0RÉPUBLIQUE E T
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/976/2008-VG ATA/281/2008 DÉCISION DU PRÉSIDENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 28 mai 2008 sur effet suspensif
dans la cause
Monsieur M______ représenté par Me Pascal Rytz, avocat contre CONSEIL ADMINISTRATIF DE LA VILLE DE GENÈVE
- 2/3 - A/976/2008 Vu la décision prise le 20 février 2008 par le conseil administratif de la Ville de Genève (ci-après : le conseil administratif), résiliant les rapports de travail avec Monsieur M______, recourant, pour le 31 mai 2008 ; vu le recours déposé par M. M______ contre la décision précitée le 25 mars 2008 ; vu la réponse de la Ville de Genève du 30 avril 2008 ; vu la requête datée du 8 mai 2008, postée le 9, et parvenue au greffe du tribunal de céans le 13, par M. M______ et tendant à la restitution de l’effet suspensif au recours ; vu la réponse de la Ville de Genève du 22 mai 2008 tendant au rejet de la requête de restitution de l’effet suspensif ; attendu qu’à teneur de l’article 66 alinéa 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), le Tribunal administratif peut, sur demande de la partie dont les intérêts sont gravement menacés, restituer l’effet suspensif au recours lorsqu’aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s’y oppose (cf. notamment ATA/246/2004 du 19 mars 2004) ; qu’à teneur des écritures de la Ville de Genève du 30 avril 2008, le recourant avait adopté un comportement incompatible avec les fonctions occupées ; que cette manière d’agir inappropriée avait fait l’objet de plusieurs mises en garde ; qu’elle aurait eu des effets délétères sur les relations entre le recourant et ses collègues ; que l’ensemble de ces griefs sont contestés par M. M______, à teneur de l’acte de recours du 25 mars 2008 ; que l’intérêt public au bon fonctionnement d’un service tel celui des pompes funèbres et des cimetières de la Ville de Genève est important ; que l’intérêt privé du recourant à occuper effectivement sa place de travail est d’ordre privé ; que les parties divergent sur la question de l’aptitude au poste du recourant du point de vue de son état de santé ; que selon une jurisprudence constante du tribunal de céans (ATA/134/2006 du 9 mars 2006) aucun dommage ne subsisterait pour le recourant en cas d’admission de son recours, la solvabilité de la commune intimée ne faisant pas de doute ;
- 3/3 - A/976/2008 que l’intérêt public à sursoir au retour éventuel du recourant sur son lieu de travail l’emporte sur celui, privé, de ce dernier d’occuper à nouveau sa place de travail ; qu’il en irait de même en cas d’affectation à un autre poste ; qu’il convient dès lors de rejeter la demande de restitution de l’effet suspensif ; que les questions des frais de la procédure sera tranchée avec le fond du litige ; LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF rejette la demande de restitution de l’effet suspensif au recours déposée le 9 mai 2008 par Monsieur M______ contre la décision du conseil administratif de la Ville de Genève du 20 février 2008 ; réserve le sort des frais de la cause jusqu’à droit jugé au fond ; dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’article 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique la présente décision, en copie, à Me Pascal Rytz, avocat du recourant ainsi qu'au conseil administratif de la Ville de Genève.
Le président du Tribunal administratif :
F. Paychère
Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :