Siégeant : Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN, Présidente; Maria-Esther SPEDALIERO et Jean-Pierre WAVRE, Juges assesseurs
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/1022/2013 ATAS/564/2014 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 30 avril 2014 9ème Chambre
En la cause Monsieur A______, domicilié à GENEVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître MONNARD SECHAUD Corinne
recourant
contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, sis rue des Gares 12, GENEVE intimé
A/1022/2013 - 2/21 - EN FAIT 1. Monsieur A______ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en 1967 a déposé une demande de prestations AI pour adultes le 1 er décembre 2005 auprès de l’OFFICE CANTONAL DE L’ASSURANCE-INVALIDITE (ci-après : OAI). Atteint d’un cancer des os (osthéosarcome), sa maladie avait nécessité une arthrodèse en 1985 puis une amputation à mi-cuisse en 1995. Il disposait depuis 1995 d’une prothèse fémorale. Il sollicitait une nouvelle prothèse, de LAESER & LENOIR. Il était mathématicien et avait obtenu son doctorat en mathématiques aux Etats- Unis en 1993. Depuis août 2005, il était enseignant de mathématiques auprès du Collège B______, à mi-temps, pour un salaire brut de CHF 3'600.- par mois. 2. Par décision du 9 décembre 2005, l’OAI a pris en charge les coûts d’une prothèse fémorale pour la jambe gauche pour un montant total de CHF 19'412,55 (tva incluse) selon le devis de la maison LAESER & LENOIR et la prescription du 22 novembre 2005 du Dr C______ des HOPITAUX UNIVERSITAIRES DE GENEVE (ci-après : HUG). Un second exemplaire devait être pris en charge si la prothèse était portée pendant six mois sans provoquer de douleurs. 3. Le 17 décembre 2005, l’assuré a remercié l’OAI de la rapidité de sa décision. 4. Par communication du 17 avril 2012, l’OAI a indiqué qu’il prenait en charge les coûts d’une réparation selon la facture du 5 avril 2012 de la maison LENOIR. 5. Par correspondance du 29 août 2012, LENOIR Orthopédie, a transmis à l’OAI une demande pour une prothèse de course ainsi que pour un genou électronique Genium. Celui-ci avait divers avantages : il s’agissait d’un genou commandé par microprocesseur. Il intégrait de multiples capteurs et un gyroscope. Il offrait la possibilité à son utilisateur de se déplacer en effectuant des mouvements variés et fidèles à la réalité, notamment pour monter et descendre les escaliers ou pour maintenir la situation debout prolongée avec le maximum de sécurité. Il était simple et intuitif à utiliser, ce qui permettait à l’utilisateur de bien l’accepter et de s’en servir intensivement. Il offrait une sécurité et une adaptation au terrain supérieur à tous les autres genoux du marché. Il permettait ainsi d’emprunter des pentes et des montées et de marcher sur des surfaces irrégulières, à pas alternés, en fournissant moins d’efforts et en demandant moins d’attention à son utilisateur. Il permettait de marcher à reculons et de franchir des obstacles, même en se réceptionnant sur la prothèse. Il était également possible d’effectuer des mouvements naturels dans toutes les directions, avec le maximum de sécurité et un minimum d’efforts. Il absorbait naturellement les chocs à la pose du talon et régulait électroniquement la flexion du genou en fonction des forces qui agissaient sur la prothèse. L’usage du
A/1022/2013 - 3/21 - Genium était donc recommandé pour la vie active de tous les jours et de port prolongé de la prothèse, car la marche physiologique optimisée permettait de préserver l’ensemble de l’appareil locomoteur d’une façon inédite. Il était également le seul genou permettant de se tenir debout de façon prolongée, sans que son porteur n’ait d’efforts à fournir pour éviter toute flexion intempestive. Il était enfin le seul genou sur le marché, capable de reconnaître et de gérer intuitivement les situations quotidiennes autres que la marche (piétinement, déplacements latéraux, en arrière, monter et descendre de la voiture en toute sécurité et sans avoir le genou raide, etc…). De par ce fait il était particulièrement indiqué pour M. A______, puisque son objectif était de conserver sa vie active et professionnelle le plus longtemps possible et dans les meilleures conditions possibles. Il était enseignant à plein temps et travaillait essentiellement debout, face à ses élèves. Le Genium était donc le seul genou sur le marché actuel qui puisse répondre au besoin d’autonomie, de sécurité et d’aisance dans toutes les situations. Selon le devis, joint à la correspondance, le Genium s’élevait à CHF 80'195,25 (tva comprise). 6. Par courrier du 7 septembre 2012, l’OAI a informé l’assuré qu’il avait donné un mandat d’expertise à la Fédération suisse de Consultation en moyens auxiliaires pour personnes handicapées et âgées (ci-après : FSCMA). Selon le rapport d’expertise du 28 septembre 2012 de la FSCMA, l’assuré était célibataire. Il habitait en colocation dans un appartement qui se situait au premier étage d’un immeuble locatif qui disposait d’un ascenseur. Il devait franchir cinq marches pour accéder à l’ascenseur. Il n’était pas titulaire d’un permis de conduire et utilisait les transports publics. L’assuré était une personne très active tant dans sa vie professionnelle que lors de ses loisirs. Il pratiquait plusieurs sports (vélo, rameur, course à pied). La prothèse portée par l’assuré n’était plus adaptée à son moignon qui s’était modifié au niveau de sa morphologie et du volume. Une usure mécanique était à noter concernant le pied et le genou prothétiques actuels. Le renouvellement de la prothèse fémorale était justifié pour des raisons d’usure et d’inadéquation. La nouvelle demande proposait des éléments prothétiques différents de la prothèse actuelle et principalement concernant le genou et le pied prothétiques. Le genou Genium de la maison Otto Bock était un modèle très dynamique, performant et optimal. Il reproduisait tous les mouvements physiologiques de la marche. Tous les déplacements étaient possibles et réalisables en toute sécurité (pas alternés, pas latéraux, marche en arrière, changement de vitesse de marche, station debout prolongée, marche en pente, en dévers, en terrain irrégulier, possibilité que la jambe d’appui soit la jambe appareillée). Cette nouvelle façon de marcher était instinctive,
