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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 19.06.2019 A/103/2017

19. Juni 2019·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·4,231 Wörter·~21 min·2

Volltext

Siégeant : Catherine TAPPONNIER, Présidente; Dana DORDEA et Christine LUZZATTO, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/103/2017 ATAS/543/2019 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 19 juin 2019 4ème Chambre

En la cause Madame A______, domiciliée à ONEX

recourante

contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE intimé

A/103/2017 - 2/10 - EN FAIT 1. Monsieur A______ (ci-après l’intéressé ou le recourant), décédé le ______ 2017, était au bénéfice des prestations complémentaires depuis plusieurs années. 2. Chaque fin d’année, il a reçu du service des prestations complémentaires (ci-après le SPC ou l’intimé) une communication importante attirant son attention sur le fait qu’il devait contrôler attentivement les montants figurant dans les plans de calculs de ses prestations pour s’assurer qu’ils correspondaient bien à sa situation actuelle. Au chapitre des ressources, il devait tout particulièrement vérifier les rubriques relatives aux rentes AVS/AI, rentes LPP, caisses de retraite et rentes étrangères, ainsi que la fortune mobilière (comptes bancaires, CPP, titres, etc.) et produits de la fortune (intérêts). Il devait également signaler au SPC les autres évènements dont celui-ci devait tenir compte, tels que les changements d’adresse, la cohabitation avec un tiers, l’augmentation ou la diminution du loyer et/ou des charges locatives, l’absence de plus de trois mois par année civile du canton de Genève, un héritage, une donation, la naissance d’un enfant, une séparation. 3. Le SPC a entamé en mars 2016 la révision périodique du dossier de l’intéressé. 4. Celui-ci a transmis au SPC ses avis de taxation établis par l’administration fiscale cantonale (ci-après AFC) pour les années 2010 à 2014, dont il ressort que l’AFC a pris en compte au titre de rentes de la prévoyance professionnelle de l’intéressé : CHF 30'154.- pour 2010, CHF 32'308 pour 2011, CHF 28'000.- pour 2012, CHF 32'308 pour 2013, CHF 40'923.- pour 2014. 5. L’intéressé s’est vu demander, par décision du 17 mars 2017, qui lui a été adressée le 30 suivant par le SPC, le remboursement d’un trop-perçu pour la période du 1er janvier 2012 au 31 mars 2016, à hauteur de CHF 28'221.30. À teneur des plans de calcul annexés, le SPC avait pris en compte au titre de la rente 2ème pilier de l’intéressé CHF 28'000.- pour 2012, CHF 32'308.- pour 2013 et CHF 40'923.- pour 2014, 2015 et 2016. 6. L’intéressé a formé opposition à cette décision par courrier reçu par le SPC le 5 avril 2016. Il contestait le calcul effectué par le SPC. Son fils avait son adresse chez lui, mais il n’y vivait pas. L’intéressé arrivait à peine à s’en sortir et ne pouvait pas rembourser la somme requise. De plus, il avait de gros problèmes de santé et ne pouvait pas rester sans assurance. 7. Par décision sur opposition du 1er décembre 2016, le SPC a confirmé sa décision du 17 mars 2016. Dans le cadre de la révision périodique de son dossier entreprise dans le courant du mois de mars 2016, le SPC avait constaté, sur la base des avis de taxation fiscale de l’intéressé, que les montants pris en compte au titre de sa rente du 2ème pilier étaient substantiellement supérieurs à ceux pris en compte dans les plans de calcul antérieurs à la décision litigieuse. Aussi, le SPC avait repris le calcul des prestations dans le délai de péremption prévu à l’art. 25 al. 2 LPGA.

