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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 19.03.2019 A/1019/2018

19. März 2019·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·887 Wörter·~4 min·3

Volltext

Siégeant : Eleanor McGREGOR, Présidente; Maria COSTAL et Christian PRALONG, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1019/2018 ATAS/217/2019 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 19 mars 2019 9 ème Chambre

En la cause Madame A______, domiciliée à GENÈVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Rémy ASPER

demanderesse

contre SANITAS ASSURANCES PRIVEES SA, sise Jägergasse 3, ZÜRICH

défenderesse

A/1019/2018 - 2/3 - Vu la demande en paiement et en constatation interjetée le 26 mars 2018 par Madame A______ (ci-après : la demanderesse), par l'intermédiaire de son conseil, auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice, concluant, principalement, sous suite de frais et dépens, à la condamnation de SANITAS ASSURANCES PRIVÉES SA (ci-après : la défenderesse) à payer à la demanderesse CHF 110.- avec intérêts à 5 % dès le 3 mai 2017, à la constatation en tant que de besoin que la résiliation par la défenderesse de la police n° 1______, valable depuis le 1er janvier 2017, est inefficace et qu'en conséquence la police n° 1______, valable dès le 1er janvier 2017, est maintenue et la police n° 1______, valable dès le 5 mai 2017, est nulle et non avenue, et au déboutement de la défenderesse de toutes autres ou contraires conclusions ; Vu la réponse du 7 juin 2018 de la défenderesse concluant, sous suite de frais et dépens, au déboutement de la demande ; Vu le courrier du 21 juin 2018 de la demanderesse informant la chambre de céans que " le contenu de la réponse ne pourrait appeler qu'une ou deux précisions de la part de [la demanderesse], un deuxième échange d'écriture en application de l'art. 225 CPC n'apparaî[ssai]t donc pas réellement justifié dans ces circonstances, et [la demanderesse] sollicit[ait] respectueusement que la décision du 12 juin 2018 soit annulée et que les Parties soient convoquées à une audience de débats d'instruction ou de débats principaux " ; Vu l'audience de comparution personnelle des parties et d'audition de témoins convoquée par la chambre de céans pour le 18 septembre 2018 ; Vu le courrier du 14 septembre 2018, contresigné par la défenderesse "pour accord", par lequel le conseil de la demanderesse a indiqué que "les parties [avaient] engagé des pourparlers transactionnels et pourraient être sur le point de trouver un accord. La poursuite de cette procédure et l'audience du 18 septembre 2018 pourraient donc devenir sans objet. Sur cette base, [la demanderesse] sollicit[ait] respectueusement, avec l'accord de [la défenderesse], que l'audience du 18 septembre 2018 à 10h15 soit reportée sine die et que la présente procédure soit suspendue (art. 135 let. b CPC et 126 al. 1 CPC) – cela jusqu'à ce que la partie la plus diligente en requiert la reprise, respectueusement une nouvelle convocation" ; Vu l’arrêt incident rendu par la chambre des assurances sociales de la Cour de justice le 17 septembre 2018, suspendant l’instruction de la présente procédure conformément à l’art. 126 CPC, disant que l'instruction sera reprise par déclaration écrite de la partie la plus diligente et réservant la suite de la procédure ; Vu le courrier du 8 mars 2019, contresigné par la défenderesse "pour accord", par lequel le conseil de la demanderesse a informé la chambre de céans que "les parties [étaient] parvenues à un accord, qu'en conséquence, la demanderesse retir[ait] sa demande en paiement et action en constatation du 26 mars 2018, avec désistement d'action et que les parties [avaient convenu] que les dépens [étaient] compensés, de sorte que la Cour de céans [était] respectueusement invitée à n'en point allouer" ;

A/1019/2018 - 3/3 - Considérant en droit que conformément à l'art. 7 du Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 (CPC - RS 272) et à l'art. 134 al. 1 let. c de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur depuis le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations relatives aux assurances complémentaires à l’assurance-maladie sociale prévue par la LAMal, relevant de la loi fédérale sur le contrat d'assurance, du 2 avril 1908 (loi sur le contrat d’assurance, LCA - RS 221.229.1). Que selon la police d’assurance, le contrat est régi par la LCA ; Que la compétence de la chambre de céans à raison de la matière pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Que la partie demanderesse peut retirer en tout temps sa demande (art. 65 CPC) ; Qu’en l’espèce, la demanderesse ayant déclaré le 8 mars 2019 qu’elle retirait sa demande, il en sera pris acte et la cause rayée du rôle ; Qu'il se justifie dès lors de reprendre l'instruction de la présente procédure ; Que, pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 114 let. e CPC et art. 22 al. 3 de la loi d'application du code civil suisse et d'autres lois fédérales en matière civile du 11 octobre 2012, LaCC – E 1 05) et les dépens compensés. ******

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Ordonne la reprise de l'instance. 2. Prend acte du retrait de la demande en paiement et action en constatation. 3. Raye la cause du rôle. 4. Dit que la procédure est gratuite.

La greffière

Marie NIERMARÉCHAL La présidente

Eleanor McGREGOR

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

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