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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 14.03.2000 A/999/1998

14. März 2000·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·1,635 Wörter·~8 min·2

Zusammenfassung

ASSURANCE SOCIALE; AA; INDEMNITE POUR ATTEINTE A L'INTEGRITE; INDEMNITE(EN GENERAL); LESION DU VISAGE; ASSU | L'IPAI doit être augmentée de 10 % à 20 %, compte tenu de 3 atteintes différentes, soit le sectionnement du nerf facial (10 %), les larmoiements (5 %) et la lagoptitalmie (5 %). | LAA.6

Volltext

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A/999/1998-ASSU

du 14 mars 2000

dans la cause

Monsieur C. représenté par Me Pierre Vuille, avocat

contre

CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS

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A/999/1998-ASSU EN FAIT

1. Monsieur C. est né en 1940. Il travaille depuis 1982 comme chauffeur pour le compte de l'entreprise B. & Cie. Il est assuré auprès de la caisse nationale d'assurance en cas d'accident (ci-après : CNA) contre les suites d'accidents et de maladies professionnelles.

2. En date du 17 août 1992, M. C. a été victime d'un accident de la circulation au volant de sa voiture.

3. Les conséquences de l'accident furent une plaie étendue au niveau du genou gauche, des dermabrasions du genou droit, ainsi qu'une plaie faciale.

4. Les lésions subies aux jambes se sont résorbées avec le temps et n'ont laissé aucune trace. Toutefois, la blessure subie au visage a sectionné le nerf facial ce qui a entraîné une déformation du visage et une lagophtalmie de l'œil gauche.

5. En date du 30 juin 1995, la CNA a rendu une décision par laquelle elle a alloué une indemnité pour atteinte à l'intégrité selon la loi fédérale sur l'assurance-accidents du 20 mars 1981 (LAA-RS 832.20) de 5 %.

6. En date du 12 juillet 1995, M. C. a fait opposition à cette décision. Il a conclu à l'octroi d'une indemnité d'un taux de 50 %, au motif que la CNA n'avait pas pris en compte la totalité des conséquences de l'accident dans la fixation du taux de l'indemnité. Subsidiairement, il a conclu à la suspension de la décision du 30 juin jusqu'à ce que l'état de santé de M. C. se soit stabilisé.

7. La CNA a accepté que la décision soit suspendue.

8. En date du 27 octobre 1997, le docteur F., spécialiste FMH en ophtalmologie, a rendu un rapport sur l'état de santé de M. C.. Ce rapport suivait l'ultime opération chirurgicale subie par le recourant. Il estimait que l'état de santé de ce dernier était stable. Au surplus, il relevait qu'il subsistait une lagophtalmie qui entraînait un dessèchement de l'œil pendant le sommeil et des larmoiements persistants.

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9. Suite à ce rapport, la CNA a transmis le dossier complet au Docteur S., médecin rattaché à la division médecine des accidents de la CNA, pour réévaluation de l'atteinte à l'intégrité. Le rapport 21 novembre 1997 du docteur S. relevait que l'atteinte à l'intégrité était de 5% en ce qui concernait les larmoiements, de 5% également pour les conséquences esthétiques, y compris la lagophtalmie, ce qui correspondait à un taux global de 10%. Enfin, il relevait que l'on ne devait pas s'attendre à une aggravation du statut actuel.

Dans son deuxième rapport, le Docteur S. confirmait que des parties périphériques de certaines branches du nerf facial avaient été sectionnées au niveau des rameaux zygomatiques gauches. Il ajoutait que le calcul de l'atteinte à l'intégrité se basait sur la table 17 dans sa version révisée de 1993. Par conséquent, le taux d'atteinte à l'intégrité de 10% en cas de sectionnement d'une partie du nerf facial, conséquences esthétiques et déficit fonctionnel compris, avait été fixé de manière correcte.

10. En date du 11 décembre 1997, la CNA a rendu une nouvelle décision, par laquelle elle accordait à Monsieur C. une indemnité pour atteinte à l'intégrité de 10 %.

11. En date du 12 janvier 1998, le recourant s'est opposé à cette décision. Il reprenait dans sa motivation les mêmes arguments que ceux invoqués dans sa précédente opposition.

12. En date du 24 juillet 1998, la CNA a rendu une décision sur opposition confirmant sa position. Elle considérait que les divers problèmes du recourant provenaient tous du sectionnement du nerf facial et que, dès lors, seule cette lésion devait être retenue.

13. En date du 1er octobre 1998, M. C. a déposé un recours auprès du Tribunal de Céans contre la décision sur opposition. Il a conclu à l'annulation de la décision sur opposition et au versement d'une indemnité pour atteinte à l'intégrité de 50 %. Le recours reprenait les motivations antérieures en indiquant qu'il y avait lieu d'additionner les pourcents afférents à chacune des atteintes.

14. En date du 28 octobre 1998, la CNA a persisté dans les termes de sa décision sur opposition.

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15. Un autre échange d'écriture a eu lieu sans toutefois apporter des éléments nouveaux au dossier.

EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56C litt. a de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05; art. 106 de la loi sur l'assurance-accident du 20 mars 1981 - LAA - RS 832.20).