A/1022/2013 - 4/21 l’utilisateur ne devant plus réfléchir à ses pas car tout était calculé instantanément. Il en découlait une sécurité totale et un gain d’énergie important, car l’effort physique était réduit. Tous les avantages décrits permettaient de préserver l’ensemble locomoteur et prévenir des séquelles orthopédiques futures. Un confort de marche était obtenu grâce à une meilleure absorption des chocs au sol et une flexion plus grande du genou. Le Genium était un produit haut de gamme qui ne posait pas de limite à son utilisateur, ce qui se faisait de mieux sur le marché actuellement. Le choix du pied prothétique était important afin d’obtenir le meilleur rendement du genou. En l’espèce le modèle « Triton » était proposé par l’assuré. Celui-ci disposait depuis plus d’une semaine, à l’essai, d'un genoux et pied prothétiques. Il avait constaté que la boiterie lors de la marche avait diminué. La sécurité dans les déplacements était plus grande. Les douleurs du genou et du dos avaient diminué. La marche était plus confortable, car l’attaque du talon au sol était plus souple et il existait un amorti. La fatigue en fin de journée était réduite. Il pouvait marcher à différentes vitesses, accélérer si nécessaire (par exemple en traversant la route) ou ralentir le pas. Les critères que devait remplir une personne qui désirait une prothèse équipée d'un genou prothétique genre Genium consistaient à être très actif et dynamique dans sa vie quotidienne, être jeune, avoir besoin d'un moyen auxiliaire performant pour des raisons professionnelles (guide, vigneron, paysagiste etc.) et pratiquer du sport de façon intensive. La motivation de l'assuré résidait en ce qu'il travaillait à plein temps dans l'enseignement. Pendant ses cours il se déplaçait sans cesse vers ses élèves ou le tableau noir. Il y avait alternance entre des positions debout, statique et le mouvement. Par ailleurs il était soucieux de sa santé et désirait pratiquer son activité professionnelle le plus longtemps possible. Le FSCMA concluait que la prothèse fémorale dont il avait bénéficié jusqu'à ce jour (équipée d'un genou hydraulique et d'un pied modèle C-WALK) lui permettait de se déplacer de façon autonome et en relative sécurité et d'effectuer son activité professionnelle. Une nouvelle prothèse fémorale équipée d'un genou Genium apporterait une sécurité totale à l'assuré ainsi que des déplacements sans limite et dans toutes les situations quotidiennes. Les motivations de l'assuré n'étaient pas dénuées de sens mais remplissaient un critère optimal. Les effets négatifs présumés d'une prothèse moins performante n'étaient que des suppositions difficilement prévisibles dans le temps et délicates à estimer sur lesquelles il n'était pas objectif de se baser pour justifier un tel appareillage. Concernant le devis de la maison LENOIR orthopédie, la prothèse proposée était « le top » de ce qui pouvait se concevoir actuellement. Il serait préjudiciable
A/1022/2013 - 5/21 d'installer un autre pied prothétique avec le genou Genium. Les avantages de celuici risquant d'être limités par un pied au moins bonnes performances. Le pied « Triton » proposé par l'assuré n'était pas le modèle basique sur les trois variantes existantes. L'adaptateur à rotation permettait à l'assuré de plier la jambe en rotation par exemple pour s'asseoir en tailleur ou pour enfiler la chaussette et la chaussure plus facilement. Cela lui permettait aussi d'entrer plus facilement dans une voiture au poste de conduite. Selon le mandataire, ce genre d'accessoire remplissait plus un critère optimal et de confort qu'un critère de simplicité. Concernant la facturation du genou modèle Genium, l'orthopédiste avait proposé une pièce prothétique qui ne faisait pas partie du classeur des positions tarifaires ASTO. Il était en droit de prendre le prix d'achat auprès de l'importateur et d'y appliquer une marge qui ne devait pas dépasser le 25,03 %. Habituellement tous les fournisseurs avaient pris l'habitude d'appliquer la marge maximale de 25,03 %. L'élément prothétique s'élevait à CHF 49'700.- alors que la position de base pour la fabrication d'une prothèse fémorale (414101) était facturée à CHF 4'489,20. On pouvait estimer qu'une marge plus ou moins équivalente à ce montant, uniquement pour la mise en place d'une pièce prothétique, était plus que correcte. Après discussions l'assuré renonçait à sa demande de prothèse de course. La FSCMA retenait deux points importants : - Tenant compte de la situation de l'assuré, la prothèse conventionnelle dont il bénéficiait actuellement lui permettait de pratiquer son activité professionnelle à plein temps et de se déplacer de façon autonome. On pouvait donc estimer qu'il remplissait les critères de simplicité et d'adéquation stipulés sous les chiffres M 1014 de la CMAI. - Par rapport aux activités extra-professionnelles de l'assuré, la prothèse conventionnelle posait des limites. Certains déplacements n'étaient pas possibles, la sécurité n'était pas garantie suivant certains mouvements d'où un risque de chutes. Tenant compte de ces activités, et bien que ce type de prothèse ne soit ni simple ni économique, elle remplissait les critères d'adéquation, car elle apportait une plus grande sécurité de déplacement, les douleurs étaient atténuées, la fatigue diminuée et le confort de marche augmenté par un meilleur amorti. Deux solutions s'offraient à l'OAI : - Soit l'OAI estimait que la prothèse fémorale équipée du genou Genium et du pied « Triton » ne remplissait pas les critères de simplicité, d'adéquation et d'économicité. Dans ce cas l'assuré pouvait bénéficier d'une prothèse conventionnelle.
A/1022/2013 - 6/21 - - Soit l'OAI estimait que l'assuré pouvait bénéficier d'une prothèse fémorale de haute technologie équipée du genou Genium et du pied « Triton » pour réaliser toutes les occupations quotidiennes tant professionnelles qu'extraprofessionnelles. Restait à se prononcer sur la marge raisonnable à appliquer pour ce type de pièce prothétique. 7. Par communication du 22 janvier 2013, l'OAI se référant à l'expertise de la FSCMA, a considéré que la prothèse Genium n'était ni simple ni adéquate et a refusé de prendre en charge intégralement le devis présenté par l'assuré d'un montant de CHF 80'195, 25 (tva incluse). La prothèse fémorale actuelle n'était plus adéquate et un renouvellement était nécessaire. Tenant compte de la situation de l'assuré, la prothèse conventionnelle dont il bénéficiait actuellement lui permettait de pratiquer son activité professionnelle à plein temps et de se déplacer de façon autonome. L'OAI considérait qu'elle remplissait les critères de simplicité et d'adéquation stipulés sous le chiffre 1014 CMAI. La prise en charge de l'OAI se limitait à une nouvelle prothèse équivalente à la prothèse actuelle selon les positions tarifaires en vigueur pour les travaux en orthopédie technique ASTO soit un montant total de CHF 18'529,35. 8. Par courrier de son mandataire du 19 février 2013, l'assuré a informé l'OAI qu'il s'opposait à leur communication et a sollicité une décision formelle sujette à recours. Il précisait disposer d'ores et déjà d'une prothèse de type Genium. 9. Par décision du 21 février 2013, l'OAI a octroyé une prothèse fémorale à l'assuré, conformément à sa communication antérieure, pour un montant total de CHF 18'529,35. 10. M. A______ a interjeté recours par acte déposé le 26 mars 2013, contre la décision rendue le 21 février 2013 par l'OAI. Il avait subi une arthrodèse en 1985 alors qu'il était âgé de 18 ans. Il avait vécu 10 ans avec une jambe raide et après de multiples interventions avait subi en 1995 une amputation à mi-cuisse. Il effectuait alors un doctorat aux Etats-Unis, où la première prothèse fémorale lui avait été posée en 1995. Il était revenu en Suisse en 2005. Il avait déposé une demande de prestations AI aux fins de remplacer sa prothèse qui se révélait être dangereusement instable. Avant son arrivée en Suisse, il travaillait en qualité de chercheur, était essentiellement assis et n'utilisait sa prothèse que pour ses déplacements. En arrivant en Suisse en 2005, il avait changé son activité professionnelle et exerçait celle-ci à mi-temps. Il avait ensuite augmenté progressivement son taux d'activité et travaillait actuellement à plein temps en qualité d'enseignant de mathématiques. Cette activité représentait 6 parfois 8 heures par jour debout en phase de piétinement. C'était notamment à l'occasion de l'augmentation de son taux d'activité que le recourant avait constaté
