Siégeant : Karine STECK, présidente ; Claudiane CORTHAY et Andres PEREZ, juges assesseurs
RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/104/2026 ATAS/593/2026 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 26 juin 2026 Chambre 3
En la cause A______
recourant
contre CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE CHÔMAGE
intimée
A/104/2026 - 2/8 - EN FAIT
A______ (ci-après : l’assuré) s’est annoncé auprès de la caisse cantonale genevoise de chômage (ci-après : la caisse) et a sollicité le versement d’indemnités de chômage dès le 14 mai 2025. b. Par décision du 24 octobre 2025, l’office cantonal de l’emploi (ci-après : OCE) a, dans un premier temps, estimé que le droit à l’indemnité devait être nié à l’assuré, au motif que ce dernier n’était pas domicilié en Suisse. Cependant, par décision sur opposition du 4 décembre 2025, l’OCE est revenu sur sa position et a admis que la condition du domicile en Suisse était remplie depuis le 14 mai 2025. c. Par décision du 9 décembre 2025, la caisse a nié à l’assuré le droit à l’indemnité, au motif qu’il ne pouvait se prévaloir d’une période de cotisation de douze mois, ni d’un quelconque motif de libération de l’obligation de cotiser. Il a été constaté que, durant les deux années précédant son inscription, soit du 14 mai 2023 au 13 mai 2025, l’assuré avait travaillé pour : - B______ du 14 au 18 août 2023, - C______ du 17 juillet au 11 août 2023, - D______ du 4 au 6 juillet 2023, - E______ du 23 août au 14 septembre 2023, - F______ les 3 et 4 juillet 2024, - G______ du 15 au 17 juillet 2024, ainsi que le 29 juillet 2024, - H______ du 2 septembre au 27 novembre 2024 et - I______ du 22 avril au 1er mai 2025. Cela représentait au total une période de sept mois et un jour. d. Le 17 décembre 2025, l’assuré s’est opposé à cette décision en expliquant en substance qu’il estimait que le fait d’avoir cotisé durant six mois au cours des deux années précédentes était suffisant pour ouvrir droit aux prestations. e. Par décision du 8 janvier 2026, la caisse a rejeté l’opposition. Par écriture du 12 janvier 2026, l’assuré a interjeté recours contre cette décision. Le recourant rappelle que le droit à l’indemnité lui a déjà été nié une première fois à tort. Il en tire la conclusion que la situation n’est pas claire. Il rappelle qu’il est au chômage et qu’il est domicilié en Suisse. b. Invitée à se déterminer, l’intimée, dans sa réponse du 19 janvier 2026, a conclu au rejet du recours.
A/104/2026 - 3/8 - Elle constate que l’assuré, dans ses écritures, n’expose pas pour quels motifs il estime qu’elle aurait commis une erreur dans le calcul de sa période de cotisation. Il n’invoque pas non plus de motif de libération de l’obligation de cotiser. Dès lors, la caisse conclut à l’irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet. c. Par écriture du 2 janvier (recte : février) 2026, l’assuré a persisté dans ses conclusions. En guise d’argumentation, il énonce que « le fonds de chômage fait partie de ses droits fondamentaux » et estime que « les preuves et arguments établissant ses droits sont irréfutables » (sans produire le moindre justificatif). d. Une audience de comparution personnelle s’est tenue en date du 7 mai 2026. L’assuré s’est tout d’abord étonné que l’OCE ait pris autant de temps pour statuer sur son droit au chômage au regard de son domicile. Pour le surplus, il a indiqué avoir été victime d’un accident de travail alors qu’il travaillait pour J______ SA, le 8 novembre 2023. S’en est suivie une incapacité de travail de quatre mois. À l’appui de ses dires, il a produit un décompte des indemnités journalières versées par la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (SUVA) du 8 novembre 2023 au 21 février 2024. Il a signalé avoir également travaillé les 9, 12 et 13 mai 2025 pour K______, du 1er au 11 avril 2025 pour L______ et le 15 mai 2025 pour M______ SA. Le recourant a enfin indiqué être à nouveau en arrêt de travail, depuis décembre 2025, suite à un nouvel accident. Une palette lui est tombée sur le pied gauche et a entraîné une rupture des ligaments. Des indemnités journalières lui ont été versées jusqu’en mars 2026. Après examen prima facie des documents produits lors de l’audience, l’intimée a constaté n’avoir rien au dossier concernant l’activité exercée pour J______ SA et a sollicité un délai pour se renseigner et se déterminer à nouveau, ce qui lui a été accordé. e. Par écriture du 13 mai 2026, l’intimée a pris position comme suit. Après examen des documents produits attestant de périodes de cotisations supplémentaires et réception de pièces relatives à l’activité exercée par le recourant auprès de J______ SA, la caisse a constaté que l’intéressé pouvait justifier de sept mois et 21 jours de cotisation durant le délai-cadre de cotisation du 14 mai 2023 au 13 mai 2025. La période d’incapacité de travail pour cause de maladie ou accident courant du 30 octobre 2023 au 31 juillet 2024 étant inférieure à douze mois, durant lesquels l’intéressé n’était pas partie à un rapport de travail, il ne pouvait se prévaloir d’un motif de libération de l’obligation de cotiser.
