Skip to content

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 18.11.2013 A/1010/2012

18. November 2013·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·10,973 Wörter·~55 min·1

Volltext

Siégeant : Valérie MONTANI, Présidente; Christine TARRIT-DESHUSSES et Jean- Pierre WAVRE, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1010/2012 ATAS/1115/2013 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 18 novembre 2013 6 ème Chambre

En la cause Monsieur G___________, domicilié à GENEVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître NANCHEN Henri

recourant

contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, sis rue des Gares 12, GENEVE intimé

A/1010/2012 - 2/26 - EN FAIT 1. M. G___________ (ci-après : l'assuré), né en 1973, originaire du Portugal, titulaire d'un livret C, divorcé, père de deux enfants nés en 1998 et 2003, est entré en Suisse en 1989. Il a exercé une activité professionnelle de responsable (serveur/assistant/manageur) du restaurant X___________ de 1991 à 2002 pour un salaire en 2001 de 5'600 fr. par mois, avec réévaluation prévue en avril 2001 selon la confirmation d'engagement de l'employeur du 19 janvier 2001, de superviseur pour Y___________ en 2010, de gestionnaire du bar Z___________ en 2003-2004, d'agent de sécurité en 2005-2006 et depuis le 1 er novembre 2006 de démolisseur pour XA___________ SA (ci-après : l'employeur) et assuré à ce titre contre le risque accident auprès de la CAISSE NATIONALE SUISSE D'ACCIDENTS (SUVA) pour un salaire horaire de 40 fr., vacances et treizième salaire inclus, avec un horaire irrégulier. 2. Du 1 er novembre au 7 décembre 2006, l'assuré a réalisé un salaire de 9'200 fr. 3. Le 8 décembre 2006, l'assuré a été victime d'un accident de voiture en Espagne comme passager, avec un choc latéral droit. Le conducteur du véhicule est décédé. L'assuré a été hospitalisé trois jours en Espagne et rapatrié en Suisse par la REGA; il a présenté une incapacité totale de travail. Le cas a été pris en charge par la SUVA. Une indemnité journalière de 164 fr. 95 a été versée à l'assuré (39,2 heures par semaine x 36 fr. 92 x 52 semaines = 75'257 fr. 72 x 80 % = 60'206 fr. 18 : 365). 4. Le 14 décembre 2006, le département de chirurgie des Hôpitaux Universitaires du canton de Genève (HUG) a rendu un rapport attestant d'une intervention du 13 décembre 2006 (ostéosynthèse de l'humérus gauche et d'une autre le 22 décembre 2006 (évacuation hématome cuisse gauche) en raison d'une fracture ouverte stade I médio-diaphysaire humérus gauche et hématome important de la fesse gauche. 5. Le 28 mars 2007, le Département de chirurgie des HUG a indiqué dans un rapport LAA du 21 mai 2007 que les suites postopératoires étaient simples, qu'un traitement de physiothérapie de l'omoplate et immobilisation de l'épaule droite étaient prévus pour huit semaines, que l'évolution était favorable; dans un rapport LAA du 23 octobre 2007 que la fracture était en voie de consolidation et dans un rapport du 10 décembre 2007, qu'il y avait une amélioration de la symptomatologie, avec augmentation de la force et probablement un dommage permanent de douleurs résiduelles et perte de force. 6. Le 4 mars 2008, le Dr L___________, FMH chirurgie orthopédique, a rempli un rapport LAA attestant de la persistance de douleurs au niveau de la fesse et

A/1010/2012 - 3/26 lombaire et d'un traitement de physiothérapie en cours avec un vraisemblable dommage permanent. 7. Lors d'un entretien avec la SUVA le 4 mars 2008, l'assuré a indiqué qu'il était en train de créer avec d'autres associés une société "XB___________ Sàrl" à Lausanne. 8. Une IRM du rachis lombo-sacré et des articulations sacro-iliaques du 5 mars 2008 a conclu à un contexte de sacralisation de L5, discrètes discopathies étagées de L2 à L5; en L4-L5, discrète latéralisation gauche du débord discal déformant de manière minime l'origine de la gaine radiculaire L5 gauche. 9. Le 15 avril 2008, le Dr M___________, FMH chirurgie orthopédique, a examiné l'assuré et rendu un rapport selon lequel l'assuré déclarait que l'évolution du bras gauche était favorable, avec une flexion du coude limitée, des douleurs persistaient en barre en bas du dos et au niveau de la fesse et de la cuisse avec une diminution de la sensibilité et de la force et endurance du membre inférieur gauche. Il espérait un poste administratif dans la société qu'il avait créée. Un bilan multidisciplinaire en clinique de réadaptation pouvait être considéré. L'examen ayant permis de poser le diagnostic de fracture du bassin n'était pas disponible. 10. Le 24 juillet 2008, la Clinique Romande de Réadaptation (CRR) a attesté d'un séjour de l'assuré du 10 juin au 9 juillet 2008 pour un diagnostic principal de thérapies physiques et fonctionnelles, diagnostics secondaires de lombalgies persistantes non spécifiques d'origine musculo-squelettique (M 54.5), discopathies dégénératives lombaires étagées débutantes (M 51.9), douleurs persistantes de la racine du membre inférieur gauche (M 79.6), 08.12.2006 : AVP en Espagne : fracture ouverte stade I médiodiaphysaire de l'humérus gauche (T 92.1), fracture de la branche ischiopubienne gauche non déplacée (T 91.2), hématome important de la cuisse gauche (T 93.8), traumatisme crânio-cérébral modéré (T 90.8), 13.12.2006 : ostéosynthèse de l'humérus gauche (Z 98.8) et 22.12.2006 : évacuation de l'hématome de la cuisse gauche. L'assuré se plaignait de douleurs à l'effort en flexion forcée du coude, vraisemblablement due à une plaque, de douleurs à la cuisse gauche, de la fesse jusqu'au genou nécessitant de la physiothérapie, de douleurs dans la colonne lombaire basse, s'étendant au bassin, d'origine musculo-squelettique non spécifique qui ne s'étaient pas améliorés durant le séjour, de troubles de la mémoire, d'impatience, d'instabilité, de fatigabilité. L'évolution du bras avait été favorable et la restriction du coude était très minime. Un examen neuropsychologique montrait des troubles attentionnel modérés à sévère avec une fatigabilité importante en cours de tâche et des troubles mnésiques sévères en modalité verbale et plus modérés en modalité visuo-spatiale. Selon le rapport du 17 juin 2008 du consilium de l'appareil locomoteur, il fallait reconditionner l'assuré avec des exercices de renforcement du

A/1010/2012 - 4/26 membre supérieur. La plaque ne devrait pas le gêner s'il ne faisait pas de flexion forcée du coude. Un rapport du 18 juin 2008 suite à une consultation neurologique du 13 juin 2008 a conclu à l'existence de troubles mnésiques et attentionnels et à une fatigabilité justifiant une IRM cérébrale. Un examen neuropsychologique des 12, 13 et 18 juin 2008 a mis en évidence au premier plan des troubles attentionnels modérés à sévères, associés à un fatigabilité importante en cours de tâche, particulièrement lorsque celle-ci réclamait un niveau élevé de traitement de l'information (attention divisée par exemple, épreuves réalisées sous pression temporelle). S'ajoutaient des troubles mnésiques antérogrades sévères en modalité verbale, plus modérés en modalité visuo-spatiale. Les praxies, gnosies, le langage, les capacités exécutives et le raisonnement étaient préservés. 11. Un rapport de la CRR du 1 er septembre 2008 suite à une consultation neurologique du 26 août 2008 a relevé qu'une IRM avait montré une lésion confirmant un TCC modéré expliquant une partie des plaintes cognitives. Une réinsertion professionnelle devait se faire progressivement. Il était attendu sur le plan TCC une récupération fonctionnelle excellente. 12. Un rapport de la CRR du 8 septembre 2008 suite à un consilium psychiatrique du 5 septembre 2008 a relevé que la douleur était au centre du tableau, qu'il n'y avait pas de psychopathologie majeure mais de faibles modulations thymiques et une apathie générale, justifiant l'introduction d'un antidépresseur. 13. Le 29 septembre 2008, l'assuré a été opéré par le Dr L___________ (ablation du matériel d'ostéosynthèse). 14. Le 7 octobre 2008, un médecin d'arrondissement de la SUVA a noté que les troubles attentionnels et l'importante fatigabilité contre-indiquaient une exposition à des situations dangereuses et aux efforts. L'état serait stabilisé trois à quatre mois après l'AMO. 15. Le 30 octobre 2008, le Dr L___________ a attesté de l'ablation de la plaque de l'humérus gauche le 29 septembre 2008, avec une nette amélioration de la mobilité du bras et quasi disparition des douleurs lors de la flexion. 16. Le 5 novembre 2008, le Dr L___________ a attesté d'une bonne évolution avec disparition des douleurs du bras. 17. Le 5 novembre 2008, le Dr N___________, FMH rhumatologie, a attesté d’une évolution stationnaire. 18. Selon un entretien avec la SUVA du 13 novembre 2008, l'assuré se plaignait de douleurs au bassin, à la nuque, dans la région lombaire, à la cuisse gauche et de

A/1010/2012 - 5/26 problème de concentration, mémoire et troubles du sommeil. Il s'était retiré de la société XB___________ Sàrl en septembre 2008. 19. Le 24 novembre 2008, l'employeur a indiqué à la SUVA que le salaire horaire était de 41 fr. 60 en 2008. 20. Le 8 janvier 2009, le Dr O___________, FMH pneumologie, a posé le diagnostic de syndrome des apnées/hypopnées obstructive du sommeil et une suspicion de syndrome des jambes sans repos. 21. Le 9 janvier 2009, l'assuré a déposé une demande de prestations d'invalidité. 22. Le 25 janvier 2009, le Dr L___________ a rendu un rapport médical AI dans lequel il a posé les diagnostics de status post fracture de l'os humérus gauche le 13 décembre 2006 et TCC avec PC. Il suivait l'assuré depuis le 5 juin 2007 au niveau de la fracture de l'humérus. Le matériel avait été ôté le 29 septembre 2008 avec une bonne évolution. L'incapacité de travail était totale depuis le 13 décembre 2006. Un travail de démolisseur était impossible. 23. Le 28 janvier 2009, le Dr N___________ a remplis un rapport médical AI dans lequel il a posé les diagnostics de traumatisme crânien, status après fracture de l'humérus et branche ischiopubienne gauche. Il suivait l'assuré depuis le 13 août 2008. L'assuré se plaignait de douleurs partout, d'un grand état de fatigue, d'irritabilité et d'un manque de concentration. L'incapacité de travail était totale. Il devait pouvoir bénéficier d'une réadaptation professionnelle. 24. Le 18 mars 2009, l'employeur a attesté d'un engagement du 1 er novembre 2006 au 28 février 2009, d'un horaire hebdomadaire de travail de 46,5 heures pour un salaire horaire de 40 fr. depuis le 1 er novembre 2006 et d'un salaire versé en 2006 de 9'200 fr. 25. Le 25 mars 2009, le Dr M___________ a rendu un rapport suite à l'examen de l'assuré. Les douleurs du rachis avaient une origine musculo-squelettique non spécifique, sans origine précise; les douleurs à la cuisse gauche n'étaient pas expliquées; s'agissant du TCC, une réévaluation neurologique pourrait être considérée car les conclusions de la CRR n'étaient pas définitives. Les aptitudes mesurées par la CRR permettaient un travail demandant des efforts légers à moyens permettant l'alternance des postures assise et debout et ne demandant pas des déplacements prolongés à pied en terrains difficiles et ne l'exposant pas de façon prolongée au froid et à l'humidité. L'examen de ce jour ne révélait pas d'éléments qui permettaient de se séparer de cette appréciation. 26. Le 28 mars 2009, la Dresse P___________, FMH psychiatrie et psychothérapie, a rempli un rapport médical AI dans lequel elle a diagnostiqué un trouble thymique organique dépressif depuis 2008. Elle suivait l'assuré depuis le 15 décembre 2008,

A/1010/2012 - 6/26 lequel présentait un repli social, une asthénie, inhibition et ralentissement, de la fatigue et de l'hypersomnie. L'incapacité de travail était totale depuis le 15 décembre 2008 mais sitôt que le traitement deviendrait efficace, une reconversion professionnelle était parfaitement exigible. 27. Le 11 mai 2009, le Dr Q___________ du SMR a rendu un avis médical selon lequel les avis étaient contradictoires concernant l'humérus gauche, quant à la capacité de travail et par rapport à l'affection elle-même; il n'était pas possible d'évaluer les conséquences sur la capacité de travail de la fracture de la branche ischiopubienne gauche; le rhumatologue n'évoquait pas les lombalgies alors que l'assuré lui avait été adressé pour ce problème; les troubles cognitifs avaient été démontrés en été 2008 et on n'en savait rien aujourd'hui; enfin il se demandait s'il existait une possible atteinte psychiatrique organique. Il était impossible d'imposer la MIP et l'instruction médicale devait être poursuivie. 28. Un entretien d'évaluation AI avec l'assuré a eu lieu le 11 mai 2009 au cours duquel ce dernier a évoqué des douleurs augmentées depuis février 2009. Il était proposé de suivre les indications du SMR. 29. Par communication du 14 mai 2009, l'OAI a informé l'assuré qu'aucune mesure de réadaptation professionnelle n'était possible actuellement. 30. Le 7 juillet 2009, Mme H___________, psychologue et neuropsychologue, a rendu un rapport à la demande de la Dresse P___________. Elle a conclu, après examen, à des performances très insuffisantes dans les domaines de l'apprentissage mnésique. Des difficultés avaient aussi été relevées à l'occasion d'épreuves exécutives et de raisonnement. Les performances en fluence verbale étaient irrégulières; des difficultés étaient apparues lors de tâches simples, au calcul, et à la reconnaissance de dessins enchevêtrés. Quant aux épreuves attentionnelles, il fallait noter des temps de réaction ralentis. Ces résultats déficitaires devaient être interprétés à la lumière de réactions de catastrophe et de blocages anxieux. Une éventuelle origine organique, en l'état, ne pouvait être inférée de l'observation du jour, extrêmement colorée par ces derniers éléments psychogènes. 31. Le 5 août 2009, le Dr R___________, FMH psychiatrie et psychothérapie, médecin d'arrondissement de la SUVA, a rendu un rapport suite à l'examen de l'assuré. Celui-ci se plaignait principalement de douleurs (bassin, dos, cuisse et jambe gauches), d'une fatigabilité, d'une perte d'énergie, d'une perte de plaisir au quotidien, d'une tendance à l'irritabilité, de trouble de la mémoire et de la concentration. Le médecin a posé le diagnostic d'épisode dépressif moyen, avec un syndrome somatique (F 32.1); l'état dépressif était caractérisé par une inhibition d'intensité moyenne associé à des douleurs chroniques pas toutes expliquées par

A/1010/2012 - 7/26 des raisons somatiques et des troubles neuropsychiques. Cette atteinte justifiait une incapacité de travail partielle. 32. Le 8 août 2009, le Dr N___________ a indiqué que l'état de santé était stationnaire depuis son rapport du 28 janvier 2009. Une reprise de travail était actuellement impossible. Il ne pouvait porter plus de 5 kilos, monter sur une échelle ou un échafaudage et rester debout plus de 45 minutes. Il présentait des douleurs sur le côté droit (au membre supérieur et inférieur), au bassin et une boiterie à la marche. Il y avait des limitations des mouvements de l'épaule, de la hanche et un blocage et raideur L5-S1. Il fallait aussi tenir compte des graves troubles neuropsychologiques. 33. Le 10 août 2009, le Dr S___________, FMH neurologie, a proposé un traitement du syndrome d'apnées et d'hypopnées obstructives du sommeil par CPAP. 34. Les 18 août, 16 septembre et 4 décembre 2009, le Dr N___________ a attesté, dans des rapports médicaux adressés à la SUVA, d'une évolution favorable au niveau de la mobilité, surtout du bassin mais pas des troubles neuropsychologiques. 35. Le 24 août 2009, le Dr L___________ a indiqué que l'état de santé était stationnaire, qu'il y avait toujours une faiblesse du membre supérieur gauche. Il y avait une incapacité totale de travail comme démolisseur. 36. Un rapport de la CRR du 27 août 2009 a résumé une consultation (médecine physique et réhabilitation) du 26 août 2009 selon laquelle la plainte principale était la persistance de douleurs lombo-pelviennes fémorales gauches; l'assuré présentait peu d'initiatives pour rechercher un emploi peu contraignant physiquement. Un travail adapté était possible, soit avec efforts légers à moyens, alternance des postures assise/debout, sans déplacements prolongés en terrain difficile et sans exposition prolongée au froid et à l'humidité. L'incapacité de travail totale était prolongée jusqu'au 30 septembre 2009. 37. Le 4 septembre 2009, la Dresse P___________ a attesté d'un état stationnaire dans l'ensemble, d'un diagnostic de syndrome d'apnées du sommeil posé par le Dr T___________, FMH pneumologie le 8 janvier 2009. Il y avait une aggravation de l'hypersomnie sans traitement antidépresseur. L'aggravation était liée à la possible influence des psychotropes sur un cerveau ayant subi un traumatisme. Il était possible que la correction de l'oxymétrie entraînait une hypersomnie, asthénie, (illisible), fatigabilité et des douleurs. 38. Le 22 septembre 2009, le Dr Q___________ a évoqué la nécessité d'une expertise psychiatrique. 39. Le 24 septembre 2009, le Dr U___________, FMH chirurgie, médecin d'arrondissement de la SUVA, a rendu un rapport suite à l'examen de l'assuré.

