Skip to content

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 30.04.2018 A/1012/2018

30. April 2018·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·786 Wörter·~4 min·2

Volltext

Siégeant : Mario-Dominique TORELLO, Président; Jean-Pierre WAVRE et Willy KNOPFEL, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1012/2018 ATAS/366/2018 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 30 avril 2018 10 ème Chambre

En la cause Madame A______, domiciliée à GENÈVE

recourante

contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, DEAS, sis route de Chêne 54, GENÈVE

intimé

A/1012/2018 - 2/3 - ATTENDU EN FAIT Que par décision sur opposition du 26 février 2018, le service des prestations complémentaires (SPC) a rejeté l’opposition formée par Madame A______ (ci-après : la bénéficiaire ou la recourante) par courrier du 30 novembre 2017 à la décision du 1er novembre 2017 réclamant à la bénéficiaire la restitution de la somme de CHF 16'587.00 au motif que suite au contrôle périodique de son dossier, il en était résulté une augmentation du revenu déterminant au 1er janvier 2015, ce qui conduisait à une diminution des prestations dès cette date et induisait une demande de restitution des prestations versées en trop durant la période du 1er janvier 2015 au 30 novembre 2017 ; Que dans son recours du 23 mars 2018, la recourante indique que son fils avait été en formation de janvier 2015 à août 2016 et, depuis cette date, il n’avait plus eu d’activité lucrative et qu’il n’avait plus de gains, et que pour sa part (à elle) ses revenus n'avaient pas augmenté d'autant qu'elle n'en avait pas réalisés, d'une quelconque nature. Ainsi, les revenus pris en compte dans la déclaration fiscale étaient en réalité ceux de son fils mineur. Elle concluait ainsi implicitement à l'annulation de la décision entreprise ; Qu’un délai a été fixé au SPC au 23 avril 2018 pour répondre et déposer son dossier ; Que par pli du 23 avril 2018, le SPC a informé la chambre de céans avoir reconsidéré sa décision, et rendu une nouvelle décision sur opposition, du 23 avril 2018, annulant et remplaçant la décision sur opposition du 26 février 2018. Considérant, après examen attentif du dossier, que le nouveau calcul du 1er novembre 2017, tenant compte du fait que le fils de la recourante étant exclu du calcul des prestations, partait du principe que l'augmentation des revenus ressortant des avis de taxation fiscale ayant justifié un nouveau calcul ne provenaient pas de la variation des revenus du fils, mais d'une augmentation des revenus de la bénéficiaire. Or, vérification faite, les gains d'activité déclarés à l'administration fiscale au nom de la bénéficiaire représentaient en fait les revenus de son fils, de sorte qu'il n'y avait pas eu d'augmentation des revenus de la bénéficiaire. En conséquence, la révision du dossier n’était pas justifiée dès lors que les ressources de la bénéficiaire n’avaient pas subi d'augmentation devant conduire à un nouveau calcul des prestations ; pour ces motifs, la demande de restitution de CHF 16'587.- était annulée, le recours étant ainsi devenu sans objet. CONSIDERANT EN DROIT Qu’aux termes de l’art. 53 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1), l’assurance peut reconsidérer sa décision ou sa décision sur opposition jusqu’à l’envoi de son préavis au Tribunal ; Que tel est le cas en l’espèce ; Qu’au vu de l’annulation de la demande de restitution de la somme de CHF 16'587.- - et par conséquent de la décision du 1er novembre 2017 -, le recours devient sans objet, étant d'ailleurs observé que par cette nouvelle décision la recourante obtient pleinement gain de cause ; il convient ainsi de rayer la cause du rôle.

A/1012/2018 - 3/3 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Prend acte de la décision sur opposition rendue par l’intimé le 23 avril 2018 annulant et remplaçant la décision sur opposition du 26 février 2018. 2. Constate que le recours est devenu sans objet. 3. Raye la cause du rôle. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Florence SCHMUTZ Le président

Mario-Dominique TORELLO

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales le

A/1012/2018 — Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 30.04.2018 A/1012/2018 — Swissrulings