Siégeant : Mario-Dominique TORELLO, Président, Willy KNÖPFEL et Jean-Pierre WAVRE, Juges assesseurs.
RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/1006/2015 ATAS/555/2015 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 13 juillet 2015 10ème Chambre
En la cause Monsieur A______, domicilié à ANTHY-SUR-LEMAN, France, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître DURUZ Cédric Madame B______, domiciliée à ANTHY-SUR-LEMAN, France, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître DURUZ Cédric
demandeurs
contre FONDATION DE LIBRE PASSAGE D'UBS AG, sise à BÂLE
défenderesses
A/1006/2015 2/9 EN FAIT 1. Madame B______, née le ______ 1972, de nationalité française est domiciliée à Anthy-sur-Léman/France, et Monsieur A______, né le ______ 1967, lui aussi de nationalité française, est également domicilié en France, dans la même localité que son ex-épouse, susmentionnée. 2. Ils ont tous deux contresigné une requête de partage des avoirs LPP, adressée par un conseil commun, à la chambre des assurances sociales de la Cour de justice, du 4 mars 2015. Les demandeurs ont conclu conjointement au versement de la contre-valeur en francs suisses de la somme de € 95'000.- au jour du versement, du compte de libre passage N° 1______ de Monsieur C______, sur le compte de libre passage n° 2______ ouvert au nom de Mme B______, sur la base du jugement de divorce prononcé par un tribunal français, concluant ainsi implicitement et préalablement à la reconnaissance de ce jugement par la juridiction de céans. 3. Par jugement du 30 septembre 2010, le juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains a prononcé le divorce de Madame B______ et Monsieur A______, mariés en date du 28 novembre 1992 à Toulon. Dans son dispositif, le juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains « (…) DIT que Monsieur A______ devra verser à Madame B______ une prestation compensatoire sous forme d’un capital de 95.000 euros payable en un seul versement qui sera prélevé sur le deuxième pilier de Monsieur A______ et ne pourra pas donner lieu à une action en complément devant les juridictions suisses ». 4. En date des 26 janvier et 27 février 2011, les demandeurs ont respectivement signé un acte d’acquiescement du jugement du 30 septembre 2010. 5. Les demandeurs ont produit à l'appui de leur requête divers documents complémentaires, notamment un courrier de la caisse de pension de D______ du 8 mars 2012 confirmant la faisabilité du transfert. Ils ont en outre précisé que le demandeur avait perdu son emploi auprès de D______ dans le courant de l'année 2013, et que dès lors sa prestation de sortie avait été transférée sur un compte de libre passage de la Fondation de libre passage d’UBS SA. 6. Dans son courrier du 15 avril 2015, la Fondation de libre passage d’UBS SA a attesté que le compte de libre passage de M. A______ était toujours actif auprès d’elle. Elle a précisé avoir reçu une prestation de libre passage de CHF 295'861.25 de la caisse de pension de D______ le 31 juillet 2013. 7. La chambre de céans a entendu les ex-époux le 4 mai 2015 :
A/1006/2015 3/9 Le demandeur a déclaré qu'il avait dû produire lors de la procédure de divorce un document émanant de la caisse de pension de D______ qui établissait que la prestation de libre passage au 31 janvier 2009 était de CHF 167'315.85, soit environ € 112'101.-, conformément à ce qui est précisé p. 9 du jugement de divorce. Au sujet du point du dispositif du jugement de divorce, qui mentionne que la prestation compensatoire sous la forme d'un capital de EUR 95'000.- , payable en un seul versement, qui serait prélevé sur le 2e pilier du demandeur et ne pourrait pas donner lieu à une action en complément devant les juridictions suisses, son conseil a indiqué qu'il avait demandé au juge français du divorce de préciser qu’il n’y aurait pas de complément possible par les juridictions suisses, compte tenu de la jurisprudence du Tribunal fédéral qui exclut de la compétence de la chambre des assurances sociales la possibilité de compléter le jugement de divorce français. L’idée était également de prévenir un éventuel complément ordonné par le tribunal civil suisse. Le but était de démontrer que le juge français avait statué définitivement sur la répartition des avoirs de prévoyance acquis pendant le mariage. Les demandeurs, interpellés au sujet de leur conclusion commune relative aux modalités du transfert de la contre-valeur de € 95'000.