A/103/2017 - 3/10 - Il avait également, sur la base des registres de l’OCPM, tenu compte du fait que jusqu’au 31 octobre 2015, trois personnes partageaient le logement de l’intéressé, soit lui-même, son épouse et Monsieur B______, son fils, qui n’était pas inclus dans le calcul de ses prestations complémentaires. Aussi, un loyer proportionnel de 2/3 avait été pris en compte, du 1er janvier 2012 au 31 octobre 2015, dans les dépenses. 8. Le 9 janvier 2017, l’intéressé, en personne, a formé recours contre la décision sur opposition du SPC. Il reprenait les explications déjà développées dans son opposition concernant le domicile de son fils, qui ne se trouvait pas à son adresse, contrairement à ce qui ressortait des données de l’OCPM. Il relevait également que sa caisse de pension, si elle réalisait un bénéfice, lui octroyait chaque année un montant qu’il ne connaissait pas à l’avance et qui variait selon les résultats. Sa femme était tombée très malade et sa propre santé se dégradait également. De 2008 à avril 2015, son fils avait vécu chez Monsieur C______, auquel il versait CHF 800.- de participation au loyer. Ils s’étaient séparés à l’été 2015, mais son fils avait continué à loger chez M. C______, sans lui verser de loyer, étant donné que pendant les dernières années, il avait beaucoup participé à des travaux dans la maison de celui-ci et aux frais de vacances. Depuis le mois de décembre 2016, son fils était domicilié à la rue D______ ______ à Genève. Le recourant demandait au SPC de lui verser à nouveau des prestations complémentaires, d’annuler la demande de restitution de CHF 28'221.30 et de lui rendre les primes d’assurance payées depuis avril 2015 ainsi que la quote-part. 9. Le 3 février 2017, l’intéressé, représenté par un conseil, a confirmé son recours et conclu à l’annulation de la décision sur opposition du 1er décembre 2016 et à ce qu’il soit constaté qu’il avait droit aux prestations complémentaires sans interruption depuis le 1er janvier 2012 ainsi qu’à une équitable indemnité de procédure. Subsidiairement, il demandait l’octroi d’une remise. 10. Le 8 février 2017, le SPC a conclu au rejet du recours, faisant valoir que la décision contestée faisait suite à une révision périodique du dossier entreprise le 1er mars 2016 et qu’il s’était fondé sur les données fiscales de l’intéressé, fournies par l’administration fiscale cantonale et sur celles figurant au registre de l’OCPM. 11. L’intéressé a complété son recours le 17 mars 2017, faisant valoir que pour les années 2007 à 2011, il avait eu des versements exceptionnels de sa caisse de prévoyance de SAirGroup. Il avait en particulier reçu des versements exceptionnels de CHF 2'153.85 en 2012, CHF 6'461.55 en 2013, CHF 15'076.95 en 2014, CHF 8'615.40 en 2015 et CHF 6'461.55 en 2016. Il avait toujours scrupuleusement déclaré à l’AFC l’ensemble des montants versés par sa caisse de pension. Il était honnête et de bonne foi. Il aurait également annoncé au SPC une augmentation de sa rente si celle-ci avait été réelle et prévisible. Il n’avait pas pu s’attendre à percevoir un quelconque montant en sus de sa rente mensuelle, qui était de CHF 2'153.85. Les montants exceptionnels versés par sa caisse de prévoyance n’étaient ni périodiques ni prévisibles. Les montants versés à ce titre ne devaient

