Siégeant : Eleanor McGREGOR, Présidente; Anny FAVRE et Christine TARRIT- DESHUSSES, Juges assesseurs
RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/1035/2020 ATAS/482/2020 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 16 juin 2020 9 ème Chambre
En la cause Madame A______, domiciliée à CAROUGE
recourante
contre OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, sis Service juridique, rue des Gares 16, GENÈVE
intimé
A/1035/2020 - 2/4 - Attendu, EN FAIT, que, le 2 mars 2020, l’office cantonal de l’emploi (ci-après : l’OCE) a adressé une décision sur opposition à Madame A______ (ci-après : l’assurée) ; Que, par courrier entièrement dactylographié et donc non signé du 27 mars 2020, l’assurée a interjeté recours contre cette décision par-devant la chambre des assurances sociales de la Cour de justice ; Que par pli recommandé du 30 mars 2020, la chambre de céans a accordé à l’assurée un délai au 29 mai 2020 pour régulariser et signer son recours sous peine d’irrecevabilité ; Que ce pli a été distribué au guichet de la Poste le 1er avril 2020 (suivi des envois postaux de la Poste Suisse du pouvoir judiciaire) ; Que l’assurée ne s’est pas manifestée dans le délai indiqué ; Considérant, EN DROIT, que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Que selon l’art. 89B al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), le recours, signé, et déposé en deux exemplaires par-devant la chambre des assurances sociales de la Cour de justice, doit comporter des motifs et des conclusions ; Que si le mémoire n’est pas conforme à ces règles, un délai convenable est imparti à son auteur pour le compléter, étant précisé qu’en cas d’inobservation, le recours sera écarté (art. 89B al. 3 LPA) ; Qu’une décision ou une communication de procédure est considérée comme étant notifiée, non pas au moment où le justiciable en prend connaissance, mais le jour où elle est dûment communiquée ; Que, s’agissant d’un acte soumis à réception, la notification est réputée parfaite au moment où l’envoi entre dans la sphère de puissance de son destinataire ; que point n’est besoin que celui-ci ait eu effectivement en mains le pli qui contenait la décision ; qu’il suffit ainsi que la communication soit entrée dans sa sphère de puissance de manière à ce qu’il puisse en prendre connaissance (ATF 144 IV 57 consid. 2.3.2 ; ATF 142 III 599 consid. 2.4.1) ; Qu’en l’occurrence, le pli recommandé de la chambre de céans du 30 mars 2020 a été distribué au guichet le 1er avril 2020, de sorte qu’il convient de considérer que l’intéressée a été dûment rendue attentive aux conséquences de l’irrégularité affectant son acte ;
A/1035/2020 - 3/4 - Que force est de constater que l’irrégularité en question n’a pas été réparée dans le délai imparti pour ce faire ; Que, partant, le recours doit être déclaré irrecevable. * * * * * *
A/1035/2020 - 4/4 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant à la forme : 1. Déclare le recours irrecevable. 2. Dit que la procédure est gratuite. 3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Marie NIERMARÉCHAL La présidente
Eleanor McGREGOR Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le