125 V 383 consid. 3 p. 389 et les références). Par le biais de la reconsidération, on corrigera une application initiale erronée du droit, de même qu'une constatation erronée résultant de l'appréciation des faits. Un changement de pratique ou de jurisprudence ne saurait en principe justifier une reconsidération (ATF 117 V 8 consid. 2c p. 17, 115 V 308 consid. 4a/cc p. 314). Pour des motifs de

A/1044/2015 - 9/14 sécurité juridique, l'irrégularité doit être manifeste, de manière à éviter que la reconsidération devienne un instrument autorisant sans autre limitation un nouvel examen des conditions à la base des prestations de longue durée. En particulier, les organes d'application ne sauraient procéder en tout temps à une nouvelle appréciation de la situation après un examen plus approfondi des faits. Ainsi, une inexactitude manifeste ne saurait être admise lorsque l'octroi de la prestation dépend de conditions matérielles dont l'examen suppose un pouvoir d'appréciation, quant à certains de leurs aspects ou de leurs éléments, et que la décision initiale paraît admissible compte tenu de la situation antérieure de fait et de droit. S'il subsiste des doutes raisonnables sur le caractère erroné de la décision initiale, les conditions de la reconsidération ne sont pas remplies (arrêts 9C_575/2007 du 18 octobre 2007 consid. 2.2; I 907/06 du 7 mai 2007 consid. 3.2.1). En l’espèce, la chambre de céans relève que l’intimée, après avoir supprimé dans un premier temps les allocations de formation professionnelle, les a validées à deux reprises. Ce faisant, elle a tenu compte des explications de la recourante et constaté que la mention de « sportif professionnel en formation » figure sur les contrats signés avec le hockey club. L’intimée a ainsi réexaminé concrètement le droit à l’allocation de formation professionnelle au regard des pièces et explications fournis, en faisant usage de son pouvoir d’appréciation. Au vu de ce qui précède, force est d’admettre que le caractère manifestement erroné des décisions antérieures fait défaut, de sorte que les conditions de la reconsidération en sont pas remplies. Il n’est ainsi pas nécessaire d’examiner encore si l’intimée a agi en temps utile. En conclusion, l’intimée n’est pas en droit de réclamer la restitution des allocations de formation professionnelle versées du 1er août 2012 au 31 octobre 2014. 10. Reste à examiner si la recourante peut prétendre aux allocations de formation professionnelle pour son fils postérieurement au 31octobre 2014. A l’appui de la décision querellée, l’intimée soutient que les conditions pour admettre une formation professionnelle ne sont en l’occurrence par remplies, motif pris que les connaissances spécifiques au métier en question doivent être apprises lors de la formation dispensée, au minimum 20 heures par semaine, selon un programme défini, ce qui n’est pas le cas. Toutefois, dans sa réponse au recours, l’intimée modifie son argumentation et fait valoir que le fils de la recourante a obtenu un BTS technico-commercial, de sorte que sa formation professionnelle a pris fin. La recourante conteste ce point de vue. Relevant que l’intimée, de manière surprenante, a modifié son argumentation, elle allègue que quand bien même le BTS technico-commercial permet d’entrer immédiatement dans la vie active, l’obtention de ce diplôme n’a jamais été le but professionnel de son fils. Il permet d’anticiper une reconversion dans la vente de matériel de hockey sur glace, mais ne marque en aucun cas la fin de la formation professionnelle envisagée, à savoir celle