A/103/2017 - 4/10 ainsi pas être inclus dans sa rente 2ème pilier, contrairement à ce qu’avait fait le SPC, mais dans sa fortune, dans le mesure où ils constituaient des deniers de nécessité. En l’occurrence, les montants relatifs à la fortune du recourant constituée par les versements exceptionnels de sa caisse de pension ne dépassaient jamais la franchise de CHF 60'000.-. Il n’y avait donc pas lieu de procéder à la conversion de la fortune en revenu. Par ailleurs, il aurait immédiatement demandé à son fils de changer de domicile s’il avait compris que le SPC en tenait compte à tort dans le calcul des prestations complémentaires. En réclamant les prestations prétendument versées à tort en 2016 seulement, le SPC n’avait pas respecté le délai de l’art. 25 al. 2 LPGA, qui commandait qu’il demande la restitution des prestations prétendument versées à tort dans le délai d’un an, soit avant le 20 septembre 2013. Les créances réclamées à ce titre étaient donc prescrites. Si par impossible la chambre de céans devait admettre que des prestations avaient indûment perçues, il fallait constater que les conditions de la remise étaient remplies. 12. Le 6 avril 2017, le SPC a conclu au rejet du recours. La prise en compte d’un loyer proportionnel tenant compte du fils du recourant dans la décision du 18 avril 2012 n’avait jamais été contestée auparavant, pas plus que les autres décisions antérieures à celle du 30 mars 2016. Aussi, les affirmations du recourant selon lesquelles son fils n’avait jamais cohabité avec lui paraissaient aujourd’hui contradictoires. L’intimé maintenait en conséquence sa position sur la période litigieuse courant du 1er janvier 2012 au 31 mars 2012, étant au surplus précisé que le SPC avait pris note du changement d’adresse survenu récemment. Aussi, la demande de restitution était due uniquement à l’augmentation de la rente du 2ème pilier constatée à la lecture des avis de taxation du recourant, lors de la révision périodique de son dossier. Ses arguments relatifs à la demande de remise seraient examinés ultérieurement, une fois le jugement relatif à la présente cause rendu et entré en force. 13. Le 28 septembre 2017, le conseil de l’intéressé a informé la chambre de céans du décès de ce dernier survenu le 16 septembre 2017. 14. Par ordonnance du 3 octobre 2017, la chambre de céans a suspendu l’instruction de la cause en application de l’art. 78 let. b LPA, et dit que l’instruction serait reprise dès que tous les héritiers seraient connus. 15. La procédure a été reprise avec l’épouse du recourant (ci-après la recourante), seule héritière de ce dernier. 16. Lors d’une audience du 10 avril 2019 devant la chambre de céans : a. La recourante a confirmé être la seule héritière de feu son époux. Elle ne savait pas que son mari avait fait recours, mais souhaitait que la chambre tranche celui-ci. Son fils n’habitait plus chez eux depuis 25 ans. b. M. C______, entendu comme témoin, a déclaré que M. B______ avait vécu chez lui et que leur relation avait duré neuf ans. Au début, il avait gardé son appartement en Suisse aux Charmilles pendant presque deux ans, de mémoire,

A/103/2017 - 5/10 puis il avait résilié le bail. C’était probablement dès ce moment qu’il s’était domicilié officiellement chez ses parents. c. La fille de la recourante, Madame E______, a confirmé que son frère était domicilié officiellement chez ses parents, mais qu’il vivait en France chez son ami. 17. Le 24 avril 2019, le SPC a informé la chambre de céans qu’après examen des déclarations du M. C______ et afin d’éviter tout formalisme excessif, il acceptait de considérer que M. B______ ne cohabitait pas avec ses parents du 1er janvier 2012 au 31 mars 2016. Dès lors, le SPC proposait la suppression de la prise en compte du loyer proportionnel le concernant sur toute la période en question et, partant, la rectification de la demande de restitution qui en découlait, seul point demeurant litigieux dans le cadre de la présente procédure de recours. 18. Sur ce la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Les prestations complémentaires fédérales sont régies par la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30) et la loi genevoise du 14 octobre 1965 sur les prestations fédérales complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité (LPFC - J 4 20). Les prestations complémentaires cantonales le sont par la loi genevoise sur les prestations complémentaires cantonales, du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25), et les subsides d’assurance-maladie par la loi fédérale sur l’assurance-maladie du 18 mars 1994 (LAMal - RS 832.19) et la loi genevoise d’application de la loi fédérale sur l’assurance-maladie, du 29 mai 1997 (LaLAMal - J 3 05). Les dispositions de la LPGA, en vigueur depuis le 1er janvier 2003, s’appliquent aux prestations complémentaires fédérales à moins que la LPC n'y déroge expressément (art. 1 al. 1 LPC). Il en va de même en matière de prestations complémentaires cantonales (cf. art. 1A let. b LPCC). La LPGA ne s’applique en revanche pas en matière de subside d’assurance-maladie [art. 1 al. 2 let. c LAMal]). http://justice.geneve.ch/perl/JmpLex/J%207%2015 https://intrapj/perl/JmpLex/RS%20831.30 https://intrapj/perl/JmpLex/RS%20831.30 https://intrapj/perl/JmpLex/J%204%2020 https://intrapj/perl/JmpLex/J%204%2025 https://intrapj/perl/JmpLex/RS%20832.19 https://intrapj/perl/JmpLex/J%203%2005

