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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 10.06.2010 A/978/2010

10. Juni 2010·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·770 Wörter·~4 min·2

Volltext

RÉPUBLIQUE E T

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/978/2010-FPUBL ATA/402/2010 DÉCISION DE LA PRÉSIDENTE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 10 juin 2010 sur effet suspensif

dans la cause

Monsieur B______ représenté par Me Patrick Udry, avocat contre VILLE D'ONEX représentée par Me François Bellanger, avocat

- 2/4 - A/978/2010 Vu le recours interjeté le 19 mars 2010 par Monsieur B______ contre une décision de la ville d'Onex (ci-après : la commune) du 16 février 2010 résiliant son engagement pour le 30 avril 2010 ; vu la réponse du 20 mai 2010 de la commune, qui s'oppose au recours et conclut à son rejet ; vu la conclusion préalable de la commune tendant au retrait de l'effet suspensif au recours; qu'à l'appui de cette requête, la commune indique que le tribunal de céans ne peut revoir l'opportunité de la décision querellée, d'une part et, d'autre part, ne peut contraindre la commune à réintégrer M. B______ si ce dernier obtenait gain de cause ; que tant que l'effet suspensif était maintenu, elle devait supporter la poursuite des rapports de travail alors qu'en tout état, le lien de confiance était définitivement rompu et qu'une réintégration était exclue ; qu'en outre, elle ne pouvait engager le remplaçant de M. B______ aussi longtemps que ce dernier demeurait en fonction ; qu'enfin, l'intéressé ne subirait pas de préjudice car, s'il obtenait gain de cause, le Tribunal administratif pourrait fixer une indemnité à la charge de la commune ; vu la détermination du 2 juin 2010 de M. B______ sur la requête de retrait d'effet suspensif, dans laquelle il s'en rapporte à justice ; considérant qu’à teneur de l'art. 66 al.2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), le recours a effet suspensif sauf disposition légale contraire ; que toutefois, lorsqu’aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s’y oppose, la juridiction de recours peut, sur la demande de la partie dont les intérêts sont gravement menacés, retirer l’effet suspensif (art. 66 al. 2 LPA) ; que la recourante ne conteste pas l'argumentation de la commune à l'appui du retrait de l'effet suspensif ; que la commune a clairement manifesté sa volonté de mettre fin aux rapports de travail et de ne pas vouloir que ceux-ci perdurent au-delà du 30 avril 2010 ; que la juridiction de céans ne saurait s’arroger, par le biais d’une décision avant dire droit, davantage de compétences qu’elle n’en a sur le fond (ATA/208/2010 du 25 mars 2010) ;

- 3/4 - A/978/2010 que l’art. 102 al. 2 du statut du personnel de la commune du 12 décembre 2006 ne permet pas au Tribunal administratif d’ordonner la réintégration d’un membre du personnel dont les rapports de service ont été résiliés à tort ; que si le recours devait être admis, le recourant pourrait, cas échéant, recevoir des compensations financières de la part de l’intimée, la solvabilité de celle-ci n’étant en effet pas en cause ; qu’en conséquence, l’intérêt public au bon fonctionnement de l’administration de l’autorité intimée doit l’emporter sur celui du recourant, les autres griefs soulevés dans son mémoire de recours nécessitant une instruction au fond ; que l'effet suspensif sera retiré au recours ; vu l’art. 66 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 ; vu l’art. 5 du règlement du Tribunal administratif du 5 février 2007 ;

LA PRÉSIDENTE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF retire l’effet suspensif au recours interjeté le 19 mars 2010 contre la décision de la ville d'Onex du 16 février 2010 résiliant son engagement pour le 30 avril 2010 ; réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique la présente décision, en copie, à Me Patrick Udry, avocat du recourant ainsi qu'à Me François Bellanger, avocat de ville d'Onex.

La présidente du Tribunal administratif :

L. Bovy

- 4/4 - A/978/2010 Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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