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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 19.07.2019 A/971/2019

19. Juli 2019·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·1,877 Wörter·~9 min·2

Volltext

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RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/971/2019-TAXE ATA/1165/2019 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 19 juillet 2019 4 ème section dans la cause

Monsieur A______

contre SERVICE DE LA TAXE D'EXEMPTION DE L'OBLIGATION DE SERVIR

- 2/6 - A/971/2019 EN FAIT 1) Monsieur A______ a été incorporé en décembre 2009 dans l’infanterie et a effectué son école de recrues en tant que grenadier. 2) Par décision du 13 mai 2011, l’armée l’a déclaré inapte au service en raison d’une affection aggravée par l’école de recrues. 3) Le 20 novembre 2014, M. A______ a demandé l’exonération de la taxe d’exemption de l’obligation de servir pour l’année 2014. En tant que garde-frontière, il était soumis au droit pénal militaire. La loi prévoyait l’exonération pour celui qui, au cours de l’année d’assujettissement, était soumis au droit pénal militaire pendant au moins trente jours. Elle prévoyait également l’exemption du service militaire pour les gardes-frontières. 4) Par décision du 26 juin 2015, le service de la taxe d’exemption de l’obligation de servir de l’administration fiscale cantonale (ci-après : STEO) a rejeté la demande, retenant que les dispositions invoquées par l’intéressé ne permettaient pas de l’exonérer de la taxe. Un bordereau de taxe, fondé sur un revenu annuel de CHF 44'000.- et un taux de 3 %, fixant la taxe à CHF 1'188.-, était annexé à la décision. 5) Le 7 juillet 2015, M. A______ a présenté une nouvelle demande d’exonération pour l’année 2014. Il a, notamment, exposé qu’il était prêt à se soumettre à un examen pour être déclaré apte au service militaire. 6) Le 27 novembre 2015, le STEO a à nouveau rejeté la demande. N’était exonéré de la taxe en question que quiconque avait, au cours de l’année d’assujettissement, été déclaré inapte au service ou dispensé de celui-ci parce que ce service avait porté atteinte à sa santé. Les problèmes de santé de l’intéressé ayant pris fin en 2011, il ne pouvait être exonéré. Pour le surplus, le STEO n’avait aucune compétence en matière militaire, notamment concernant la réévaluation de l’aptitude médicale au service militaire. M. A______ était donc invité à prendre contact avec les autorités militaires, dont le numéro de téléphone était communiqué, qui seraient à même de lui donner plus de renseignements à ce sujet. 7) Par courrier du 30 novembre 2015, M. A______ a contesté cette décision et les intérêts moratoires mis à sa charge. Il avait entamé une procédure devant la commission de visite sanitaire (ci-après : CVS), qui était en cours.

- 3/6 - A/971/2019 8) Le STEO a traité ce courrier comme une réclamation et a invité l’intéressé, le 6 décembre 2018, à produire tout document médical ou militaire concernant le résultat de la procédure devant la CVS. 9) Par courrier du 20 décembre 2018, M. A______ a indiqué au STEO qu’aucun document écrit n’avait été établi par la CVS. Il était apte au service. Toutefois, il était trop vieux pour accomplir une nouvelle école de recrues et, donc, inapte au service. Il souhaitait trouver une solution concernant la taxe d’exemption et demandait, si possible, à être exonéré de celle-ci. 10) Statuant le 21 février 2019, le STEO a rejeté la réclamation. Les conditions d’exonération n’étaient pas réunies. Compte tenu du retard accusé dans le traitement de la réclamation, il était renoncé à la perception d’intérêts moratoires. 11) Par acte expédié le 10 mars 2019 à la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), M. A______ a recouru contre cette décision. Il lui semblait logique qu’en tant que garde-frontière, il était apte au service militaire. Il avait demandé la réévaluation de son dossier militaire. Il n’avait été convié par la CVS pour la révision de son aptitude au service qu’au mois d’août 2016. À l’issue de la première journée passée devant la CVS, l’officier responsable du recrutement lui avait indiqué qu’il était apte au service, mais trop âgé pour suivre l’école de recrue. Il restait ainsi inapte au service. Si la CVS l’avait convoqué plus tôt, il aurait pu effectuer son service militaire. Si le principe de la bonne foi avait été respecté, il aurait dû être convoqué plus rapidement par la CVS. En tant que garde-frontière, portant un uniforme et une arme, il était apte au service militaire. Il ne contestait pas les articles de loi qui l’astreignaient au paiement de la taxe litigieuse, mais contestait les « décisions prises à [s]on encontre ». Il se plaignait de la durée de la procédure, qui lui avait fait perdre toute possibilité d’échapper à la taxation et de voir son statut militaire réévalué. 12) Le STEO a conclu au rejet du recours. Il a rappelé qu’il n’était pas habilité à se prononcer sur l’aptitude au service militaire ; il était uniquement chargé de procéder à la fixation de la taxe d’exemption de l’obligation de servir. Celle-ci avait été correctement calculée en l’espèce. 13) Le recourant ne s’étant pas manifesté dans le délai imparti pour répliquer, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