A/1022/2013 - 7/21 les limites de sa précédente prothèse. Le Dr D______, FMH chirurgie orthopédique et traumatologie, soutenait la démarche de l'assuré. Compte tenu de l'activité professionnelle de celui-ci (déplacements multiples et incessants sur de petites distances à savoir piétinement, marche brève en avant, en arrière, latérale, médiane) seule cette prothèse pouvait assurer ses mouvements en toute sécurité. L'équilibre était garanti avec une sécurité nettement renforcée contre la chute. Les douleurs étaient diminuées, sur le plan rachidien et pelvien, tout comme la fatigue en fin de journée. Ces bénéfices étaient documentés par des études figurant dans des journaux scientifiques de référence. L'assuré avait effectué des tests ergométriques sur une marche de 3,4 et 5 km/heure. Il avait comparé le genou mécanique et le Genium, sachant que la vitesse de marche habituelle était de 4 km/heure. Avec la prothèse Genium la fréquence respiratoire était diminuée de 21 % par rapport à la marche avec la prothèse conventionnelle. Le débit ventilatoire était diminué de 18 %, la consommation d'oxygène de 17 %, la consommation de graisse de 21 % et le coût énergétique de 17 %. Le recourant respirait mieux avec le genou Genium (moins de mouvements respiratoires, plus de volume) et en phase de marche rapide, restait en mode de consommation de graisse plutôt que de sucre. Le prix de la prothèse Genium incluait non seulement le service de 24 mois mais encore la garantie de rachat du genou par le fournisseur à sa valeur du jour en cas de décès ou d'incapacité totale et nouvelle utilisation du genou. Cette offre n'existait pas pour la prothèse basique accordée par l'OAI. La différence de prix de la prothèse Genium, en tenant compte de la garantie du rachat du genou et de la garantie de 6 ans, était de moins de CHF 30'000.- avec le genou mécanique accordé. La prothèse Genium que portait d'ores et déjà l'assuré lui permettait de reculer, d'avancer, de tourner sur lui-même, de se déplacer avec des livres dans les mains, d'utiliser les escaliers sans se tenir. Il pouvait prendre appui sur ses deux jambes contrairement à la prothèse conventionnelle qui mettait à contribution la jambe bien portante. Compte tenu de ses activités sportives (participation à la course de l'escalade et la Stadtlauf de Lucerne) seule la prothèse Genium était adaptée compte tenu des sports exercés, de son état de santé et de son âge. L'assuré faisait tout pour préserver sa capacité de travail, notamment grâce à la prothèse Genium. Il concluait préalablement à une expertise sous la forme d'un assessement confié conjointement au Professeur E______ à Zürich et au Docteur F______ à Bellikon ainsi qu'à l'audition de l'assuré par le Tribunal. La prothèse Genium permettait notamment de se concentrer sur l'enseignement et non sur le risque de perdre son équilibre et de tomber sur l'avant grâce à un blocage automatique au niveau du genou, la station debout étant repérée par microprocesseurs. Selon la jurisprudence, les conditions de simplicité et d'adéquation pour l'octroi de moyens auxiliaires étaient remplies. Il existait un rapport raisonnable entre le coût et l'utilité du moyen auxiliaire dès lors qu'il convenait notamment de prendre en considération l'importance de la réadaptation que le moyen auxiliaire permettait d'atteindre et la
A/1022/2013 - 8/21 durée pendant laquelle il pouvait servir à l'objectif de réadaptation. L'assuré avait pu maintenir son activité professionnelle grâce au bénéfice de cette nouvelle prothèse qui lui permettait de donner ses cours en particulier debout et d'exercer l'ensemble des activités professionnelles qui relevaient de sa tâche. L’assuré concluait à l’annulation des décisions de l'OAI du 19 février 2013, à la prise en charge par l'OAI de la prothèse de genou Genium et au paiement au recourant de la somme de CHF 80'195,25 avec intérêts à 5 % l'an dès le 26 mars 2013 après déduction de l'acompte versé le 22 janvier 2013 de CHF 18'529,35. 11. Dans sa réponse du 22 avril 2013, l'OAI a conclu au rejet du recours. La prothèse sollicitée constituait ce qui se faisait de mieux actuellement sur le marché. Elle ne répondait pas aux critères légaux de simplicité et d'adéquation. Le prix de la prothèse était quatre fois supérieur à une prothèse conventionnelle. Celle-ci lui permettait de pratiquer son activité professionnelle à plein temps et de se déplacer de façon autonome. Aucun des éléments versés à la procédure par le recourant ne permettait de modifier la détermination de l'OAI. 12. Le recourant a répliqué le 14 juin 2013. La fatigue du soir et les douleurs rachidiennes et pelviennes n'étaient pas prises en compte par l'intimé. De l'avis médical, la prothèse mécanique ne permettait pas de préserver l'ensemble locomoteur de l'assuré. Lui demander de persévérer avec une prothèse du même type reviendrait à aggraver les symptômes invoqués par l'assuré. Différentes études démontraient les conséquences à long terme des prothèses mécaniques. Leur origine était notamment dans l'asymétrie de la marche, beaucoup moins de poids étant chargé sur la prothèse que sur la jambe valide ainsi que dans la dysbalance. Celle-ci était nettement diminuée grâce à la prothèse Genium comme le démontraient les différentes analyses effectuées par l'assuré. 13. Lors de l’audience du 14 octobre 2013, le recourant a indiqué que la prothèse Genium dont il bénéficiait depuis septembre 2012 avait changé sa vie dans le cadre de son emploi d’enseignant. Il pouvait se promener entre les élèves, effectuer les « piétinements » liés à sa fonction sans avoir à se concentrer sur ses mouvements, comme c’était le cas avec le genou mécanique. Dans sa vie de tous les jours le Genium lui apportait une sécurité, par exemple dans les transports publics où il n’avait plus besoin de se tenir à deux mains pour éviter une chute. Il pouvait maintenant prendre appui sur ses deux jambes. Il n’avait plus chuté depuis septembre 2012. Auparavant il chutait une fois tous les quelques mois entre deux et quatre fois par année. Cela ne lui était pas arrivé en cours car il était très concentré, mais dans le cadre de bousculades soit dans la rue soit sur le chemin du collège. Il continuait à boiter mais nettement moins qu’avec la précédente prothèse. Il n’avait plus de douleurs de dos. Il pouvait descendre un escalier sans rampe, en pouvant porter quelque chose et n’avait plus besoin de se concentrer. Avec la prothèse précédente, tout changement dans la configuration des lieux
