Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente; Christine TARRIT-DESHUSSES et Christian PRALONG, Juges assesseurs
RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/1015/2018 ATAS/659/2018 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 10 juillet 2018 1ère Chambre
En la cause Monsieur A______, domicilié au GRAND-SACONNEX
recourant
contre OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, Service juridique, sis rue des Gares 16, GENÈVE
intimé
A/1015/2018 - 2/9 - EN FAIT 1. Monsieur A______ (ci-après : l’assuré), né le ______ 1976, architecte HES, s’est inscrit auprès de l’office cantonal de l’emploi (ci-après : OCE) le 18 janvier 2018. Il a indiqué qu’il avait travaillé depuis le 1er octobre 2013 au service de la caisse de prévoyance B______ en tant que gestionnaire immobilier et qu’il avait donné sa démission le 27 mars 2017 avec effet au 30 septembre 2017. Il a transmis à l’OCE ses recherches d’emploi, au nombre de vingt-deux, datées du 26 avril au 3 octobre 2017, précisant qu’il n’en avait effectué aucune d’octobre à décembre 2017, période durant laquelle il était parti en Nouvelle Zélande pour un séjour linguistique. 2. Par décision du 26 janvier 2018, l’OCE a prononcé à l’encontre de l’assuré une suspension de son droit à l’indemnité d’une durée de 12 jours, lui reprochant de n’avoir effectué aucune recherche d’emploi pendant les trois mois précédant son inscription à l’OCE, soit du 17 octobre 2017 au 16 janvier 2018. 3. L’assuré a formé opposition le 21 février 2018. Il explique avoir dû démissionner au motif que « tout au long de cette collaboration j’ai enduré nombreuses déceptions, frustrations et je dois admettre ne pas avoir réussi à m’épanouir personnellement ni professionnellement ». Il précise que « ma démission prévoyait un préavis de six mois afin de pouvoir avoir le temps pour retrouver un nouveau poste de préférence dans l’architecture et laisser à la B______. de trouver mon remplaçant. Les premiers mois de recherches m’ont permis de constater une certaine difficulté dans la recherche de travail dans l’architecture. De plus, je dois admettre avoir négligé l’importance et les conséquences de la durée importante du préavis auprès de la B______. Postérieurement, j’ai dû décider d’élargir le champ de recherches en tenant compte aussi de l’expérience acquise dans la gestion immobilière. J’ai transmis des candidatures à la SIG, à la BCGe, aux autres caisses de pensions et à des organisations internationales. Cependant, très régulièrement, un niveau d’anglais supérieur au mien était souhaité pour occuper certains postes à pourvoir », raison pour laquelle l’assuré a envisagé un séjour linguistique de dix semaines à partir d’octobre 2017. Il ajoute que l’atelier K Architectes SA lui avait proposé un poste à compter du 1er octobre 2017, mais avait finalement annulé sa proposition. Il fait valoir qu’il a effectué plusieurs recherches de travail pendant la période de préavis et plusieurs demandes de stage d’architecte lorsqu’il était en Nouvelle Zélande pour son séjour linguistique. Il avait prévu de reprendre ses recherches à Genève à partir de novembre 2017 « en raison de l’impossibilité d’assurer des différents entretiens sur place ni même les entretiens téléphoniques adéquats. En effet, l’éloignement géographique, le coût téléphonique, le décalage horaire ne facilitent en rien cette démarche ». Il en veut pour preuve qu’un collaborateur de Adecco l’a contacté le 25 octobre 2017 par courriel pendant son séjour linguistique, qu’ils avaient alors envisagé un
A/1015/2018 - 3/9 entretien à travers l’application Skype, mais que malheureusement, la qualité de la communication était tellement mauvaise, qu’ils avaient dû décider de poursuivre l’entretien à son retour à Genève. 4. Par décision du 7 mars 2018, l’OCE a rejeté l’opposition et confirmé la suspension de 12 jours. 5. L’assuré a interjeté recours le 23 mars 2018 contre ladite décision sur opposition. Il reprend en substance les arguments déjà développés dans son opposition du 21 février 2018. 6. Dans sa réponse du 23 avril 2018, l’OCE a conclu au rejet du recours. Il relève que l’assuré n’a toujours pas démontré avoir accompli des démarches en vue de trouver un emploi durant la période litigieuse (l’échange de courriels du 25 octobre 2017 et la conversation via WhatsApp qui s’en est suivie ne permettent pas d’aboutir à une solution contraire puisque cette démarche a été accomplie à l’initiative de l’agence de placement durant son séjour à l’étranger). L’OCE ne comprend à cet égard pas que son séjour à l’étranger lui ait rendu impossible la recherche d’un emploi, vu les moyens de communications actuels. 7. Dans sa réplique du 11 mai 2018, l’assuré souligne avoir tout fait pour reprendre le plus rapidement possible une activité professionnelle et informe du reste la chambre de céans qu’il a été engagé par le bureau d’architectes C______ SA pour le 1er juin 2018. 8. Le 29 mai 2018, l’OCE a considéré que la réplique de l’assuré ne contenait pas d’élément susceptible de modifier sa décision sur opposition du 7 mars 2018. 9. Le courrier de l’OCE a été transmis à l’assuré et la cause gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Interjeté dans les délai et forme requis par la loi, le recours est recevable (art. 56ss LPGA). 3. Le litige porte sur le droit de l’OCE de prononcer à l’encontre de l’assuré une suspension de 12 jours dans l’exercice de son droit à l’indemnité, en raison de recherches d’emploi nulles durant les trois mois précédant son inscription.
A/1015/2018 - 4/9 - 4. Selon l'art. 17 al. 1 LACI, l'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit entreprendre tout ce que l'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter ou réduire le chômage (ATF 123 V 88 consid. 4c p. 96). Il doit en particulier apporter la preuve de ses efforts en vue de rechercher du travail pour chaque période de contrôle (cf. art. 17 al. 1 phr. 3 LACI). Sur le plan temporel l'obligation de rechercher un emploi prend naissance avant la survenance effective du chômage. Il incombe, en particulier, à un assuré de s'efforcer déjà pendant le délai de congé de trouver un nouvel emploi et, de manière générale, durant toute la période qui précède l'inscription au chômage. Il s'agit là d'une règle élémentaire de comportement, de sorte qu'un assuré doit être sanctionné même s'il n'a pas été renseigné précisément sur les conséquences de son inaction (ATF 124 V 225 consid. 5b p. 233). Les efforts de recherches d'emploi doivent en outre s'intensifier à mesure que le chômage devient imminent (ATF 139 V 524 consid. 2.1.2 p. 526). Le fait de continuer à travailler pour son employeur n'est pas incompatible avec l’accomplissement de recherches d’emploi, dans la mesure où un grand nombre de personnes ne sont pas libérées de leur obligation de travailler pendant le délai de congé et sont dès lors obligées d’effectuer des recherches parallèlement à l’exercice de leur activité lucrative (ATAS/1281/2010 du 8 décembre 2010). Les vacances prises pendant le délai de congé n'entraînent pas ipso facto la suppression de l'obligation de rechercher un emploi (arrêts du Tribunal fédéral 8C_768/2014 du 23 février 2015 consid. 2.2.3). Est seule envisageable une éventuelle atténuation de l'obligation de rechercher un emploi en raison du but de repos total des vacances (arrêt du Tribunal fédéral 8C_737/2017 du 8 janvier 2018 consid. 4.2). Dans un arrêt du 10 novembre 2009, le Tribunal fédéral a confirmé que si l'assuré n'effectue aucune démarche pendant les vacances qu'il a prises à l'étranger, il n'a pas entièrement satisfait à son obligation de diminuer le dommage ancrée à l'art. 17 al. 1 LACI. Il est exigible de l'assuré qu'il organise ses vacances de telle manière qu'il puisse faire un minimum de recherches pendant sa période de vacances. Sous l'angle de l'assurance-chômage, on pouvait exiger de lui qu'il renonçât à passer des vacances à l'étranger, même si celles-ci étaient prises dans le délai de congé et dans la mesure où aucune réservation n'avait été faite avant le licenciement (cf. JACQUELINE CHOPARD, Die Einstellung in der Anspruchsberechtigung, Zürich 1998, p. 136; voir aussi arrêt C 8/88 du 30 mars 1988 consid. 2 in DTA 1988 no 11 p. 95, selon lequel le fait qu'un assuré passe ses vacances à l'étranger ne le libère pas de son obligation de rechercher personnellement et de manière suffisante du travail ; arrêts du Tribunal fédéral C_208/2003 et 8C_399/2009). Le Tribunal fédéral a par ailleurs précisé qu'avec les moyens de communication modernes dont on dispose aujourd'hui et les agences de placement, il est tout à fait possible et raisonnable d'exiger d'un assuré qu'il fasse des offres d'emploi depuis l'étranger (8C_952/2010 ; 8C 922/2014 ; ATAS/299/2018). https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=8C_737+2017&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F123-V-88%3Afr&number_of_ranks=0#page88 https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=8C_737+2017&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F139-V-524%3Afr&number_of_ranks=0#page524 https://intrapj/perl/decis/8C_399/2009
A/1015/2018 - 5/9 - L’obligation de rechercher un emploi vaut même si l’assuré retarde son inscription au chômage, car ce fait n’est propre à réduire le dommage causé à l’assurance que s'il s’est efforcé, aussi bien durant le délai de résiliation du contrat de travail que pendant la période située entre la fin des rapports de travail et le début du délaicadre d’indemnisation, de rechercher un emploi avec toute l’intensité requise (arrêt du Tribunal fédéral 8C_761/2009 du 23 décembre 2009 consid. 3.5). L’examen des recherches d’emploi porte sur les trois derniers mois précédant le droit à l’indemnité de chômage (Bulletin LACI IC B314). L'assuré doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fournis (art. 17 al. 1 LACI). Il doit se conformer aux prescriptions de contrôle édictées par le Conseil fédéral (art. 17 al 2 in fine LACI). Pour juger de la suffisance des efforts consentis par l'intéressé dans ses recherches d'emploi, il doit être tenu compte non seulement de la quantité, mais aussi de la qualité des démarches entreprises (ATF 124 V 231 consid. 4). Sur le plan quantitatif, la jurisprudence considère que dix à douze recherches d'emploi par mois sont en principe suffisantes (ATF 124 V 225). On ne peut cependant pas s'en tenir de manière schématique à une limite purement quantitative et il faut examiner la qualité des démarches de l'assuré au regard des circonstances concrètes, des recherches ciblées et bien présentées valant parfois mieux que des recherches nombreuses (arrêt du Tribunal fédéral 8C_737/2017 du 8 janvier 2018). L'assuré ne saurait enfin prétendre avoir cru de bonne foi qu'il était dispensé de ce fait de rechercher un emploi. En cas de doute, il lui appartenait, le cas échéant, de se renseigner. Il ne peut quoi qu'il en soit invoquer son ignorance de la loi pour en tirer des avantages (ATF 124 V 215, arrêt du Tribunal fédéral C/77/1991). Le Tribunal fédéral a considéré que l'assuré doit satisfaire à son obligation de rechercher un emploi avant le début du chômage déjà, cas échéant durant le délai de résiliation de l'emploi occupé par l'assuré jusque-là (arrêt du Tribunal fédéral C 305/01 du 22 octobre 2002 consid. 1; RUBIN, Assurance-chômage, Droit fédéral, Survol des mesures cantonales, Procédure, 2ème éd., Zurich 2006, p. 388). Il s'agit là d'une règle élémentaire de comportement, si bien qu'un assuré doit être sanctionné s'il n'y satisfait pas, et ce même s'il n'a pas été renseigné précisément sur les conséquences de son inaction (arrêts du Tribunal fédéral 8C_271/2008 du 25 septembre 2008 consid. 2.1; C 199/05 du 29 septembre 2005 consid. 2.2; ATF 124 V 225 consid. 5b). 5. En ce qui concerne la preuve, le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b, 125 V 195 consid. 2 et les références ; cf. ATF 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3). Aussi n'existe-t-il pas, en droit https://intrapj/perl/decis/124%20V%20215 https://intrapj/perl/decis/8C_271/2008 https://intrapj/perl/decis/124%20V%20225 https://intrapj/perl/decis/126%20V%20360 https://intrapj/perl/decis/125%20V%20195 https://intrapj/perl/decis/130%20III%20324
A/1015/2018 - 6/9 des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a). 6. En l'espèce, l'assuré a démissionné de son poste le 27 mars 2017 avec effet au 30 septembre 2017. Il s'est inscrit à l'OCE le 18 janvier 2018. S’il a effectué 22 recherches d’emploi du 26 avril au 3 octobre 2017, il n’a, en revanche, entrepris aucune démarche en vue de retrouver un emploi durant les 3 mois précédant son inscription, soit du 17 octobre 2017 au 16 janvier 2018. Il ne le conteste pas, précisant qu’il était parti durant cette période en Nouvelle Zélande, qu’il avait prévu de reprendre ses recherches à Genève à partir de novembre 2017 « en raison de l’impossibilité d’assurer des différents entretiens sur place ni même les entretiens téléphoniques adéquats. En effet, l’éloignement géographique, le coût téléphonique, le décalage horaire ne facilitent en rien cette démarche ». Il y a toutefois lieu de rappeler que l’éloignement ne représente pas, selon la jurisprudence, un empêchement déterminant, au vu des possibilités techniques actuelles. Rien n’empêchait en effet l’assuré de proposer ses services ou de répondre à des offres d’emploi depuis l’étranger. Il pouvait facilement postuler par courrier ou internet. À cet égard, l’assuré a certes expliqué, à titre d’exemple de difficultés à effectuer des recherches d’emploi depuis l’étranger, qu’il ne lui avait pas été possible de s’entretenir avec le collaborateur d’Adecco. Il n’en reste pas moins qu’il a délibérément suspendu ses recherches d’emploi durant son séjour, même s’il avait pris soin de mettre à jour son profil sur le site JobUp.ch. Les demandes de stage qu’il a déposées en Nouvelle Zélande ne sauraient au demeurant être assimilées à des recherches d’emploi. Or, il était tenu de rechercher un emploi avant même de présenter sa demande d'indemnités. Il y a lieu de relever que l’assuré ne s'est pas inscrit à l'OCE à l'échéance de son délai de congé de deux mois, mais trois mois et demi plus tard. Son obligation de faire des recherches d'emploi portait ainsi sur les trois mois précédant son inscription à l'OCE, indépendamment de la durée de son délai de congé. On doit admettre qu'en n'effectuant aucune démarche pendant son séjour en Nouvelle Zélande, l’assuré n'a pas satisfait à son obligation de diminuer le dommage ancrée à l'art. 17 al. 1 LACI. On pouvait attendre de lui qu'il s’organise pour faire un minimum de recherches. Il est vrai qu’il est parti en Nouvelle Zélande dans le but d’améliorer son anglais et, partant, ses chances de trouver un emploi. Cette démarche ne le libérait cependant pas de son obligation de rechercher personnellement et de manière suffisante du travail. Dans ces conditions, c'est à bon droit que l’OCE a considéré que le comportement de l'assuré était fautif et qu'une suspension du droit à l'indemnité se justifiait. Il convient de retenir qu’il a choisi de partir en Nouvelle Zélande d’octobre 2017 à janvier 2018, sans se préoccuper de savoir s'il aurait un emploi ou non à la rentrée. https://intrapj/perl/decis/126%20V%20322
A/1015/2018 - 7/9 - Son absence de recherche d'emploi durant la période précédant son inscription à l'OCE justifie en conséquence le prononcé d'une sanction. 7. Le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable (art. 30 al. 1 let. c LACI). La sanction a pour but de faire répondre l’assuré, d’une manière appropriée, du préjudice causé à l’assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_316/07 du 6 avril 2008 consid. 