- 4/6 - A/971/2019 EN DROIT 1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 31 al. 1 de la loi fédérale sur la taxe d’exemption de l’obligation de servir du 12 juin 1959 - LTEO - RS 661 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2) a. Selon l’art. 1 LTEO, les citoyens suisses qui n’accomplissent pas ou qu’en partie leurs obligations de servir sous forme de service personnel (service militaire ou service civil) doivent fournir une compensation pécuniaire. Sont assujettis à la taxe les hommes astreints au service qui, au cours d’une année civile, n’effectuent pas celui-ci (art. 2 al. 1 let. c LTEO). L’assujettissement commence au début de l’année au cours de laquelle la personne atteint l’âge de 20 ans et se termine, pour la personne qui n’est pas incorporée dans une formation de l’armée et qui n’est pas astreinte au service civil, à la fin de l’année au cours de laquelle elle atteint l’âge de 30 ans (art. 3 LTEO). b. Le recourant ne conteste – à juste titre – plus qu’en raison du fait qu’il n’a pas accompli, en 2014, le service militaire ou le service civil, il est redevable de la taxe d’exemption de l’obligation de servir. Il ne conteste pas non plus le montant de la taxe. Il soutient, en revanche, que le retard pris dans le traitement de son dossier par la CVS l’aurait privé de la possibilité d’effectuer son service militaire et, ainsi, de ne pas être soumis à la taxe litigieuse. Selon lui, l’autorité intimée aurait agi de manière contraire au principe de la bonne foi. Il convient donc d’examiner si tel a été le cas. 3) a. Valant pour l’ensemble de l’activité étatique, le principe de la bonne foi, exprime aux art. 9 et 5 al. 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. RS 101), exige que l’administration et les administrés se comportent réciproquement de manière loyale. En particulier, l’administration doit s’abstenir de toute attitude propre à tromper l’administré et elle ne saurait tirer aucun avantage des conséquences d’une incorrection ou insuffisance de sa part (ATF 138 I 49 consid. 8.3 ; 129 I 161 consid. 4 ; 129 II 361 consid. 7.1). Le principe de la bonne foi protège le citoyen dans la confiance légitime qu’il met dans les assurances reçues des autorités lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de l'administration (ATF 137 II 182 consid. 3.6.2 ; 137 I 69 consid. 2.5.1). b. En l’espèce, il convient de constater que l’autorité intimée a tardé à rendre sa décision sur réclamation. En effet, à teneur du dossier, elle a attendu près de trois ans, avant d’interpeler le recourant sur l’issue de la procédure engagée par http://dmweb.justice.ge.ch/perl/JmpLex/RS%20101 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/138%20I%2049 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/129%20I%20161 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/129%20II%20361 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/137%20II%20182 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/137%20I%2069

- 5/6 - A/971/2019 celui-ci devant la CVS. Ce retard est regrettable ; l’autorité intimée a d’ailleurs, pour ce motif, renoncé à la perception des intérêts moratoires. Toutefois, contrairement à ce que fait valoir le recourant, ce retard est demeuré – sous réserve de la renonciation à la perception d’intérêts moratoires – sans influence sur l’issue du litige. Il n’a, par ailleurs, eu aucune influence sur la question de savoir si le recourant était apte au service militaire ou civil en 2014. L’examen de l’aptitude du recourant à remplir ses obligations militaires ne relève, en effet, pas de la compétence de l’autorité intimée. Ainsi, le fait que la CVS n’ait convoqué le recourant que tardivement, soit comme il le soutient après qu’il eut atteint l’âge lui permettant d’intégrer une école de recrue, n’est nullement imputable au STEO. Ce dernier ne saurait donc répondre de l’éventuel retard dans le traitement de la demande de révision de l’aptitude au service militaire du recourant. Par ailleurs, le STEO a toujours été clair sur le fait qu’il ne pouvait se déterminer sur l’aptitude du recourant à accomplir le service militaire ou civil. Il a expressément indiqué, dans sa décision du 27 novembre 2015, que le recourant devait s’adresser aux autorités militaires pour toute procédure portant sur son aptitude à servir. Au vu de ce qui précède, le grief de violation du principe de la bonne foi doit être écarté. Mal fondé, le recours sera donc rejeté. 4) Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 200.- sera mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 87 al. 1 LPA), et aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 10 mars 2019 par Monsieur A______ contre la décision du service de la taxe d’exemption de l’obligation de servir du 21 février 2019 ;

- 6/6 - A/971/2019 au fond : le rejette ; met un émolument de CHF 200.- à la charge de Monsieur A______ ; dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ; dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Monsieur A______, au service de la taxe d'exemption de l'obligation de servir ainsi qu’à l’administration fiscale cantonale. Siégeant : Mme Krauskopf, présidente, MM. Pagan et Verniory, juges. Au nom de la chambre administrative : le greffier-juriste :

F. Scheffre

la présidente siégeant :

F. Krauskopf

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

http://dmweb.justice.ge.ch/perl/JmpLex/RS%20173.110

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