A/1022/2013 - 9/21 - (seuils de porte par exemple) nécessitait qu’il se concentre pour pouvoir se déplacer. Certains mouvements étaient impossibles, par exemple la marche arrière ou être debout avec une jambe pliée. Le Genium lui permettait de faire de la randonnée. Marcher en terrain irrégulier n’était pas possible avec le genou mécanique. Une des différences fondamentales entre le genou mécanique et le Genium consistait dans le fait qu’il pouvait prendre appui sur la Genium alors que cela était totalement impossible avec le genou mécanique. Il devait toujours être sur sa jambe droite, à défaut la jambe gauche pliait avec le risque de chute qui s’en suivait. Le genou mécanique était adéquat une fois que la marche était lancée et qu’il n’y avait pas d’obstacle. Pour tous les autres mouvements du quotidien qui impliquaient des déplacements en arrière ou latéraux ces mouvements n’étaient pas possibles et il devait composer pour pouvoir les effectuer (ouvrir le frigo ou ouvrir une porte sans devoir reculer). Le Genium lui permettait une marche plus fluide, avec moins de chocs et lui causait moins de fatigue. Auparavant, en fin de journée, il devait soit faire une sieste soit enlever sa prothèse. Aujourd’hui il pouvait avoir une vie professionnelle normale, aller faire du sport avec ses collègues à midi. Il n’avait plus besoin de faire de choix sociaux (ne pas aller à un concert à cause de la foule par exemple). Professionnellement, il n’avait plus besoin d’aménagements spéciaux. Il travaillait auparavant à mi-temps. Il avait augmenté progressivement son taux de travail. Lorsqu’il avait été à plein temps, il s’était rendu compte que cela devenait difficile. Il était à 100 % depuis la rentrée 2009 sauf erreur. Il faisait de la musculation et pratiquait du vélo et du rameur dans la salle de gym. Il ne pouvait pas porter de poids avant d’avoir le Genium sauf à pratiquer des exercices assis dès lors que pour soulever des poids il fallait être debout et prendre appui sur ses deux jambes, légèrement fléchies. Concernant le moignon il n’y a pas de différence, l’emboîture étant la même. Le Genium était adéquat puisqu’il s’agissait de la seule prothèse qui permettait une marche naturelle. Cette prothèse avait été admise dans un cas zurichois par la SUVA et par les tribunaux schwytzois. Les deux experts proposés seraient en mesure de le confirmer dès lors qu’il s’agissait d’une personne spécialisée dans la réadaptation et d’un médecin de la SUVA. L’OAI ne niait pas la condition de l’adéquation. Seule la question de la simplicité et du coût économique apparaissait contestable, raison de leur décision. Le rapport de la FSCMA indiquait que cette prothèse ne remplissait pas la condition de simplicité. L’OAI était d’accord de mandater un expert orthopédique, mais n’était pas en mesure, à l’audience, de se déterminer sur les noms évoqués par le recourant. L’OAI a précisé que la décision portait sur le renouvellement d’un genou mécanique et non d’un modèle C-Leg puisque le choix de M. A______ ne portait pas sur le C-Leg. La FSCMA n’avait pas été mandatée pour investiguer sur le C-Leg. 14. Par courrier du 14 novembre 2013, l’OAI a estimé que le droit à la prothèse Genium devait être niée sans plus ample instruction d’ordre médical, compte tenu de l’absence manifeste d’un besoin de réadaptation. Il s’opposait à la mise en place
A/1022/2013 - 10/21 d’une expertise et requérait que cette question soit tranchée de manière incidente par la Cour. La désignation d’un expert exerçant aussi loin géographiquement que ceux suggérés par le recourant (Zürich et Bellikon) n’étaient par ailleurs pas justifiée dès lors que des experts chirurgiens-orthopédistes compétents exerçaient à proximité (à Bellevue ou à Lausanne). 15. Par correspondance du 16 décembre 2013, l’assuré a transmis les traductions de trois articles de revues médicales spécialisées ainsi qu’une copie d’un jugement du Tribunal du contentieux social de Cologne dans le cadre duquel l’octroi d’une prothèse Genium avait été accordée au recourant. Ledit Tribunal retenait qu’une nouvelle révision de la prothèse C-Leg s’avérait ne plus être rentable. Le standard actuel de l’appareillage pour la compensation du handicap était suffisant mais pouvait être grandement optimisé grâce à la nouveauté technologique du genou Genium. En général, le système de prothèse assisté par ordinateur constituait actuellement le meilleur appareillage possible. Toutefois, la différence avec le système traditionnel de 14'600 euros devait inciter à une réflexion critique. Un comparatif des prix de prothèse, respectivement mécanique, C-Leg et Genium était produit. 16. M. G______, maître en technique orthopédique, a été entendu en qualité de témoin le 24 mars 2014. Il était employé de l’entreprise Otto Bock SA, fabricante des prothèses C-Leg et Genium. La C-Leg avait été lancée en 1997. C’était la première prothèse avec micro-processeurs. Deux paramètres étaient réglés par censeurs qui contrôlaient l’angle du genou ce qui permettait de marcher correctement, d’assurer le mouvement de la cheville. Cette technologie prévenait les chutes notamment lorsque l’on descendait les escaliers. Avec la prothèse mécanique les chutes étaient fréquentes, dans les escaliers et même sur un sol plane. Le genou Genium possédait 6 censeurs qui calculaient 3 paramètres en plus, soit la force de réaction au sol, l’introduction de la force au pied de la prothèse et l’écart de la ligne de force par rapport à l’axe du genou. Il en résultait une plus grande sécurité dans les mouvements. Cela permettait d’élargir les activités quotidiennes et d’entreprendre certains mouvements que la C-Leg ne permettait pas. Monter des escaliers en prenant appui sur chacun des pieds, comme n’importe qui, n’était possible qu’avec la prothèse Genium. Avec la C-Leg il fallait monter la jambe valide puis ramener l’autre jambe, avec prothèse, sur la même marche. Autre exemple de l’avantage du genou Genium : lors de la pose du talon, le genou fait une flexion. Le genou Genium savait faire cette flexion. La personne amputée n’avait pas besoin d’y penser. Ce mécanisme empêchait que la jambe ne se tende à 180 degrés (mécanisme de la C-Leg). Le genou Genium répliquait le mouvement naturel, par un mécanisme hydraulique et créait cet effet d’amortissement sur le corps. Ce mécanisme permettait de ménager le dos, notamment la colonne lombaire et d’éviter des lourdoses lombaires et des dommages qui pouvaient apparaître 4 à