2.1.2). Selon l’art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute. En vertu de l’art. 45 al. 2 OACI, elle est de 1 à 15 jours en cas de faute légère (let. a), de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (let. c). La gravité de la faute dépend de l’ensemble des circonstances du cas, en particulier des recherches d’emploi qui peuvent être mises au crédit de l’assuré malgré le caractère globalement insuffisant de ses démarches, ou encore d’éventuelles instructions de l’ORP qu’il n’aurait pas suivies en dépit de leur pertinence. Le Secrétariat d’État à l’économie (SECO) a établi des barèmes relatifs aux sanctions applicables dont le Tribunal fédéral fait régulièrement application. Il résulte de ces barèmes que lorsque l’assuré n’a pas effectué de recherches d’emploi pendant le délai de congé, la durée de la suspension est de 4 à 6 jours lorsque le délai de congé est d’un mois, de 8 à 12 lorsque le délai de congé est de deux mois, et de 12 à 18 lorsque le délai de congé est de trois mois et plus. Lorsque l’assuré a effectué des recherches mais en quantité insuffisante, la durée de la suspension est de 3 à 4 jours lorsque le délai de congé est d’un mois, de 6 à 8 lorsque le délai de congé est de deux mois, et de 9 à 12 lorsque le délai de congé est de trois mois et plus. La chambre de céans a jugé qu’il se justifiait d'interpréter le barème du SECO en ce sens que la sanction prévue est proportionnelle au nombre de mois durant lesquels l'assuré n'a pas fourni un nombre de recherches d'emploi suffisant et non pas à la durée du délai de congé. Cette solution est plus conforme au principe de l'égalité de traitement, dès lors qu'un assuré qui bénéficiait d'un délai de congé de deux mois et qui ne fournissait aucune recherche d'emploi était mieux traité que celui qui, au bénéfice d'un délai de congé de trois mois, ne fournissait aucune recherche d'emploi durant le premier mois du délai de congé, mais un nombre de recherches d'emploi suffisant et adéquat durant les deux derniers mois du délai de congé. Le barème du SECO pouvait cependant être suivi moyennant la prise en compte du nombre de mois, non plus au titre de délai de congé, mais de périodes durant lesquelles l'assuré avait failli à son devoir de rechercher un emploi, critère pertinent pour évaluer la faute de ce dernier (ATAS/258/2015 du 26 mars 2015). La chambre de céans doit se limiter à examiner si l’administration a fait un usage critiquable de son pouvoir d’appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 8C 316/07 du
A/1015/2018 - 8/9 - 16 avril 2008 consid. 2.2). La juridiction cantonale exerce son pouvoir d'appréciation de manière contraire au droit, si elle commet un excès positif ou négatif de son pouvoir d'appréciation ou abuse de celui-ci. Il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité, tout en restant dans les limites du pouvoir d'appréciation qui est le sien, se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou viole des principes généraux du droit tels que l'interdiction de l'arbitraire et de l'inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (arrêt du Tribunal fédéral 8C_675/2014 du 12 décembre 2014 consid. 5.3). L’assuré souligne avoir tout fait pour reprendre le plus rapidement possible une activité professionnelle et informe du reste la chambre de céans qu’il a été engagé par le bureau d’architectes C______ SA pour le 1er juin 2018. Il est ainsi parvenu à mettre un terme à son chômage grâce à ses démarches (arrêts C 275/02 du 2 mai 2003 et C 19/00 du 26 juin 2000). Il a de toute évidence pris ses obligations de chômeur et de bénéficiaire de prestations au sérieux. L’OCE a toutefois d’ores et déjà retenu une durée de suspension à la limite inférieure du barème du SECO pour des recherches d'emploi insuffisantes pendant un délai de congé de trois mois. Cette sanction s'applique au cas de recherches nulles pendant trois mois dans la période pendant laquelle un assuré a l'obligation de rechercher un emploi avant de s'inscrire au chômage, conformément à la jurisprudence de la chambre de céans (ATAS/258/2015 du 26 mars 2015). La durée de 12 jours est ainsi conforme au principe de la proportionnalité. 8. Infondé, le recours sera rejeté. La procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA).
A/1015/2018 - 9/9 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Nathalie LOCHER La présidente
Doris GALEAZZI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le