A/1010/2012 - 8/26 - L'assuré se plaignait de douleurs partout; physiquement il ne présentait comme séquelle du traumatisme qu'une cicatrice brachiale gauche, sans aucun dommage permanent. 40. Par décision du 10 novembre 2009, la SUVA a mis fin aux prestations pour le 15 novembre 2009 au motif qu'il n'y avait plus de séquelle de l'accident nécessitant un traitement et que les troubles psychiques n'étaient pas dans un rapport de causalité avec l'accident. 41. Le 17 novembre 2009, HELSANA ASSURANCES SA a fait opposition à la décision de la SUVA au motif que les troubles neuropsychologiques étaient médicalement objectivés. 42. Le 24 novembre 2009, les Drs V___________ ET W___________ du SMR ont recommandé un examen psychiatrique et rhumatologique au SMR. 43. Le 30 novembre 2009, l'assuré, représenté par un avocat, a fait opposition à la décision de la SUVA du 10 novembre 2009 en contestant l'avis du Dr U___________ et en relevant que celui du Dr R___________ n'avait à tort pas été retenu, que l'accident était grave et que même s'il était qualifié de moyen les troubles psychiques étaient en lien de causalité avec l'accident. 44. Le 26 janvier 2010, les Drs A___________, FMH médecine physique et rééducation, et B___________, FMH psychiatrie, ont rendu un rapport suite à l'examen de l'assuré du 12 janvier 2010. L'assuré se plaignait de douleurs du bassin et de la cuisse gauche avec une hyposensibilité et faiblesse du membre inférieur gauche, de fatigue générale, trouble de la concentration/mémoire, de céphalées frontales, de réveils nocturnes dus aux douleurs, d'un moral fluctuant et d'une dyspnée à l'effort. Ils ont posé les diagnostics, avec répercussion durable sur la capacité de travail, de lombalgies chroniques non spécifiques (M 54.5), discopathies dégénératives pluriétagées et troubles de la transition avec sacralisation partielle de L5 (M 51.89); douleurs persistantes de la racine du MIG post-traumatique (status après évacuation chirurgicale d'un important hématome de la cuisse gauche (T93.8)), status après fracture de la branche ischiopubienne gauche (T 91.2), épisode dépressif moyen avec syndrome somatique (F 32.1) et sans répercussion sur la capacité de travail de status après TCC (T 90.8), status après fracture ouverte médio-diaphysaire de l'humérus gauche, traitée par ostéosynthèse et ablation du matériel d'ostéosynthèse le 29 septembre 2008 (T 92.1), apnées du sommeil appareillées et surcharge pondérale modérée. L'assuré présentait, actuellement, une symptomatologie algique chronique sans véritable substrat organique, hormis un trouble transitionnel et des troubles

A/1010/2012 - 9/26 dégénératifs modérés du rachis lombaire. Associée à un status post-traumatique remontant à plus de trois ans, la globalité des plaintes mise en avant par l'assuré, actuellement, ne pouvait s'expliquer par les atteintes à la santé objective sur le plan organique. Les plaintes évoquées par l'assuré s'intégraient vraisemblablement dans un processus de type d'invalidation post-traumatique. Les limitations fonctionnelles étaient les suivantes : pas de port de charges supérieures à 15 kg de façon répétitive, éviter les postions statiques assises prolongées au-delà d'une heure, sans possibilité de varier les positions assises/debout, minimum une fois par heure, de préférence à la guise de l'assuré. Eviter les positions en porte-à-faux ou en antéflexion du rachis contre résistance. Diminution du périmètre de marche à environ une heure, éviter les positions statiques debout immobiles prolongées. L'incapacité de travail était de 100 % depuis le 8 décembre 2006 jusqu'au 31 décembre 2008 (six semaines après l'ablation du matériel d'ostéosynthèse du 29 septembre 2008) et nulle dans toute activité adaptée depuis le 1 er septembre 2009 (en raison de la rémission de l'état de santé psychique, depuis cette date), notamment comme gérant d'un établissement de restauration rapide ou de bar. 45. Le 10 février 2010, les Drs V___________ et W___________ du SMR ont estimé que la capacité de travail dans l'activité habituelle était nulle depuis le 8 décembre 2006 (démolition/protection rapprochée), de 25 % dès le 1 er janvier 2009, de 50 % dès le 1 er avril 2009, de 75 % dès le 1 er juillet 2009 et de 100 % dès le 1 er septembre 2009 dans une activité de gérant bar/restaurant ou toute activité adaptée. 46. Par communication du 4 mars 2010, l'OAI a ordonné une orientation professionnelle pour déterminer les possibilités de réinsertion professionnelle. 47. Le 9 mars 2010, la réadaptation professionnelle a rendu un rapport selon lequel le taux d'invalidité était nul de sorte que le droit à des mesures professionnelles ou une rente n'était pas ouvert. Une aide au placement pourrait être proposée. 48. Le 24 mars 2010, la SUVA a annulé sa décision du 10 novembre 2009 et repris le versement des prestations depuis le 15 novembre 2009. 49. Par projet d'acceptation de rente du 9 avril 2010, l'OAI a alloué à l'assuré une rente entière d'invalidité (taux de 100 %) du 1 er janvier 2008 au 31 mars 2009 et une demi-rente d'invalidité (taux de 50 %) du 1 er juillet au 30 septembre 2009. Le droit à la rente était né le 1 er décembre 2007 mais ne pouvait être accordé que depuis le 1 er janvier 2008 vu le dépôt de la demande le 16 janvier 2009. L'incapacité de travail était totale du 8 décembre 2006 au 31 décembre 2008, puis dans une activité adaptée de 75 % du 1 er janvier au 31 mars 2009, puis de 50 % du 1 er avril au 30 juin 2009 puis de 25 % du 1 er juillet au 31 août 2009. Dès le 1 er

A/1010/2012 - 10/26 septembre 2009, une capacité de travail totale dans une activité adaptée était exigible telle l'ancienne activité de la restauration. 50. Un rapport du Dr N___________ du 3 mai 2010 a attesté que l'assuré souffrait probablement de troubles neuropsychologiques nécessitant des investigations. Il proposait qu'une expertise rhumatologique, psychiatrique et neuropsychologique soit demandée. 51. Le 12 mai 2010, l'assuré, représenté par un avocat, a fait opposition au projet de décision de l'OAI en faisant valoir qu'il souffrait de séquelles orthopédiques, psychiques et neurologiques. Il avait continué son traitement auprès de la Dresse P___________ et était en traitement auprès du Dr C___________. Il souffrait de graves troubles de la concentration, d'irritabilité, de fatigabilité, de troubles de l'humeur ainsi que de douleurs sur le plan orthopédique qui affectaient sa capacité de gain. Il concluait à l'octroi d'une rente entière d'invalidité, subsidiairement des mesures d'ordre professionnel. 52. Une IRM du rachis lombo-sacré et des articulations sacro-iliaques du 14 mai 2010 a conclu, en comparaison de l'examen du 5 mars 2008, à une discrète accentuation du débord discal postéro-latéral gauche en L4-L5, déformant de manière un plus marquée l'origine de la gaine radiculaire gauche. 53. Le 3 septembre 2010, le Dr N___________ a indiqué à la SUVA que pour lui les troubles neuropsychologiques primaient. 54. Le 5 septembre 2010, le Dr L___________ a indiqué à la SUVA qu'il y avait, au 29 octobre 2008, date du dernier examen, une bonne évolution au niveau du coude. 55. Le 28 septembre 2010, le Dr C___________ a constaté des plaintes de lombosciatalgies et céphalées, sans déficit neurologique constaté. 56. Le 2 octobre 2010, la Dresse P___________ a écrit à la SUVA qu'elle n'avait pas revu l'assuré depuis le 4 février 2010; l'Efexor avait permis une atténuation de la dyssomnie et une discrète amélioration de l'énergie. Il présentait une résistance aux traitements et une sensibilité cérébrale accrue aux psychotropes, possiblement due à la contusion cérébrale, un syndrome psychiatrique constitué essentiellement d'une aboulie, d'une hypersomnie, d'un émoussement affectif confinant à un syndrome psycho-organique de degré modéré. L'Efexor était partiellement efficace. Elle a posé les diagnostics de status post-contusion cérébrale dans le contexte d'un polytraumatisme; trouble thymique organique dépressif, voire psycho-syndrome organique et syndrome d'apnées du sommeil. 57. Le 8 février 2011, le Dr N___________ a indiqué une évolution stationnaire.

