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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 05.06.2018 A/1013/2018

5. Juni 2018·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·717 Wörter·~4 min·1

Volltext

Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente; Christine TARRIT-DESHUSSES et Christian PRALONG, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1013/2018 ATAS/476/2018 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 5 juin 2018 1 ère Chambre

En la cause Madame A______, domiciliée à GENÈVE

recourante

contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE intimé

A/1013/2018 - 2/4 - EN FAIT 1. Par décisions des 23 mars, 28 juin et 11 décembre 2017, le service des prestations complémentaires (ci-après SPC) a fixé le montant des prestations complémentaires dues à Madame A______ (ci-après l’assurée). 2. Par décision du 26 février 2018, le SPC a partiellement admis les oppositions formées par l’assurée les 18 avril et 14 juillet 2017 et 5 janvier 2018, en ce sens qu’il a rectifié le montant des gains d’activités au 1er février 2016 et pris compte l’augmentation de loyer dès le 1er avril 2017. Il a par ailleurs accordé la remise de l’obligation de restituer la somme de CHF 6'274.-. 3. L’assurée a interjeté recours le 21 mars 2018 contre ladite décision sur opposition. Elle fait en effet valoir que le gain d’activité lucrative qu’elle a réalisé du 1er mai au 31 décembre 2017 est de CHF 25'601.- et non de CHF 33'415.-. Elle produit pour preuve ses certificats de salaire pour l’année 2017. 4. Dans sa réponse du 18 mai 2018, le SPC a informé la chambre de céans qu’il avait notifié le même jour une nouvelle décision sur opposition, annulant et remplaçant celle du 26 février 2018, précisant que cette nouvelle décision admettait la correction des gains d’activités au 1er mai 2017 demandée par l’assurée. 5. Ce courrier a été transmis à l’assurée et la cause gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 3 let. a de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25) concernant les prestations complémentaires familiales au sens de l’art. 36A LPCC en vigueur dès le 1er novembre 2012. Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Selon l’art. 1A al. 2 LPCC, les prestations complémentaires familiales sont régies par les dispositions figurant aux titres IIA et III de la LPCC, les dispositions de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI du 6 octobre 2006 (loi sur les prestations complémentaires; LPC - RS 831.30) auxquelles la LPCC renvoie expressément, les dispositions d'exécution de la loi fédérale désignées par règlement du Conseil d'État et la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830). 3. En l'espèce, le SPC a rendu une nouvelle décision sur opposition le 18 mai 2018, annulant et remplaçant celle du 26 février 2018. L’assurée obtient ainsi satisfaction. Il convient d'en prendre acte. http://justice.geneve.ch/perl/JmpLex/J%207%2015

A/1013/2018 - 3/4 - Le recours déposé par l’assurée le 23 mars 2018 étant devenu sans objet, la cause sera rayée du rôle.

A/1013/2018 - 4/4 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Prend acte de la nouvelle décision du 18 mai 2018. 2. Dit que le recours est devenu sans objet. 3. Raye la cause du rôle. 4. Dit que la procédure est gratuite. 5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Nathalie LOCHER La présidente

Doris GALEAZZI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

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