A/1044/2015 - 10/14 d’hockeyeur professionnel. Or, depuis son plus jeune âge, son fils a tout mis en œuvre pour se préparer systématiquement à son objectif de formation au métier d’hockeyeur, en fréquentant une section sportive d’hockey sur glace au Lycée du Mont-Blanc pour pouvoir poursuivre sa formation au sein de son club parallèlement à ses études. La fédération de hockey sur glace est reconnue comme organisme de formation, les clubs doivent établir des contrats d’usage standards, mentionnant la formation, et prévoir une rémunération pour les jeunes de moins de 26 ans inférieures à 80% du SMIC. La formation professionnelle de son fils s’est terminée fin mars 2015, avec l’élimination de son club en championnat. Pour la saison prochaine, l’HC C______ lui a fait une offre d’engagement et son fils peut maintenant exercer sa profession d’hockeyeur professionnel. 11. a) Selon l’art. 4 al. 3 LAFam, pour les enfants vivant à l’étranger, le Conseil fédéral détermine les conditions d’octroi des allocations. Le montant des allocations est établi en fonction du pouvoir d’achat du pays de résidence. Les salariés assurés obligatoirement à l’AVS conformément à l’art. 1a al. 1 let. c, ou al. 3, let. a LAVS ou en vertu d’une convention internationale ont droit aux allocations familiales pour les enfants domiciliés à l’étranger même si aucune convention internationale le prévoit (art. 7 de l’ordonnance du 31 octobre 2007 sur les allocations familiales - OAFam - RS 836.21, teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2012). b) L’allocation de formation professionnelle est octroyée à partir du mois qui suit celui au cours duquel l’enfant atteint l’âge de 16 ans jusqu’à la fin de sa formation, mais au plus tard jusqu’à la fin du mois au cours duquel il atteint l’âge de 25 ans (cf. art. 3 al. 1 let. b LAFAM et 7A al. 1 LAF). L’art. 1 OAFam précise qu’un droit à l’allocation de formation professionnelle existe pour les enfants accomplissant une formation au sens de l’art. 25 al. 5 de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 (LAVS - RS 831.10). Pour les enfants qui accomplissent une formation, le droit à la rente (d'orphelin) s'étend jusqu'au terme de cette formation, mais au plus jusqu'à l'âge de 25 ans révolus; le Conseil fédéral peut définir ce que l'on entend par formation (art. 25 al. 5 LAVS). Se fondant sur cette délégation de compétence, le Conseil fédéral a adopté les articles 49bis et 49ter du règlement sur l'assurance-vieillesse et survivants du 31 octobre 1947 (RAVS; RS 831.101), entrés en vigueur le 1er janvier 2011 (RO 2010 4573). Aux termes de l'art. 49bis RAVS, un enfant est réputé en formation lorsqu'il suit une formation régulière reconnue de jure ou de facto à laquelle il consacre la majeure partie de son temps et se prépare systématiquement à un diplôme professionnel ou obtient une formation générale qui sert de base en vue de différentes professions (al. 1); sont également considérées comme formation les solutions transitoires d'occupation telles que les semestres de motivation et les

A/1044/2015 - 11/14 préapprentissages, les séjours au pair et les séjours linguistiques, pour autant qu'ils comprennent une partie de cours (al. 2). L’enfant n’est pas considéré en formation si son revenu d’activité lucrative mensuel moyen est supérieur à la rente de vieillesse complète maximale de l’AVS (al. 3), soit CHF 27'840 par an ou CHF 2’320 par mois depuis 2011 (CHF 28’200 ou CHF 2'350 par mois depuis 2015). L'art. 49ter RAVS règle la fin ou l'interruption de la formation. Cette dernière se termine avec un diplôme de fin d’étude ou un diplôme professionnel (al. 1). c) Les directives de l'OFAS pour l'application de la loi fédérale sur les allocations familiales (DAFam; www.bsv.admin.ch/vollzug/documents/view/3635/lang:fre/cat egory:103), en relation avec les Directives sur les rentes (DR), ainsi que les commentaires de l’OFAS sur l’OAFam (www.news.admin.ch/message/index.html? lang=de&msg-id=15365) de l'OFAS sur l'OAFam sont utiles pour préciser la notion de formation, d'interruption et de fin de la formation. La formation doit durer 4 semaines au moins et tendre systématiquement à l’acquisition de connaissances. Les connaissances acquises doivent soit déboucher sur l’obtention d’un diplôme professionnel spécifique, soit permettre l’exercice d’une activité professionnelle même sans diplôme professionnel à la clé, voire enfin – si elles n’ont pas été ciblées sur l’exercice d’une profession bien définie – servir pour l’exercice d’une multitude de professions ou valoir comme formation générale. La formation doit obéir à un plan de formation structuré reconnu de jure ou à tout le moins de facto. Par contre, peu importe qu’il s’agisse d’une formation initiale, d’une formation complémentaire ou d’une formation qui vise à une réorientation professionnelle (cf. ch. 3358 DR). La préparation systématique exige que l’enfant suive la formation avec tout l’engagement que l’on est objectivement en droit d’exiger de sa part, pour qu’il la termine dans les délais usuels. Durant la formation, l’enfant doit consacrer l’essentiel de son temps à l’accomplissement de celle-ci. Cette condition n’est réalisée que si le temps total consacré à la formation (apprentissage dans l’entreprise, enseignement scolaire, conférences, rédaction d’un travail de diplôme, étude à distance, etc.) s’élève à 20 heures au moins par semaine (ch. 3359 DR). Ainsi, par formation ouvrant droit à l'allocation de formation professionnelle, il faut entendre l'apprentissage, ainsi que toute activité servant à acquérir les connaissances préalables nécessaires à un apprentissage, mais aussi la fréquentation de cours et d'écoles lorsqu'elle prépare à une formation en relation avec une profession ou une future formation professionnelle. Peu importent à cet égard le genre de l'établissement et le but de la formation, s'ils préparent de façon systématique à l'objectif visé dans le cadre d'une filière régulière, reconnue de facto ou de jure. Ainsi, ne peuvent être considérées comme faisant partie de la formation que les activités en relation avec le but professionnel (ATF 138 V 286 consid. 4.2.3 p. 289 s.).

