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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 11.05.2011 A/961/2011

11. Mai 2011·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·679 Wörter·~3 min·1

Volltext

RÉPUBLIQUE E T

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/961/2011-FORMA ATA/293/2011 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Décision du 11 mai 2011 sur mesures provisionnelles

dans la cause

Madame G______

contre FACULTÉ DES LETTRES et UNIVERSITÉ DE GENÈVE

- 2/3 - A/961/2011 Vu la décision sur opposition du 1er mas 2011 prise par le doyen de la faculté des lettres (ci-après : la faculté) de l’Université de Genève (ci-après : l’université) confirmant l’élimination de Madame G______ de la faculté ; vu le recours interjeté par Mme G______ à l’encontre de la décision précitée auprès de la chambre administrative, section administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) le 10 mars 2011, sollicitant notamment que les effets de la décision attaquée pendant l’instruction du recours soient suspendus afin qu’elle puisse suivre son cursus universitaire ; vu la détermination du 6 mai 2011 de la faculté concluant au rejet de la demande de restitution d’effet suspensif ; attendu que la décision du 1er mars 2011 ne comporte d’indication de voie de recours ni ne précise qu’elle serait déclarée exécutoire nonobstant recours ; que dans la mesure où la décision précitée confirme l’élimination de Mme G______ de la faculté, il convient de traiter la demande d’effet suspensif comme une demande d’octroi de mesures provisionnelles, étant rappelé que l’effet suspensif ne peut être restitué lorsqu’un recours est dirigé contre une décision à contenu négatif ; qu’il est en revanche exclu d’attribuer un effet suspensif à une décision négative qui écarte une demande : la suspension des effets de cette décision, faute d’impliquer l’admission de la demande repoussée, ne rimerait à rien (ATA/122/2011 du 22 février 2011 et les réf. citées) ; qu’au vu de ce qui précède, la demande d’effet suspensif doit être examinée sous l’angle des mesures provisionnelles prévues à l’art. 21 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10) : que selon la doctrine et la jurisprudence, des mesures provisionnelles ne sont possibles que si elles s’avèrent nécessaires au maintien de l’état de faits ou la sauvegarde d’intérêts compromis. En revanche, elles ne sauraient, en principe, tout au moins anticiper sur le jugement définitif, ni équivaloir à une condamnation provisoire sur le fond, ni non plus aboutir abusivement à rendre d’emblée illusoire la portée du procès au fond (ATF 119 V 506, consid. 3 ; ATA/122/2011 déjà cité et les réf. citées). qu’en l’espèce, Mme G______ demande à pouvoir poursuivre ses études pendant la durée du procès. Ses conclusions préalables se confondent avec celles qu’elle prend sur le fond ce qui n’est pas admissible par le biais d’une décision sur mesures provisionnelles. En conséquence, la requête en effet suspensif, traitée comme demande de mesures provisionnelles sera rejetée ;

- 3/3 - A/961/2011 que le sort des frais de la présente décision sera tranchée dans l’arrêt à rendre au fond. vu l’art. 7 al. 1 du règlement de la chambre administrative du 21 décembre 2010 ;

LA PRÉSIDENTE SIÉGEANT rejette la demande d’effet suspensif traitée comme demande de mesure provisionnelles présentée par Madame G______ le 10 mars 2011 ; réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique la présente décision, en copie, à Madame G______, à la faculté des lettres ainsi qu'à l'Université de Genève.

La présidente siégeant :

L. Bovy

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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