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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 27.06.2000 A1229/99

27. Juni 2000·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·HTML·142 Wörter·~1 min·2

Zusammenfassung

CONSTRUCTION ET INSTALLATION; DIMENSIONS DE LA CONSTRUCTION; PETITE CONSTRUCTION; SURFACE | Ne saurait être autorisée, la construction d'une terrasse attenante à une piscine couverte avec un accès également couvert, ces derniers ayant été précédemment admis comme construction de peu d'importance. La terrasse, la piscine et l'accès forment une unité architecturale et fonctionnelle qu'il convient d'examiner comme un tout. Outrepassant la surface constructible encore disponible, cet ensemble ne peut être admis qu'à titre de construction de peu d'importance. Or, la construction de la terrasse excède la surface tolérée par l'article 3 alinéa 3 RALCI pour de telles constructions. | RALCI.3 al.3; RALCI.29; LCI.59

Volltext

A1229/99

[pjdoc 15321]

du 27.06.2000

Descripteurs : CONSTRUCTION ET INSTALLATION; DIMENSIONS DE LA CONSTRUCTION; PETITE CONSTRUCTION; SURFACE

Normes : RALCI.3 al.3; RALCI.29; LCI.59

Relations : . Publication : Résumé in SJ II 2001 p. 208 ; CD SILG. Cause : Résumé in SJ II 2001 p. 208 ; CD SILG

Résumé : Ne saurait être autorisée, la construction d'une terrasse attenante à une piscine couverte avec un accès également couvert, ces derniers ayant été précédemment admis comme construction de peu d'importance. La terrasse, la piscine et l'accès forment une unité architecturale et fonctionnelle qu'il convient d'examiner comme un tout. Outrepassant la surface constructible encore disponible, cet ensemble ne peut être admis qu'à titre de construction de peu d'importance. Or, la construction de la terrasse excède la surface tolérée par l'article 3 alinéa 3 RALCI pour de telles constructions.

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