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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 10.12.2002 A/987/2002

10. Dezember 2002·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·1,390 Wörter·~7 min·5

Zusammenfassung

LCR; INTERDICTION DE CIRCULER | Interdiction de circuler sur territoire suisse pendant 5 mois en raison d'une alcoolémie de 2,17 gr. o/oo ayant entraîné une perte de maîtrise du véhicule malgré les besoins professionnels du recourant qui exerce la profession de livreur-caviste. | LCR.31 al.2; LCR.55 al.1; OAC.45

Volltext

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_____________

A/987/2002-LCR

1ère section

du 10 décembre 2002

dans la cause

Monsieur C__________

contre

SERVICE DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION

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_____________

A/987/2002-LCR EN FAIT

1. Monsieur C__________, né le _________ 1939, est domicilié à Cessy dans le département de l'Ain en France. Il est titulaire d'un permis de conduire français.

2. Le 17 juin 2002 à 00h10, il circulait en voiture sur la route de Suisse en direction de Lausanne lorsqu'il a perdu la maîtrise de son véhicule puis heurté deux bornes lumineuses ainsi qu'un poteau d'éclairage. Monsieur C__________ est parti mais il a été interpellé à la douane de Ferney par les gardes-frontières.

3. Comme il présentait des signes d'ébriété, il a été soumis à une prise de sang. Celle-ci a révélé un taux d'alcool moyen de 2,17 gr. o/oo.

4. Par arrêté du 17 octobre 2002, le service des automobiles et de la navigation (ci-après : SAN) a fait interdiction à M. C__________ de circuler sur territoire suisse pendant 5 mois en application des articles 16 alinéa 3 lettre b, 17, 22, 23, 24, 31 al. 2, 54 et 55 de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (RS 741.01 - LCR).

5. Par acte posté le 24 octobre 2002, M. C__________ a recouru auprès du Tribunal administratif contre cette décision. Il ne contestait pas les faits mais sollicitait une réduction de la durée de la mesure car si tel n'était pas le cas, il perdrait son emploi de livreur-caviste. Il a joint une attestation de R__________ S.A. à Crissier selon laquelle il avait toujours donné satisfaction tant par son travail que par sa conduite. C'était un employé de confiance et qui n'avait jamais eu le moindre accrochage ou écart de conduite. S'il devait être privé de son permis pendant 5 mois, son employeur indiquait ne pas pouvoir le garder.

6. Entendu en audience de comparution personnelle le 29 novembre 2002, M. C__________ a réitéré ses explications. Il craignait, compte tenu de son âge, de ne pas retrouver de travail s'il était licencié. De plus, il a produit l'ordonnance de condamnation prise à son encontre par le juge d'instruction le 21 novembre 2002 à laquelle il n'entendait pas faire opposition. Il avait été condamné à la peine de 40 jours d'emprisonnement assortie du sursis pendant 3 ans ainsi qu'à une amende de

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CHF 1'400.- et aux frais s'élevant à CHF 510.-.

7. Sur quoi la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2. Quiconque est pris de boisson est tenu de s'abstenir de conduire un véhicule (art. 31 al. 2 de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 - LCR - RS 741.01). Est notamment réputé pris de boisson celui dont la concentration d'alcool dans le sang atteint ou dépasse 0,8 gr. o/oo (art. 55 al. 1 LCR; art. 38 de l'ordonnance réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière du 27 octobre 1976 - OAC - RS 741.51; M. PERRIN, Délivrance et retrait du permis de conduire, 1982, pp. 146 ss not. 149).

3. En circulant au volant de sa voiture avec un taux d'alcool moyen dans le sang de 2,17 gr. o/oo, le recourant a violé les dispositions précitées.

4. L'usage d'un permis de conduire étranger peut être interdit en vertu des dispositions qui s'appliquent au retrait du permis de conduire suisse (art. 45 de l'ordonnance réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière du 27 octobre 1976 - OAC - RS 741.51; ATF 108 Ib 60-61).

5. Le permis des conducteurs ayant circulé en étant pris de boisson doit être retiré (art. 16 al. 3 let. b LCR; ATF 105 Ib 21; JdT 1978 I 413; RDAF 1982 p. 230).

