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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 06.05.2009 A/1014/2009

6. Mai 2009·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·254 Wörter·~1 min·1

Volltext

Siégeant : Juliana BALDE, Présidente; Christine LUZZATTO et Monique STOLLER FÜLLEMANN, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1014/2009 ATAS/510/2009 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 4 du 6 mai 2009

En la cause Madame D_________, soit pour elle Mme E_________, curatrice q.q.a., service des tutelles adultes, case postale 5011, Genève

recourante

contre OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE, sis rue de Lyon 97, Genève intimé

A/1014/2009 - 2/2 - Vu la décision de l'Office cantonal de l'assurance-invalidité (ci-après OCAI) du 17 février 2009 refusant le droit à des prestations à Madame D_________; Vu le recours interjeté le 23 mars 2009 par sa curatrice, Madame E_________; Vu le courrier de l’OCAI du 20 avril 2009 et sa décision du même jour notifiée à la curatrice de la recourante par laquelle il annule sa décision du 17 février 2009 et reprend l’instruction de la cause pour la compléter ; Considérant que conformément à l’art. 53 al. 3 LPGA, jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours, l’assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé ; Que tel est le cas en l’espèce ;

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES 1. Prend acte de la décision de l’OCAI du 20 avril 2009 annulant celle du 17 février 2009. 2. Dit que le recours est sans objet. 3. Renonce à percevoir un émolument. 4. Raye la cause du rôle.

La greffière :

Isabelle CASTILLO

La Présidente :

Juliana BALDE

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

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