A/1022/2013 - 11/21 - 5 ans plus tard et qui contraignaient le patient à des traitements médicaux. Le genou Genium bénéficiait d’un mécanisme de passage entre la station debout et la phase où la jambe était avancée lors de la marche. Grâce à ce mécanisme le patient qui bénéficiait d’un genou Genium pouvait porter des poids de façon indifférente (un enfant, une pile de cartons, sac à dos, etc.) alors qu’avec la C-Leg le poids qui était porté influençait le passage de la jambe avec prothèse et pouvait faire tomber le patient. La différence se faisait nettement sentir à partir de 5 kg. Une autre particularité du genou Genium consistait en la possibilité de prendre appui sur la prothèse qui avait un mécanisme qui la rigidifiait avant qu’un déclic ne permette qu’elle retrouve intuitivement un mouvement naturel de marche. C’était particulièrement important lorsque le patient se trouvait dans un terrain pentu avec une C-Leg ou une prothèse hydraulique. La personne devait soit se mettre de travers soit se tenir sur la jambe valide. Avec une prothèse mécanique ou hydraulique le patient devait activement s’assurer de bloquer la jambe à l’arrêt et de reprendre le mouvement. Le genou ACTIVE LINE mentionné dans la décision litigieuse n’était plus proposé dans le catalogue d’Otto Bock. D’autres entreprises le vendaient encore. Otto Bock avait arrêté il y avait environ 10 ans. Sorti dans le commerce fin des années 1980 début année 1990, le mécanisme hydraulique n’était pas très sûr. Il pouvait défaillir et le patient pouvait tomber. Otto Bock avait testé des personnes avec la Genium. Elles devaient porter un verre d’eau plein tout en faisant un parcours d’obstacles (monter et descendre des escaliers notamment). Le candidat devait porter toute son attention au verre d’eau. Les personnes n’y parvenaient qu’avec la prothèse Genium. Avec toutes les autres prothèses, soit de l’eau tombait, soit le candidat tombait. Pour le témoin, il était indispensable de bénéficier d’une Genium lorsque l’on enseignait. A défaut, le patient ne pouvait pas se concentrer entièrement sur le contenu du cours qu’il donnait. Outre l’articulation du genou, la prothèse se composait d’une gaine dans laquelle devait être placé le moignon. Les difficultés étaient nombreuses (chaleur en été, froid en hiver, rougeurs). Le genou Genium permettait une démarche physiologique sans compensation. Il mesurait la statique, la contrôlait et la corrigeait en station debout. Le patient n’avait pas besoin de faire de mouvement de compensation entre la gaine, le genou articulé et le pied ainsi qu’avec le reste du corps, pour garder l’équilibre. Compte tenu des difficultés auxquelles se heurtait une personne amputée et de l’évolution du genou Genium, il ne s’agissait même plus d’une simple optimisation de la vie quotidienne mais d’un droit fondamental. Les prothèses C-Leg et Genium n’étaient vendues que par Otto Bock. La concurrence proposait d’autres concepts de genou électronique. Dans le cas de M. A______, le témoin considérait qu’une prothèse Genium était indispensable, notamment au vu de sa profession. De façon générale, des discussions avaient eu lieu avec la SUVA pour qu’elle prenne en charge les prothèses Genium et C-Leg. Les discussions n’avaient pas abouti.
A/1022/2013 - 12/21 - 17. A l’issue de l’audience du 24 mars 2014, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1 er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI; RS 831.20). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Interjeté dans les formes et délai prévus par la loi, le présent recours est recevable (art. 56 à 61 LPGA). 3. Le litige porte sur la prise en charge par l’assurance invalidité d’une prothèse fémorale avec un genou Genium et un pied Triton. 4. a) Selon l'art. 8 al. 1 LAI, les assurés invalides ou menacés d'une invalidité (art. 8 LPGA) ont droit à des mesures de réadaptation pour autant que ces mesures soient nécessaires et de nature à rétablir, maintenir ou améliorer leur capacité de gain ou leur capacité d'accomplir leurs travaux habituels (let. a) et que les conditions d'octroi des différentes mesures soient remplies (let. b). Les assurés ont notamment droit à l'octroi de moyens auxiliaires, quelles que soient les possibilités de réadaptation à la vie professionnelle ou à l'accomplissement de leurs travaux habituels (art. 8 al. 2 LAI). b) En vertu de l’art. 21 LAI, l’assuré a droit, d’après une liste que dressera le Conseil fédéral, aux moyens auxiliaires dont il a besoin pour exercer une activité lucrative ou accomplir ses travaux habituels, pour maintenir ou améliorer sa capacité de gain, pour étudier, apprendre un métier ou se perfectionner, ou à des fins d’accoutumance fonctionnelle (al. 1 er 1 ère phrase). L’assuré qui, par suite de son invalidité, a besoin d’appareils coûteux pour se déplacer, établir des contacts avec son entourage ou développer son autonomie personnelle, a droit, sans égard à sa capacité de gain, à de tels moyens auxiliaires conformément à la liste qu’établira le Conseil fédéral (al. 2). L’art. 14 al. 1 du règlement sur l’assurance-invalidité du 17 janvier 1961 (RAI ; RS 831.201), dispose que la liste des moyens auxiliaires visée par l’art. 21 LAI fait l’objet d’une ordonnance du Département fédéral de l’intérieur, qui édicte également des dispositions complémentaires concernant notamment la remise ou le remboursement des moyens auxiliaires (let. a).
A/1022/2013 - 13/21 - La liste des moyens auxiliaires annexée à l’Ordonnance concernant la remise des moyens auxiliaires par l’assurance-invalidité du 29 novembre 1976 (OMAI ; RS 831.232.51) prévoit en son chiffre 1.01 que les prothèses fonctionnelles définitives pour les pieds et les jambes sont prises en charge pour les assurés qui en ont besoin pour se déplacer, établir des contacts avec leur entourage ou développer leur autonomie personnelle (art. 2 al. 1 OMAI). c) Selon les art. 21 al. 3 1 ère phrase LAI et 2 al. 4 OMAI, l’assurance prend à sa charge les moyens auxiliaires d’un modèle simple et adéquat et les remet en propriété ou en prêt. L’assuré supporte les frais supplémentaires d’un autre modèle. Comme pour tout moyen auxiliaire, la prise en charge d’une prothèse doit répondre aux critères de simplicité et d'adéquation (art. 8 al. 1 et 21 al. 3 LAI). Ces critères, qui sont l'expression du principe de la proportionnalité, supposent, d'une part, que la prestation en cause est propre à atteindre le but fixé par la loi et apparaît nécessaire et suffisante à cette fin et, d'autre part, qu'il existe un rapport raisonnable entre le coût et l'utilité du moyen auxiliaire, compte tenu de l'ensemble des circonstances de fait et de droit du cas particulier (ATF 135 I 161 consid. 5.1 p. 165 et les références; ATF non publié 9C_265/2012 du 12 octobre 2012 consid. 3.4 ; voir également ULRICH MEYER-BLASER, Zum Verhältnismässigkeitsgrundsatz im staatlichen Leistungsrecht, 1985, p. 82 ss et 123 ss). La jurisprudence a également souligné à de nombreuses reprises que l'assurance-invalidité n'avait pas pour vocation d'assurer les mesures qui étaient les meilleures dans le cas particulier, mais seulement celles qui étaient nécessaires et propres à atteindre le but visé (ATF 131 V 167 consid. 