RÉPUBLIQUE E T
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/961/2008-DES ATA/222/2008 DÉCISION DU PRÉSIDENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 7 mai 2008 sur effet suspensif
dans la cause
Madame D______
contre SERVICE DE LA PROTECTION DE LA CONSOMMATION ET DES AFFAIRES VÉTÉRINAIRES
- 2/4 - A/961/2008 Vu la décision du 14 mars 2008, déclarée immédiatement exécutoire, nonobstant recours, du service de la protection de la consommation et des affaires vétérinaires (ci-après : SCAV) ordonnant le séquestre définitif du chien Bauceron croisé mâle « Devdas », noir, sans identification, âgé d’environ trois ans, détenu au domicile de Madame D______, route A______, Genève ; vu que cette décision a été prise après qu’un représentant du SCAV se fut rendu dans l’appartement de la recourante et constaté que l’animal en question était détenu en permanence attaché à un radiateur dans une pièce du logement, qu’il n’était jamais promené à l’extérieur et qu’il était obligé de déféquer et d’uriner en ce lieu mesurant environ 2 m2 ; vu le recours non daté mais remis à un office de l’entreprise « La Poste » le 20 mars 2008 de Mme D______, concluant à l’annulation de la décision précitée, à ce que son chien lui soit restitué sans délai en attendant l’instruction de la cause, à ce qu’une comparution personnelle des parties soit ordonnée et à ce qu’un délai lui soit accordé pour constituer avocat et, cas échéant, compléter son recours ; vu que dans le délai qui lui a été imparti, Mme D______ a adressé au Tribunal administratif photocopie de l’acte précité ; vu les écritures responsives du 30 avril 2008 du SCAV s’opposant à la restitution de l’effet suspensif, arguant des conditions inadéquates de détention du chien « Devdas » ainsi que d’une évaluation comportementale, effectuée le 16 mars 2008 par le SCAV, duquel il résulte que l’animal en question est complètement désocialisé, qu’il adopte des attitudes et des comportements difficilement prévisibles et qu’il en découle une forte probabilité d’agression et de morsures non contrôlées et délabrantes ; considérant : qu’à teneur de l’article 66 alinéa 1er de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), le recours a été suspensif ; que l’autorité peut toutefois retirer l’effet suspensif au recours, les parties touchées pouvant en demander la restitution (art. 66 al. 2 LPA) ; que tel est le cas en l’espèce, la recourante ayant conclu à la restitution de l’effet suspensif au recours ; qu’il y a dès lors lieu de procéder à une pesée des intérêts en présence ; que l’autorité de jugement peut également tenir compte des chances de succès du recours ;
- 3/4 - A/961/2008 que selon l’article 25 de la loi fédérale sur la protection des animaux du 9 mars 1978 (LFDA - RS 455), l’autorité intervient immédiatement « lorsqu’il est établi que des animaux sont gravement négligés ou détenus de façon complètement erronés » ; que selon l’article 23 lettre e de la loi sur les conditions d’élevage, d’éducation et de détention des chiens du 1er octobre 2003 (LChiens - M 3 45), le département peut ordonner le séquestre provisoire ou définitif du chien ; qu’il résulte de la motivation de la décision attaquée que le SCAV, après avoir été alerté par la Société genevoise de protection des animaux, a constaté lors d’une visite au domicile de la recourante que le chien « Devdas » était détenu dans des conditions qui violaient gravement les dispositions légales, tant fédérales que genevoises ; qu’ultérieurement à la décision querellée, le SCAV a fait procéder, le 16 mars 2008, à une évaluation comportementale de l’animal qui a conclu à la dangerosité extrême de celui-ci ; que la recourante ne conteste pas les allégués du SCAV, notamment les conditions dans lesquelles elle détenait son animal ; que le maintien de la mesure de séquestre définitif pendant la durée de la procédure répond aussi bien à l’intérêt public qu’à la sécurité des personnes, qu’à l’intérêt de l’animal lui-même ; qu’en conséquence, il se justifie de refuser la restitution de l’effet suspensif au recours ; que le sort des frais de procédure sera réservé jusqu’à droit jugé au fond ; PAR CES MOTIFS LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF rejette la requête de restitution de l’effet suspensif ; réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond ; dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’article 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;
- 4/4 - A/961/2008 communique la présente décision, en copie, à Madame D______ ainsi qu'au service de la protection de la consommation et des affaires vétérinaires.
Le président du Tribunal administratif :
F. Paychère
Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :