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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 25.11.2014 A/1013/2013

25. November 2014·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·666 Wörter·~3 min·2

Volltext

Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Christine TARRIT-DESHUSSES, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1013/2013 ATAS/1216/2014 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 25 novembre 2014 1 ère Chambre

En la cause Madame A______, domiciliée au GRAND-SACONNEX recourante

contre CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, Service juridique, sise 12, rue des Gares, GENÈVE

intimée

A/1013/2013 - 2/3 - Attendu en fait que Madame ______ a déposé auprès de la Caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après la Caisse) le 5 mars 2012 une demande visant à son affiliation en tant que personne de condition indépendante ; qu'elle a expliqué être accueillante familiale à la journée ; que cette activité est exercée dans le cadre de l'Association B______, association intercommunale qui regroupe les accueillantes pour la Rive C______ ; Que par décision du 26 juin 2012, confirmée sur opposition le 25 février 2013, la Caisse, considérant que les circonstances économiques dans lesquelles son activité était exercée ne lui permettait pas de la considérer comme indépendante, l'a informée que l'association pour laquelle elle travaillait avait l'obligation de retenir les cotisations paritaires AVS-AI sur les rémunérations qu'elle lui accordait et de les verser, y compris sa part, ainsi que les contributions d'allocations familiales, à la caisse de compensation auprès de laquelle elle était affiliée ; Que l'intéressée a interjeté recours le 18 mars 2013 contre ladite décision ; qu'elle conclut à ce que le statut d'indépendant lui soit reconnu ; Que la chambre de céans a ainsi constaté qu’elle était saisie de plusieurs recours portant sur la question du statut (dépendant ou indépendant) d’accueillantes familiales pour leur activité déployée en lien avec l’association B______, sur la base de faits semblables ; qu’elle a retenu l’une des causes à titre de cause pilote, soit celle enregistrée sous le n° A/1091/2013 ; qu’elle a ensuite, par arrêt incident du 30 avril 2013, suspendu la présente cause jusqu’à droit jugé dans cette cause pilote, en application de l’art. 14 LPA ; Que le 24 juin 2014, la chambre de céans a rendu un arrêt en la cause n° A/1091/2013 ; qu’elle a admis le statut d’indépendant de l’accueillante familiale concernée ; que cet arrêt est devenu définitif et exécutoire (ATAS/762/2014) ; Qu’invitée à se déterminer, la Caisse a informé la chambre de céans, par courrier du 3 octobre 2014, qu’elle procédait à l’affiliation de la recourante en qualité d’indépendante ; Que celle-ci a dès lors déclaré, le 28 octobre 2014, retirer son recours ; Que le même jour, la Caisse a confirmé que la procédure d’affiliation était en cours ; Considérant en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 1 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946 (LAVS; RS 831.10) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ;

A/1013/2013 - 3/3 - Qu’interjeté dans les formes et délai prévus par la loi, le présent recours est recevable (art. 56 à 61 LPGA) ; Que par courriers des 3 et 28 octobre 2014, la Caisse a informé la chambre de céans qu’elle procédait à l’affiliation de la recourante en qualité d’indépendante ; Qu’il convient d’en prendre acte ; Que l’intéressée a déclaré retirer son recours ; Qu’il convient d’en prendre acte également ;

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Prend acte de ce que la Caisse procède à l’affiliation de la recourante en qualité d’indépendante. 2. Prend acte du retrait du recours. 3. Raye la cause du rôle. 4. Dit que la procédure est gratuite.

La greffière

Nathalie LOCHER La présidente

Doris GALEAZZI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

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