Siégeant : Doris WANGELER, Présidente, Evelyne BOUCHAARA et Norbert HECK, Juges assesseurs.
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/1027/2008 ATAS/926/2008 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 1 du 26 août 2008
En la cause
Monsieur C_________, domicilié à GENEVE
Madame C_________, domiciliée à COINTRIN, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître AELLEN Cyril demandeurs
contre
FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP, Administration des comptes de libre passage, case postale 4338, 8022 ZURICH
CAISSE DE PENSION GASTROSOCIAL, sise Bahnhofstrasse 86, Postfach, 5001 AARAU
PHENIX ASSURANCES, FONDATION COLLECTIVE DE PREVOYANCE, sise av. de la Gare 4 / CP 1200, 1001 LAUSANNE
défenderesses
A/1027/2008 2/5 EN FAIT 1. Par jugement du 28 janvier 2008, la 3 ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame C_________, née D_________ , et Monsieur C_________, mariés en date du 6 novembre 1998. 2. Selon le chiffre 8 du dispositif du jugement précité, le Tribunal de première instance a donné acte aux ex-époux de ce qu'ils avaient convenu de se partager par moitié la totalité de leurs avoirs de prévoyance professionnelle accumulés pendant le mariage. 3. Le jugement de divorce est devenu définitif le 15 mars 2008 et a été transmis d'office au Tribunal de céans le 28 mars 2008 pour exécution du partage. 4. Le Tribunal de céans a sollicité des parties le nom de leur institution de prévoyance, puis a interpellé les institutions défenderesses en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des parties acquis durant le mariage, soit entre le 6 novembre 1998 et le 15 mars 2008. 5. L'instruction menée par le Tribunal de céans a permis d'établir les faits suivants : s'agissant des avoirs de Madame C_________: Selon l'extrait du compte individuel de cotisations de la demanderesse transmis par la CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION AVS-AI, les revenus que celle-ci a réalisés durant le mariage étaient insuffisants pour être soumis à cotisations LPP. s'agissant des avoirs de Monsieur C_________: Le demandeur a été affilié auprès de diverses institutions de prévoyance, soit auprès de GASTROSOCIAL du 1 er mai au 31 août 1999, à La Collective de Prévoyance COPRE jusqu'au 31 octobre 2000, au FONDS DE PREVOYANCE DE LA SSH - HOTELA jusqu'en 2006 et auprès de la FONDATION COLLECTIVE DE PREVOYANCE - PHENIX. Il résulte du courrier du 22 juillet 2008 de GASTROSOCIAL que la prestation de sortie du demandeur est de 345 fr. 60, intérêts au 15 mars 2008 compris. Par courrier du 17 juillet 2008, la FONDATION COLLECTIVE DE PREVOYANCE - PHENIX a indiqué que la prestation de libre passage du demandeur était de 4'323 fr. 70, intérêts au 15 mars 2008 compris. Par courrier du 30 juin 2008, la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP, Administration des comptes de libre passage à Zurich, a confirmé avoir
A/1027/2008 3/5 reçu de la COPRE un montant de 779 fr. 65, puis du FONDS DE PREVOYANCE DE LA SSH - HOTELA la somme de 563 fr. 75. La prestation de sortie du demandeur s'élevait ainsi à 1'303 fr. 60, intérêts au 15 mars 2008 compris. 6. Ces documents ont été transmis aux parties en date du 8 août 2008. La juridiction leur a indiqué qu'à défaut d'observations d'ici au 22 août 2008, un arrêt serait rendu sur cette base. 7. En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT 1. L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 (LPP), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1 er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. 2. Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444). 3. En l’espèce, le juge de première instance a donné acte aux ex-époux de ce qu'ils avaient convenu de se partager par moitié la totalité de leurs avoirs de prévoyance professionnelle accumulés pendant le mariage. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 6 novembre 1998, d’autre part le 15 mars 2008, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire.
A/1027/2008 4/5 4. Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de 5'972 fr. 90 (345 fr. 60 + 4'323 fr. 70 + 1'303 fr. 60), les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses, tandis que la demanderesse ne dispose d'aucun avoir à partager. Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de 2'986 fr. 45 (5'972 fr. 90 : 2). 5. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 OPP 2 ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur ((ATF 129 V 255 consid. 3). 6. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).
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PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Invite la FONDATION COLLECTIVE DE PREVOYANCE - PHENIX à transférer, du compte de Monsieur C_________, la somme de 2'986 fr. 45, sur un compte à ouvrir auprès de la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP, Administration des comptes de libre passage, en faveur de Madame C_________, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 15 mars 2008 jusqu'au moment du transfert. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Marie-Louise QUELOZ La Présidente :
Doris WANGELER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le