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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 31.08.2011 A/1015/2011

31. August 2011·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,282 Wörter·~6 min·1

Volltext

Siégeant : Maya CRAMER, Présidente, Monique STOLLER FÜLLEMANN et Christine BULLIARD MANGILI, Juges assesseurs.

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1015/2011 ATAS/821/2011 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 31 août 2011 5ème Chambre

En la cause Monsieur B___________, domicilié à Chêne-Bourg Madame B___________, domiciliée à Chêne-Bourg demandeurs contre CAISSE INTER-ENTREPRISES DE PREVOYANCE PROFESSIONNELLE (CIEPP), sise rue de Saint-Jean 67, case postale 5278, 1211 Genève 11

FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP, sise Administration des comptes de libre passage, case postale 8468, 8036 Zürich défenderesses

A/1015/2011 2/4 EN FAIT 1. Par jugement du 17 janvier 2011, la 12 ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame B___________ , née en 1976, et Monsieur B___________ , né en 1963, mariés en date du 20 avril 2001. 2. Selon le chiffre 7 du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage. 3. Le jugement de divorce est devenu définitif le 22 mars 2011 et a été transmis d'office à la Cour de céans le 8 avril 2011 pour exécution du partage. 4. Selon le courrier de la CAISSE INTER-ENTREPRISES DE PREVOYANCE PROFESSIONNELLE (CIEPP) du 13 mai 2011, la prestation acquise pendant le mariage par la demanderesse est de 2'393 fr. 45. 5. Le 23 mai 2011, la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP, comptes de libre passage, a informé la Cour de céans que le demandeur bénéficiait d’une prestation de libre passage de 2'637 fr. 96. Aux termes du courrier du 6 juin 2011 de SWISSLIFE, laquelle a versé la prestation de sortie du demandeur à la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP, l’avoir de vieillesse à la date du mariage s’élevait à 13 fr. 70. 6. Le 14 juin 2011, la Cour de céans a informé les ex-époux sur quelle base elle procédera au partage de leurs prestations de sortie. 7. En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT 1. L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 17 décembre 1993 (loi sur le libre passage, LFLP; RS 831.42), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 25 juin 1982 (LPP; RS 831.40), soit à Genève la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice depuis le 1 er janvier 2011, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce.

A/1015/2011 3/4 2. Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444). 3. Par ailleurs, selon les art. 8a de l'ordonnance fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 3 octobre 1994 (ordonnance sur le libre passage, OLP ; RS 831.425) et 12 de l'ordonnance fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 18 avril 1984 (OPP 2 ; RS 831.441.1), le taux d'intérêt applicable à la prestation de sortie acquise avant le mariage est de 4% jusqu' au 31 décembre 2002, 3,25% en 2003, 2,25% en 2004, 2,5% dès le 1er janvier 2005, 2,75% dès le 1er janvier 2008 et 2% dès le 1 er janvier 2009. Par conséquent les intérêts dus au demandeur sur la somme de existant au se montent à . 4. En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 20 avril 2001, d’autre part le 22 mars 2011, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire. 5. Selon les renseignements recueillis, le demandeur a acquis pendant le mariage une prestation de sortie de 2'637 fr. 96. De ce montant est à déduire la somme de 13 fr. 70 acquise au moment du mariage, ainsi que les intérêts encourus jusqu'au divorce, à savoir la somme totale de 17 fr. 45. L'avoir de vieillesse accumulé par le demandeur durant le mariage s’élève dès lors à 2'620 fr. 50, en chiffres ronds. La prestation de libre passage acquise pendant le mariage par la demanderesse est de 2'393 fr. 45. Ainsi, le demandeur doit à son ex-épouse le montant de 1'310 fr. 25 (2'620 fr. 50 / 2) et celle-ci lui doit la somme de 1'196 fr. 70 (2'393 fr. 45 / 2), de sorte que c’est le demandeur qui doit à son ex-épouse le montant de 113 fr. 55. 6. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 OPP 2 ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3).

A/1015/2011 4/4 7. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).

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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Invite la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP, comptes de libre passage, à transférer, du compte de Monsieur B___________ , compte de libre passage, la somme de 113 fr. 55 à la CAISSE INTER-ENTREPRISES DE PREVOYANCE PROFESSIONNELLE (CIEPP) en faveur de Madame B___________, numéro d’assuré , ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 22 mars 2011 jusqu'au moment du transfert. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Diana ZIERI La Présidente :

Maya CRAMER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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