A/1010/2012 - 11/26 - 58. Le 14 février 2011, le Dr D___________, FMH neurologie, psychiatrie et psychothérapie, médecin SUVA, a rendu une appréciation médicale. Aucune lésion du parenchyme cérébral susceptible d'avoir provoqué d'importants déficits neuropsychologiques n'était identifiable aux examens radiologiques. L'assuré avait subi un traumatisme crânien léger de catégorie 2 (perte de connaissance et confusion du mécanisme accidentel). Aucune atteinte importante du système nerveux central ou périphérique n'était vraisemblablement imputable à l'accident. L'IRM du 3 juillet 2008 permettait de déceler éventuellement une seule petite lésion accidentelle, sans atteinte cérébrale. Si le signal dans la région pariétale gauche vu à l'IRM était une contusion ou hémorragie due à l'accident, il n'en découlerait aucune atteinte sur le plan neurologique ou neuropsychologique. Il pouvait exister un syndrome de la douleur concomitant ou des influences psychiques ou sociales. Il n'y avait pas de syndrome de céphalées post-traumatique aiguës; les céphalées par abus médicamenteux, envisagées, n'étaient pas une séquelle probable de l'accident. Aucune atteinte du système nerveux central ou périphérique susceptible d'avoir un lien de causalité avec l'accident du 8 décembre 2006 n'était décelable chez l'assuré. Sur le plan neurologique, on pouvait conclure que ni les observations des examens neuropsychologiques réalisés chez l'assuré en 2008 et 2009, ni les caractéristiques psychiatriques ou psychiques ne pouvaient être expliquées par des lésions cérébrales organiques accidentelles. Sur le plan neurologique et/ou neuropsychologiques, aucune indemnité pour atteinte à l'intégrité n'était due dans le cadre de l'accident du 8 décembre 2006. Aucune séquelle neurologique organique d'accident ne limitait l'aptitude à conduire de l'assuré. Cette appréciation n'excluait pas l'existence d'une atteinte pathologique (p. ex. due à un syndrome d'apnée du sommeil ou autre) chez l'assuré. 59. Le 9 août 2011, la SUVA a informé l'assuré qu'elle avait mandaté Europ Assistance afin de réunir tous les documents médicaux pertinents de l'Hôpital Campo Araňuela Naval Moral. 60. Un rapport du Dr N___________ du 8 mars 2011 a attesté que l'assuré souffrait de douleurs ostéoarticulaires sur tout le côté gauche, avec des épisodes de blocage au niveau cervical et lombaire. Il avait de la peine à se déplacer, monter, descendre, devait changer de position toute les 45 minutes, pouvoir s'étendre toute les deux heures, ne pas porter de charges supérieures à 5 kilos et éviter les mouvements en flexion du rachis.

A/1010/2012 - 12/26 - 61. Par décision du 23 février 2012, l'OAI a alloué à l'assuré du 1 er janvier 2008 au 30 juin 2009 une rente entière d'invalidité et du 1 er juillet au 30 septembre 2009 une demi-rente d'invalidité. 62. Le 30 mars 2012, l'assuré, représenté par un avocat, a recouru à l'encontre de la décision du 23 février 2012 de l'OAI auprès de la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice en concluant à son annulation et à l'octroi d'une rente entière d'invalidité depuis le 8 décembre 2007. Préalablement, il a sollicité qu'une instruction médicale soit ordonnée auprès du Dr N___________ et par le biais d'une expertise rhumatologique, neurologique et psychiatrique. Il fait valoir qu'il souffrait de nombreuses limitations fonctionnelles et de douleurs qui l'empêchaient de travailler. L'IRM de mai 2010 avait mis en évidence une aggravation. De plus, l'examen SMR était ancien, de sorte qu'une expertise pluridisciplinaire était nécessaire. L'avis du Dr N___________ devait être sollicité. 63. Le 25 avril 2012, la Dresse W___________ du SMR a rendu un avis médical selon lequel l'IRM du 14 mai 2010 ne démontrait pas d'aggravation radiologique manifeste de la situation et, en l'absence d'élément clinique, les conclusions du SMR de février 2010 étaient toujours valables. 64. Le 27 avril 2012, l'OAI a conclu au rejet du recours. Le recourant n'avait pas de nouveaux diagnostics depuis l'examen du SMR. Une expertise n'était pas nécessaire, en particulier un examen neuropsychologique, le SMR ne l'ayant pas évoqué. Enfin, le salaire de démolisseur n'était pas pertinent puisque l'activité n'avait été exercée que durant quatre mois. 65. Le 11 mai 2012, M. E___________, physiothérapeute, a attesté d'un traitement depuis une année de une à deux fois par semaine dans la région du rachis, du membre inférieur gauche, des muscles du tronc, un reconditionnement à l'effort et une ergonomie de posture; l'évolution était favorable pour la mobilité du rachis et le contrôle postural. 66. Le 15 mai 2012, l'assuré a transmis des rapports du Dr N___________, dont : a. Deux rapports des 16 et 23 avril 2012 selon lesquels le Dr N___________ suivait l'assuré depuis le 13 août 2008 à raison d'une fois par mois; l'état de santé était stationnaire depuis le 18 avril 2008 avec des périodes d'amélioration et des périodes d'aggravation; il devait suivre des traitements de kinésithérapie et acupuncture; il se plaignait de cervicalgies, lombalgies chroniques, de douleurs du bassin et du membre inférieur avec quatre à cinq fois par année des blocages nécessitant des infiltrations articulaires, des troubles de la mémoire et de la concentration entraînant une inaptitude au travail dans toute profession; il n'existait pas d'activité adaptée.

