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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 25.03.2008 A/966/2008

25. März 2008·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·655 Wörter·~3 min·2

Volltext

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/966/2008-DETEN ATA/140/2008 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 25 mars 2008 en section dans la cause

Madame K______ contre COMMISSION CANTONALE DE RECOURS DE POLICE DES ÉTRANGERS et OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION et OFFICIER DE POLICE

- 2/3 - A/966/2008 EN FAIT 1. Par décision du 13 mars 2008, la commission cantonale de recours des étrangers (ci-après : CCRPE) a confirmé l’ordre de mise en détention administrative pris par le commissaire de police le 12 mars 2008 à l’encontre de Madame K______, cela pour une durée de trois mois, jusqu’au 12 juin 2008. 2. En date du 24 mars 2008, Monsieur C______ a adressé au Tribunal administratif un courrier, contresigné par Mme K______, dans lequel il demande que l’on accède à la demande de remise en liberté de cette dernière. Il ressort dudit courrier que M. C______ entend épouser Mme K______. 3. La cause a été gardée à juger sans autre acte d’instruction. EN DROIT 1. La question de savoir en quelle qualité M. C______ intervient dans le cadre de la présente procédure peut demeurer ouverte, car, même s’il n’a pas le pouvoir de représenter Mme K______ ni la compétence professionnelle de le faire, celle-ci a contresigné le courrier du 24 mars 2008. 2. Selon l’article 7 alinéa 4 lettre f de la loi d’application de la loi fédérale sur le séjour et l’établissement des étrangers du 16 juin 1988 (LaSEE - F 2 10), la CCRPE est compétente pour statuer sur des demandes de levée détention que l’étranger peut déposer en tout temps. Si, dans le courrier contresigné par Mme K______, il est fait mention d’un recours adressé par cette dernière au Tribunal administratif contre la décision de la CCRPE confirmant l’ordre de mise en détention administrative pris à son encontre le 12 mars 2008, le tribunal de céans n’est à ce jour saisi d’aucun recours et les termes clairs dudit courrier font état uniquement d’une demande de mise en liberté. Il s’ensuit que cette requête est de la compétence de la CCRPE à laquelle elle sera transmise en application de l’article 64 alinéa 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), sans autre acte d’instruction (art. 72 LPA). 3. Au vu de ce qui précède, la demande de mise en liberté présentée par Mme K______ sera déclarée irrecevable. Vu l’issue du litige, aucun émolument ne sera perçu (art. 87 LPA).

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- 3/3 - A/966/2008 PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF déclare irrecevable la demande de levée de détention administrative adressée le 24 mars 2008 par Madame K______ ; transmet la cause à la commission cantonale de recours en matière de police des étrangers ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ; dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’article 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Madame K______, à la commission cantonale de recours de police des étrangers, à l’office cantonal de la population, ainsi qu’à l’officier de police et, pour information, au centre Frambois. Siégeants : Mme Hurni, présidente, M. Thélin, Mme Junod, juges. Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste :

C. Del Gaudio-Siegrist le juge présidant :

E. Hurni

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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