A/1044/2015 - 12/14 - 12. En l’espèce, il convient d’examiner si les conditions pour admettre une formation professionnelle sont remplies depuis le 1er novembre 2014, soit au regard du contrat signé par le fils de la recourante le 1er août 2014, étant précisé que les articles 49bis et 40ter RAVS, entrés en vigueur le 1er janvier 2011, sont applicables en l’espèce (cf. arrêt du Tribunal fédéral 8C_710/2013 du 29 juillet 2014). Selon ce contrat, le Club des sports de C______ a engagé le fils de la recourante pour la période du 15 août 2014 au 30 avril 2015 en qualité de sportif professionnel, conformément aux art. L.1242-2 et suivants et D.1242.1 du code du travail et du chapitre 12 de la Convention collective nationale du sport. Sous la rubrique « emploi et fonctions du salarié », il est précisé qu’il est engagé en qualité de sportif professionnel et attaquant en formation sous l’autorité et selon les directives du Président du Hockey Club Senior. Sa rémunération annuelle (8 mois ½) s’élève à EUR 6'709.56 bruts, plus une participation au logement à hauteur de EUR 130.mensuel (cf. annexe pièce 8 intimée). Il résulte des documents figurant au dossier que le fils de la recourante avait fréquenté le Lycée du Mont-Blanc à Passy, établissement qu’il avait choisi en tant que jeune sportif de haut niveau pratiquant le hockey sur glace. Il pouvait bénéficier d’horaires aménagés et le hockey figurait dans les matières dispensées par le lycée. Dans ce cadre, il faisait l’objet de fiches individuelles d’évaluation sportive et médicale. Il poursuivait sa formation au sein de son club parallèlement à ses études. En juin 2011 et mai 2012, il avait obtenu une aide de la Commission permanente du Conseil général, sur proposition de la Commission Sports-Tourisme-Montagne, de EUR 440.- pour réaliser, parallèlement à son cursus scolaire, sa préparation de sportif de haut niveau dans la discipline du hockey sur glace. Selon une attestation délivrée par le Ministère des sports, il était inscrit – sous l’égide de la fédération française de hockey sur glace - sur la liste des sportifs de haut niveau dans la catégorie Jeune du 1er avril 2012 au 31 octobre 2013, conformément aux dispositions des articles L.221.2 et 221.6 du code du sport. Le 9 juillet 2012, le fils de la recourante a, certes, obtenu le brevet de technicien supérieur (BTS) technico-commercial. Cependant, la chambre de céans constate que le but professionnel poursuivi par ce dernier était celle d’hockeyeur professionnel. A cet effet, il avait signé le 15 août 2012 un premier contrat de travail à durée déterminée d’usage avec l’Association Club des Sports de C______ qui l’a engagé, pour la période du 15 août 2012 au 30 avril 2013, en qualité de sportif professionnel et attaquant selon les termes du chapitre 12 de la Convention collective nationale du sport, pour une rémunération annuelle (8 mois ½) de EUR 6'608.24. Le nouveau contrat d’usage signé le 1er août 2013 pour la saison courant du 15 août 2013 au 30 avril 2014 précisait ensuite qu’il était engagé en qualité de sportif professionnel en formation (cf. contrat d’usage du 1er août 2013 pour la saison du 15 août 2013 au 30 avril 2014). Selon les attestations établies par la fédération française de hockey sur glace, il est licencié pour les saisons sportives