A/1010/2012 - 13/26 b. Un rapport du 1 er mai 2012 selon lequel le diagnostic était celui de rachialgies chroniques avec sciatalgies gauches suite à une fracture de l'humérus gauche et de la branche ischiopubienne gauche. 67. Le 18 juin 2012, la Cour de céans a entendu les parties en audience de comparution personnelle; l'assuré a déclaré : "J'ai encore des douleurs au bassin, aux vertèbres et à la jambe gauche qui me réveillent plusieurs fois par nuit. J'ai encore des difficultés à la marche et à être assis longtemps, j'arrive à tenir en position assise au maximum une heure. Je me lève vers 7-8 heures, je me promène un peu et après je vais voir mon fils. Je vis avec une amie qui s'occupe du ménage et qui m'aide pour les courses. Je suis principalement gêné par les douleurs physiques. Je suis suivi actuellement par le Dr N___________, j'ai cessé le traitement auprès de la Dresse P___________ depuis un an et demi environ pour des raisons financières. Je suis également un traitement de physiothérapie une fois par semaine au minimum. Je ressens également de la fatigue. J'estime que ma situation ne s'est pas vraiment améliorée. Je ne sais pas si je suis capable d'assumer un travail en raison de la fatigue et des douleurs. Je ne pense pas que je serais capable d'assumer un travail car j'ai des difficultés à tenir les positions assises longtemps et également en raison de la fatigue. J'ai été un peu déçu de mon séjour à la CRR car ils m'ont dit que mes douleurs étaient dans la tête alors que je pensais trouver une explication en y allant. C'est une conclusion que les médecins donnaient à tous les autres patients en séjour avec moi. Je porte chaque nuit un appareil pour l'apnée qui a amélioré la situation à ce niveau-là. Je ne sais pas si la SUVA envisage d'autres mesures d'instruction médicale. Dans le quotidien j'oublie plus de choses qu'avant. Je dois noter ce que je dois faire. J'ai de la peine à lire longtemps je ne peux d'ailleurs pas lire un livre en entier. J'ai des problèmes à me concentrer. Cette situation me gêne dans mon quotidien de sorte que j'imagine que dans une profession elle me gênerait également. Après la gestion du restaurant X___________ j'ai ouvert un bar à mon propre compte que j'ai dû remettre et juste après j'ai débuté un travail dans la sécurité puis de démolisseur en décembre 2006. Mon projet professionnel était de faire une formation de garde du corps, j'avais pris le travail de démolisseur en attendant. Je relève que le travail dans la restauration même en tant que gérant se fait essentiellement debout car le gérant aide pour toutes les tâches notamment le service. La restauration est un travail très dur. Actuellement je n'arriverais pas du tout à faire ce travail. Je souhaite être soumis à une expertise pluridisciplinaire, rhumatologique, psychiatrique et neuropsychologique". L'assuré a transmis à nouveau les rapports du Dr N___________ des 3 mai 2010, 8 mars 2011, 16 avril 2012, 23 avril 2012 et 1 er mai 2012. 68. Le 29 juin 2012, à la demande de la Cour de céans, la Dresse P___________ a rendu un avis médical. Elle a posé les diagnostics de trouble thymique organique

A/1010/2012 - 14/26 dépressif, syndrome d'apnées et hypopnées obstructives sévères, syndrome de mouvement involontaires des membres inférieurs, trouble du déficit d'attention syns hyperactivité, status post contusion cérébrale et status post-polytraumatisme. La réponse aux divers traitements avait été infructueuse; la thymie dépendait fortement des douleurs; outre les douleurs, une asthénie marquée et une moindre résistance à l'effort, l'assuré présentait des troubles du sommeil imputables au syndrome d'apnées et aux mouvements involontaires des membres inférieurs. Hormis ce qui relevait du status post-traumatisme crânio-cérébral, le patient présentait anamnestiquement tous les critères d'un trouble de déficit d'attention qui, avant l'accident, étaient jugulés par la focalisation de son attention sur des activités qui le passionnaient mais, après l'accident, l'assuré avait perdu l'acuité et la capacité physique et mentale de trouver des sources d'intérêt. L'assuré était capable de travailler à temps partiel par exemple dans la gérance d'un bar, comme le Dr R___________ l'avait aussi constaté. Il présentait certainement une sensibilité cérébrale aux psychotropes compte tenu du TCC. 69. Le 23 juillet 2012, le recourant a observé que la récupération fonctionnelle excellente envisagée par le CRR le 1 er septembre 2008 ne s'était pas produite, comme rappelé par le Dr R___________ le 5 août 2009, que la Dresse P___________ admettait une limitation de sa capacité de travail pour des motifs psychiques et, enfin, qu'il avait dû cesser son activité de quatre à six heures par mois (gestion d'un club XB___________) en raison de son état de santé. 70. Le 13 août 2012, la Dresse W___________ du SMR a estimé que le Dr N___________ n'expliquait pas pourquoi une activité adaptée ne serait pas possible ce d'autant qu'il avait indiqué que des mesures de réadaptation étaient nécessaires et l'avis de la Dresse P___________, ainsi que l'examen neuropsychologique du 7 juillet 2009, ne permettaient pas de modifier les conclusions du SMR. 71. Le 14 août 2012, l'intimé a conclu au rejet du recours. 72. Le 2 novembre 2012, une note de la SUVA faisant suite à un entretien avec l’assuré relève que celui-ci se sent mieux depuis six mois, qu’il a toujours une limitation concernant la position assise et debout, le port de poids lourds et qu’il ressent de la fatigue et a des troubles du sommeil. 73. Le 15 novembre 2012, le Dr N___________ a rempli un rapport médical LAA dans lequel il indique un diagnostic de rachialgies chroniques avec sciatalgies gauches, un état stationnaire, un pronostic réservé et un dommage permanent, surtout des problèmes de concentration et d’attention et des blocages lombaires à répétition. 74. Le 10 décembre 2012, le Dr F___________, FMH chirurgie orthopédique, médecin de la SUVA, a rendu une appréciation selon laquelle pour les suites de l’événement

A/1010/2012 - 15/26 traumatique de 2006, aucune lésion séquellaire n’avait été constatée du point de vue orthopédique. Sur le plan neurologique, le Dr D___________ ne retenait aucune anomalie neurologique en lien de causalité pour le moins probable avec l’accident signalé. En conclusion, aucun traitement n’était à proposer et aucune incapacité de travail n’était à retenir pour les seules suites de l’accident du 8 décembre 2006. 75. Le 11 décembre 2012, la Cour de céans a confié une expertise bidisciplinaire au Dr LA___________, médecin spécialiste en psychiatrie et psychothérapie et au Dr LB___________, médecin spécialiste en rhumatologie. 76. Le 27 mai 2013, les Drs LA___________ et LB___________ ont rendu leur rapport d'expertise, fondé sur deux entretiens psychiatriques des 24 janvier et 13 février 2013, un examen neuropsychologique de Mme I___________ du 21 mars 2013, deux évaluations rhumatologiques des 23 et 29 janvier 2013 et une appréciation consensuelle du cas les 31 janvier et 9 avril 2013. Du point de vue rhumatologique l'assuré se plaignait de douleurs lombaires basses, parfois de blocages, de douleurs à la cuisse gauche, d'une diminution de la force et de l'endurance du membre inférieur gauche, de fatigue, de difficulté à trouver le sommeil, de réveils nocturnes. L'assuré présentait un traumatisme cranio-cérébral entraînant une diminution de la concentration, un ralentissement verbal et des activités et des difficultés d'apprentissage; des lombalgies aspécifiques sur probable trouble biomécanique, une discopathie dégénérative lombaire étagée débutante, une hypoesthésie de la racine du membre inférieur gauche en raquette (nerf fémorocutané ?), un status après fracture ouverte médico-diaphysaire de l'humérus gauche, un status après fracture de la branche ischio-pubienne gauche et un status après drainage d'un hématome de la cuisse gauche. L'état du patient depuis l'examen de 2008 de la CRR s'était amélioré significativement. Il subsistait un état de faiblesse en particulier au niveau du membre inférieur gauche comme le démontrait le test isocinétique avec une « forte de la force » maximale (50 %) rendant difficile une reprise du travail dans un secteur de force et en particulier dans la profession occupée précédemment par le patient avant l'accident. De ce fait, sur le plan orthopédique et uniquement orthopédique, il apparaissait envisageable pour ce patient de reprendre une activité sans port de charges supérieures à 10 kilos, en évitant les positions statiques et les positions en porte-à-faux. Il s'agissait aussi d'éviter des longues marches. Cela sousentendait que le patient était en incapacité de travail totale pour toutes les professions qu'il avait accomplies jusqu'au moment de l'accident depuis sa sortie de l'école. Les limitations fonctionnelles se situaient surtout au niveau de la boiterie, de la diminution de la force de la musculature de la cuisse gauche, de ce sentiment de fatigabilité exacerbée par la montée et responsable d'une endurance fortement