Le Tribunal administratif ne revoit en principe la durée du retrait que si l'administration n'a pas pris en considération de façon suffisante des faits et des motifs importants. En outre, il a relevé, dans une jurisprudence constante, que la durée minimum devait être réservée aux cas de peu de gravité et que seule une durée de retrait relativement longue était de nature à inciter les personnes peu respectueuses des règles fondamentales de la circulation à prendre au sérieux leurs devoirs

- 4 d'automobiliste (RDAF 1981 p. 50).

6. Le recourant se prévaut encore de ses besoins professionnels.

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le juge administratif doit examiner la situation professionnelle de l'intéressé et déterminer si la mesure dont il est susceptible de faire l'objet serait, compte tenu des besoins professionnels, particulièrement rigoureuse (ATF 123 II 572 consid. 2 c pp. 575-576; ATF S. précité; ATA L. du 21 avril 1998, P. du 5 novembre 1996, confirmé par ATF du 28 février 1997 = SJ 1997 451).

En effet, pour que le besoin d'un véhicule puisse être pris en considération d'une façon déterminante, il faut que le retrait de permis interdise à l'intéressé tout exercice de son activité lucrative, comme c'est le cas pour un chauffeur de taxis, un livreur ou un routier par exemple ou tout au moins qu'il entraîne une perte de gain importante, soit des frais considérables faisant apparaître la mesure comme une punition disproportionnée, s'ajoutant ou se substituant à la condamnation pénale (SJ 1994 p. 534; RDAF 1981 p. 50; RDAF 1978 p. 288 et 1977 pp. 210 et 354-355).

Tel est le cas du recourant, livreur-caviste.

7. En comparant le cas du recourant à des affaires jugées précédemment, on constate cependant que l'autorité intimée a déjà tenu compte desdits besoins dont elle avait connaissance au moment où elle a statué (SJ 1999 292 N° 84; SJ 1998 428 N° 68 et 1997 451 No 66).

Dans une affaire récente (ATA B. du 29 août 2000), le Tribunal a confirmé une décision de retrait du permis de conduire d'une durée de six mois pour une conduite en état d'ivresse à un taux moyen de 1,31 gr. o/oo en concours avec un excès de vitesse moyennement grave au sens de l'article 16 alinéa 2 1ère phrase LCR.

En l'espèce, il est à craindre qu'en raison de son âge, le recourant retrouve difficilement un emploi s'il venait à être licencié.

Cet élément ne saurait toutefois permettre de réduire très sensiblement la mesure, celle-ci étant par ailleurs conforme à la jurisprudence du tribunal de céans même pour une personne qui n'a pas d'antécédent (ATA C.

- 5 du 11 mai 1999; confirmation d'une mesure de retrait de 5 mois pour une ivresse de 1,97 gr. o/oo avec des bons antécédents).

8. C'est la raison pour laquelle le recours ne peut qu'être rejeté car le SAN n'a pas outrepassé son pouvoir d'appréciation.

9. Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 300.sera mis à la charge de M. C__________.

PAR CES MOTIFS le Tribunal administratif à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 24 octobre 2002 par Monsieur C__________ contre la décision du service des automobiles et de la navigation du 17 octobre 2002 lui interdisant de circuler sur territoire suisse pendant 5 mois;

au fond :

le rejette;

met à la charge du recourant un émolument de CHF 300.-;

dit que, conformément aux articles 97 et suivants de la loi fédérale d'organisation judiciaire, le présent arrêt peut être porté, par voie de recours de droit administratif, dans les trente jours dès sa notification, par devant le Tribunal fédéral; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé en trois exemplaires au moins au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14; le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyen de preuve, doivent être joints à l'envoi;

communique le présent arrêt à Monsieur C__________ ainsi qu'au service des automobiles et de la navigation et à l'office fédéral des routes à Berne.

Siégeants : M. Thélin, président, M. Schucani et Mme

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Bonnefemme-Hurni, juges.

Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste : le président :

C. Del Gaudio-Siegrist Ph. Thélin

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :

Mme N. Mega

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