A/103/2017 - 6/10 - 3. Interjeté dans la forme et le délai prescrits, le recours est recevable (art. 56 et 60LPGA; art. 43 LPCC; art. 89B de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA-GE - E 5 10). 4. Dans la mesure où l’intimé a accepté, en fin de procédure, de considérer que le fils de la recourante ne cohabitait pas avec ses parents du 1er janvier 2012 au 31 mars 2016 et de rectifier sa décision en conséquence, reste seulement litigieuse la demande de restitution d’un trop-perçu pour la période du 1er janvier 2012 au 31 mars 2016, en tant qu’elle est fondée sur la prise en compte des versements exceptionnels de la caisse de prévoyance de feu le recourant de 2012 à 2016. 5. Selon l'art. 9 al. 1 LPC, le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants. Selon l’art. 11 al. 1 LPC, les revenus déterminants comprennent, notamment : - le produit de la fortune mobilière et immobilière (let. b) ; - un quinzième de la fortune nette, un dixième pour les bénéficiaires de rentes de vieillesse, dans la mesure où elle dépasse 37 500 francs pour les personnes seules, 60 000 francs pour les couples et 15 000 francs pour les orphelins et les enfants donnant droit à des rentes pour enfants de l'AVS ou de l'AI (let. b phr. 1) ; - les rentes, pensions et autres prestations périodiques, y compris les rentes de l'AVS et de l'AI (let. d). Les revenus déterminants selon l’art. 11 al. 1 let. d LPC comprennent les rentes, pensions et autres prestations périodiques, y compris les rentes de l’AVS et l’AI. Il s’agit de rentes et de pensions périodiques au sens large qui comprennent, outres les rentes des assurances sociales, les rentes des caisses de pension de droit public et de droit privé, celles qui sont versées par des assurances ainsi que les prestations volontaires des employeurs et les rentes au sens du droit civil (Michel VALTERIO, Commentaire de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI, 2015, n. 70 ss ad art. 11). Selon l’art. 13 de l’ordonnance sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 3 octobre 1994 (OLP - RS 831.425), l'étendue des prestations en cas de vieillesse, de décès ou d'invalidité ressort du contrat ou du règlement (al. 1). Les prestations sont versées conformément au contrat ou au règlement sous la forme d'une rente ou d'un capital. Le paiement en espèces (art. 5 LFLP) ainsi que le prêt anticipé (art. 30c LPP et art. 331e CO) sont également considérés comme des prestations (al. 2). Selon l’art. 23 OPC-AVS/AI, sont pris en compte en règle générale pour le calcul de la prestation complémentaire annuelle, les revenus déterminants obtenus au cours de l'année civile précédente et l'état de la fortune le 1er janvier de l'année pour laquelle la prestation est servie (al. 1). Pour les assurés dont la fortune et les revenus déterminants à prendre en compte au sens de la LPC peuvent être établis à

