Siégeant : Sabina MASCOTTO, Présidente, Christine BULLIARD MANGILI et Evelyne BOUCHAARA, Juges assesseurs.
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/1042/2013 ATAS/718/2013 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 9 juillet 2013 2 ème Chambre
En la cause Monsieur A__________, domicilié c/o Mme B__________, à GENEVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Me Gaétan DROZ Madame A__________, domiciliée à CHATELAINE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Me Sarah BRAUNSCHMIDT demandeurs contre FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP, ZURICH FONDATION ARMEE DU SALUT, Laupenstrasse 5, BERNE
défenderesses
A/1042/2013 2/5 EN FAIT 1. Par jugement du 14 février 2013, la 9ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame A__________, née C__________ en 1980, et Monsieur A__________, né en 1975, mariés en date du 26 août 2005. 2. Selon le chiffre 3 du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage. 3. Le jugement de divorce est devenu définitif le 20 mars 2013 et a été transmis d'office à la Cour de céans le 27 mars 2013 pour exécution du partage. 4. La Cour de céans a sollicité des parties le nom de leur institution de prévoyance, puis a interpellé les institutions défenderesses en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des parties acquis durant le mariage, soit entre le 26 août 2005 et le 20 mars 2013. 5. S'agissant du demandeur: • Il a travaillé pour l'entreprise X__________ SA depuis janvier 2005 et a réalisé, en 2007 seulement, un salaire soumis à cotisation LPP de 46'080 fr., les revenus des autres années étant inférieurs au barème LPP selon son extrait de compte individuel AVS. • L'entreprise prétend que le demandeur n'a jamais réalisé un salaire suffisant pour être affilié auprès de l'institution qui affilie le personnel, soit SWISSLIFE jusqu'en 2009 et AXA depuis lors. • SWISSLIFE confirme que le demandeur a été affilié en 2007, seule année durant laquelle son salaire a atteint les minima LPP et que la prestation de sortie de 1'732 fr. a été versée à l'institution supplétive LPP en octobre 2010. • Un compte de libre passage a été ouvert auprès de la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE le 25 novembre 2010 lors du versement de 1'732 fr. 20 par SWISSLIFE. La prestation au 20 mars 2013 s'élève à 1'743 fr. 70. 6. S'agissant de la demanderesse: • Elle est affiliée auprès de la FONDATION Y___________ depuis le 1 er
août 2009 et la prestation acquise au 20 mars 2013 s'élève à 11'563 fr.
A/1042/2013 3/5 7. Ces documents et informations ont été transmis aux parties en date du 19 juin 2013. La juridiction leur a indiqué qu'à défaut d'observations d'ici au 28 juin 2013, un arrêt serait rendu sur cette base. 8. En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 17 décembre 1993 (loi sur le libre passage, LFLP; RS 831.42), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 25 juin 1982 (LPP; RS 831.40), soit à Genève la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice depuis le 1 er janvier 2011, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. 2. Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444). 3. Par ailleurs, selon les art. 8a de l'ordonnance fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 3 octobre 1994 (ordonnance sur le libre passage, OLP ; RS 831.425) et 12 de l'ordonnance fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 18 avril 1984 (OPP 2 ; RS 831.441.1), le taux d'intérêt applicable à la prestation de sortie acquise avant le mariage est de 4% jusqu'au 31 décembre 2002, 3,25% en 2003, 2,25% en 2004, 2,5% dès le 1 er janvier 2005, 2,75% dès le 1 er janvier 2008 et 2% dès le 1 er janvier 2009. Cette question ne se pose pas en l'espèce. 4. En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 26 août 2005 d’autre part le 20 mars 2013, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire.
A/1042/2013 4/5 5. Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de 1'743 fr. 70 tandis que celle acquise par la demanderesse est de 11'563 fr., les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de 871 fr. 85 (1'743 fr. 70 fr. : 2) et celle-ci doit à celui-là le montant de 5'781 fr. 50 (11'563 fr. : 2), de sorte que c’est la demanderesse qui doit au demandeur le montant de 4'909 fr. 65. 6. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 OPP 2 ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3). 7. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).
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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Invite la FONDATION Y___________ à transférer, du compte de Madame A__________, la somme de 4'909 fr. 65 à la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP en faveur de Monsieur A__________, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 20 mars 2013 jusqu'au moment du transfert. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Irène PONCET La Présidente :
Sabina MASCOTTO
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le