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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 19.10.2011 A/1014/2011

19. Oktober 2011·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,847 Wörter·~9 min·1

Volltext

Siégeant : Juliana BALDE, Présidente, Rosa GAMBA et Olivier LEVY, Juges assesseurs.

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1014/2011 ATAS/987/2011 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 19 octobre 2011 4 ème Chambre En la cause Monsieur N___________, domicilié à Genève Madame N___________, domiciliée à Onex demandeur

demanderesse contre ALLIANZ SUISSE, SOCIETE D’ASSURANCES SUR LA VIE SA, Hohlstrasse 552, 8048 Zurich FONDATION DE PREVOYANCE EN FAVEUR DU PERSONNEL DE VAL FLEURI, route du Bout-du-Monde 18, 1206 Genève FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP, case postale, 8036 Zurich défenderesses

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A/1014/2011 3/7 EN FAIT 1. Par jugement du 20 janvier 2011, la 4 ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame N___________, née O___________ en 1962 et Monsieur N___________, né en 1967, mariés en date du 15 novembre 2002. 2. Selon le chiffre 2 du dispositif du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage. 3. Le jugement de divorce est devenu définitif le 19 mars 2011 et a été transmis d'office à la Cour de céans le 8 avril 2011 pour exécution du partage. 4. La Cour de céans a sollicité des parties le nom de leur institution de prévoyance ou à défaut de leurs employeurs et ex-employeurs. Le demandeur n’ayant pas répondu à la Cour, cette dernière a demandé un extrait de son compte individuel auprès de la Caisse cantonale genevoise de compensation. Elle a ensuite sollicité des employeurs et ex-employeurs des demandeurs le nom de leurs institutions de prévoyance, puis a interpellé ces dernières en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des ex-époux acquis durant le mariage, soit entre le 15 novembre 2002 et le 19 mars 2011. 5. L’instruction menée par la Cour a permis d’établir les faits suivants : a) S’agissant des avoirs de prévoyance du demandeur : • Par courrier du 4 mai 2011, ALLIANZ SUISSE SOCIETE D’ASSURANCE SUR LA VIE SA indique que la prestation de sortie du demandeur à la date du divorce est de 27'752 fr. Elle précise que le demandeur est affilié auprès d’elle depuis le 1 er janvier 2005 et qu’aucune prestation de libre passage ne lui a jamais été transmise. • Par courrier du 8 août 2011, la BALOISE ASSURANCES indique que le demandeur a été affilié auprès d’elle du 27 janvier 2003 au 31 décembre 2004 et qu’aucune prestation de libre passage ne lui a jamais été transmise. Elle précise que la prestation de sortie du demandeur, soit 3'880 fr. 90, a été transférée à la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP. • Par courrier du 23 septembre 2011, la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP confirme avoir reçu de la BALOISE ASSURANCES pour le demandeur un avoir de libre passage de 3'880 fr. 90 en date du 9 mai 2005 et a indiqué que cet avoir se monte au 19 mars 2011 à 4'135 fr. 20.

A/1014/2011 4/7 b) S’agissant des avoirs de prévoyance de la demanderesse : • Par courrier du 24 mai 2011, la FONDATION DE PREVOYANCE EN FAVEUR DU PERSONNEL DE X__________ indique que la prestation de sortie de la demanderesse au 19 mars 2011 se monte à 60'602 fr. 25. Elle précise que la demanderesse disposait d’une prestation de sortie, à la date du mariage, de 20'637 fr., intérêts compris, et que la prestation de sortie acquise durant le mariage s’élève à 39'965 fr. 25. • Par courrier du 7 juin 2011, la FONDATION DE PREVOYANCE DE Y___________ SA communique divers documents desquels il ressort que la demanderesse a été affiliée auprès d’elle du 1 er septembre 1998 au 31 août 2006 et que sa prestation de libre passage a été transférée auprès de la FONDATION DE LIBRE PASSAGE DE LA BANQUE CANTONALE DE GENEVE. • Par courrier du 18 juillet 2011, la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP à Lausanne indique que la demanderesse a été affiliée chez elle du 1 er août 2008 au 31 janvier 2009 et que l’avoir accumulé durant cette période se monte à 1'489 fr. 30. Elle précise que le montant de 1'513 fr. 30 a été transféré auprès de L’ADMINISTRATION DES COMPTES DE LIBRE PASSAGE, à Zurich. • Le 20 juillet 2011, la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP à Zurich indique que le compte de la demanderesse auprès d’elle a été clôturé au 13 septembre 2010 et que sa prestation de libre passage de 3'060 fr. 14 a été transférée le 6 septembre 2010 à la FONDATION DE PREVOYANCE EN FAVEUR DU PERSONNEL DE X__________. Elle précise qu’une prestation de libre passage en sa faveur de 1'362 fr. 70 lui avait été transférée le 1 er décembre 1997 de la part de la GENEVOISE ASSURANCE SERVICE VIE COLLECTIVE et qu’une seconde prestation de libre passage de 1'484 fr. 80 lui avait été transférée le 27 avril 2010. • Le 28 juillet 2011, la FONDATION DE LIBRE PASSAGE DE LA BANQUE CANTONALE DE GENEVE indique qu’elle a reçu le 5 septembre 2006 une prestation de libre passage de 39'131 fr. 35 de la FONDATION DE PREVOYANCE Y___________ SA. Elle ajoute qu’elle a transféré le montant de 41'283 fr. 90 le 22 avril 2010 à la FONDATION DE PREVOYANCE EN FAVEUR DU PERSONNEL DE X__________. 6. Ces documents ont été transmis aux parties en date des 13 juillet, 7 septembre et 5 octobre 2011. La juridiction leur a indiqué que selon les informations recueillies, la

A/1014/2011 5/7 prestation de libre passage du demandeur s’élève à 31'887 fr. 20 (27'752 fr. + 4'135 fr. 20) et celle de la demanderesse à 39'965 fr. 25 et qu’à défaut d'observations d'ici au 17 octobre 2011, un arrêt sera rendu sur cette base. 7. En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT 1. L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 17 décembre 1993 (loi sur le libre passage, LFLP; RS 831.42), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 25 juin 1982 (LPP; RS 831.40), soit à Genève la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice depuis le 1 er janvier 2011, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. 2. Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444). 3. Par ailleurs, selon les art. 8a de l'ordonnance fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 3 octobre 1994 (ordonnance sur le libre passage, OLP ; RS 831.425) et 12 de l'ordonnance fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 18 avril 1984 (OPP 2 ; RS 831.441.1), le taux d'intérêt applicable à la prestation de sortie acquise avant le mariage est de 4% jusqu' au 31 décembre 2002, 3,25% en 2003, 2,25% en 2004, 2,5% dès le 1er janvier 2005, 2,75% dès le 1er janvier 2008 et 2% dès le 1 er janvier 2009. 4. En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates

A/1014/2011 6/7 pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 15 novembre 2002, d’autre part le 19 mars 2011, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire. 5. Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de 31'887 fr. 20 tandis que celle acquise par la demanderesse est de 39'965 fr. 25, les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de 15'943 fr. 60 (31'887 fr. 20 : 2) et celle-ci doit à celui-là le montant de 19'982 fr. 65 (39'965 fr. 25), de sorte que c’est la demanderesse qui doit au demandeur le montant de 4'039 fr. 05. 6. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 OPP 2 ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3). 7. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).

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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Invite la FONDATION DE PREVOYANCE EN FAVEUR DU PERSONNEL DE x_________ à transférer, du compte de Madame N___________, née O___________ en 1962, la somme de 4'039 fr. à ALLIANZ SUISSE SOCIETE D'ASSURANCES SUR LA VIE SA en faveur de Monsieur N___________, , ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 19 mars 2011 jusqu'au moment du transfert. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Isabelle CASTILLO La présidente

Juliana BALDE

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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