A/104/2026 - 4/8 f. Par écriture du 22 mai 2026, le recourant a défendu l’avis qu’il pouvait se prévaloir d’un motif de libération de l’obligation de cotiser, arguant que, bien que la durée de son incapacité de travail n’ait été que de huit mois, il convenait de la « combiner » à la période de cotisation de sept mois et 21 jours reconnue par l’intimée, ce qui permettait « d’atteindre le seuil de libération ». En conséquence, le recourant conclut à ce que le droit à l’indemnité lui soit reconnu et à ce qu’une indemnité pour les « préjudices matériels et moraux subis en raison de ce retard prolongé » lui soit accordée, vu les fautes administratives graves et le retard injustifié pris par l’autorité. g. Par écriture du 17 juin 2026, l’intimée a persisté dans ses conclusions. h. Le 20 juin 2026, le recourant a fait de même. i. Les autres faits seront repris, en tant que de besoin, dans la partie « en droit » du présent arrêt.
EN DROIT
1. 1.1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 1.2 À teneur de l'art. 1 al. 1 LACI, les dispositions de la LPGA s’appliquent à l’assurance-chômage obligatoire et à l’indemnité en cas d’insolvabilité, à moins que la loi n'y déroge expressément. 1.3 Le délai de recours est de trente jours (art. 60 al. 1 LPGA ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA - E 5 10]). Interjeté dans le délai prévu par la loi, le recours est recevable. La question de la recevabilité à la forme du recours initialement déposé peut se poser, mais peut rester ouverte, dans la mesure où l’assuré a complété son argumentation et produit des pièces en audience, d’une part, ou le recours doit quoi qu’il en soit être rejeté au fond, ainsi que cela ressort des considérants suivants, d’autre part. http://dmweb.justice.ge.ch/perl/JmpLex/E%205%2010
A/104/2026 - 5/8 - 2. Le litige porte sur le bien-fondé de la décision de l’intimée de nier au recourant le droit à l’indemnité de chômage, plus particulièrement sur la question de savoir si les conditions relatives à la période de cotisation sont remplies. 3. 3.1 Selon l'art. 8 al. 1 LACI, l'assuré a droit à l'indemnité de chômage notamment s'il est sans emploi ou partiellement sans emploi (let. a ; art. 10), s'il a subi une perte de travail à prendre en considération (let. b ; art. 11), s’il est domicilié en Suisse (let. c ; art. 12), s’il a achevé sa scolarité obligatoire, qu’il n’a pas atteint l’âge donnant droit à une rente AVS et ne touche pas de rente de vieillesse de l’AVS (let. d), s’il remplit les conditions relatives à la période de cotisation ou en est libéré (let. e ; art 13 et 14), s’il est apte au placement (let. f ; art. 15) et s’il satisfait aux exigences du contrôle (let. g ; art. 17). Ces conditions sont cumulatives (ATF 124 V 218 consid. 2). 3.2 Conformément à l’art. 8 al. 1 let. a LACI, l’assuré doit tout d’abord se trouver sans emploi ou partiellement sans emploi au sens de l’art. 10 LACI. Selon cette disposition, est réputé sans emploi celui qui n’est pas partie à un rapport de travail et qui cherche à exercer une activité à plein temps (al. 1). Celui qui cherche du travail n’est réputé sans emploi ou partiellement sans emploi que s’il s’est inscrit aux fins d’être placé (al. 3). Conformément à l’art. 17 al. 2 LACI, en vue de son placement, l’assuré est tenu de s’inscrire personnellement aussitôt que possible, mais au plus tard le premier jour pour lequel il prétend à l’indemnité de chômage ; il doit ensuite se conformer aux prescriptions de contrôle édictées par le Conseil fédéral. 3.3 Selon l’art. 8 al. 1 let. e LACI, l’assuré doit également remplir les conditions relatives à la période de cotisation au sens de l’art. 13 LACI ou en être libéré selon l’art. 14. 3.3.1 En vertu de l’art. 9 LACI, des délais-cadres de deux ans s’appliquent aux périodes d’indemnisation et de cotisation, sauf disposition contraire de la loi (al. 1). Le délai-cadre applicable à la période de l’indemnisation commence à courir le premier jour où toutes les conditions dont dépend le droit à l’indemnité sont réunies (al. 2). Le délai-cadre applicable à la période de cotisation commence à courir deux ans plus tôt (al. 3). Selon l'art. 13 al. 1 LACI, celui qui, dans les limites du délai-cadre prévu à cet effet (art. 9 al. 3 LACI) a exercé durant douze mois au moins une activité soumise à cotisation remplit les conditions relatives à la période de cotisation. À teneur de l’art. 11 de l’ordonnance sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 31 août 1983 (OACI - RS 837.02), compte comme mois de cotisation, chaque mois civil, entier, durant lequel l’assuré est tenu de cotiser (al. 1). Les périodes de cotisation qui n’atteignent pas un mois civil
