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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 14.09.2020 A/1020/2020

14. September 2020·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,010 Wörter·~5 min·2

Volltext

Siégeant : Mario-Dominique TORELLO, Président; Michael RUDERMANN et Jean- Pierre WAVRE, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1020/2020 ATAS/758/2020 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 14 septembre 2020 10ème Chambre

En la cause Madame A______, domiciliée ______, à LE LIGNON, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Florian BAIER

recourante

contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE intimé

https://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/ATAS/758/2020

A/1020/2020 - 2/4 - Vu la décision de l'office de l'assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après : l'OAI ou l'intimé) du 5 mars 2020, octroyant une rente d'invalidité entière mais limitée dans le temps (1er octobre 2018 au 30 juin 2019), sur la base d'un degré d'invalidité de 100 %, à Madame A______ (ci-après : l'assurée ou la recourante), mais lui refusant toute mesure professionnelle; Vu le recours de l'assurée, représentée par son conseil, du 3 avril 2020, concluant à l'annulation de la décision du 5 mars 2020 en tant qu'elle lui refuse l'octroi de mesures professionnelles et une rente AI à compter du 1er juillet 2019, et sur le fond à ce qu'une rente d'invalidité ordinaire ou partielle lui soit accordée dès le 1er juillet 2019 en fonction de sa capacité de gain effective; Vu le complément au recours du 8 juin 2020, par lequel la recourante confirmait en substance ses conclusions précédentes, mais en les complétant par une conclusion tendant à ce qu'il soit ordonné à l'intimé de mettre en œuvre un reclassement professionnel au sens de l'art. 17 de la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - 831.20); Vu la réponse de l'OAI au recours, par courrier du 25 août 2020, concluant au renvoi du dossier pour instruction complémentaire quant au droit de la recourante à des mesures de réadaptation, dès lors que les éléments médicaux figurant désormais au dossier amènent l'intimé à considérer qu'un abattement de l'ordre de 10 % se justifie dans la situation de la recourante, aboutissant ainsi à un taux d'invalidité de l'ordre de 23 %, lui ouvrant potentiellement droit à des mesures de reclassement, sous réserve des autres conditions pertinentes; Vu le courrier du 1er septembre 2020 du conseil de la recourante, indiquant à la chambre de céans que sa mandante souscrit à ce qu'un arrêt, fondé sur la proposition de l'intimé de lui renvoyer le dossier pour instruction complémentaire quant à son droit à des mesures de réadaptation, soit rendu; Vu les pièces figurant au dossier; Attendu en droit, Que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la LAI, et qu'ainsi sa compétence pour juger du cas d’espèce est établie; Que le délai de recours étant de trente jours (art. 56 LPGA ; art. 62 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA - E 5 10]), interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi, le recours est recevable; Que la proposition de l'intimé consistant à ce que la cause lui soit renvoyée pour instruction complémentaire quant au droit de la recourante à d'éventuelles mesures de réadaptation revient à une proposition d'admission partielle du recours;

A/1020/2020 - 3/4 - Que la recourante a expressément souscrit à cette proposition, acceptant qu'un arrêt conforme soit rendu dans ce sens; Qu'ainsi la cause sera renvoyée à l'intimé pour instruction complémentaire, soit en particulier pour la mise en œuvre de toutes mesures utiles en vue de la réadaptation professionnelle de l'assurée, et pour nouvelle décision en fonction du résultat de ces mesures; Qu'au vu de ce qui précède, le recours sera partiellement admis et la décision du 5 mars 2020 sera annulée, en tant qu'elle refuse à la recourante toute mesure professionnelle, et à ce stade, sera confirmée pour le surplus; Que la recourante, assistée par un conseil, obtenant gain de cause, une indemnité de CHF 1'000.- lui sera accordée à titre de participation à ses frais et dépens (art. 61 let. g LPGA; art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en matière administrative du 30 juillet 1986 [RFPA - E 5 10.03]); Qu'au vu du sort du recours, il y a lieu de condamner l'intimé au paiement d'un émolument de CHF 200.- (art. 69 al. 1bis LAI).

A/1020/2020 - 4/4 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable; Au fond : 2. L'admet partiellement; 3. Annule la décision de l'intimé du 5 mars 2020 en tant qu'elle refuse à la recourante toute mesure professionnelle, et la confirme pour le surplus; 4. Renvoie le dossier à l'intimé pour instruction complémentaire et nouvelle décision dans le sens des considérants; 5. Condamne l'intimé à verser à la recourante une indemnité de CHF 1'000.- valant participation à ses frais de défense; 6. Met un émolument de CHF 200.- à la charge de l'intimé; 7. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière :

Véronique SERAIN

Le président :

Mario-Dominique TORELLO Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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