A/1010/2012 - 16/26 diminuée pour la marche, la station debout prolongée. Les douleurs actuelles étaient modérées et correspondaient à une situation probablement gérable. Les activités de force demandant une grande dépense d'énergie devaient être évitées. Un travail adapté comprenant des manipulations de charge n'excédant pas 15 kg, ne comprenant pas des positions statiques prolongées ou de la marche importante étaient envisageables. Un bilan à l'Office AI devrait à nouveau être réalisé de manière à cibler les activités possibles pour l'assuré, naturellement en tenant compte des résultats de l'examen neuropsychologique. Etant donné que l'assuré ne travaillait plus depuis 2006, une reprise de l'activité devrait être progressive, de manière à lui redonner l'endurance nécessaire. La décision de l'OAI du 23 février 2012 était correcte sous réserve de l'atteinte neurologique. Du point de vue psychiatrique, l'assuré se plaignait de fatigue, d'oublis, d'irritabilité, de difficultés à se concentrer, de problèmes de sommeil. L'expert a posé le diagnostic de syndrome post-commotionnel (F07.2). Il n'y avait plus d'épisode dépressif. Le rapport d'examen neuropsychologique du 25 mars 2013, fondé sur un examen du 21 mars 2013, a conclu à un dysfonctionnement exécutif et attentionnel modéré à sévère (manque d'incitation, déficit d'inhibition et sensibilité à l'interférence, déficit de mémoire de travail, ralentissement de la vitesse de traitement de l'information en attention sélective, déficit d'attention divisée et d'attention soutenue); des troubles mnésiques antérogrades modérés en modalité verbale, de nature dysexécutive (courbe d'apprentissage irrégulière, sensibilité à l'interférence en reconnaissance), sans perte d'information à long terme; des difficultés de calcul oral, probablement à mettre en lien avec le déficit attentionnel et de mémoire de travail, et de calcul écrit (perte partielle des procédures, difficile à interpréter en l'absence de données sur le niveau d'acquisition scolaire); des capacités langagières préservées (à l'oral et à l'écrit); des praxies constructives préservées; des gnosies visuelles préservées; des performances dans les normes en mémoire épisodique antérograde visuospatiale; des capacités de raisonnement logico-déductif dans la norme. Le tableau était celui d'un dysfonctionnement exécutif et attentionnel compatible avec des séquelles du traumatisme cranio-cérébral modéré survenu en décembre 2006. Il y avait une évolution favorable depuis l'évaluation de la CRR en 2008 et de Mme H___________ en juillet 2009. Les limitations fonctionnelles étaient les suivantes : - Le dysfonctionnement exécutif et attentionnel diminuait de manière significative l'autonomie de l'assuré dans les situations complexes : il fallait éviter les contraintes temporelles, les situations de doubles tâches ou de multiples tâches successives, les interférences, les situations de stress, les activités sollicitant ses capacités d'organisation, de prise d'initiative et d'auto-contrôle.

A/1010/2012 - 17/26 - - L'usage de machines dangereuses et la conduite de véhicules était à éviter en raison des troubles attentionnels. - Il fallait éviter de donner des consignes orales longues et complexes pour éviter de saturer la mémoire de travail de l'assuré. - Le rendement était diminué en raison du ralentissement de la vitesse de traitement de l'information, des troubles exécutifs et attentionnels. Ainsi, une capacité résiduelle de travail de l'ordre de 50 % dans une activité adaptée pouvait probablement être retenue. Le pronostic devait être évalué en connaissance des éventuels facteurs psychiques aggravants. Sur le plan organique, six ans après l'accident peu d'améliorations étaient à espérer et les séquelles étaient considérées comme définitives. Seule une amélioration de l'état général (douleurs, fatigue, humeur) était susceptible d'améliorer partiellement le status neuropsychologique. Selon le Dr LA___________, l'atteinte neuropsychologique liée au TCC avait entravé la capacité de travail depuis l'accident de 2006, de façon définitive. Depuis septembre 2012, l'assuré signalait une évolution favorable des douleurs et de l'humeur. Le Dr B___________ avait passé à côté des atteintes neuropsychologiques pourtant documentées par la CRR et par Mme H___________ et confirmées par Mme I___________. Les déficits constatés par celle-ci impliquaient une baisse de rendement de 50 % dans une activité adaptée aux limitations neuropsychologiques, sous réserve de la réussite de la réinsertion progressive. La CRR n'avait pas pris en compte les déficits neuropsychologiques. Il adhérait à l'avis du Dr R___________. Toutefois, il ne suivait pas le Dr B___________ car celui-ci retenait un diagnostic d'épisode dépressif pour le nier ensuite et ignorait les évaluations neuropsychologiques; de même, l'avis du SRM du 10 février 2010 ne tenait pas compte des limitations fonctionnelles neuropsychologiques. Aucune amélioration n'était à attendre sur le plan neuropsychologique. Une activité physiquement légère, sans consignes multiples complexes, ni de pression de performance ou de stress temporel était exigible à 50 %. Un reconditionnement et une réinsertion professionnelle étaient indispensables. Actuellement, soit avant de telles mesures, les experts ont considérés que la capacité de travail était nulle, soit une exploitation des ressources au maximum de 20 %, l'assuré ayant une incapacité à initier par lui-même une réinsertion professionnelle. 77. Le 13 juin 2013, la Dresse W___________ du SMR a rendu un avis à la suite de l'expertise.

A/1010/2012 - 18/26 - L'expert rhumatologue confirmait que ses conclusions étaient superposables à celles de 2010 du SMR mais ne se prononçait pas sur une capacité de travail exigible de sorte que la capacité de travail somatique était maintenue; alors que la capacité de travail était évaluée à 50 % en raison des déficits neuropsychologiques, les experts retenaient une capacité de travail nulle. En conclusion, la capacité de travail résiduelle de l'assuré était de 50 % après mise en place de mesures de réinsertion professionnelle dans une activité adaptée. Devant l'absence d'aggravation de l'état de santé, de telles mesures auraient pu être mises en place depuis janvier 2009. 78. Le 17 juin 2013, l'OAI a transmis l'avis du SMR du 13 juin 2013. 79. Le 20 juin 2013, l'assuré a observé que l'expertise concluait à une capacité de travail actuellement nulle de sorte qu'il maintenait ses conclusions en relevant qu'à l'issue des mesures d'ordre professionnel adéquates l'OAI devrait réévaluer sa capacité de travail. 80. Le 8 juillet 2013, l'OAI a précisé, à la demande de la Cour de céans, que le 12 janvier 2010, le SMR avait évalué le taux d'invalidité à 0 % de sorte que le droit aux mesures d'ordre professionnel n'était pas ouvert. Le SMR admettait maintenant une capcité de travail de 50 % après des mesures de réinsertion ou de reclassement professionnel de sorte que l'OAI concluait au renvoi du dossier pour examen des conditions du droit à des mesures d'ordre professionnel. 81. Le 5 août 2013, la Cour de céans a fixé un délai au 20 août 2013 au recourant afin qu'il se détermine sur les conclusions de l'intimé. Le recourant n'a pas répondu. 82. A la demande de la Cour de céans, la SUVA a transmis le 25 septembre 2013 les pièces de son dossier postérieures à juin 2012. 83. A la demande de la Cour de céans, l’OAI a indiqué le 3 octobre 2013 que, s’agissant du droit à la rente avant la mise en place d’éventuelles mesures de reclassement professionnel, il concernait une rente entière. Il a transmis un avis du SMR du 3 octobre 2013 selon lequel la capacité de travail était nulle dans l’activité habituelle depuis le 8 décembre 2006 et de 50 % dans une activité adaptée depuis le 1 er septembre 2009 pour autant que des mesures soient mises en place, de sorte qu’en l’absence de celles-ci la logique découlant de l’expertise voulait que l’incapacité de travail était totale jusqu’à leur mise en place. 84. Sur quoi, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

A/1010/2012 - 19/26 - 1. a) Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1 er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI; RS 831.20). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. b) Sur le plan matériel, le point de savoir quel droit s'applique doit être tranché à la lumière du principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 130 V 230 consid. 1.1; 335 consid. 1.2; ATF 129 V 4 consid. 1.2; ATF 127 V 467 consid. 1, 126 V 136 consid. 4b et les références). En l'espèce, l'objet du litige porte sur une demande de prestations du 9 janvier 2009 à la suite d'une incapacité de travail totale découlant d'un accident du 8 décembre 2006. La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) est entrée en vigueur le 1 er janvier 2003 et s’applique donc au cas d’espèce. Tel est également le cas des modifications de la LAI du 21 mars 2003 (4 ème révision), entrées en vigueur le 1 er janvier 2004 (RO 2003 3852) et celles du 6 octobre 2006 (5 ème révision de la LAI), entrées en vigueur le 1 er janvier 2008 pour les faits survenus postérieurement à cette date. En revanche, les modifications de la LAI du 18 mars 2011, en vigueur depuis le 1 er janvier 2012 (6 ème révision), ne sont pas applicables au cas d'espèce. 2. Interjeté en temps utile le recours est recevable (art. 60 LPGA). 3. L’objet du litige concerne la question du droit du recourant à une rente entière d’invalidité au-delà du 30 juin 2009. 4. Est réputée incapacité de travail toute perte, totale ou partielle, de l’aptitude de l’assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine d’activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique. En cas d’incapacité de travail de longue durée, l’activité qui peut être exigée de lui peut aussi relever d’une autre profession ou d’un autre domaine d’activité (art. 6 LPGA). Est réputée incapacité de gain toute diminution de l’ensemble ou d’une partie des possibilités de gain de l’assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d’activité, si cette diminution résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu’elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (art. 7 LPGA). Est réputée invalidité l’incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée (art. 8 al. 1 LPGA). 5. a) Selon l'art. 28 LAI, l'assuré a droit à une rente aux conditions suivantes:

A/1010/2012 - 20/26 a. sa capacité de gain ou sa capacité d’accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles; b. il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d’au moins 40 % en moyenne durant une année sans interruption notable; c. au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40 % au moins (al. 1). La rente est échelonnée selon le taux d’invalidité (al. 2) : 40 % au moins donne droit à un quart de rente; 50 % au moins à une demie rente; 60 % au moins à un trois quarts de rente et 70 % au moins à une rente entière. b) Selon l'art. 29 al. 1 LAI, le droit à la rente prend naissance au plus tôt à l’échéance d’une période de six mois à compter de la date à laquelle l’assuré a fait valoir son droit aux prestations conformément à l’art. 29, al. 1, LPGA, mais pas avant le mois qui suit le 18 e anniversaire de l’assuré. c) Selon l'art. 88a RAI, en vigueur depuis le 1 er mars 2004, si la capacité de gain ou la capacité d’accomplir les travaux habituels d’un assuré s’améliore ou que son impotence ou le besoin de soins découlant de l’invalidité s’atténue, il y a lieu de aux prestations dès qu’on peut s’attendre à ce que l’amélioration constatée se maintienne durant une assez longue période. Il en va de même lorsqu’un tel changement déterminant a duré trois mois déjà, sans interruption notable et sans qu’une complication prochaine soit à craindre (al. 1). Si l’incapacité de gain ou la capacité d’accomplir considérer que ce changement supprime, le cas échéant, tout ou partie de son droit les travaux habituels ou l’impotence ou le besoin de soins découlant de l’invalidité d’un assuré s’aggrave, il y a lieu de considérer que ce changement accroît, le cas échéant, son droit aux prestations dès qu’il a duré trois mois sans interruption notable. L’art. 29 bis est toutefois applicable par analogie (al. 2). Une décision par laquelle l'assurance-invalidité accorde une rente d'invalidité avec effet rétroactif et, en même temps, prévoit l'augmentation, la réduction ou la suppression de cette rente, correspond à une décision de révision au sens de l'art. 17 LPGA (ATF 125 V 417 ss. consid. 2d et les références). Aux termes de cette disposition, si l'invalidité d'un bénéficiaire de rente se modifie de manière à influencer le droit à la rente, celle-ci est, pour l'avenir, augmentée, réduite ou supprimée. 6. a) Chez les assurés actifs, le degré d'invalidité doit être déterminé sur la base d'une comparaison des revenus. Pour cela, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (art. 16 LPGA). La comparaison des revenus s'effectue, en règle générale, en chiffrant aussi exactement que possible les montants de ces deux revenus et en les confrontant l'un avec l'autre,

A/1010/2012 - 21/26 la différence permettant de calculer le taux d'invalidité. Pour procéder à la comparaison des revenus, il convient de se placer au moment de la naissance du droit à la rente; les revenus avec et sans invalidité doivent être déterminés par rapport à un même moment et les modifications de ces revenus susceptibles d'influencer le droit à la rente, survenues jusqu'au moment où la décision est rendue, doivent être prises en compte (ATF 129 V 223 consid. 4.1, 128 V 174). b) La notion de marché équilibré du travail est une notion théorique et abstraite qui sert de critère de distinction entre les cas tombant sous le coup de l'assurancechômage et ceux qui relèvent de l'assurance-invalidité. Elle implique, d'une part, un certain équilibre entre l'offre et la demande de main d'oeuvre et, d'autre part, un marché du travail structuré de telle sorte qu'il offre un éventail d'emplois diversifiés, tant au regard des exigences professionnelles et intellectuelles qu'au niveau des sollicitations physiques (ATF 110 V 273 consid. 4b p. 276; arrêt I 350/89 du 30 avril 1991 consid. 3b, in RCC 1991 p. 329). c) Lorsqu'il s'agit d'examiner dans quelle mesure un assuré peut encore exploiter économiquement sa capacité de gain résiduelle sur le marché du travail entrant en considération pour lui, on ne saurait subordonner la concrétisation des possibilités de travail et des perspectives de gain à des exigences excessives; l'examen des faits doit être mené de manière à garantir dans un cas particulier que le degré d'invalidité est établi avec certitude. Il s'ensuit que pour évaluer l'invalidité, il n'y a pas lieu d'examiner si un invalide peut être placé eu égard aux conditions concrètes du marché du travail, mais uniquement de se demander s'il pourrait encore exploiter sa capacité résiduelle de travail lorsque les places de travail disponibles correspondent à l'offre de la main d'oeuvre (arrêt I 198/97 du 7 juillet 1998 consid. 3b et les références, in VSI 1998 p. 293). On ne saurait toutefois se fonder sur des possibilités de travail irréalistes. Ainsi, on ne peut parler d'une activité exigible au sens de l'art. 16 LPGA, lorsqu'elle ne peut être exercée que sous une forme tellement restreinte qu'elle n'existe pratiquement pas sur le marché général du travail ou que son exercice suppose de la part de l'employeur des concessions irréalistes et que, de ce fait, il semble exclu de trouver un emploi correspondant (arrêts I 350/89 précité consid. 3b; I 329/88 du 25 janvier 1989 consid. 4a, in RCC 1989 p. 328). d) D'après ces critères, il y a lieu de déterminer dans chaque cas et de manière individuelle si l'assuré est encore en mesure d'exploiter une capacité de travail résiduelle sur le plan économique et de réaliser un salaire suffisant pour exclure une rente. Ni sous l'angle de l'obligation de diminuer le dommage, ni sous celui des possibilités qu'offre un marché du travail équilibré aux assurés pour mettre en valeur leur capacité de travail résiduelle, on ne saurait exiger d'eux qu'ils prennent des mesures incompatibles avec l'ensemble des circonstances objectives et subjectives (arrêt 9C_313/2007 du 8 janvier 2008 consid. 5.2 in fine et la référence).

A/1010/2012 - 22/26 - 7. a) Le revenu d'invalide doit être évalué avant tout en fonction de la situation professionnelle concrète de l'intéressé. En l'absence d'un revenu effectivement réalisé, il y a lieu de se référer aux données statistiques, telles qu'elles résultent des enquêtes sur la structure des salaires (ESS) de l'Office fédéral de la statistique (ATF 126 V 76 consid. 3b/aa et bb). La mesure dans laquelle les salaires ressortant des statistiques doivent être réduits, dépend de l'ensemble des circonstances personnelles et professionnelles du cas particulier (limitations liées au handicap, âge, années de service, nationalité/catégorie d'autorisation de séjour et taux d'occupation) et résulte d'une évaluation dans les limites du pouvoir d'appréciation. Une déduction globale maximum de 25 % sur le salaire statistique permet de tenir compte des différents éléments qui peuvent influencer le revenu d'une activité lucrative (cf. ATF 126 V 78 consid. 5). b) Le revenu de la personne valide se détermine en établissant au degré de la vraisemblance prépondérante ce qu'elle aurait effectivement pu réaliser au moment déterminant si elle était en bonne santé (ATF 129 V 224 consid. 4.3.1 et la référence). Il doit être évalué de manière aussi concrète que possible si bien qu'il convient, en règle générale, de se référer au dernier salaire que l'assuré a obtenu avant l'atteinte à la santé, en tenant compte de l'évolution des salaires intervenue jusqu'au moment du prononcé de la décision. On ne saurait s'écarter d'un tel revenu pour le seul motif que l'assuré disposait, avant la survenance de son invalidité, de meilleures possibilités de gain que celles qu'il mettait en valeur et qui lui permettaient d'obtenir un revenu modeste (ATF 125 V 157 consid. 5c/bb et les arrêts cités); il convient toutefois de renoncer à s'y référer lorsqu'il ressort de l'ensemble des circonstances du cas que l'assuré, sans invalidité, ne se serait pas contenté d'une telle rémunération de manière durable (cf. AJP 2002 1487; RCC 1992 p. 96 consid. 4a). 8. a) En ce qui concerne la preuve, le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b, 125 V 195 consid. 2 et les références; cf. ATF 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a). Selon le principe de libre appréciation des preuves, pleinement valable en procédure judiciaire de recours dans le domaine des assurances sociales (cf. art. 61 let. c LPGA), le juge n'est pas lié par des règles formelles, mais doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur

A/1010/2012 - 23/26 le droit litigieux. En cas de rapports médicaux contradictoires, le juge ne peut trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre. L'élément déterminant pour la valeur probante d'un rapport médical n'est ni son origine, ni sa désignation, mais son contenu. A cet égard, il importe que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées. Sans remettre en cause le principe de la libre appréciation des preuves, le Tribunal fédéral des assurances a posé des lignes directrices en ce qui concerne la manière d'apprécier certains types d'expertises ou de rapports médicaux (ATF 125 V 352 ss consid. 3). b) Lorsque, au stade de la procédure administrative, une expertise confiée à un médecin indépendant est établie par un spécialiste reconnu, sur la base d'observations approfondies et d'investigations complètes, ainsi qu'en pleine connaissance du dossier, et que l'expert aboutit à des résultats convaincants, le juge ne saurait les écarter aussi longtemps qu'aucun indice concret ne permet de douter de leur bien-fondé (ATF 125 V 353 consid. 3b/bb). c) Le juge peut accorder pleine valeur probante aux rapports et expertises établis par les médecins des assureurs aussi longtemps que ceux-ci aboutissent à des résultats convaincants, que leurs conclusions soient sérieusement motivées, que ces avis ne contiennent pas de contradictions et qu'aucun indice concret ne permette de mettre en cause leur bien-fondé. Le simple fait que le médecin consulté est lié à l'assureur par un rapport de travail ne permet pas encore de douter de l'objectivité de son appréciation ni de soupçonner une prévention à l'égard de l'assuré. Ce n'est qu'en présence de circonstances particulières que les doutes au sujet de l'impartialité d'une appréciation peuvent être considérés comme objectivement fondés. Etant donné l'importance conférée aux rapports médicaux dans le droit des assurances sociales, il y a lieu toutefois de poser des exigences sévères quant à l'impartialité de l'expert (ATF 125 V 353 consid. 3b/ee, ATFA non publié du 13 mars 2000, I 592/99, consid. b/ee). d) En ce qui concerne les rapports établis par les médecins traitants, le juge peut et doit tenir compte du fait que, selon l'expérience, le médecin traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui l'unit à ce dernier (ATF 125 V 351 consid. 3b/bb et cc). e) Selon la jurisprudence (DTA 2001 p. 169), le juge cantonal qui estime que les faits ne sont pas suffisamment élucidés a en principe le choix entre deux solutions: soit renvoyer la cause à l'administration pour complément d'instruction, soit procéder lui-même à une telle instruction complémentaire. Un renvoi à

A/1010/2012 - 24/26 l'administration, lorsqu'il a pour but d'établir l'état de fait, ne viole ni le principe de simplicité et de rapidité de la procédure, ni le principe inquisitoire. Il en va cependant autrement quand un renvoi constitue en soi un déni de justice (par exemple, lorsque, en raison des circonstances, seule une expertise judiciaire ou une autre mesure probatoire judiciaire serait propre à établir l'état de fait), ou si un renvoi apparaît disproportionné dans le cas particulier (RAMA 1993 n° U 170 p. 136, 1989 n° K 809 p. 206). A l'inverse, le renvoi à l'administration apparaît en général justifié si celle-ci a constaté les faits de façon sommaire, dans l'idée que le tribunal les éclaircirait comme il convient en cas de recours (voir RAMA 1986 n° K 665 p. 87). 9. Dans un arrêt du 24 septembre 2012, le Tribunal fédéral a considéré que la mesure de réadaptation préconisée par le SMR, soit un reconditionnement musculaire (l'assuré présentait un sévère état de déconditionnement musculaire), constituait une condition sine qua non pour permettre à l'assuré d'accroître sa capacité fonctionnelle de travail, ce qui empêchait de prendre en compte une capacité de travail médico-théorique avant que lesdites mesures n'aient été exécutées (ATF 9C 99/2012). De même, le Tribunal fédéral a considéré que l'augmentation de la capacité de travail de l'assurée, admise selon les médecins, après un reconditionnement physique ciblé pour contrer les effets d'une inactivité physique prolongée (excès pondéral à la limite de l'obésité et déconditionnement global et musculaire ne permettant pas la stabilisation suffisante du rachis) ne pouvait être prise en compte qu'après la mise en œuvre dudit reconditionnement physique. 10. En l’espèce, la Cour de céans a ordonné une expertise bidisciplinaire, psychiatrique et rhumatologique auprès des Drs LA___________ et LB___________, lesquels ont rendu leur rapport le 27 mai 2013 concluant à une capacité de travail de 50 % en raison de limitations neuropsychologiques (attestées par le bilan neuropsychologique de Mme I___________), après mise en place de mesures de réinsertion professionnelle et nulle en l’absence de telles mesures. Les parties ont admis la valeur probante de cette expertise et adhéré aux conclusions du rapport en considérant que la capacité de travail du recourant était nulle depuis le 8 décembre 2006 de sorte qu’une rente entière d’invalidité était due et que l’intimé se devait d’examiner l’octroi de mesures d’ordre professionnel (observations du recourant du 20 juin 2013 et de l’intimé des 8 juillet et 3 octobre 2013). Au vu de ce qui précède, il convient de constater que le recourant est en incapacité de travail totale depuis le 8 décembre 2006 de sorte que son droit à une rente entière d’invalidité est dû en principe dès le 1 er décembre 2007 mais, compte tenu du dépôt de la demande de prestation le 9 janvier 2009, dès le 1 er janvier 2008.

A/1010/2012 - 25/26 - Ainsi, le recourant a droit au maintien de sa rente entière d’invalidité au-delà du 30 juin 2009. S’agissant des mesures d’ordre professionnel à même, selon les termes de l’expertise, d’augmenter la capacité de travail du recourant à 50 %, il convient de renvoyer la cause à l’intimé afin qu’il examine quelle mesure peut être envisagée et ordonnée. 11. Partant, le recours sera partiellement admis et la décision litigieuse partiellement annulée. Il sera dit que le recourant a droit à une rente entière d’invalidité au-delà du 30 juin 2009 et la cause sera renvoyée à l’intimé pour examiner la mise en place de mesures d’ordre professionnel dans le sens des considérants. La loi fédérale du 16 décembre 2005 modifiant la loi fédérale sur l'assuranceinvalidité est entrée en vigueur le 1 er juillet 2006 (RO 2006 2003), apporte des modifications qui concernent notamment la procédure conduite devant le Tribunal cantonal des assurances (art. 52, 58 et 61 let. a LPGA). En particulier, la procédure de recours en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de prestations de l'AI devant le Tribunal de céans est désormais soumise à des frais de justice, qui doivent se situer entre 200 fr. et 1'000 fr. (art. 69 al. 1 bis LAI). En l'espèce, le présent cas est soumis au nouveau droit (ch. II let. c des dispositions transitoires relatives à la modification du 16 décembre 2005). Un émolument de 200 fr. sera ainsi mis à la charge de l’intimé (art. 69 al. 1bis LAI). Une indemnité de 3'500 fr. sera versée au recourant à charge de l’intimé.

A/1010/2012 - 26/26 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L’admet partiellement. 3. Annule partiellement la décision litigieuse dans la mesure où elle réduit dès le 1 er juillet 2009 le montant de la rente entière d’invalidité allouée au recourant et la supprime dès le 1 er octobre 2009. 4. Dit que le recourant a droit au maintien de sa rente entière d’invalidité au-delà du 30 juin 2009. 5. Renvoie la cause à l’intimé pour examiner la mise en place de mesures d’ordre professionnel, dans le sens des considérants. 6. Condamne l’intimé à verser une indemnité de 3'500 fr. au recourant. 7. Met un émolument de 200 fr. à la charge de l’intimé. 8. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière

Nancy BISIN La présidente

Valérie MONTANI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

A/1010/2012 — Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 18.11.2013 A/1010/2012 — Swissrulings