- sur le compte de libre passage de la demanderesse, et rendus attentifs au fait que le montant transféré serait crédité d'un intérêt compensatoire au taux minimum légal selon l'art. 12 de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse survivants et invalidité du 18 avril 1984 (OPP 2) ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur, ceci à compter de la date déterminante soit celle de l'entrée en force du jugement de divorce, le 27 février 2011, ont confirmé en être conscients et y ont formellement donné leur accord. Un délai au 15 mai 2015 a été imparti au demandeur pour produire le règlement de la caisse de pension de D______ (ci-après : la caisse), suite à quoi l’affaire serait gardée à juger. 8. En date du 2 juin 2015, le conseil du demandeur a adressé à la chambre de céans la copie électronique du règlement de la caisse ainsi que de ses annexes et addenda. 9. Ces documents ne définissant pas de taux d'intérêt précis, mais l'art. 43 du règlement stipulant que le taux d'intérêt bonifié au capital de prévoyance est fixé rétroactivement à la fin de chaque année par le Conseil de fondation, compte tenu de la situation financière de la caisse, la chambre de céans a sollicité de cette dernière l'indication du taux d'intérêt fixé respectivement au 1er janvier 2011, 1er janvier 2012 et 1er janvier 2013. 10. La caisse a répondu le 18 juin 2015 : le Conseil de fondation décide en début d'année de l'intérêt crédité sur les capitaux de prévoyance des assurés actifs ; en fin d'année de l'intérêt crédité sur les capitaux de prévoyance des assurés actifs présents
A/1006/2015 4/9 au 31 décembre de l'année et au 1er janvier de l'année suivante. En pratique les taux d'intérêt ci-après ont été appliqués : Année Taux d'ouverture Taux de clôture 2011 0.00 % 0.00 % 2012 0.00 % 2.50 % 2013 0.00 % 2.75 % 11. La chambre de céans a encore demandé à la caisse de lui indiquer quel était le montant, intérêts compris, en faveur de la demanderesse, à la date du transfert de la prestation de libre passage de l'ex-époux sur le compte de libre-passage auprès de la Fondation de libre-passage d'UBS SA, soit le 31 juillet 2013, sachant que le montant à transférer à la demanderesse est la contre-valeur de EUR 95'000.-, soit CHF 121'590.50 au 27 février 2011. 12. Par courrier du 2 juillet 2015, la caisse a considéré pour la période susmentionnée le taux d'intérêt LPP majoré de l'intérêt moratoire de 1 % dès le 31e jour, déterminant au 31 juillet 2013, intérêts compris, la somme de CHF 129'536.55, soit: - prestations au 27 février 2011 CHF 121'590.50 - intérêt du 27 février 2011 au 31 juillet 2013 CHF 7'946.05 - prestations au 31 juillet 2013 intérêts compris CHF 129'536.55 13. Sur quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 17 décembre 1993 (loi sur le libre passage, LFLP - RS 831.42), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 25 juin 1982 (LPP - RS 831.40), soit à Genève la chambre des assurances sociales de la Cour de justice depuis le 1er janvier 2011, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 281 al. 3 du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 – CPC - RS 272), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. 2. Selon l'art. 22 al. 1 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2011), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122 et 123 et des art. 280 et 281 CPC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer. Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce
A/1006/2015 5/9 calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444). 3. Selon l'art. 124 al. 1 CC, une indemnité équitable est due lorsqu’un cas de prévoyance est déjà survenu pour l’un des époux ou pour les deux ou que les prétentions en matière de prévoyance professionnelle acquises durant le mariage ne peuvent être partagées pour d’autres motifs. 4. En l'occurrence, se pose tout d'abord la question de l'exequatur du jugement de divorce, lequel a été rendu par un juge français. a. S'agissant de la reconnaissance des jugements de divorce étrangers, il convient de se référer à la loi fédérale sur le droit international privé du 18 mars 1987 (LDIP). Selon l'art. 25 LDIP, une décision étrangère est reconnue en Suisse : a. si la compétence des autorités judiciaires ou administratives de l’Etat dans lequel la décision a été rendue était donnée; b. si la décision n’est plus susceptible de recours ordinaire ou si elle est définitive; c. s’il n’y a pas de motif de refus au sens de l’art. 27. L'art. 27 LDIP précise que la reconnaissance d’une décision étrangère doit être refusée si elle est manifestement incompatible avec l’ordre public suisse. La reconnaissance d’une décision doit également être refusée si une partie établit : a. qu’elle n’a été citée régulièrement, ni selon le droit de son domicile, ni selon le droit de sa résidence habituelle, à moins qu’elle n’ait procédé au fond sans faire de réserve; b. que la décision a été rendue en violation de principes fondamentaux ressortissant à la conception suisse du droit de procédure, notamment que ladite partie n’a pas eu la possibilité de faire valoir ses moyens; c. qu’un litige entre les mêmes parties et sur le même objet a déjà été introduit en Suisse ou y a déjà été jugé, ou qu’il a précédemment été jugé dans un État tiers, pour autant que cette dernière décision remplisse les conditions de sa reconnaissance. Au surplus, la décision étrangère ne peut faire l’objet d’une révision au fond. L'art. 29 LDIP définit la procédure de la reconnaissance des décisions étrangères, comme suit :
A/1006/2015 6/9 "La requête en reconnaissance ou en exécution sera adressée à l’autorité compétente du canton où la décision étrangère est invoquée. Elle sera accompagnée : a. d’une expédition complète et authentique de la décision; b. d’une attestation constatant que la décision n’est plus susceptible de recours ordinaire ou qu’elle est définitive, et c. en cas de jugement par défaut, d’un document officiel établissant que le défaillant a été cité régulièrement et qu’il a eu la possibilité de faire valoir ses moyens. La partie qui s’oppose à la reconnaissance et à l’exécution est entendue dans la procédure; elle peut y faire valoir ses moyens. Lorsqu’une décision étrangère est invoquée à titre préalable, l’autorité saisie peut statuer elle-même sur la reconnaissance". b. Il appartient ainsi au Tribunal de céans de statuer, à titre préjudiciel, sur la reconnaissance en Suisse du jugement de divorce rendu le 30 septembre 2010 par le Tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains. Le Tribunal fédéral des assurances (TFA) a à cet égard confirmé qu'en pareil cas, la juridiction saisie peut faire usage de la faculté réservée par l'art. 29 al. 3 LDIP et statuer elle-même à titre préjudiciel sur la reconnaissance en Suisse du divorce prononcé à l'étranger (ATF du 8 juin 2005, en la cause 6 S.438/2004; cf. également SJ 2002 II p. 397 et ss.). La reconnaissance d'une décision relative à la prévoyance professionnelle doit être compatible avec l'ordre public suisse (art. 27 al. 1 LDIP). Tel ne serait pas le cas si le jugement étranger était contraire à des dispositions impératives du droit suisse. Ainsi par exemple, serait incompatible avec le droit suisse du divorce et du libre passage une décision qui renverrait le partage des prestations à une date postérieure à celle du divorce (SJ 2004 I p. 413). Il existe une différence de nature entre la prestation compensatoire du droit civil français et le partage des avoirs de prévoyance prévu par les art. 122 ss du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC ; RS 210), institution que la législation française ne connaît pas comme telle (ATF 131 III 289 consid. 