4.2 p. 173 et la référence citée). En outre, d'après la jurisprudence, les prix limites fixés par l'OFAS dans ses directives concrétisent l'exigence légale du caractère simple du moyen auxiliaire et aussi, dans une certaine mesure, de son caractère adéquat. Une application correcte de la loi suppose que l'on s'en tienne, en principe tout au moins, à ces limites de coûts (ATF 130 V 172 consid. 4.3.1 in fine et les références). Pourtant, il peut arriver que le prix d'un moyen auxiliaire dépasse cette limite et que celui-ci soit néanmoins d'un modèle simple et adéquat, parce que conçu pour un handicap particulier (voir par exemple ATF 123 V 18). Toutefois, lorsqu'il existe une disproportion manifeste entre le coût et l'utilité du moyen auxiliaire, l'assurance n'a pas à en assumer les frais (cf. ATF 107 V 88 consid. 2). Conformément à la Circulaire de l’Office fédéral des assurances sociales (OFAS) concernant la remise des moyens auxiliaires par l’assurance-invalidité valable durant l’année 2012 (CMAI), la personne assurée a droit au remboursement selon la convention tarifaire avec l’association suisse des techniciens en orthopédie (ASTO), comme l’autorise l’art. 27 al. 1 LAI. En cas de doute, un centre spécialisé (FSCMA) est chargé d’éclaircir la situation, et notamment d’apporter son soutien à
A/1022/2013 - 14/21 l’OAI dans le domaine de l’appréciation technique des moyens auxiliaires et dans celui des questions touchant au marché des moyens auxiliaires. Les plafonds fixés pour les moyens auxiliaires ne doivent pas obligatoirement être atteints. Lorsqu’il existe sur le marché un moyen auxiliaire adéquat d’un prix inférieur au plafond fixé, c’est ce prix qu’il faut retenir pour le remboursement et non pas le montant-limite. Les offices AI doivent se renseigner, si possible, sur la situation du marché et demander au besoin plusieurs offres. Par ailleurs, il est possible aussi que le prix du moyen auxiliaire exigé dépasse le plafond fixé mais qu’il présente une durée de vie supérieure à la moyenne et des prestations de service très au-dessus de la moyenne. Dans ce cas, la prise en charge des frais d’acquisition par l’AI peut être envisagée (annexe 1 de la CMAI). 5. En l’espèce, le renouvellement de la prothèse fémorale est justifié pour des raisons d’usure et d’inadéquation. Seule se pose la question du choix du modèle de prothèse et notamment de la prise en charge par l’OAI du genou Genium, technologiquement plus performant que la prothèse mécanique que l’OAI se dit d’accord de prendre en charge. 6. a) Il n’est pas contesté que le genou Genium est propre à atteindre le but visé par la loi. En effet, elle permet à l’assurée de se mouvoir, d’établir des contacts avec son entourage, et en particulier de continuer à exercer ses activités professionnelles et sociales. En revanche, l’OAI estime, en se fondant sur le rapport de la FSCMA du 28 septembre 2012, que la prothèse conventionnelle dont l’assuré bénéficiait jusqu’ici lui permet de pratiquer son activité professionnelle à plein temps et de se déplacer de façon autonome. La prise en charge de l’OAI entend se limiter à une nouvelle prothèse équivalente à la prothèse actuelle selon les dispositions tarifaires en vigueur pour les travaux en orthopédie technique ASTO soit un montant total de 18'529 fr 35. b) Il convient de vérifier si la prothèse Genium est nécessaire et s’il existe une disproportion manifeste entre son coût et son utilité. 7. Il ressort du devis de l’entreprise LENOIR Orthopédie du 27 août 2012 que le genou Genium, incluant la garantie de six ans et services 24 et 48 mois, avec tube (torsion) et adaptation inclus, mais sans le pied, est chiffré à CHF 62'139,91. Le pied Triton avec absorbeur de chocs intégré 1C61 (prix d’achat + 25,03%) est chiffré à CHF 4'383,55. La totalité de la prothèse souhaitée par le recourant se monte, TVA incluse, à CHF 80'195,25. Dans sa décision, l’OAI retient un genou ACTIVE LINE avec hydraulique MAUCH pour un montant de CHF 6'264.-. Le pied C Walk est chiffré à
A/1022/2013 - 15/21 - CHF 3'205,80. La totalité de la prothèse s’élève à CHF 18'529,35, toutes taxes comprises. La FSCMA avait relevé que lorsqu’un orthopédiste désirait proposer une pièce prothétique qui ne faisait pas partie du classeur des positions tarifaires ASTO, à l’instar du genou modèle Genium, il pouvait prendre le prix d’achat auprès de l’importateur et appliquer sa marge laquelle ne devait pas dépasser 25,03%. La FSCMA s’interrogeait sur cette marge de 25,03% sur un élément prothétique de CHF 49'700.-. Elle mentionnait que le prix du genou restait donc à définir précisément par rapport à cette marge à appliquer. Il ressort de l’audition du témoin et d’un tableau comparatif versé à la procédure que la seule prothèse du genou, indépendamment du travail que peut nécessiter la mise en place de la prothèse et les adaptations nécessaires au patient ainsi qu’indépendamment de la marge susmentionnée, s’élève à CHF 4'082,50 pour la prothèse mécanique (deux ans de garantie), à CHF 23'500.- pour le genou C-Leg, (trois ans de garantie ou CHF 27'872,10 avec une garantie de deux ans) ou à CHF 32'490.- pour le genou Genium (garantie de deux ans). Concernant le genou C-Leg, le pied C Walk devait être déduit (CHF 2'631,15). Au vu des documents et de l’audition de M. G______, pour une garantie de deux ans, le genou mécanique s’élève à CHF 4'082,50, la C-Leg à CHF 25'240,95 et le Genium à CHF 32'490.-. La comparaison ne porte, en l’espèce, qu’entre la prothèse mécanique et la prothèse Genium. La différence pour la seule pièce du genou, est de l’ordre de un à huit. Dans ses écritures, le recourant mentionne une différence entre la prothèse hydraulique et la Genium de l’ordre de CHF 30'000.-, ce montant semblant représenter le coût final, soit la totalité de la prothèse, travail et marge inclus, et non seulement le genou. 8. Il ressort du dossier, de la littérature médicale produite, ainsi que de l’attestation du Dr D______ du 4 mars 2013, que la prothèse Genium, d’ores et déjà portée par le patient, lui permet d’exercer sa profession, à plein temps, en toute sécurité. Grâce au genou Genium, il peut effectuer des déplacements multiples et incessants sur des petites distances, à savoir des piétinements, une marche brève en avant, en arrière, latérale et médiale. L’équilibre est garanti avec une sécurité nettement renforcée contre les chutes. Outre le confort généré par le genou, les douleurs reportées, sur le plan rachidien et pelvien sont diminuées. La fatigue en fin de journée est moindre qu’avec une prothèse mécanique. Selon les tests ergonomiques effectués par le recourant, il est prouvé qu’il respire mieux (moins de mouvements respiratoires, plus de volume) lorsqu’il porte le genou Genium et qu’en phase de marche rapide, le genou Genium lui permet de rester en mode de consommation de graisse plutôt que de sucre.