A/104/2026 - 6/8 entier sont additionnées. 30 jours sont réputés constituer un mois de cotisation (al. 2). Lorsque l’assuré exerce simultanément plusieurs activités à temps partiel, la période de cotisation ne compte qu’une seule fois (art. 11 al. 4 OACI). En général, les périodes de cotisation qui se chevauchent dans le temps en raison de rapports de travail effectués parallèlement ne peuvent - indépendamment de la nature du contrat de travail - être comptées qu'une seule fois (cf. Directive LACI IC, B156a). Selon l’art. 13 al. 2 LACI, compte également comme période de cotisation le temps durant lequel l’assuré : a. exerce une activité en qualité de travailleur sans avoir atteint l’âge à partir duquel il est tenu de payer les cotisations AVS; b. sert dans l’armée, dans le service civil ou dans la protection civile conformément au droit suisse ou accomplit un cours obligatoire d’économie familiale qui a lieu pendant toute la journée et durant au moins deux semaines sans discontinuer; c. est partie à un rapport de travail, mais ne touche pas de salaire parce qu’il est malade (art. 3 LPGA) ou victime d’un accident (art. 4 LPGA) et, partant, ne paie pas de cotisations ; d. a interrompu son travail pour cause de maternité (art. 5 LPGA) dans la mesure où ces absences sont prescrites par les dispositions de protection des travailleurs ou sont conformes aux clauses des conventions collectives de travail. 3.3.2 Conformément à l'art. 14 al. 1 LACI, sont libérées des conditions relatives à la période de cotisation les personnes qui, dans les limites du délai-cadre (art. 9 al. 3 LACI) et pendant plus de douze mois au total, n’étaient pas parties à un rapport de travail et, partant, n’ont pu remplir les conditions relatives à la période de cotisation, pour l’un des motifs suivants : a. formation scolaire, reconversion, formation ou formation continue, à la condition qu’elles aient été domiciliées en Suisse pendant dix ans au moins ; b. maladie (art. 3 LPGA), accident (art. 4 LPGA) ou maternité (art. 5 LPGA), à la condition qu’elles aient été domiciliées en Suisse pendant la période correspondante ; c. séjour dans un établissement suisse de détention ou d’éducation au travail, ou dans une institution suisse de même nature. La libération des conditions relatives à la période de cotisation de l'art. 14 LACI est subsidiaire à la période de cotisation de l'art. 13 LACI (voir aussi SVR 1999 ALV n° 7 p. 19), la première de ces dispositions ne s'appliquant que lorsque les
A/104/2026 - 7/8 conditions de la seconde ne sont pas réunies (DTA 1995 p. 167 consid. 3b/aa et 170 consid. 4c). Il en ressort également qu'il n'y a pas de cumul possible entre les périodes de cotisation (et celles qui leur sont assimilées) et les périodes de libération. Il n'est ainsi pas admissible de combler des périodes de cotisation manquantes par des périodes de libération des conditions relatives à la période de cotisation ou le contraire (ATF 141 V 674 consid. 4). 4. En l’espèce, on rappellera, à titre liminaire, que les conditions du droit aux prestations de chômage ne peuvent être réunies, au plus tôt, qu’à partir du moment où l’assuré s’est annoncé (cf. art. 8 al. 1, 10 al. 3 et 17 al. 2 LACI). C’est donc à compter de cette inscription que le délai-cadre de cotisation peut commencer à courir rétrospectivement, conformément aux art. 9 al. 3 et 13 al. 1 LACI. Or, il est établi qu’en date du 14 mai 2025, début du délai-cadre d’indemnisation, le recourant ne pouvait se prévaloir d’une activité soumise à cotisation d’au moins douze mois au cours des deux années précédentes, du 14 mai 2023 au 13 mai 2025. Au vu de ce qui précède, il est clairement établi que l’assurée ne remplit pas les conditions relatives à la période de cotisation de douze mois au minimum. Le recourant ne peut non plus se prévaloir de l’art. 13 al. 2 let. c LACI, dès lors que, s’il a certes été en arrêt de travail du 30 octobre 2023 au 31 juillet 2024 et partie à un rapport de travail lorsque l’accident est survenu, il ne l’était pas durant toute la période d’incapacité. Pas plus qu’il ne peut invoquer l’art. 14 al. 1 let. b LACI, dès lors qu’il n’a pas été en arrêt de travail durant plus de douze mois durant la période considérée. Le motif empêchant l'assuré de remplir les conditions relatives à la période de cotisation au sens de l'art. 14 al. 1 LACI doit en effet avoir duré pendant plus de douze mois ; à défaut, si la durée de l'empêchement est inférieure, on considère que l'assuré dispose d'assez de temps pendant le délai-cadre de cotisation pour exercer une activité suffisante soumise à cotisation (ATF 121 V 336 consid. 5b). Les conditions du droit à percevoir des indemnités de chômage ne sont dès lors pas remplies. Par voie de conséquence, la décision de l’intimée doit être confirmée. 5. Mal fondé, le recours est rejeté. 6. La procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA).
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A/104/2026 - 8/8 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant 1. Rejette le recours dans la mesure où il est recevable. 2. Dit que la procédure est gratuite. 3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Diana ZIERI La présidente
Karine STECK
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le