2.8 p. 295). Ainsi, cela ne permet pas de considérer que la convention est contraire à l'ordre public suisse, selon la jurisprudence précitée dans laquelle l’ex-épouse ne percevait que le cinquième des avoirs de prévoyance professionnelle de son ex-conjoint. 5. En l’espèce le juge français a tenu compte, en fixant le montant de la prestation compensatoire, non seulement des avoirs de libre passage de l’époux débiteur, mais aussi d’éléments en lien avec la liquidation du régime matrimonial. Le juge français a dûment analysé la situation globale des époux, au regard du droit français
A/1006/2015 7/9 applicable. Cette somme devait être prélevée sur l'avoir de vieillesse du demandeur. Le montant de la prestation compensatoire a en effet été fixé eu égard aux avoirs de prévoyance professionnelle des époux, respectivement du demandeur dans la mesure où la demanderesse n'a jamais travaillé en Suisse, et le demandeur ne dispose pas des économies nécessaires pour payer cette somme à son ex-épouse. Enfin, la défenderesse ne s'oppose pas à cette façon de faire. Le jugement français remplit toutes les conditions pour être reconnu en Suisse. Enfin, la défenderesse a confirmé le caractère réalisable du partage. Par conséquent, il y a lieu de reconnaître le jugement de divorce et d'exécuter le partage ordonné par le juge français. 6. Le juge français a ordonné dans son jugement du 30 septembre 2010 le versement d’une prestation compensatoire de € 95'000.- qui serait prélevée sur le compte de prévoyance professionnelle de l'époux. Le jugement de divorce est devenu définitif dès lors que les parties y ont acquiescé respectivement les 26 janvier et 27 février 2011. a. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 (OPP 2), soit : a. pour la période jusqu'au 31 décembre 2002 d'au moins 4 %; b. pour la période à partir du 1er janvier 2003 jusqu'au 31 décembre 2003: d'au moins 3,25 %; c. pour la période à partir du 1er janvier 2004 jusqu'au 31 décembre 2004: d'au moins 2,25 %; d. pour la période à partir du 1er janvier 2005 jusqu'au 31 décembre 2007: d'au moins 2,5 %; e. pour la période à partir du 1er janvier 2008 jusqu'au 31 décembre 2008: d'au moins 2,75 %; f. pour la période à partir du 1er janvier 2009: d'au moins 2 %; g. pour la période à partir du 1er janvier 2012 jusqu'au 31 décembre 2013: d'au moins 1,5 %; h. pour la période à partir du 1er janvier 2014: d'au moins 1,75 %. ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF non publié B 36/02 du 18 juillet 2003). b. En l'espèce, le jugement de divorce est entré en force à la date à laquelle les deux parties y ont acquiescé, soit le 27 février 2011 au plus tard. Les intérêts compensatoires seront par conséquent dus dès cette date. c. Au moment du transfert de la prestation de libre passage du demandeur sur le compte de libre passage d'UBS SA, la part à transférer à la demanderesse représentait, intérêts compris au jour du transfert, la somme de CHF 129'536.55. C'est en conséquence ce montant, augmenté des intérêts compensatoires du 1er août 2013 jusqu'au jour du transfert effectif, l'intérêt étant calculé sur les bases des principes légaux et selon la jurisprudence rappelée ci-dessus, que la défenderesse devra transférer sur le compte de libre passage de la demanderesse.
A/1006/2015 8/9 7. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).
***
A/1006/2015 9/9 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Invite la Fondation de libre passage d’UBS SA à transférer, du compte de libre passage n°1______ au nom de Monsieur A______, la somme de CHF 129'536.55 augmentée des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 1er août 2013 jusqu'au moment du transfert, sur le compte de libre passage IBAN 3______ de Madame B______, également auprès de la Fondation de libre passage d’UBS SA. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Florence SCHMUTZ Le président
Mario-Dominique TORELLO
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le