A/1022/2013 - 16/21 - La doctrine médicale produite par le recourant relève des déséquilibres ou pathologies musculo-squelettique qui se développent souvent en affections ou complications physiques secondaires et qui peuvent affecter la mobilité et la qualité de vie des personnes amputées d’un membre inférieur. Celles-ci sont particulièrement exposées à l’arthrite du genou et/ou de la hanche du membre intact, à une ostéopénie suivi d’une ostéoporose suite à une charge insuffisante exercée sur les os longs du membre inférieur, à des maux de dos (Journal de la recherche et du développement sur la réhabilitation, Ministère des anciens combattants, Service de recherche et développement sur la réhabilitation, Volume 45 n°1, 2008, p. 15-30). Le journal de biomécanique clinique (http://www.elsevier.com/copyright, volume 27 du 5 juin 2012) contient un article sur la symétrie de la démarche des personnes amputées trans-fémorale utilisant des genoux de prothèse mécanique et des genoux commandés par microprocesseur. Ces améliorations peuvent conduire à une réduction des modifications musculosquelettiques dégénératives qui sont souvent vécues par les personnes amputées. Les archives de la médecine physique et de la réhabilitation (volume 93, issue 3, mars 2012, p. 541-549) mettent en avant les effets immédiats d’une nouvelle articulation de genou prothétique commandée par microprocesseur et en fait une évaluation bio-mécanique comparative. Selon les résultats, par rapport au C-Leg, le genou Genium a démontré des avantages biomécaniques immédiats au cours de diverses activités locomotrices du quotidien, ce qui est susceptible de permettre une augmentation et une diversification des activités des personnes avec une amputation au-dessus du genou. Les résultats ont démontré que les Geniums favorisaient des caractéristiques biomécaniques de marche, une distribution de charges plus naturelles pour la structure musculo-squelettique du côté affecté et du côté sain. Ceci a été observé pour la position debout, au repos, sur une descente, pour la marche sur sol plat et pour la montée et descente d’escaliers et de rampes. 9. Le Tribunal fédéral, dans un arrêt du 9 juin 2006 (cause I 502/2005) a admis que le coût de la C-Leg restait raisonnable eu égard à son utilité dans le cas d’un homme né en 1962, ayant subi une amputation de la jambe gauche jusqu’à mi-cuisse et souffrant d’une paralysie presque complète du bras gauche. Agriculteur de formation, il avait créé sa propre fiduciaire, dont la clientèle était essentiellement composée d’agriculteurs. Son travail impliquait de nombreux déplacements, en partie en terrains accidentés, pour faire des inventaires, contrôler les bâtiments et le cheptel et donner différents conseils aux exploitants envisageant des investissements. Le Tribunal fédéral a retenu que la prothèse qui lui avait été remise précédemment, articulée au moyen d’un système hydraulique, mais sans contrôle du mouvement par un microprocesseur, ne lui permettait pas d’éviter de nombreuses chutes, d’autant plus dommageables qu’il ne pouvait se retenir à l’aide de son bras gauche. Comme l’avaient constaté les médecins, ce risque de chute était augmenté par l’absence de coordination et de balance par le bras gauche. Il existait donc bien, pour l’intimé, un besoin accru d’une prothèse C-Leg, qui lui permettrait
A/1022/2013 - 17/21 d’exercer son activité professionnelle en sécurité. Le critère de la durée probable de l’activité professionnelle de l’intimé, en l’espèce, 24,3 ans était aussi un facteur en faveur de la prothèse avec micro-processeur. Le 6 janvier 2011, le Tribunal fédéral (cause 9C_744/2010) a relevé que l’examen des conditions de simplicité et d’adéquation devait prendre en compte l’évolution technologique. A cette occasion, il a cité : « A titre d’exemple, ce qui apparaissait il y a une dizaine d’années comme un simple élément de confort peut aujourd’hui faire partie d’un standard commun, à l’instar d’une prothèse de la cuisse équipé d’un genou articulé contrôlé par micro-processeur, de type C-Leg » (ATF 132 V 215 et les références citées). En l’espèce, l’appareil de prise de note Pronto était de nature à faciliter l’exercice de l’activité professionnelle du recourant, lequel pouvait notamment mettre pleinement à profit le temps qu’il consacrait en train pour travailler. Il existait un rapport raisonnable entre le coût (au maximum CHF 6'850.-) et l’utilité du moyen auxiliaire (proportionnalité au sens étroit ; ATF 131 V 167, consid. 3 , p. 170 et les références citées). Par arrêt du 20 avril 2012 (9C_600/2011) le Tribunal fédéral a considéré qu’un pied prothétique « échelon » n’était pas simple et adéquat. Son prix représentait le double de celui d’un pied C Walk. Ce moyen auxiliaire devait être renouvelé régulièrement. Bien que représentant une avancée sur le plan technologique qui ne saurait être ignorée des autorités administratives, en l’absence de données empiriques sur l’efficacité avérée du pied prothétique « échelon », cet argument ne pouvait justifier sa prise en charge, au risque sinon de permettre le remboursement indifférencié de chaque nouveauté technique, scientifique ou technologique introduite sur le marché. Les arguments du médecin du recourant indiquant que le pied prothétique « échelon » permettait d’apporter un confort supplémentaire sur la forme d’une amélioration de la marche et d’une diminution des contraintes mécaniques subies par le moignon, n’ont pas emporté la conviction du Tribunal fédéral qui a retenu qu’il n’avait pas été établi que ledit moyen devait permettre de répondre à des besoins du patient en matière d’intégration sociale et professionnelle qui n’étaient pas déjà couverts par l’ancien pied prothétique. 10. Dans un arrêt du 26 février 2014 (ATAS/234/2014), la chambre de céans a dû se pencher sur la prise en charge d’une prothèse Genium par l’assurance accident, plus particulièrement sur le point de savoir s’il s’agissait d’un modèle simple et adéquat. Le recours de l’assuré, enseignant, a été rejeté. La chambre de céans a notamment retenu que les exigences de l’activité professionnelle n’étaient pas telles que seule la prothèse Genium serait appropriée. Le recourant devait se déplacer en classe sur une surface plane et pouvait alterner les positions assise et debout à sa convenance. Il disposait d’un endroit pour stationner son véhicule à proximité du collège où il enseignait et pouvait donc parcourir le trajet pentu de son domicile à son lieu de travail en voiture. Il n’était
A/1022/2013 - 18/21 donc pas contraint à faire des déplacements particulièrement fréquents sur des terrains accidentés. Au vu de ces éléments, la prothèse C-Leg était adéquate. Quant à la prothèse Genium, elle présentait certes des avancées technologiques appréciables et offrait un plus grand confort, ce qui en faisait un moyen auxiliaire optimal pour le recourant. Cette prothèse ne répondait cependant pas à l’exigence de simplicité prévue par la loi, au vu de la différence de prix par rapport au modèle C-Leg. Sur ce point, il fallait souligner que quel que soit le mode de calcul des prix, le coût d’une prothèse Genium restait sensiblement plus élevé que celui d’une prothèse C-Leg. Or, dans la mesure où l’option moins onéreuse était également adaptée, la prothèse Genium ne pouvait, par définition, pas satisfaire la condition de simplicité, et ce malgré le fait que la différence de prix entre ces deux modèles n’était pas substantielle lorsqu’elle était lissée sur plusieurs années. 11. En l’espèce, les arguments retenus par la chambre de céans dans le cas précité pourraient s’appliquer pour le recourant, les deux situations concernant des enseignants. A la différence du cas qui précède, la comparaison, dans le présent cas, se fait entre le genou Genium et une prothèse mécanique. Or, le mandat confié par l’OAI à la FSCMA n’a pas porté sur la C-Leg, ce que l’OAI a rappelé lors de l’audience devant la chambre de céans. La décision litigieuse ne fait pas non plus état d’autres éventuelles prothèses à microprocesseur. Pourtant, cette question fait aussi partie de l’objet du litige puisque la décision de l’OAI consiste tout à la fois à refuser la prise en charge du genou Genium et à rembourser le prix de la prothèse mécanique, étant mentionné que le prix proposé par l’OAI est inférieur à la prise en charge de l’OAI en 2005. Or, la FSCMA a précisément relevé que la prothèse conventionnelle posait des limites par rapport à ces activités. Certains déplacements n’étaient pas possible, la sécurité n’était pas garantie suivant certains mouvements et les risques de chute existaient. A ce titre la prothèse Genium remplirait les critères d’adéquation, bien qu’elle ne soit ni simple ni adéquate. Les activités extraprofessionnelles du recourant ne sont pas détaillées dans le rapport de la FSCMA. Le recourant a indiqué respectivement à la FSCMA, dans son recours ou lors de l’audience qu’il pratiquait un certain nombre de sports en citant le vélo, le rameur, la musculation, la randonnée, en sus de la course à pied. On ignore depuis quand le recourant s’adonne à ces différentes activités, à quelle fréquence il les pratique et surtout lesquelles peuvent être faites et avec quel type de prothèse. Une récapitulation claire de ce que le recourant peut faire, ou non, voire avec quels risques, avec chaque prothèse (mécanique, C-Leg ou Genium) doit donc être établie.