A/1044/2015 - 13/14 - 2013/2014 catégorie « espoir surclassé » et 2014/2015 catégorie « seniors » dans l’association C______ club des sports. La chambre de céans constate qu’il n’existe pas de formation spécifique d’hockeyeur professionnel autre que celle suivie par le fils de la recourante. Pour devenir sportif professionnel, il faut suivre dès le plus jeune âge un parcours qui mène à des performances de haut niveau. Selon les disciplines, la sélection et la formation sont organisées et encadrées par un club et une fédération, sous la responsabilité du ministère des Sports. Dans ce cas, les jeunes entrent dans la catégorie Espoir avant de rejoindre les sportifs de haut niveau pour les meilleurs d’entre eux. Il est conseillé de suivre sa scolarité dans une section sportive en collège ou en lycée professionnel, les formations « sur le tas » étant également possibles (cf. http:/www.cidj.com/article-metier/sportif-professionnel-sportiveprofessionnelle). Le contrat de travail d’un sportif en formation est expressément prévu par la Convention collective nationale du sport du 7 juillet 2005, étendue par arrêté du 21 novembre 2006, au chapitre XII, à l’article 12.9.2 (cf. sur internet www.profession-sport-loisirs.fr/sites/.../files/.../ccns_maj_v012015.pdf). De plus, la fédération française de hockey sur glace a été déclarée, en 2010, organisme de formation auprès du préfet de région Ile-de-France et, à ce titre, elle est soumise au respect des articles l.6351-1 ET S. à l. 6355-1 du Code du travail. Au vu du cursus suivi par le jeune homme et des contrats signés, sous l’égide de la fédération française de hockey sur glace et selon les termes prévus par la Convention collective nationale du sport, il convient d’admettre que c’est bien d’une formation professionnelle de sportif dont il s’agit, à laquelle le fils de la recourante se consacre entièrement et systématiquement en suivant des entraînements collectifs et individuels complémentaires, une préparation physique (musculation, entretien de la forme physique). Il doit également rencontrer les médecins, kinésithérapeutes et autres auxiliaires médicaux et participer à des matches de championnat. Par conséquent, cette formation et en lien de connexité étroite avec le but professionnel poursuivi. Enfin, les revenus perçus par le fils de la recourante ne dépassent pas le seuil des revenus prévus par la loi. Au vu de ce qui précède, la recourante a droit aux allocations de formation professionnelle en faveur de son fils pour la formation d’hockeyeur professionnel découlant du contrat du 1er août 2014.

A/1044/2015 - 14/14 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L’admet. 3. Annule la décision du 25 février 2015 en tant qu’elle réclame la restitution d’un montant de CHF 9'600.- d’allocations de formation professionnelle versées durant la période d’août 2012 qu 31 octobre 2014. 4. Dit que la recourante a droit à l’allocation de formation professionnelle pour son fils B______ postérieurement au 31 octobre 2014, dans le sens des considérants. 5. Dit que la procédure est gratuite. 6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 – LTF - RS 173.110) aux conditions de l’art. 95 LTF pour ce qui a trait à l’application de la loi fédérale sur les allocations familiales, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (articles 113 ss LTF) aux conditions de l’art. 116 LTF pour ce qui a trait à l’application de la loi cantonale sur les allocations familiales. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Isabelle CASTILLO La présidente

Juliana BALDÉ Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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