A/103/2017 - 7/10 l'aide d'une taxation fiscale, les organes cantonaux d'exécution sont autorisés à retenir, comme période de calcul, celle sur laquelle se fonde la dernière taxation fiscale, si aucune modification de la situation économique de l'assuré n'est intervenue entre-temps (al. 2). La prestation complémentaire annuelle doit toujours être calculée compte tenu des rentes, pensions et autres prestations périodiques en cours [(art. 11, al. 1, let. d, LPC) ; al. 3]. Selon l’art. 24 OPC-AVS/AI, l'ayant droit ou son représentant légal ou, le cas échéant, le tiers ou l'autorité à qui la prestation complémentaire est versée, doit communiquer sans retard à l'organe cantonal compétent tout changement dans la situation personnelle et toute modification sensible dans la situation matérielle du bénéficiaire de la prestation. Cette obligation de renseigner vaut aussi pour les modifications concernant les membres de la famille de l'ayant droit. S’agissant des prestations complémentaires cantonales, l’art. 5 let. c LPCC prévoit que le revenu déterminant est calculé conformément aux règles fixées dans la loi fédérale et ses dispositions d'exécution, moyennant, notamment, l’adaptation suivante : En dérogation à l'art. 11 al. 1 let. c de la loi fédérale, la part de la fortune nette prise en compte dans le calcul du revenu déterminant est de un huitième, respectivement de un cinquième pour les bénéficiaires de rentes de vieillesse, et ce après déduction des franchises prévues par cette disposition (ch. 1), du montant des indemnités en capital obtenues à titre de dommages et intérêts en réparation d'un préjudice corporel, y compris l'indemnisation éventuelle du tort moral (ch. 2). Selon l’art. 7 LPCC, la fortune comprend la fortune mobilière et immobilière définie par la loi fédérale et ses dispositions d'exécution (al. 1). La fortune est évaluée selon les règles de la loi sur l'imposition des personnes physiques, du 27 septembre 2009, à l'exception des règles concernant les diminutions de la valeur des immeubles et les déductions sociales sur la fortune, prévues aux art. 50 let. e et 58 de ladite loi, qui ne sont pas applicables. Les règles d'évaluation prévues par la loi fédérale et ses dispositions d'exécution sont réservées (al. 2). Selon l’art. 9 LPCC, sont déterminantes pour la fixation de la prestation les rentes, pensions et autres prestations périodiques de l’année civile en cours (al. 1 let. a). En cas de modification importante des ressources ou de la fortune du bénéficiaire, la prestation est fixée conformément à la situation nouvelle (al. 3). 6. S'agissant des prestations complémentaires fédérales, selon l'art. 25 al. 1 phr. 1 LPGA, en relation avec l'art. 2 al. 1 let. a de l'ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales du 11 septembre 2002 (OPGA - RS 830.11), les prestations complémentaires fédérales indûment touchées doivent être restituées par le bénéficiaire ou par ses héritiers. L'obligation de restituer suppose que soient remplies les conditions d'une reconsidération ou d'une révision procédurale de la décision, formelle ou non, par laquelle les prestations en cause ont été allouées (arrêt du Tribunal fédéral 8C_512/2008 du 4 janvier 2009 consid. 4). La jurisprudence constante distingue la http://intrapj/perl/decis/8C_512/2008

A/103/2017 - 8/10 révision d'une décision entrée en force formelle, à laquelle l'administration est tenue de procéder lorsque sont découverts des faits nouveaux ou de nouveaux moyens de preuve susceptibles de conduire à une appréciation juridique différente (ATF 122 V 19 consid. 3a; ATF 122 V 134 consid. 2c; ATF 122 V 169 V consid. 4a; ATF 121 V 1 consid. 6), de la reconsidération d'une décision formellement passée en force de chose décidée sur laquelle une autorité judiciaire ne s'est pas prononcée quant au fond, à laquelle l'administration peut procéder pour autant que la décision soit sans nul doute erronée et que sa rectification revête une importance notable (ATF 122 V 19 consid. 3a; ATF 122 V 169 consid. 4a; ATF 121 V 1 consid. 6). En ce qui concerne plus particulièrement la révision, l'obligation de restituer des prestations complémentaires indûment touchées et son étendue dans le temps ne sont pas liées à une violation de l'obligation de renseigner (ATF 122 V 134 consid. 2e). Il s'agit simplement de rétablir l'ordre légal après la découverte du fait nouveau (arrêt du Tribunal fédéral 8C_120/2008 du 4 septembre 2008 consid. 3.1). 7. Au niveau cantonal, l'art. 24 al. 1 1ère phrase LPCC prévoit que les prestations indûment touchées doivent être restituées. L'art. 14 du règlement relatif aux prestations cantonales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité du 25 juin 1999 (RPCC-AVS/AI; J 4 25.03) précise que le SPC doit demander la restitution des prestations indûment touchées au bénéficiaire, à ses héritiers ou aux autres personnes mentionnées à l'art. 2 OPGA appliqué par analogie (al. 1). Il fixe l'étendue de l'obligation de restituer par décision (al. 2). 8. En vertu de l'art. 25 al. 2 1ère phrase LPGA, le droit de demander la restitution s'éteint un an après le moment où l'institution d’assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation. Les délais de l’art. 25 al. 2 LPGA sont des délais (relatif et absolu) de péremption, qui doivent être examinés d'office (ATF 133 V 579 consid. 4; ATF 128 V 10 consid. 1). Le délai de péremption relatif d'une année commence à courir dès le moment où l'administration aurait dû connaître les faits fondant l'obligation de restituer, en faisant preuve de l'attention que l'on pouvait raisonnablement exiger d'elle (ATF 122 V 270 consid. 5a). L'administration doit disposer de tous les éléments qui sont décisifs dans le cas concret et dont la connaissance fonde - quant à son principe et à son étendue - la créance en restitution à l'encontre de la personne tenue à restitution (ATF 111 V 14 consid. 3). 9. En l’espèce, les versements extraordinaires de la caisse de prévoyance de l’intéressé font partie de ses prestations de 2ème pilier et ont un caractère périodique, puisqu’ils sont versés chaque année, quand bien même leur montant varie. Ils sont inclus dans le montant des rentes de 2ème pilier selon les avis de taxation de l’AFC. C’est ainsi à juste titre que l’intimé en a tenu compte comme élément de revenu et non de fortune. L’intéressé ne pouvait certes pas annoncer à l’avance à l’intimé le http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=%22p%E9remption%22+%2B%22+25+al.+2+LPGA%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F133-V-579%3Afr&number_of_ranks=0#page579 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=%22p%E9remption%22+%2B%22+25+al.+2+LPGA%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F128-V-10%3Afr&number_of_ranks=0#page10

