Siégeant : Karine STECK, Présidente; Michael BIOT et Claudiane CORTHAY, Juges assesseurs
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/1010/2014 ATAS/755/2014 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 19 juin 2014 3 ème Chambre
En la cause Monsieur A______, domicilié à GENEVE, représenté par l’Association permanence défense des patients et assurés (APAS) recourant
contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENEVE intimé
A/1010/2014 - 2/4 -
ATTENDU EN FAIT
Que Monsieur A______ est au bénéfice des prestations servies par le Service des prestations complémentaires (ci-après : SPC) ; Que par courrier du 1 er juillet 2013, le bénéficiaire s’est référé à 3 décomptes de prestations de son assureur-maladie remontant à janvier et juillet 2011 et s’est étonné de n’avoir reçu aucune réponse du SPC quant à sa participation ; Que par « décision » du 3 septembre 2013, le SPC a répondu ne pouvoir procéder à des remboursements sur la base de copies ou duplicatas ; Qu’en date du 25 septembre 2013, le bénéficiaire s’est opposé à cette « décision » et s’est étonné de n’avoir jamais été informé de la nécessité de produire les originaux ; Que par décision sur opposition du 29 novembre 2013, le SPC a fait remarquer que l’exigence de produire les documents originaux figure expressément, chaque année, dans le courrier adressé à ses bénéficiaires concernant les justificatifs à fournir ; Qu’il a fait remarquer que son bénéficiaire ne l’ignorait pas puisqu’il en avait pris note dans un courrier adressé au SPC le 1 er octobre 2007 ; Qu’au surplus, le 31 août 2011, le SPC avait déjà accepté à titre tout à fait unique et exceptionnel d’entrer en matière sur un remboursement sur la base de duplicatas ; Que dans le cas présent, le SPC constatait ne jamais avoir reçu les originaux des décomptes produits en annexes au courrier du bénéficiaire du 1 er juillet 2013 ; Qu’en conséquence, il confirmait son refus d’entrer en matière sur un éventuel remboursement ; Qu’en date du 2 avril 2014, le bénéficiaire a interjeté recours auprès de la Cour de céans, alléguant qu’ayant opté, sur proposition de son assureur-maladie, pour l’envoi de ses décomptes de frais maladie par internet, il ne recevait jamais d’originaux ; Qu’invité à se déterminer, l’intimé, dans sa réponse du 30 avril 2014, a accepté d’entrer en matière sur les décomptes imprimés via internet ; Qu’en revanche, il a souligné ne pouvoir rembourser les frais médicaux antérieurs au délai de 15 mois prévu par la loi, étant rappelé que les décomptes ne lui étaient parvenus pour la première fois qu’en date du 3 juillet 2013 ; Que par écriture du 20 mai 2014, le recourant a demandé que l’intimé désigne clairement les décomptes qu’il acceptait de prendre en charge ; Que l’intimé s’est déterminé une nouvelle fois le 5 juin 2014: Qu’il souligne une nouvelle fois avoir reçu pour la première fois en date du 3 juillet 2013 les décomptes ayant fait l’objet de sa décision du 3 septembre 2013 ;
A/1010/2014 - 3/4 - Qu’il a par ailleurs conclu à ce que la cause lui soit renvoyée afin qu’il statue formellement sur la prise en charge des frais mentionnés dans les décomptes reçus le 3 juillet 2013, dont il a rappelé qu’il avait accepté de les considérer comme des originaux, par le biais d’une décision sujette à opposition ;
EN DROIT
Que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur depuis le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC ; RS 831.30) ; Qu’elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires du 25 octobre 1968 (LPCC; RS J 4 25) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Que selon l'art. 53 al. 3 LPGA, l'assureur peut reconsidérer une décision sur opposition contre laquelle un recours est formé jusqu'à l'envoi de son préavis ; Qu'en l'occurrence, l'intimé a ainsi proposé l'admission du recours, sans rendre de décision formelle ; Qu'il convient dès lors de rendre un jugement en ce sens.
A/1010/2014 - 4/4 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L’admet partiellement au sens des considérants. 3. Annule la décision du 29 novembre 2013. 4. Renvoie la cause à l’intimé à charge pour ce dernier d’entrer en matière s’agissant des décomptes qui lui ont été adressés le 3 juillet 2013, d’examiner s’il y a lieu de les prendre en charge ou non et de rendre sur ce point une décision formelle susceptible d’opposition. 5. Condamne l’intimé à verser à la recourante la somme de CHF 500.-. à titre de participation à ses frais et dépens. 6. Dit que la procédure est gratuite. 7. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF; RS 173.110) aux conditions de l’art. 95 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (articles 113 ss LTF) aux conditions de l’art. 116 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires cantonales. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Marie-Catherine SECHAUD La présidente
Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le