2. Si par suite d'un accident, l'assuré souffre d'une atteinte importante et durable à son intégrité physique ou mentale, il a droit à une indemnité équitable pour atteinte à l'intégrité (art. 24 al.1 LAA).

Une atteinte à l'intégrité est réputée durable lorsqu'il est prévisible qu'elle subsistera avec au moins la même gravité, pendant toute la vie. Elles est réputée importante lorsque l'intégrité physique ou mentale subit, indépendamment de la diminution de la capacité de gain, une altération évidente ou grave.

En vertu des articles 25 al. 2 LAA et 36 al. 1 de l'ordonnance sur l'assurance accidents du 20 décembre 1982 (OLAA - RS 832.202), le Conseil fédéral a édicté des directives sur le calcul de l'atteinte à l'intégrité, constituant l'annexe n° 3 de l'OLAA.

La division médicale de la CNA a élaboré des tables complémentaires plus détaillées (Informations de la division médicale de la CNA n° 57 à 60, ainsi que 62), que le Tribunal fédéral a jugées compatibles avec l'annexe 3 OLAA, dans la mesure où elles ne constituaient pas des règles de droit impératives, mais simplement des indications destinées à garantir l'égalité de traitement entre les assurés (ATF 116 V 157 ; 113 V 219). Elle ne lient pas directement le Juge, mais l'aident dans l'appréciation qu'il se fait de la gravité d'une atteinte.

En cas de pluralité d'atteintes, il y a lieu d'additionner les pourcents afférents à chacune des atteintes, même celles qui n'atteignent pas 5 %, la notion d'atteinte à l'intégrité étant globale (ATF 116 V 156).

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3. En l'espèce, il n'est pas contesté que M. C. a subi une atteinte importante et durable à son intégrité physique et qu'il a droit a une indemnité équitable.

Le litige entre les parties vient de la fixation de la quotité de l'indemnité.

4. L'atteinte subie par le recourant peut se décomposer comme suit :

a. Section du nerf facial, qui entraîne une paralysie partielle du côté gauche du visage;

b. Lagophtalmie, qui empêche la fermeture complète de l'œil gauche et entraîne son assèchement;

c. Larmoiements, qui gènent à la lecture et pour le travail.

Les atteintes b et c sont dues au sectionnement du nerf facial. Toutefois, il s'agit typiquement d'atteintes importantes et durables en elle-même. Dès lors, il convient de les examiner indépendamment du sectionnement du nerf facial. La cause des lésions est la même, le sectionnement du nerf facial, mais les lésions sont différentes et créent des atteintes durables à des endroits différents. Il convient donc de s'écarter du calcul prévu par le Docteur S. dans son rapport du 25 février 1998, selon lequel la lagophtalmie et l'état de larmoiement doivent être compris dans les 10% prévus à la table 17.

La table 11 des atteintes à l'intégrité selon la LAA traite spécifiquement des atteinte à l'intégrité après lésion oculaire. La lagophtalmie et les larmoiement sont des atteintes qui sont quantifiées dans cette table. Il y a donc lieu de l'appliquer au cas d'espèce.

5. Suite à la consultation des tables d'indemnisation des atteintes à l'intégrité selon la LAA de la CNA, le montant de l'indemnité est le suivant :

Table 17 (Atteinte à l'intégrité lors des déficits et de troubles fonctionnels des nerfs crâniens) :

- sectionnement d'une partie du nerf facial : 10 %

Table 11 (Atteinte à l'intégrité après lésions

- 6 oculaires) :

- Lagophtalmie : 5 %

- Larmoiement : 5 %

Au total, une indemnité de 20 % doit être considérée comme équitable.

Le dommage esthétique subi ne saurait augmenter l'indemnité, car celui-ci est déjà compris tant dans le sectionnement du nerf facial que dans la lagophtalmie.

6. Au vu de ce qui précède, le recours sera partiellement admis.

7. Vu l'issue et la nature du litige, aucun émolument ne sera perçu et une indemnité de CHF 500.- sera allouée au recourant, à la charge de la CNA.

PAR CES MOTIFS le Tribunal administratif à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 1er octobre 1998 par Monsieur C. contre la décision de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents du 24 juillet 1999;

au fond :

l'admet partiellement;

annule la décision attaquée;

condamne la caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents à verser à Monsieur C. une indemnité pour atteinte à l'intégrité de 20 %;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument;

alloue au recourant une indemnité de CHF 500.-, à la charge de la caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents;

dit que, conformément aux articles

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97 et suivants de la loi fédérale d'organisation judiciaire, le présent arrêt peut être porté, par voie de recours de droit administratif, dans les trente jours dès sa notification, auprès du Tribunal fédéral des assurances. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral des assurances, Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerne;

communique le présent arrêt à Me Pierre Vuille, avocat du recourant, ainsi qu'à la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Siégeants : M. Thélin, Président, Mme Bonnefemme-Hurni, M. Paychère, juges, MM. Bonard et Mascotto, juges suppléants.

Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste : le président :

V. Montani Ph. Thélin

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :

Mme M. Oranci

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