A/103/2017 - 9/10 montant exact qu’il allait recevoir l’année suivante de sa caisse de prévoyance, mais il pouvait et devait, après l’avoir reçu, en informer le SPC. Il ne suffisait pas à l’intéressé de déclarer à l’AFC l’ensemble des montants versés par sa caisse de pension. En effet, il avait été averti à de nombreuses reprises par l’intimé de son obligation de tenir celui-ci informé de tout changement relatif à sa situation financière. Il en résulte que l’intimé était fondé à procéder à un nouveau calcul des prestations du recourant en tenant compte des montants qui lui avaient été versés annuellement au titre de 2ème pilier et de réclamer le montant trop-perçu résultant de ses calculs. L’intimé a reçu du recourant les avis de taxation de celui-ci pour les années 2010 à 2014 le 17 mars 2016. En lui réclamant la restitution du trop-perçu le 30 mars suivant, l’intimé a agi dans le délai de péremption d’une année. En faisant porter ses nouveaux calculs sur la période du 1er janvier 2012 au 31 mars 2016, il a respecté le délai de cinq ans de l’art. 25 al. 2 phr. 1 LPGA. La demande en restitution de l’intimé est ainsi justifiée, en tant qu’elle est fondée sur la prise en compte des versements exceptionnels de la caisse de prévoyance de feu le recourant de 2012 à 2016. 10. Le recours doit ainsi être rejeté sur le point encore litigieux. 11. La recourante a toutefois obtenu partiellement gain de cause, dans la mesure où l’intimé a accepté de considérer, en fin de procédure, que le fils du recourant ne cohabitait pas avec lui du 1er janvier 2012 au 31 mars 2016 et de rendre une nouvelle décision en conséquence. La recourante est invitée à transmettre à l’intimé les avis de taxation de feu son époux pour les années 2015 à 2016 afin que l’intimé puisse en tenir compte dans ses nouveaux calculs. 12. Feu le recourant ayant été assisté d’un conseil, il se justifie d’octroyer des dépens à la recourante, qui seront fixés à CHF 1'000.- (art. 61 let. g LPGA). 13. La procédure est gratuite.

A/103/2017 - 10/10 -

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L’admet partiellement. 3. Annule la décision sur opposition du 1er décembre 2016. 4. Renvoie la cause à l’intimé pour nouvelle décision au sens des considérants. 5. Alloue à la recourante, à la charge de l’intimé, CHF 1'000.- à titre de dépens. 6. Dit que la procédure est gratuite. 7. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Isabelle CASTILLO La présidente

Catherine TAPPONNIER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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