A/1022/2013 - 19/21 - De même, les possibilités de vie sociale que lui a offerte le Genium doivent être détaillées et comparées avec ce qu’il faisait avec la prothèse mécanique ou pourrait faire avec la C-Leg, le recourant ayant parlé de choix sociaux qu’il n’avait plus besoin d’effectuer grâce au genou Genium, que cela soit par rapport à des manifestations culturelles ou même de la possibilité de partager des moments avec ses collègues lors des pauses de midi. Son intégration au sein du collège doit ainsi aussi faire l’objet d’une analyse plus détaillée. Les trois types de prothèse lui permettent-ils une intégration différente au sein du collège que cela soit vis-à-vis des élèves, des autres enseignants ou de la direction. La participation à d’éventuelles courses d’école, camps de ski, cours facultatifs, journées sportives, possibilités de prendre des responsabilités supplémentaires (cours de dépannage, maîtrise de classe, prise de responsabilités au sein de la direction, éventuelle possibilité d’enseigner en maturité bilingue, etc…) doivent être analysées. Sur le plan professionnel, il sera rappelé que tout risque de chute doit être réellement fortement diminué non seulement pour la sécurité physique de l’enseignant, mais aussi compte tenu du rôle particulier de celui-ci vis-à-vis des jeunes. L’enseignant symbolisant l’autorité, il est impératif que toute chute soit évitée afin qu’il puisse dûment exercer la fonction qui est la sienne avec crédibilité au milieu d’adolescents souvent prompts à railler un enseignant. De surcroît, et contrairement au cas récemment jugé par la chambre de céans, le recourant est enseignant de mathématiques, ce qui implique, plus que dans certaines autres branches, la possibilité d’écrire, au tableau, donc debout, éventuellement sur d’autres supports dans la mesure où ils existent dans l’établissement. Enfin, un comparatif clair en termes de prix, de garantie, d’autres options (reprise de la prothèse en cas de décès notamment) doit être établi afin de pouvoir utilement comparer les différentes prothèses. Cette analyse doit être faite, en détails, et totalement indépendamment de l’achat de la prothèse de course, effectué par le recourant lui-même aux frais d’une association qui le soutient. 12. La chambre de céans relève que le recourant a toujours fait preuve d’une détermination particulière pour conserver sa capacité de gain et son autonomie. Il n’a pas réclamé, à l’époque, la deuxième prothèse à laquelle il aurait pourtant eu droit. Il semble avoir renoncé à une prothèse C-Leg, sans que le dossier n’indique si l’AI aurait été d’accord à l’époque de prendre en charge ce moyen auxiliaire, ce qu’il conviendra aussi de clarifier. Le recourant a tout fait pour mettre à profit ses études et conserver ainsi ses gains. Grâce à ceux-ci, il a pu investir dans le genou Genium et donc préserver son appareil musculo-squelettique, ce dont l’AI bénéficiera à plus long terme. De même, le recourant s’est financé lui-même sa prothèse de course ce qui lui permet
A/1022/2013 - 20/21 de conserver une vie sociale et sportive active et fructueuse sur le plan de sa santé générale. Ainsi par des investissements personnels d’importance, le recourant contribue à diminuer les coûts de son invalidité. Il conviendra d’établir avec précision quelles activités resteraient possibles, ou non, avec un genou mécanique ou une C-Leg, parmi celles pratiqués aujourd’hui par l’intéressé tant dans sa vie professionnelle que dans ses loisirs. 13. Au vu de ce qui précède, c’est à tort que l’intimé a refusé la prise en charge du Genium ou de la C-Leg sans autre mesure d’instruction. Dès lors qu'il s'agit de trancher une question qui, pour toute comparaison avec la C-Leg, n'a jusqu'alors fait l'objet d'aucun éclaircissement, il y a lieu de renvoyer la cause à l’intimé, pour qu’il effectue un complément d’instruction et qu’il rende, dans les meilleurs délais, une nouvelle décision. 14. Par conséquent, le recours sera partiellement admis. La décision du 21 février 2013 sera annulée et le la cause renvoyée à l’intimé pour instruction complémentaire au sens des considérants. 15. Le recourant obtenant partiellement gain de cause, une indemnité de CHF 1'500.lui sera accordée à titre de participation à ses frais et dépens (art. 61 let. g LPGA). Etant donné que, depuis le 1er juillet 2006, la procédure n'est plus gratuite (art. 69 al. 1bis LAI), au vu du sort du recours, il y a lieu de condamner l'intimé au paiement d'un émolument de CHF 200.-. *********
A/1022/2013 - 21/21 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L’admet partiellement et annule la décision du 21 février 2013. 3. Renvoie la cause à l’intimé pour instruction complémentaire au sens des considérants et nouvelle décision. 4. Condamne l’Office cantonal de l’assurance invalidité à verser au recourant une indemnité de procédure de CHF 1’500.-. 5. Condamne l’Office cantonal de l’assurance invalidité à un émolument de CHF 200.-. 6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Brigitte BABEL La présidente
Francine PAYOT ZEN- RUFFINEN Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le